Court annuls mortgage notice due to purged mortgage and awards procedural costs to plaintiff.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court annulled the bank's notice to pay or abandon the inheritance because the underlying mortgage had been purged, rendering the legal conditions for such a notice non-existent. While the plaintiff failed to prove moral damages, the court found the bank's refusal to cooperate unreasonable and awarded procedural costs. Consequently, the plaintiff was dismissed on damages but granted a 2,000 EUR indemnity and the opposing party was ordered to pay all litigation expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2167 et suivants du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: A notice to pay or abandon inheritance is void if the mortgage subject to it has been purged, and procedural costs may be awarded if one party's unreasonable conduct causes prejudice despite the absence of established moral damage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no. 2023TALCH17/00193
( XVIIe chambre )
Audience publique du mercredi, douze juillet deux mille vingt-trois.
Numéro 185844 du rôle
Composition:
Carole ERR, vice-président,
Patricia LOESCH, premier juge,
Julie MICHAELIS, premier juge,
Pascale HUBERTY, greffier.
E n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de Josiane GLODEN
d’Esch-sur-Alzette du 3 février 2017,
comparaissant par Maître Eliane SCHAEFFER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
inscrite au Registre de commerce et de sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit GLODEN,
comparaissant par Maître Claude COLLARINI, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
__________________________________________________________________
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 8 mars 2023.
Entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du Nouveau Code de procédure
civile.
Entendue PERSONNE1.) par l’organe de Maître Cathy MALLICK, avocat, en
remplacement de Maître Eliane SCHAEFFER, avocat constitué.
Entendue la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de Maître Sandra DENU,
avocat à la Cour, en remplacement de Maître Claude COLLARINI, avocat constitué.
Faits :
Par acte notarié d’ouverture de crédit du 5 décembre 1996, la société anonyme
SOCIETE2.) SA a consenti à PERSONNE2.) une ouverture de crédit de 23.100.000
LUF à charge pour ce dernier de consentir à l’affectation d’une hypothèque sur son
immeuble désigné comme suit :
« Une maison d’habitation et de commerce avec place et toutes autres appartenances
et dépendances, sis à ADRESSE3.), le tout inscrit au cadastre comme suit :
Commune de ADRESSE4.), section D d’ADRESSE5.).
Numéro NUMERO2.), lieu dit ‘ADRESSE6.)’, maison place, contenant 11 ares 35
centiares ».
Par lettre recommandée du 9 juin 2016, l’ouverture du crédit a été dénoncée par la
société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après la SOCIETE1.) ou la banque) et
PERSONNE2.) a été mis en demeure de rembourser intégralement le prêt en capital
et en intérêts.
Un exploit d’huissier de justice intitulé « Commandement à payer (Article 879 du
NCPC) » portant sur la somme de 79.391,15 EUR a été signifié le 4 janvier 2017à
PERSONNE2.) à la requête de la société SOCIETE1.).
Aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Nadine TAPELLA du même jour intitulé
« Signification avec sommation de payer ou de délaisser l’héritage » effectué à la
requête de la même banque, l’huissier de justice a :
- signifié à PERSONNE1.) la grosse en forme exécutoire dudit acte d’ouverture de
crédit du 5 décembre 1996, le bordereau d’une inscription hypothécaire requise le 6
janvier 1997, le bordereau de renouvellement d’une inscription hypothécaire prise le
30 novembre 2006 et le bordereau de renouvellement d’une inscription hypothécaire
prise le 2 novembre 2016 ;
- fait commandement à PERSONNE1.), en sa qualité de tiers détenteur d’éléments
immobiliers dans ladite maison sise à ADRESSE5.), de payer le montant de 79.391,15
EUR représentant le montant total de la créance, y compris les intérêts jusqu’au 7
octobre 2016, détenue par la SOCIETE1.) à l’encontre de PERSONNE2.), ou de
délaisser les éléments immobiliers hypothéqués suivants :
« Commune de ADRESSE4.), section D d’ADRESSE5.).
