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TADCIV_19574 Généré par l'IA

Court dismisses inheritance partition claims due to jurisdictional conflict with Luxembourg tribunal.

Numéro de cause TADCIV_19574
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the inheritance partition requests inadmissible because they concern the same assets as a pending case in Luxembourg. Both parties argued that the current division of the estate must be handled by a single tribunal to avoid contradictory judgments. The court ruled that the indivisibility of the succession requires all co-heirs to appear before one court, thus dismissing the Diekirch tribunal's jurisdiction over the partition.

Regeste Legislator

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Articles 815 (1) du Code civil; 837 du Code civil; 1200 du nouveau Code de procédure civile: Requests for inheritance partition are inadmissible if the same assets are subject to proceedings in another tribunal, as the indivisibility of the partition mandates a single court to hear all co-heirs.

Mots-clés

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inheritance partition indivisibility of succession jurisdiction conflict contradictory judgments co-heirs representation action en partage successoral réserve successorale unité de la succession

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement en matière Civile No. 2024TADCH01/00002

Numéro du rôle 19574.

Audience publique du mardi, seize janvier deux mille vingt-quatre.

Composition:

Brigitte KONZ,

Présidente,

Lexie BREUSKIN,

Vice-Présidente,

Gilles PETRY,

Premier Juge,

Pit SCHROEDER,

Greffier.

E N T R E

1) PERSONNE1.), indépendante, demeurant à B-ADRESSE1.) ;

2) PERSONNE2.), salarié, demeurant à L-ADRESSE2.) ;

parties demanderesses aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA

de Diekirch du 8 août 2014 ;

sub 1) comparant par Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

assisté de l’étude d’avocats GROSS & Associés s.àr.l., établie et ayant son siège social à L-

2155 Luxembourg, 78, Mühlenweg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le n° B250053, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des Avocats du

Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître David

GROSS, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse ;

sub 2) ayant comparu par Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

assisté de Maître David GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

E T

PERSONNE3.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE3.) ;

partie défenderesse aux fins du prédit exploit RUKAVINA ;

comparant par Maître Pascale HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à Bettendorf.

LE TRIBUNAL

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du 1er décembre 2022.

Procédure

Il ressort des deux derniers corps de conclusions versées par Maître Gilbert REUTER

qu’PERSONNE2.), demandeur à la présente instance, était initialement représenté par Maître

Gilbert REUTER et qu’il ferait actuellement défaut.

En application de l’article 197, alinéa 2, 2ème phrase, du nouveau Code de procédure civile, les

procédures faites et jugements obtenus contre l’avocat révoqué et non remplacé, sont valables,

de sorte que la procédure poursuivie est régulière.

PERSONNE2.) ayant constitué avocat à la Cour, le tribunal statue contradictoirement.

Antécédents procéduraux, prétentions et moyens

Pour rappel, dans leur assignation PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent (i) de recevoir

l’assignation en la forme, (ii) de dire que PERSONNE3.) est tenu d’entrer en partage et

d’ordonner la liquidation de la succession de feu PERSONNE4.), aux droits respectifs des

copartageants, conformément à l’article 815 (1) du Code civil, (iii) de dire que les supposées

donations effectuées par la défunte en faveur de PERSONNE3.) ont dépassé la quotité

disponible et partant réduire l’excédent évalué à 82.983 euros ; subsidiairement, de dire que la

liquidation de la succession doit se faire en tenant compte des donations effectuées en faveur

de PERSONNE3.), (iv) de dire que PERSONNE3.) doit rapporter à la masse successorale tout

ce qui a dépassé la quotité disponible, (v) de commettre un notaire afin qu’il procède aux

opérations de partage et de liquidation de la succession de la défunte et dresse les comptes entre

parties, (vi) de désigner l’un des juges du tribunal pour surveiller ces opérations et faire rapport,

(vii) de dire qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur

remplacement sur simple requête à présenter par la partie la plus diligente, l’autre dûment

appelée, (viii) d’ordonner tous autres devoirs de droit en la matière, (ix) d’ordonner l’exécution

provisoire du jugement à intervenir, (x) de condamner PERSONNE3.) à l’ensemble des frais

et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Gilbert REUTER, qui la demande,

affirmant en avoir fait l’avance et (xi) de condamner PERSONNE3.) à payer aux requérants

une indemnité de procédure de 1.500 euros.

