Court dismisses inheritance partition claims due to jurisdictional conflict with Luxembourg tribunal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the inheritance partition requests inadmissible because they concern the same assets as a pending case in Luxembourg. Both parties argued that the current division of the estate must be handled by a single tribunal to avoid contradictory judgments. The court ruled that the indivisibility of the succession requires all co-heirs to appear before one court, thus dismissing the Diekirch tribunal's jurisdiction over the partition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 815 (1) du Code civil; 837 du Code civil; 1200 du nouveau Code de procédure civile: Requests for inheritance partition are inadmissible if the same assets are subject to proceedings in another tribunal, as the indivisibility of the partition mandates a single court to hear all co-heirs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement en matière Civile No. 2024TADCH01/00002
Numéro du rôle 19574.
Audience publique du mardi, seize janvier deux mille vingt-quatre.
Composition:
Brigitte KONZ,
Présidente,
Lexie BREUSKIN,
Vice-Présidente,
Gilles PETRY,
Premier Juge,
Pit SCHROEDER,
Greffier.
E N T R E
1) PERSONNE1.), indépendante, demeurant à B-ADRESSE1.) ;
2) PERSONNE2.), salarié, demeurant à L-ADRESSE2.) ;
parties demanderesses aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA
de Diekirch du 8 août 2014 ;
sub 1) comparant par Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
assisté de l’étude d’avocats GROSS & Associés s.àr.l., établie et ayant son siège social à L-
2155 Luxembourg, 78, Mühlenweg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le n° B250053, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des Avocats du
Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître David
GROSS, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse ;
sub 2) ayant comparu par Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
assisté de Maître David GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
E T
PERSONNE3.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE3.) ;
partie défenderesse aux fins du prédit exploit RUKAVINA ;
comparant par Maître Pascale HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à Bettendorf.
LE TRIBUNAL
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du 1er décembre 2022.
Procédure
Il ressort des deux derniers corps de conclusions versées par Maître Gilbert REUTER
qu’PERSONNE2.), demandeur à la présente instance, était initialement représenté par Maître
Gilbert REUTER et qu’il ferait actuellement défaut.
En application de l’article 197, alinéa 2, 2ème phrase, du nouveau Code de procédure civile, les
procédures faites et jugements obtenus contre l’avocat révoqué et non remplacé, sont valables,
de sorte que la procédure poursuivie est régulière.
PERSONNE2.) ayant constitué avocat à la Cour, le tribunal statue contradictoirement.
Antécédents procéduraux, prétentions et moyens
Pour rappel, dans leur assignation PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent (i) de recevoir
l’assignation en la forme, (ii) de dire que PERSONNE3.) est tenu d’entrer en partage et
d’ordonner la liquidation de la succession de feu PERSONNE4.), aux droits respectifs des
copartageants, conformément à l’article 815 (1) du Code civil, (iii) de dire que les supposées
donations effectuées par la défunte en faveur de PERSONNE3.) ont dépassé la quotité
disponible et partant réduire l’excédent évalué à 82.983 euros ; subsidiairement, de dire que la
liquidation de la succession doit se faire en tenant compte des donations effectuées en faveur
de PERSONNE3.), (iv) de dire que PERSONNE3.) doit rapporter à la masse successorale tout
ce qui a dépassé la quotité disponible, (v) de commettre un notaire afin qu’il procède aux
opérations de partage et de liquidation de la succession de la défunte et dresse les comptes entre
parties, (vi) de désigner l’un des juges du tribunal pour surveiller ces opérations et faire rapport,
(vii) de dire qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur
remplacement sur simple requête à présenter par la partie la plus diligente, l’autre dûment
appelée, (viii) d’ordonner tous autres devoirs de droit en la matière, (ix) d’ordonner l’exécution
provisoire du jugement à intervenir, (x) de condamner PERSONNE3.) à l’ensemble des frais
et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Gilbert REUTER, qui la demande,
affirmant en avoir fait l’avance et (xi) de condamner PERSONNE3.) à payer aux requérants
une indemnité de procédure de 1.500 euros.