Numéro NUMERO2.), lieu dit ‘ADRESSE6.)’, place (occupée), bâtiment à habitation,
contenant 11 ares 35 centiares
Sous-sol :
garage 1 (dans l’angle arrière-droit de la maison) – 25,25/1.000,
garage 2 (situé entre le garage 1 et le garage 3) – 25,25/1.000,
garage 3 (situé entre le garage 2 et le garage 4) – 18,12/1.000,
remise 1 (située dans l’angle avant-droit du sous-sol)
–
5,78/1.000,
remise 2 (située entre la remise 1 et l’entrée principale) –
5,50/1.000,
1er étage :
appartement 2 – 125,40/1.000
appartement 1 – 181,11/1.000 ».
Procédure, prétentions et moyens des parties:
Par exploit d’huissier de justice du 3 février 2017, PERSONNE1.) a relevé opposition
à ce commandement et a fait donner assignation à la SOCIETE1.) à comparaître par
ministère d’avocat à la Cour devant le tribunal de ce siège pour voir dire que la
sommation de payer ou de délaisser l’héritage qui lui a été signifiée le 4 janvier 2017
est nulle, sinon pour voir dire qu’elle n’est pas la débitrice de la banque de sorte que
les conditions pour une vente forcée des immeubles hypothéqués ne sont pas
remplies, plus subsidiairement pour lui accorder le bénéfice du sursis à la continuation
de toute poursuite (du moins en attendant le résultat de l’opposition à commandement
faite par PERSONNE2.)), ainsi que pour voir condamner la banque au paiement d’une
indemnité de 2.500 EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile et aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de son avocat.
A l’appui de son opposition à sommation de payer ou de délaisser l’héritage avec
assignation à comparaître, PERSONNE1.) fait valoir que par application de l’article
2169 du Code civil, une telle sommation n’est valable que si elle se base sur un
commandement de payer valable, qu’en l’occurrence le commandement signifié à
PERSONNE2.) le 4 janvier 2017 est nul de sorte que la sommation dirigée à son
encontre est également nulle.
Elle fait valoir qu’en application de l’article 2167 du Code civil, il y a lieu d’attendre le
résultat de l’opposition dirigée par PERSONNE2.) contre la SOCIETE1.) avant de se
prononcer sur le mérite de sa demande.
PERSONNE1.) conteste être personnellement obligée au paiement de la dette
réclamée par la banque au motif qu’une telle obligation ne résulte pas du contrat de
mariage du 4 avril 2011 prévoyant expressément une libération de l’inscription
hypothécaire sur les éléments immobiliers qu’elle s’est vu attribuer.
Elle s’oppose à la vente forcée demandée.
La SOCIETE1.) se rapporte à prudence de justice concernant la recevabilité de l’acte
d’opposition.
Quant au fond, elle demande au tribunal de débouter PERSONNE1.) de sa demande
principale en nullité de l’acte de sommation de payer ou de délaisser l’héritage mais
de dire que cette sommation est devenue sans objet eu égard à la mainlevée partielle
de l’hypothèque à laquelle elle a consenti le 10 septembre 2020.
Elle estime que la demande subsidiaire quant au bénéfice du sursis à exécution est
également devenue sans objet.
La SOCIETE1.) demande à son tour la condamnation de PERSONNE1.) au paiement
d’une indemnité de 2.000 EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile et aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de son avocat.
Elle expose avoir accordé un crédit à PERSONNE2.) que ce dernier n’a pas
remboursé de sorte qu’elle l’a dénoncé, que le contrat de crédit contient une clause
de voie parée et qu’elle est la première créancière hypothécaire inscrite de sorte
qu’elle a fait signifier un commandement de payer à PERSONNE2.) et que dans ce
contexte elle a également fait signifier la sommation de payer ou de délaisser
l’héritage litigieuse à PERSONNE1.) « au vu de ce que cette dernière est propriétaire
en indivision avec Monsieur PERSONNE2.) de l’immeuble sis à L-ADRESSE1.) ». Elle
soutient que suivant le contrat de mariage avec liquidation du 4 avril 2011,
PERSONNE2.) a apporté à la communauté légale la dette hypothécaire et « divers
lots privatifs » et que par le même acte, PERSONNE1.) s’est vu attribuer ces lots
tandis que PERSONNE2.) a pris à sa charge la dette hypothécaire.
La SOCIETE1.) demande la jonction de ce rôle avec l’affaire concernant l’opposition
à commandement de payer introduite par PERSONNE2.) contre la SOCIETE1.) au
motif qu’il existe un lien étroit entre les deux affaires.