Par jugement du 12 décembre 2017, le tribunal (i) reçoit en la forme la demande de

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), (ii) déclare la demande en partage et en liquidation de la

succession de feu PERSONNE4.) fondée en principe, (iii) dit qu’il n’y a pas lieu d’enjoindre à

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de verser l’intégralité des extraits bancaires de feu

PERSONNE4.) et notamment (1) du livret épargne ouvert auprès de la SOCIETE1.) pour la

période de DATE1.) jusqu’au DATE2.) et (2) des comptes bancaires ouverts auprès de la

société SOCIETE2.) s.a., (iv) dit que la liquidation de la succession doit se faire en tenant

compte des donations à hauteur de 156.200 euros effectuées par PERSONNE4.) en faveur de

PERSONNE3.), (v) avant tout autre progrès en cause : renvoie la cause devant le juge de la

mise en état afin de permettre aux parties de conclure et de verser des pièces (1) quant à la

masse de tous les biens d’PERSONNE4.) existant au moment de son décès, (2) quant aux dettes

du de cujus et (3) quant à l’évaluation de la masse de calcul de la réserve et de la quotité

disponible de la succession de feu PERSONNE4.) en tenant compte des donations retenues et

donc sur la suite des opérations de l’article 922 du Code civil, (vi) réserve le surplus des

demandes, les droits des parties et les dépens, et (vii) refixe l’affaire à la conférence de la mise

en état du mardi, 23 janvier 2018, à 8.30 heures, salle d’audience du Tribunal.

Par arrêt du 3 juin 2020, la Cour d’appel, première chambre, sur appel de PERSONNE3.),

confirme ce jugement dans la mesure où il a été entrepris.

Suite au jugement du 12 décembre 2017, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) concluent que la

défunte ne disposait plus d’actifs quelconques au moment de son décès, qu’elle n’avait pas de

dette non plus, que la masse « successorale » est donc constituée des donations intervenues au

profit de PERSONNE3.) (156.200 euros), que la quotité disponible de 78.100 euros a été

dépassée et que conformément aux articles 920 et suivants du Code civil, les prédites donations

doivent être réduites de 78.100 euros.

Suite à l’arrêt du 3 juin 2020, PERSONNE1.) demande (i) de fixer la valeur de la masse

« successorale » à 219.411,93 euros, soit 109.705,98 euros pour la réserve héréditaire et pour

la quotité disponible, (ii) de dire que les donations au profit de PERSONNE3.) sont à réduire

de 46.494,04 euros, (iii) de constater qu’PERSONNE2.) s’est rendu coupable de recel

successoral pour le montant de 54.225 euros, et (iv) de dire que sa part théorique dans le cadre

de cette succession est de 54.852,98 euros, qu’il en est de même de la part théorique de

PERSONNE1.) et qu’au vu des conséquences du recel successoral dans le chef de son frère,

PERSONNE1.) percevra le montant de 109.077,98 euros et PERSONNE2.) le montant de

627,98 euros.

Elle explique qu’il ressort de procédures judiciaires parallèles qu’PERSONNE2.) a été

poursuivi par sa sœur PERSONNE1.). Ainsi, elle expose qu’il est retenu par les premiers juges

(suivant jugement n° 20/17 rendu par la 11ème chambre du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg en date du 10 février 2017), ainsi que par les juges d’appel (arrêt n° 84/19 rendu

par la 2ème chambre de la Cour d’appel en date du 8 mai 2019) qu’PERSONNE2.) s’est rendu

coupable d’un recel successoral à hauteur de 54.225 euros. Afin de déterminer fictivement la

masse successorale, elle reprend en outre les soldes des comptes détenus par la défunte auprès

de la SOCIETE1.) au jour de son décès qui s’élèvent au total à 6.486,93 euros (2.482,80 euros

pour le compte courant + 4.004,13 euros pour le compte épargne).

Son calcul est le suivant : 156.200 euros + 56.725 euros + 6.486,93 euros = 219.411,93 euros.

Au vu de la dévolution successorale sur base de l’article 913 du Code civil, combiné au

mécanisme de la représentation, la quotité disponible est de ½ et la réserve est de ½ de la

succession. Le montant de chacune s’élève donc à 109.705,96 euros. PERSONNE1.) conclut

donc que les donations en faveur de PERSONNE3.) sont à réduire de 46.494,04 euros (156.200

euros - 109.705,96 euros).

PERSONNE3.) demande, au vu des problèmes procéduraux qui se posent, au vu du risque

évident de contrariété de jugements et au vu du fait que le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a d’ores et déjà ordonné le partage, de débouter purement la partie demanderesse.