Par jugement du 12 décembre 2017, le tribunal (i) reçoit en la forme la demande de
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), (ii) déclare la demande en partage et en liquidation de la
succession de feu PERSONNE4.) fondée en principe, (iii) dit qu’il n’y a pas lieu d’enjoindre à
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de verser l’intégralité des extraits bancaires de feu
PERSONNE4.) et notamment (1) du livret épargne ouvert auprès de la SOCIETE1.) pour la
période de DATE1.) jusqu’au DATE2.) et (2) des comptes bancaires ouverts auprès de la
société SOCIETE2.) s.a., (iv) dit que la liquidation de la succession doit se faire en tenant
compte des donations à hauteur de 156.200 euros effectuées par PERSONNE4.) en faveur de
PERSONNE3.), (v) avant tout autre progrès en cause : renvoie la cause devant le juge de la
mise en état afin de permettre aux parties de conclure et de verser des pièces (1) quant à la
masse de tous les biens d’PERSONNE4.) existant au moment de son décès, (2) quant aux dettes
du de cujus et (3) quant à l’évaluation de la masse de calcul de la réserve et de la quotité
disponible de la succession de feu PERSONNE4.) en tenant compte des donations retenues et
donc sur la suite des opérations de l’article 922 du Code civil, (vi) réserve le surplus des
demandes, les droits des parties et les dépens, et (vii) refixe l’affaire à la conférence de la mise
en état du mardi, 23 janvier 2018, à 8.30 heures, salle d’audience du Tribunal.
Par arrêt du 3 juin 2020, la Cour d’appel, première chambre, sur appel de PERSONNE3.),
confirme ce jugement dans la mesure où il a été entrepris.
Suite au jugement du 12 décembre 2017, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) concluent que la
défunte ne disposait plus d’actifs quelconques au moment de son décès, qu’elle n’avait pas de
dette non plus, que la masse « successorale » est donc constituée des donations intervenues au
profit de PERSONNE3.) (156.200 euros), que la quotité disponible de 78.100 euros a été
dépassée et que conformément aux articles 920 et suivants du Code civil, les prédites donations
doivent être réduites de 78.100 euros.
Suite à l’arrêt du 3 juin 2020, PERSONNE1.) demande (i) de fixer la valeur de la masse
« successorale » à 219.411,93 euros, soit 109.705,98 euros pour la réserve héréditaire et pour
la quotité disponible, (ii) de dire que les donations au profit de PERSONNE3.) sont à réduire
de 46.494,04 euros, (iii) de constater qu’PERSONNE2.) s’est rendu coupable de recel
successoral pour le montant de 54.225 euros, et (iv) de dire que sa part théorique dans le cadre
de cette succession est de 54.852,98 euros, qu’il en est de même de la part théorique de
PERSONNE1.) et qu’au vu des conséquences du recel successoral dans le chef de son frère,
PERSONNE1.) percevra le montant de 109.077,98 euros et PERSONNE2.) le montant de
627,98 euros.
Elle explique qu’il ressort de procédures judiciaires parallèles qu’PERSONNE2.) a été
poursuivi par sa sœur PERSONNE1.). Ainsi, elle expose qu’il est retenu par les premiers juges
(suivant jugement n° 20/17 rendu par la 11ème chambre du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg en date du 10 février 2017), ainsi que par les juges d’appel (arrêt n° 84/19 rendu
par la 2ème chambre de la Cour d’appel en date du 8 mai 2019) qu’PERSONNE2.) s’est rendu
coupable d’un recel successoral à hauteur de 54.225 euros. Afin de déterminer fictivement la
masse successorale, elle reprend en outre les soldes des comptes détenus par la défunte auprès
de la SOCIETE1.) au jour de son décès qui s’élèvent au total à 6.486,93 euros (2.482,80 euros
pour le compte courant + 4.004,13 euros pour le compte épargne).
Son calcul est le suivant : 156.200 euros + 56.725 euros + 6.486,93 euros = 219.411,93 euros.
Au vu de la dévolution successorale sur base de l’article 913 du Code civil, combiné au
mécanisme de la représentation, la quotité disponible est de ½ et la réserve est de ½ de la
succession. Le montant de chacune s’élève donc à 109.705,96 euros. PERSONNE1.) conclut
donc que les donations en faveur de PERSONNE3.) sont à réduire de 46.494,04 euros (156.200
euros - 109.705,96 euros).
PERSONNE3.) demande, au vu des problèmes procéduraux qui se posent, au vu du risque
évident de contrariété de jugements et au vu du fait que le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a d’ores et déjà ordonné le partage, de débouter purement la partie demanderesse.