Elle souligne contester les moyens soulevés par PERSONNE2.) à l’appui de sa
demande en nullité du commandement de payer.
La SOCIETE1.) fait valoir que le fait que PERSONNE1.) ne soit pas partie au contrat
de crédit souscrit par PERSONNE2.) est sans pertinence pour la solution du présent
litige au motif qu’en application de l’article 2166 du Code civil, l’hypothèque est un
droit réel attaché non à la personne du propriétaire mais à son bien. Elle en conclut
que si l’immeuble grevé est aliéné, le créancier hypothécaire a le droit de saisir
l’immeuble entre les mains du tiers acquéreur qui, en vertu de l’article 2167 du Code
civil, a le choix de payer la dette ou de délaisser le bien hypothéqué.
Elle fait valoir que le fait que PERSONNE2.) se soit engagé par le contrat de mariage
avec liquidation de libérer les lots attribués à PERSONNE1.) de l’hypothèque
consentie en 1996 par PERSONNE2.) est sans pertinence puisque cet engagement
ne concerne que la relation entre époux et n’intéresse pas la banque.
Elle conclut au rejet du moyen du défaut de signification du commandement de payer
soulevé par PERSONNE1.) dans ses conclusions et soutient en ordre subsidiaire,
pour autant qu’il devait s’agir d’une cause de nullité de la sommation, que ce moyen
est de pure forme et aurait dû être soulevé in limine litis.
Elle conclut également au rejet du moyen tiré du défaut d’indication de base légale au
motif entres autres qu’il aurait dû être opposé avant toute défense au fond, qu’il ne
cause aucun grief et que la sommation au tiers détenteur contient les informations
requises pour permettre à PERSONNE1.) de comprendre ce qui lui est demandé.
La banque soutient également que le moyen en relation avec le renouvellement de
l’hypothèque aux mêmes conditions que celles résultant de l’inscription initiale est
sans pertinence, ce d’autant plus que PERSONNE1.) n’en tire aucune conclusion
juridique.
Elle soutient qu’elle n’a pas pu accorder la mainlevée partielle de l’hypothèque malgré
sa lettre du 29 mars 2011 au motif notamment que PERSONNE2.) et PERSONNE1.)
n’ont pas fait réaliser le cadastre vertical suite à la cession de plusieurs lots à cette
dernière sur base du contrat de mariage avec liquidation du 4 avril 2011.
Elle expose avoir finalement consenti à accorder, sur base du tableau descriptif du 17
février 2020, la mainlevée de l’hypothèque mais seulement en ce qu’elle grevait les
lots 1, 2, 5, 6, 7, 10 et 11 référencés comme appartenant à PERSONNE1.).
Elle fait valoir que, eu égard à la mainlevée partielle à laquelle elle a consenti, les lots
appartenant désormais à PERSONNE1.) sont donc exclus de la saisie.
PERSONNE1.) fait répliquer qu’elle demande au tribunal de dire nulle, sinon
irrecevable, sinon non fondée la sommation de payer ou de délaisser l’héritage pour
être basée sur un commandement non valable, sinon pour indication d’une base
légale incorrecte, sinon pour se référer à une hypothèque inexistante, sinon pour
porter sur des biens non hypothéqués, sinon pour être devenue sans objet et
d’ordonner partant la discontinuation des poursuites.
Elle demande encore par voie de conclusions la condamnation de la SOCIETE1.) au
paiement de la somme de 2.500 EUR à titre de réparation du préjudice moral en raison
notamment des tracas subis du fait de cette affaire.
PERSONNE1.) conteste la qualité de tiers détenteur au motif qu’elle est propriétaire
des biens référencés dans le contrat de mariage.
Elle s’oppose à toute jonction.
Elle fait valoir que la sommation est nulle, sinon irrecevable au motif que la base légale
invoquée dans la sommation est incorrecte et qu’elle ne s’est pas vu signifier le
commandement de payer.
Elle soutient que la banque se base sur une hypothèque concernant une créance
inexistante au motif qu’elle n’a pas pris en considération les montants payés par
PERSONNE2.) au moment du renouvellement de l’hypothèque pour 572.634,04 EUR.
Elle reproche à la SOCIETE1.) de ne pas avoir accordé de mainlevée partielle malgré
son courrier du 29 mars 2011 et d’avoir attendu le 10 septembre 2020 pour régulariser
la situation.