Il réclame une indemnité de procédure de 5.000 euros (à régler solidairement, sinon in solidum

par PERSONNE1.) et PERSONNE2.)). PERSONNE3.) argumente que le long de la procédure

actuellement pendante devant le tribunal de céans, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’ont

jamais fait état du procès ayant la même cause et le même objet qui est pendant devant le

tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

PERSONNE1.) réplique qu’à ce stade de la procédure, il n’y aurait aucune contrariété de

décisions qui est susceptible d’avoir lieu alors que le partage et la liquidation de la succession

de feu PERSONNE4.) a été prononcée tant par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

que par le tribunal de céans. Elle est d’avis que si les deux assignations ont le même objet, elles

ne se meuvent pas entre les mêmes parties. Dans le cadre de la présente procédure, il y aurait

lieu de s’attarder sur les agissements de PERSONNE3.) et les conséquences dans la succession

de la défunte.

PERSONNE3.) réplique que par jugement du 25 mars 2016 rendu par le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, la demande en partage de PERSONNE1.) dans la succession

de feu PERSONNE4.) a été déclarée recevable, que par ce même jugement, le notaire Alex

WEBER a été commis pour procéder aux opérations de partage et de liquidation de la

succession et qu’il semble évident que le tribunal d’arrondissement de Diekirch n’aurait jamais

dû ordonner également le même partage pour la même succession. Principalement, il demande

donc de dire que le tribunal d’arrondissement de Diekirch doit se dessaisir de la présente affaire

et prendre toutes les mesures qui s’imposent ; subsidiairement, il demande de dire qu’il y a lieu

d’ajouter à la masse « successorale » la somme de 54.225 euros recelée par PERSONNE2.).

Appréciation

La réduction des libéralités reçues par PERSONNE3.)

Le tribunal constate qu’il est dévoilé actuellement qu’un litige est mené parallèlement entre

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg

concernant la succession de feu leur grand-mère PERSONNE4.).

Sur assignation du 28 octobre 2013, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par

jugement du 25 mars 2016, notamment déclaré la demande en partage de PERSONNE1.)

fondée sur base de l’article 815, alinéa 1er, du Code civil, ordonné l’inventaire, le partage et la

liquidation de la succession délaissée par feu PERSONNE4.), et commis un notaire pour

procéder aux opérations de partage et de liquidation de l’indivision. Par jugement du 17 février

2017, le même tribunal, statuant en continuation du jugement du 25 mars 2016, a notamment

condamné PERSONNE2.) à restituer à la succession de feu PERSONNE4.) le montant de

54.225 euros avec les intérêts légaux à partir du jour des virements respectifs, jusqu’à solde, et

dit qu’PERSONNE2.) n’a pas droit dans la succession de feu PERSONNE4.) d’une part

quelconque du montant recelé de 54.225 euros. Sur appel interjeté contre les prédits jugements

par PERSONNE2.), la Cour d’appel, par arrêt du 8 mai 2019, a notamment reçu l’appel

principal et l’appel incident en la forme, dit l’appel principal non fondé et l’appel incident

partiellement fondé, condamné

PERSONNE2.)

à restituer à la succession de feu

PERSONNE4.) le montant de 56.725 euros (54.225 + 2.500) avec les intérêts légaux à partir

du jour des virements respectifs, jusqu’à solde, et confirmé le jugement entrepris pour le

surplus.

Sans invoquer une base légale spécifique ou une exception précise, PERSONNE3.) renvoie à

des problèmes procéduraux qui se posent, à un risque évident de contrariété de jugements, à la

même cause et au même objet du litige pendant devant le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg et au fait que ce dernier a déjà ordonné le partage et nommé un notaire.

Dans son jugement du 12 décembre 2017, le tribunal de céans avait retenu notamment ce qui

suit : « PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont en indivision successorale concernant la

succession leur échue du fait du décès de leur grand-mère. Ils sont d’accord pour procéder au

partage de cette succession et exercent dans ce cadre l’action en réduction contre

PERSONNE3.) sur base de l’article 920 du Code civil qui dispose que les dispositions soit

entre vifs, soit à cause de mort, qui excéderont la quotité disponible, seront réductibles à cette

quotité lors de l’ouverture de la succession. ».

Il y a donc lieu de distinguer entre action en partage et action en réduction.