Il réclame une indemnité de procédure de 5.000 euros (à régler solidairement, sinon in solidum
par PERSONNE1.) et PERSONNE2.)). PERSONNE3.) argumente que le long de la procédure
actuellement pendante devant le tribunal de céans, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’ont
jamais fait état du procès ayant la même cause et le même objet qui est pendant devant le
tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
PERSONNE1.) réplique qu’à ce stade de la procédure, il n’y aurait aucune contrariété de
décisions qui est susceptible d’avoir lieu alors que le partage et la liquidation de la succession
de feu PERSONNE4.) a été prononcée tant par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
que par le tribunal de céans. Elle est d’avis que si les deux assignations ont le même objet, elles
ne se meuvent pas entre les mêmes parties. Dans le cadre de la présente procédure, il y aurait
lieu de s’attarder sur les agissements de PERSONNE3.) et les conséquences dans la succession
de la défunte.
PERSONNE3.) réplique que par jugement du 25 mars 2016 rendu par le tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, la demande en partage de PERSONNE1.) dans la succession
de feu PERSONNE4.) a été déclarée recevable, que par ce même jugement, le notaire Alex
WEBER a été commis pour procéder aux opérations de partage et de liquidation de la
succession et qu’il semble évident que le tribunal d’arrondissement de Diekirch n’aurait jamais
dû ordonner également le même partage pour la même succession. Principalement, il demande
donc de dire que le tribunal d’arrondissement de Diekirch doit se dessaisir de la présente affaire
et prendre toutes les mesures qui s’imposent ; subsidiairement, il demande de dire qu’il y a lieu
d’ajouter à la masse « successorale » la somme de 54.225 euros recelée par PERSONNE2.).
Appréciation
La réduction des libéralités reçues par PERSONNE3.)
Le tribunal constate qu’il est dévoilé actuellement qu’un litige est mené parallèlement entre
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg
concernant la succession de feu leur grand-mère PERSONNE4.).
Sur assignation du 28 octobre 2013, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par
jugement du 25 mars 2016, notamment déclaré la demande en partage de PERSONNE1.)
fondée sur base de l’article 815, alinéa 1er, du Code civil, ordonné l’inventaire, le partage et la
liquidation de la succession délaissée par feu PERSONNE4.), et commis un notaire pour
procéder aux opérations de partage et de liquidation de l’indivision. Par jugement du 17 février
2017, le même tribunal, statuant en continuation du jugement du 25 mars 2016, a notamment
condamné PERSONNE2.) à restituer à la succession de feu PERSONNE4.) le montant de
54.225 euros avec les intérêts légaux à partir du jour des virements respectifs, jusqu’à solde, et
dit qu’PERSONNE2.) n’a pas droit dans la succession de feu PERSONNE4.) d’une part
quelconque du montant recelé de 54.225 euros. Sur appel interjeté contre les prédits jugements
par PERSONNE2.), la Cour d’appel, par arrêt du 8 mai 2019, a notamment reçu l’appel
principal et l’appel incident en la forme, dit l’appel principal non fondé et l’appel incident
partiellement fondé, condamné
PERSONNE2.)
à restituer à la succession de feu
PERSONNE4.) le montant de 56.725 euros (54.225 + 2.500) avec les intérêts légaux à partir
du jour des virements respectifs, jusqu’à solde, et confirmé le jugement entrepris pour le
surplus.
Sans invoquer une base légale spécifique ou une exception précise, PERSONNE3.) renvoie à
des problèmes procéduraux qui se posent, à un risque évident de contrariété de jugements, à la
même cause et au même objet du litige pendant devant le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg et au fait que ce dernier a déjà ordonné le partage et nommé un notaire.
Dans son jugement du 12 décembre 2017, le tribunal de céans avait retenu notamment ce qui
suit : « PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont en indivision successorale concernant la
succession leur échue du fait du décès de leur grand-mère. Ils sont d’accord pour procéder au
partage de cette succession et exercent dans ce cadre l’action en réduction contre
PERSONNE3.) sur base de l’article 920 du Code civil qui dispose que les dispositions soit
entre vifs, soit à cause de mort, qui excéderont la quotité disponible, seront réductibles à cette
quotité lors de l’ouverture de la succession. ».
Il y a donc lieu de distinguer entre action en partage et action en réduction.
Le procès devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a pour objet le partage de
l’indivision successorale et implique les copartageants PERSONNE1.) et PERSONNE2.). Le
procès devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch vise le même partage, mais a plus
précisément pour objet la réduction des libéralités reçues par PERSONNE3.). Les deux procès
se distinguent donc partiellement en ce qui concerne leurs objets et n’impliquent pas à chaque
fois les mêmes parties. Le tribunal constate ensuite que le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a statué, par les prédits jugements, sur les demandes lui soumises. Un renvoi
devant ce tribunal pour litispendance ou connexité ne se conçoit donc pas/plus.