PERSONNE1.) conclut qu’eu égard à la mainlevée partielle entretemps intervenue,
l’inscription hypothécaire ne vise plus les lots lui appartenant, que ces derniers sont
donc exclus d’une saisie et que la sommation, pour autant qu’elle ne devait pas être
nulle ou irrecevable ou non fondée pour une des causes soulevées par elle, est
devenue sans objet.
Appréciation :
L’opposition à sommation de payer ou de délaisser l’héritage avec assignation à
comparaître est recevable pour avoir été présentée dans les forme et délai de la loi.
Etant donné que l’instruction de la présente affaire a perduré pendant
approximativement cinq ans, il n’est à ce stade plus dans l’intérêt d’une bonne
administration de la justice de joindre ce rôle à celui concernant l’opposition à
commandement introduite par PERSONNE2.) contre la SOCIETE1.) car même s’il y
a un certain lien de connexité entre les deux rôles, les conclusions échangées pendant
toute cette durée dans un rôle ne sont pas opposables aux parties concernées par
l’autre rôle.
Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande de jonction de la banque à laquelle
l’opposante ne consent d’ailleurs pas.
Le contrat d’ouverture de crédit du 5 décembre 1996 stipule que la banque accorde à
PERSONNE2.) une ouverture de crédit de 23.100.000 LUF à charge pour ce dernier
de consentir à l’affectation d’une hypothèque pour le montant total de 34.419.000 LUF
sur sa maison d’habitation et de commerce avec place et toutes autres appartenances
et dépendances, sis à ADRESSE3.), inscrite au cadastre de la commune de
ADRESSE4.), section D d’ADRESSE5.), sous le numéro NUMERO2.).
Il résulte des informations résultant du contrat de mariage avec liquidation du 4 avril
2011 que PERSONNE2.) a contracté mariage le 17 juin 1997 avec PERSONNE1.),
que la maison sise à ADRESSE5.) était un bien propre de PERSONNE2.) et que la
dette hypothécaire contractée avant son mariage vis-à-vis de la SOCIETE1.) lui reste
personnelle.
L’hypothèque conventionnelle consentie au profit de la SOCIETE1.) à charge de
PERSONNE2.) est basée sur un acte passé en la forme authentique tel que requis
par l’article 2127 du Code civil et a été inscrite conformément à l’article 2146 du Code
civil au bureau de conservation des hypothèques.
Par application de l’article 2114 du Code civil, l'hypothèque est un droit réel sur les
immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation.
L’article 2166 du Code civil figurant sous le « Chapitre VI.- De l’effet des privilèges et
hypothèques contre les tiers détenteurs » dispose : « Les créanciers ayant privilège
ou hypothèque inscrite sur un immeuble, le suivent en quelques mains qu'il passe,
pour être colloqués et payés suivant l'ordre de leurs créances ou inscriptions. »
Par contrat de mariage avec liquidation du 4 avril 2011, PERSONNE1.) s’est vu
attribuer certaines parties dans l’immeuble sis à ADRESSE3.)
et il résulte
spécialement du tableau descriptif des lots privatifs établi par l’Administration du
cadastre et de la topographie le 17 février 2020, que PERSONNE1.) est propriétaire,
dans cet immeuble des lots privatifs suivants :
-
lot 1 : correspondant à l’appartement 1 au 1er étage (181,11/1.000e),
-
lot 2 : correspondant à l’appartement 2 au 1er étage (125,40/1.000e),
-
lot 5 : correspondant au garage 1 (25,25/1.000e),
-
lot 6 : correspondant au garage 2 (25,25/1.000e),
-
lot 7 : correspondant au garage 3 (18,12/1.000e),
-
lot 10 : correspondant à la remise 1 (5,78/1.000e),
-
lot 11 : correspondant à la remise 2 (5,50/1.000e).
Il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’au moment de la signification de la
sommation de payer ou de délaisser l’héritage du 4 janvier 2017, l’hypothèque grevant
l’immeuble sis à ADRESSE3.) ait été totalement ou partiellement levée.
L’hypothèque consentie à la SOCIETE1.) par PERSONNE2.) est donc rattachée à cet
immeuble (et non à cette personne) à défaut de mainlevée, même après la passation
de l’acte entre époux du 4 avril 2011.