Le procès devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a pour objet le partage de

l’indivision successorale et implique les copartageants PERSONNE1.) et PERSONNE2.). Le

procès devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch vise le même partage, mais a plus

précisément pour objet la réduction des libéralités reçues par PERSONNE3.). Les deux procès

se distinguent donc partiellement en ce qui concerne leurs objets et n’impliquent pas à chaque

fois les mêmes parties. Le tribunal constate ensuite que le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a statué, par les prédits jugements, sur les demandes lui soumises. Un renvoi

devant ce tribunal pour litispendance ou connexité ne se conçoit donc pas/plus.

Naturellement, seuls les membres de l’indivision (ou des indivisions) dont le partage est

poursuivi sont appelés à figurer à l’instance en qualité de parties. Si donc les légataires

universels ou à titre universel doivent être actionnés par l’héritier qui demande en justice le

partage de la succession dans laquelle ils ont des droits indivis (…), en revanche, ni les

donataires ni les légataires à titre particulier n’ont à être mis en cause (…) ; il est seulement

possible, par souci de commodité et de célérité, de joindre à l’action en partage une action en

réduction exercée contre eux (…) Evidemment, les caractères d’indivisibilité et de réciprocité,

qui sont postulés par l’efficacité même du partage, ne sont attachés qu’à l’action qui a pour

objet de mettre fin, en tout ou partie, à l’indivision, à l’exclusion de celles dont l’objet est

seulement de fixer les droits personnels de l’un ou l’autre des intéressés. (Dalloz, Répertoire

de droit civil, Partage judiciaire – mesures conservatoires – octobre 2020 ; actualisation juin

2022 ; n° 29 et 30).

Si le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a statué sur une demande en partage, elle n’a

pas statué sur une réduction des libéralités reçues par PERSONNE3.), demande de laquelle il

n’avait pas été saisie.

Un risque de contrariété de jugements n’est donc pas avéré en ce qui concerne l’action en

réduction dirigée contre PERSONNE3.), de sorte que le tribunal de céans ne doit pas se

dessaisir de l’affaire et est amené à trancher cette demande lui soumise.

Pour rappel, PERSONNE4.) est décédée testat le DATE2.) à ADRESSE4.). Par testament

olographe du DATE3.), elle a légué la totalité de ses biens à PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

qui sont les petits-enfants de la défunte ; leur mère précédée ayant été la fille unique de feu

PERSONNE4.). PERSONNE3.) est le neveu d’PERSONNE4.).

Le taux de la réserve héréditaire et le taux de la quotité disponible correspondent,

conformément à l’article 913 du Code civil, chacun à la moitié.

L’article 922 du Code civil fixe les modalités de calcul de la réserve et de la quotité disponible.

Il ressort actuellement d’un courrier de la SOCIETE1.) du DATE4.) que les soldes, au jour du

décès des comptes émis en ses livres au nom de la défunte, s’élevaient à

-

compte courant :

2.482,80 euros

-

compte épargne :

4.004,13 euros

Total :

6.486,93 euros

A titre subsidiaire, PERSONNE3.) demande de dire qu’il y a lieu d’ajouter à la masse

« successorale » la somme de 54.225 euros recelée par PERSONNE2.).

Conformément aux conclusions de PERSONNE1.), le tribunal ajoute à l’actif pour le calcul de

la masse fictive non seulement le montant recelé mais la somme de 56.725 euros, ledit montant

correspondant à la condamnation au principal prononcée par la Cour d’appel à l’encontre

d’PERSONNE2.) dans le cadre de sa procuration générale sur le compte de feu PERSONNE4.)

et donc du mandat lui confié par cette dernière.

D’autres biens existant au moment du décès d’PERSONNE4.) ne sont ni allégués ni établis.

L’actif peut donc être évalué à 63.211,93 euros.

Un passif successoral n’est pas documenté.

Les sommes perçues par PERSONNE3.) à hauteur du montant total de 156.200 euros ont été

qualifiées de dons manuels et donc de donations entre vifs sujettes à réduction le cas échéant.

La masse fictive est donc la suivante : 63.211,93 euros - 0 euros + 156.200 euros = 219.411,93

euros.

En appliquant le prédit taux, la quotité disponible s’élève à 109.705,96 euros.

Comme PERSONNE3.) n’est pas héritier réservataire, les donations reçues par lui ne sauraient

être imputées sur une réserve légale, de sorte qu’elles s’imputent sur la quotité disponible.

La quotité disponible a été dépassée de 46.494,04 euros (109.705,96 euros - 156.200 euros).

En l’espèce, la valeur des donations entre vifs excède la quotité disponible.

L’article 924-2 du Code civil dispose que les libéralités faites à des non-successibles qui

excèdent la quotité disponible sont soumises à la réduction en nature.