Naturellement, seuls les membres de l’indivision (ou des indivisions) dont le partage est
poursuivi sont appelés à figurer à l’instance en qualité de parties. Si donc les légataires
universels ou à titre universel doivent être actionnés par l’héritier qui demande en justice le
partage de la succession dans laquelle ils ont des droits indivis (…), en revanche, ni les
donataires ni les légataires à titre particulier n’ont à être mis en cause (…) ; il est seulement
possible, par souci de commodité et de célérité, de joindre à l’action en partage une action en
réduction exercée contre eux (…) Evidemment, les caractères d’indivisibilité et de réciprocité,
qui sont postulés par l’efficacité même du partage, ne sont attachés qu’à l’action qui a pour
objet de mettre fin, en tout ou partie, à l’indivision, à l’exclusion de celles dont l’objet est
seulement de fixer les droits personnels de l’un ou l’autre des intéressés. (Dalloz, Répertoire
de droit civil, Partage judiciaire – mesures conservatoires – octobre 2020 ; actualisation juin
2022 ; n° 29 et 30).
Si le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a statué sur une demande en partage, elle n’a
pas statué sur une réduction des libéralités reçues par PERSONNE3.), demande de laquelle il
n’avait pas été saisie.
Un risque de contrariété de jugements n’est donc pas avéré en ce qui concerne l’action en
réduction dirigée contre PERSONNE3.), de sorte que le tribunal de céans ne doit pas se
dessaisir de l’affaire et est amené à trancher cette demande lui soumise.
Pour rappel, PERSONNE4.) est décédée testat le DATE2.) à ADRESSE4.). Par testament
olographe du DATE3.), elle a légué la totalité de ses biens à PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
qui sont les petits-enfants de la défunte ; leur mère précédée ayant été la fille unique de feu
PERSONNE4.). PERSONNE3.) est le neveu d’PERSONNE4.).
Le taux de la réserve héréditaire et le taux de la quotité disponible correspondent,
conformément à l’article 913 du Code civil, chacun à la moitié.
L’article 922 du Code civil fixe les modalités de calcul de la réserve et de la quotité disponible.
Il ressort actuellement d’un courrier de la SOCIETE1.) du DATE4.) que les soldes, au jour du
décès des comptes émis en ses livres au nom de la défunte, s’élevaient à
-
compte courant :
2.482,80 euros
-
compte épargne :
4.004,13 euros
Total :
6.486,93 euros
A titre subsidiaire, PERSONNE3.) demande de dire qu’il y a lieu d’ajouter à la masse
« successorale » la somme de 54.225 euros recelée par PERSONNE2.).
Conformément aux conclusions de PERSONNE1.), le tribunal ajoute à l’actif pour le calcul de
la masse fictive non seulement le montant recelé mais la somme de 56.725 euros, ledit montant
correspondant à la condamnation au principal prononcée par la Cour d’appel à l’encontre
d’PERSONNE2.) dans le cadre de sa procuration générale sur le compte de feu PERSONNE4.)
et donc du mandat lui confié par cette dernière.
D’autres biens existant au moment du décès d’PERSONNE4.) ne sont ni allégués ni établis.
L’actif peut donc être évalué à 63.211,93 euros.
Un passif successoral n’est pas documenté.
Les sommes perçues par PERSONNE3.) à hauteur du montant total de 156.200 euros ont été
qualifiées de dons manuels et donc de donations entre vifs sujettes à réduction le cas échéant.
La masse fictive est donc la suivante : 63.211,93 euros - 0 euros + 156.200 euros = 219.411,93
euros.
En appliquant le prédit taux, la quotité disponible s’élève à 109.705,96 euros.
Comme PERSONNE3.) n’est pas héritier réservataire, les donations reçues par lui ne sauraient
être imputées sur une réserve légale, de sorte qu’elles s’imputent sur la quotité disponible.
La quotité disponible a été dépassée de 46.494,04 euros (109.705,96 euros - 156.200 euros).
En l’espèce, la valeur des donations entre vifs excède la quotité disponible.
L’article 924-2 du Code civil dispose que les libéralités faites à des non-successibles qui
excèdent la quotité disponible sont soumises à la réduction en nature.
PERSONNE3.) ayant reçu de l’argent de la part de la défunte dépassant pour la somme de
46.494,04 euros la quotité disponible, il lui incombe de le restituer à cette hauteur.