Il résulte expressément de la sommation litigieuse qu’elle a été faite par application
des articles 2167 et suivants du Code civil qui disposent notamment :
Article 2167 du Code civil : « Si le tiers détenteur ne remplit pas les formalités qui
seront ci-après établies pour purger sa propriété, il demeure, par l'effet seul des
inscriptions, obligé comme détenteur à toutes les dettes hypothécaires, et jouit des
termes et délais accordés au débiteur originaire. »
Article 2168 dudit code : « Le tiers détenteur est tenu, dans le même cas, ou de payer
tous les intérêts et capitaux exigibles, à quelque somme qu'ils puissent monter, ou de
délaisser l'immeuble hypothéqué sans aucune réserve. »
Article 2169 de ce code : « Faute par le tiers détenteur de satisfaire pleinement à l'une
de ces obligations, chaque créancier hypothécaire a droit de faire vendre sur lui
l'immeuble hypothéqué, trente jours après commandement fait au débiteur originaire,
et sommation faite au tiers détenteur de payer la dette exigible ou de délaisser
l'héritage. »
Eu égard à l’article 2166 du Code civil, PERSONNE1.) est donc à considérer comme
tiers détenteur dans le cadre de la dette hypothécaire consentie par PERSONNE2.) à
la SOCIETE1.).
Il résulte de l’article 2168 précité que l’immeuble doit être hypothéqué.
La sommation du 4 janvier 2017 porte sur les éléments immobiliers suivants dans
l’immeuble sis à ADRESSE3.) :
« Sous-sol :
garage 1 (dans l’angle arrière-droit de la maison) – 25,25/1.000,
garage 2 (situé entre le garage 1 et le garage 3) – 25,25/1.000,
garage 3 (situé entre le garage 2 et le garage 4) – 18,12/1.000,
remise 1 (située dans l’angle avant-droit du sous-sol)
–
5,78/1.000,
remise 2 (située entre la remise 1 et l’entrée principale) –
5,50/1.000,
1er étage :
appartement 2 – 125,40/1.000
appartement 1 – 181,11/1.000 ».
Par acte notarié numéroNUMERO3.) intitulé « mainlevée partielle », la SOCIETE1.)
a, « en vertu d’un acte d’ouverture de crédit (…) du 5 décembre 1996 (…) déclaré
donner mainlevée pure et simple et consentir à la radiation partielle d’une inscription
conventionnelle, prise au deuxième bureau des hypothèques à Luxembourg, le 2
novembre 2016 (…) en renouvellement de l’inscription du 30 novembre 2006 (…) mais
en tant seulement que cette inscription grève les immeubles suivant, inscrit au
cadastre comme suit :
A) Un local de commerce dans l’immeuble en copropriété sis à ADRESSE3.) inscrit
au cadastre comme suit :
Commune de ADRESSE4.), section D d’ADRESSE5.) -
Numéro NUMERO2.), lieu-dit ‘ADRESSE6.)’, place contenant 11 ares 35 centiares
a)
en propriété privative et exclusive :
Le lot 2, savoir Appartement 2 sis au premier étage, correspondant à (…)
(125,40/1000es)
b)
en copropriété et indivision forcée (…)
B) Un appartement avec caves et garages et remises dans le même immeuble en
copropriété (…)
a)
en propriété privative et exclusive :
1. Le lot 1, savoir Appartement 1 sis au premier étage (…) (181,11/1000es)
2. Le lot 5, savoir Garage 1 sis au premier sous-sol (…) (25,25/1000es)
3. Le lot 6, savoir Garage 2 sis au premier sous-sol (…) (25,25/1000es)
4. Le lot 7, savoir Garage 3 sis au premier sous-sol (…) (18,12/1000es) (…)
5. Le lot 10, savoir Remise no. 1 sis au premier sous-sol (…) (5,78/1000es)
6. Le lot 11, savoir Remise no. 2 sis au premier sous-sol (…) (5,50/1000es)
(…)
Contre et à charge de :
Monsieur PERSONNE2.) (…) ».
La SOCIETE1.) a donc accordé une mainlevée de l’hypothèque sur les lots
comportant les appartements 1 et 2, ainsi que les garages 1 à 3 et les remises 1 et 2,
éléments immobiliers également visés dans l’acte de sommation de payer ou de
délaisser l’héritage dirigé contre PERSONNE1.).