PERSONNE3.) ayant reçu de l’argent de la part de la défunte dépassant pour la somme de

46.494,04 euros la quotité disponible, il lui incombe de le restituer à cette hauteur.

Il y a donc lieu de faire droit à l’action en réduction de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et,

conformément aux dernières conclusions de PERSONNE1.), il y a lieu de dire que les

donations au profit de PERSONNE3.) sont à réduire de 46.494,04 euros.

Par conséquent, le tribunal dit que PERSONNE3.) doit restituer à la succession de feu

PERSONNE4.) la somme d’argent à hauteur de 46.494,04 euros.

Le partage entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

Concernant les demandes liées au partage entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.), le tribunal

relève que : la Cour de cassation (en France), en guise de guide, indique que l’indivisibilité est

caractérisée lorsqu’il existe « une impossibilité juridique d’exécution simultanée de deux

décisions, tenant à leur contrariété irréductible » (Civ. 1re, 20.3.2007, n° 05-11.296 ; Dalloz,

Répertoire de procédure civile, appel : droit d'appel – avril 2022, actualisation : octobre 2023,

n° 603). La Cour de cassation (en France) a également retenu l’indivisibilité dans un litige en

matière successorale (Civ. 2e, 5.3.2015, n° 14-50.004 ; op. cit. n° 604).

L’action en partage introduite devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a été lancée

antérieurement à la saisine du tribunal de céans (qui s’est limité à déclarer fondée en principe

la demande en partage et en liquidation de la succession en cause et ceci postérieurement au

tribunal d’arrondissement de Luxembourg). Le tribunal constate ensuite que si le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg a commis un notaire pour procéder aux opérations de

liquidation et de partage, le partage en cause est susceptible d’être renvoyé devant le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg en application des articles 837 du Code civil et 1200 du

nouveau Code de procédure civile suite à l’établissement d’un procès-verbal de difficultés.

En toisant les demandes formulées par PERSONNE1.) et PERSONNE2.), et actuellement par

PERSONNE1.) seule, ayant trait au partage de la succession de feu leur grand-mère, il existe

un risque évident de contrariété de jugements relatif au partage en cause ; ce dernier devant

continuer à se faire devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

Le partage successoral de l’espèce concerne les mêmes biens (de nature mobilière), tant devant

le tribunal d’arrondissement de Luxembourg que devant le tribunal de céans. L’indivisibilité

de ce partage, qui implique qu’on ne peut le juger sans que tous les copartageants aient été

appelés, commande pareillement qu’il se fasse devant un même tribunal et non devant deux

tribunaux différents.

Il s’ensuit que les demandes de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ayant trait au partage/à

l’indivision successoral(e) doivent être déclarées irrecevables.

Les demandes accessoires

Concernant la demande tendant à l’exécution provisoire du présent jugement, il y a lieu de

relever qu’aucune des conditions prévues par l’article 244 du nouveau Code de procédure civile

pour prononcer d’office l’exécution provisoire du jugement n’est remplie et qu’il ne paraît pas

opportun au tribunal de la prononcer sur la base facultative en l’absence d’urgence.

Au vu de l’issue du litige, PERSONNE3.) est à débouter de sa demande en allocation d’une

indemnité de procédure et doit supporter les frais et dépens de l’instance avec distraction au

profit de Maître Gilbert REUTER, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

Comme il serait inéquitable de laisser à la charge des requérants l’intégralité des sommes non

comprises dans les dépens qu’ils ont dû exposer, il convient de leur allouer le montant de 1.000

euros sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile et PERSONNE3.) est à

condamner à leur payer cette somme.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et en première instance,

statuant contradictoirement et en prosécution de cause, le juge de la mise en état entendu en

son rapport oral,

dit que les donations au profit de PERSONNE3.) sont à réduire de 46.494,04 euros ;

partant, dit que PERSONNE3.) doit restituer à la succession de feu PERSONNE4.) la somme

d’argent à hauteur de 46.494,04 euros ;

dit irrecevables les demandes de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ayant trait au partage/à

l’indivision successoral(e) ;

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) une indemnité de

procédure de 1.000 euros ;

déboute PERSONNE3.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

met les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE3.) avec distraction au profit de

Maître Gilbert REUTER.

Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous, Brigitte KONZ,

Présidente du Tribunal d’Arrondissement, assistée du Greffier Pit SCHROEDER.

Le Greffier

La Présidente du Tribunal

Pit SCHROEDER

Brigitte KONZ