Il y a donc lieu de faire droit à l’action en réduction de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et,
conformément aux dernières conclusions de PERSONNE1.), il y a lieu de dire que les
donations au profit de PERSONNE3.) sont à réduire de 46.494,04 euros.
Par conséquent, le tribunal dit que PERSONNE3.) doit restituer à la succession de feu
PERSONNE4.) la somme d’argent à hauteur de 46.494,04 euros.
Le partage entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
Concernant les demandes liées au partage entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.), le tribunal
relève que : la Cour de cassation (en France), en guise de guide, indique que l’indivisibilité est
caractérisée lorsqu’il existe « une impossibilité juridique d’exécution simultanée de deux
décisions, tenant à leur contrariété irréductible » (Civ. 1re, 20.3.2007, n° 05-11.296 ; Dalloz,
Répertoire de procédure civile, appel : droit d'appel – avril 2022, actualisation : octobre 2023,
n° 603). La Cour de cassation (en France) a également retenu l’indivisibilité dans un litige en
matière successorale (Civ. 2e, 5.3.2015, n° 14-50.004 ; op. cit. n° 604).
L’action en partage introduite devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a été lancée
antérieurement à la saisine du tribunal de céans (qui s’est limité à déclarer fondée en principe
la demande en partage et en liquidation de la succession en cause et ceci postérieurement au
tribunal d’arrondissement de Luxembourg). Le tribunal constate ensuite que si le tribunal
d’arrondissement de Luxembourg a commis un notaire pour procéder aux opérations de
liquidation et de partage, le partage en cause est susceptible d’être renvoyé devant le tribunal
d’arrondissement de Luxembourg en application des articles 837 du Code civil et 1200 du
nouveau Code de procédure civile suite à l’établissement d’un procès-verbal de difficultés.
En toisant les demandes formulées par PERSONNE1.) et PERSONNE2.), et actuellement par
PERSONNE1.) seule, ayant trait au partage de la succession de feu leur grand-mère, il existe
un risque évident de contrariété de jugements relatif au partage en cause ; ce dernier devant
continuer à se faire devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
Le partage successoral de l’espèce concerne les mêmes biens (de nature mobilière), tant devant
le tribunal d’arrondissement de Luxembourg que devant le tribunal de céans. L’indivisibilité
de ce partage, qui implique qu’on ne peut le juger sans que tous les copartageants aient été
appelés, commande pareillement qu’il se fasse devant un même tribunal et non devant deux
tribunaux différents.
Il s’ensuit que les demandes de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ayant trait au partage/à
l’indivision successoral(e) doivent être déclarées irrecevables.
Les demandes accessoires
Concernant la demande tendant à l’exécution provisoire du présent jugement, il y a lieu de
relever qu’aucune des conditions prévues par l’article 244 du nouveau Code de procédure civile
pour prononcer d’office l’exécution provisoire du jugement n’est remplie et qu’il ne paraît pas
opportun au tribunal de la prononcer sur la base facultative en l’absence d’urgence.
Au vu de l’issue du litige, PERSONNE3.) est à débouter de sa demande en allocation d’une
indemnité de procédure et doit supporter les frais et dépens de l’instance avec distraction au
profit de Maître Gilbert REUTER, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
Comme il serait inéquitable de laisser à la charge des requérants l’intégralité des sommes non
comprises dans les dépens qu’ils ont dû exposer, il convient de leur allouer le montant de 1.000
euros sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile et PERSONNE3.) est à
condamner à leur payer cette somme.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et en première instance,
statuant contradictoirement et en prosécution de cause, le juge de la mise en état entendu en
son rapport oral,
dit que les donations au profit de PERSONNE3.) sont à réduire de 46.494,04 euros ;
partant, dit que PERSONNE3.) doit restituer à la succession de feu PERSONNE4.) la somme
d’argent à hauteur de 46.494,04 euros ;
dit irrecevables les demandes de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ayant trait au partage/à
l’indivision successoral(e) ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) une indemnité de
procédure de 1.000 euros ;
déboute PERSONNE3.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure ;
met les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE3.) avec distraction au profit de
Maître Gilbert REUTER.
Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous, Brigitte KONZ,
Présidente du Tribunal d’Arrondissement, assistée du Greffier Pit SCHROEDER.
Le Greffier
La Présidente du Tribunal
Pit SCHROEDER
Brigitte KONZ