Par application de l’article 2157 du Code civil, les inscriptions sont rayées du
consentement des parties intéressées et suivant son article 2180, les hypothèques
s'éteignent par la renonciation du créancier à l'hypothèque.
Les éléments immobiliers, respectivement (entretemps) les lots détenus par
PERSONNE1.) ne sont donc plus grevés d’une l’hypothèque au profit de la
SOCIETE1.).
La banque ne peut donc plus procéder conformément à l’article 2169 du Code civil,
précité.
Par application de l’article 809 du Nouveau Code de procédure, la saisie immobilière
sera précédée d’un commandement.
Un commandement est une sommation qui repose sur un titre exécutoire dont le
créancier poursuit l’exécution forcée. Il n’ouvre pas la procédure de saisie mais
constitue une formalité commune à toutes les voies d’exécution et les précède sans
appartenir à la procédure même.
La sommation est, comme le commandement, un exploit d’huissier, où figure la
mention de la somme due par le débiteur avec ordre donné à l’acquéreur de payer
cette somme, s’il veut éviter la saisie, à moins qu’il ne préfère délaisser l’immeuble.
Les effets de la sommation sont sensiblement les mêmes que ceux du
commandement (Paul Cuche et Jean Vincent, Précis des voies d’exécution et des
procédures de distribution, Dalloz, Paris, 1949, p. 193 & s.).
Si la sommation est valable, la saisie immobilière pourra se poursuivre contre le tiers
détenteur (sous réserve qu’il existe un commandement de payer régulier fait au
débiteur principal).
Le fait de déclarer la sommation sans objet (ce que demande la banque) est dépourvu
de conséquences juridiques sur la procédure de saisie vu que la vente forcée peut
être entamée après une sommation valablement faite au tiers détenteur et demeurée
infructueuse.
Il y a partant lieu d’annuler la sommation de payer ou de délaisser l’héritage du 4
janvier 2017, les conditions requises par les articles 2167 du Code civil et suivants
n’étant plus remplies vu que l’hypothèque faisant l’objet de cette sommation a été
purgée.
La sommation étant nulle, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens invoqués par
l’opposante.
En principe, les tracasseries de toutes sortes subies par une partie peuvent être
constitutives d’un préjudice réparable à titre de dommage moral.
En l’occurrence, il n’est cependant pas établi que PERSONNE1.) ait entrepris toutes
les démarches en son pouvoir pour que la radiation partielle de l’hypothèque soit
réalisée mais que la SOCIETE1.) se serait obstinée sans aucune raison à y consentir.
L’existence d’un préjudice dans son chef n’est pas non plus établie.
PERSONNE1.) est donc à débouter de sa demande en paiement de dommages-
intérêts d’un montant de 2.500 EUR.
Il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE1.) les frais exposés et non
compris dans les dépens, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande en
obtention d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile pour le montant 2.000 EUR.
Faute cependant pour la SOCIETE1.) de justifier de l’iniquité requise par l’article 240
du Nouveau Code de procédure civile, elle est à débouter de sa demande en obtention
d’une indemnité de procédure.
Aux termes des articles 238 et 242 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie
qui succombera sera condamnée aux dépens et les avoués pourront, dans les
instances où leur ministère est obligatoire, demander la distraction des dépens à leur
profit.
Puisque la SOCIETE1.) succombe à l’instance, elle est à condamner aux frais et
dépens de l’instance et il y a lieu d’en ordonner la distraction au profit de l’avocat de
PERSONNE1.), qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-septième chambre, siégeant en
matière civile, statuant contradictoirement,
reçoit l’opposition à sommation de payer ou de délaisser l’héritage en la forme,
la déclare fondée,
déclare nulle la sommation de payer ou de délaisser l’héritage signifiée par l’huissier
de justice Nadine TAPELLA le 4 janvier 2017,
déboute PERSONNE1.) de sa demande en réparation d’un préjudice moral,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) une
indemnité de 2.000 EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile,
déboute la société anonyme SOCIETE1.) SA de sa demande en obtention d’une
indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance et en
ordonne la distraction au profit de Maître Eliane SCHAEFFER, qui la demande,
affirmant en avoir fait l’avance.