Divorce granted on irretrievable breakdown; child custody and support reserved for future trial.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the divorce request based on the irretrievable breakdown of the marriage. While the dissolution of the marriage was confirmed, the court deferred all substantive rulings regarding child custody, residence, and financial support to a future hearing. Consequently, the divorce decree was issued, but the remaining family law disputes remain pending.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 232 Code Civil; Art. 375, 376 Code Civil: A divorce may be pronounced upon irretrievable breakdown, but the court must reserve judgment on child custody and support matters until a full trial on parental responsibility is concluded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 2023TALJAF/002256 du 26 juin 2023
Rôle n° TAL-2023-02823
Audience publique du juge aux affaires familiales tenue le 26 juin 2023 au tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, où étaient présents :
Carole KUGENER, juge aux affaires familiales,
Isabelle SCHLEICH, greffier.
E n t r e :
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (…), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie demanderesse aux termes d’une requête déposée le 3 avril 2023,
partie défenderesse sur reconvention,
comparant en personne, représentée par Maître Robert MINES, avocat à la Cour,
demeurant à Rodange,
e t :
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (…), demeurant à L-ADRESSE4.),
partie défenderesse aux termes de ladite requête,
partie demanderesse sur reconvention,
comparant en personne, représenté par Maître Ana ALEXANDRE, avocat à la Cour,
demeurant à Esch-sur-Alzette,
Le Tribunal :
Ouï PERSONNE1.), partie demanderesse en divorce et partie défenderesse sur
reconvention, assistée de Maître Benjamin NERVA PEREIRA LUIZ, avocat à la Cour,
en remplacement de Maître Robert MINES, avocat constitué,
Ouï PERSONNE2.), partie défenderesse en divorce et partie demanderesse sur
reconvention, assistée de Maître Ana ALEXANDRE, avocat constitué ;
Vu le résultat de l’audience du 25 mai 2023;
Par requête déposée le 3 avril 2023, PERSONNE1.) demande au juge aux affaires
familiales de prononcer le divorce entre parties sur base de la rupture irrémédiable de
leur mariage, d’ordonner la liquidation et le partage de l’indivision de biens qui existe
entre parties et de faire remonter entre les époux les effets du jugement de divorce
quant à leurs biens à la date du dépôt de la requête.
Elle demande encore de dire que l’autorité parentale sur l’enfant commun
PERSONNE3.), née le DATE3.), sera exercée conjointement conformément aux
article 375 et 376 du code civil, la fixation du domicile légal et de la résidence habituelle
de l’enfant commun auprès d’elle et la condamnation de PERSONNE2.) à lui payer
une contribution à l’éducation et à l’entretien de leur fille de 450.- euros par mois à
partir du 3 avril 2023 et à voir partager à parts égales les frais extraordinaires exposés
dans l’intérêt de leur fille.
Elle demande en outre à se voir autoriser à bénéficier seule des allocations familiales.
Elle sollicite finalement une indemnité de procédure de 1000.- euros sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Pour autant que de besoin, elle demande du juge aux affaires familiales de statuer au
provisoire.
PERSONNE2.) sollicite à l’audience du 25 mai 2023 par voie reconventionnelle la
fixation du domicile légal et de la résidence habituelle d’PERSONNE3.) auprès de lui
et à voir partager les frais extraordinaires entre parties.
Les Faits
Les parties, toutes les deux de nationalité portugaise, se sont mariées le 22 août 2019
par devant l’officier de l’état civil de la commune de ADRESSE5.).
Suivant contrat de mariage du 2 août 2022 passé par devant Maître Anja HOLTZ,
alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, les parties ont adopté le régime
matrimonial de la séparation de biens.
Un enfant est issu de l’union des parties, à savoir PERSONNE3.), née le DATE3.).
Les parties avaient toutes les deux leur résidence habituelle au Luxembourg au jour
du dépôt de la requête en divorce.
Mérite de la demande en divorce
PERSONNE1.) base sa demande en divorce sur l’article 232 du code civil et invoque
à l’appui de celle-ci la désunion irrémédiable des époux.
Comme la situation implique un conflit de lois, la loi applicable au divorce est fixée par
le règlement n° 1259/2010 du Conseil de l’Union Européenne du 20 décembre 2010,
applicable au Luxembourg depuis le 21 juin 2012.
Ledit règlement donne dans son article 5 aux époux la possibilité de désigner, avant
la saisine du tribunal, une des lois y énumérées pour être celles sur base desquelles
leur divorce peut être toisé.
A défaut de la conclusion d’une telle convention, l’article 8 du règlement soumet le
divorce à la loi de l’Etat de la résidence habituelle des parties au jour de la saisine du
tribunal.
En l’espèce, les parties ne versent pas aux débats une convention conclue avant la
saisine du tribunal entre elles dans laquelle elles désignent la loi applicable à leur
divorce.
Par ailleurs, il résulte de leurs inscriptions au Registre National des Personnes
Physiques qu’au jour du dépôt de la requête en divorce, les parties avaient toutes les
deux leur résidence habituelle au Luxembourg.
Leur divorce relève ainsi en vertu de l’article 8 du règlement n° 1259/2010 du Conseil,
de la loi luxembourgeoise.
La demande en divorce, régulièrement basée sur l’article 232 du code civil, est partant
recevable en la forme.
L’article 232 du code civil prévoit comme cause de divorce la rupture irrémédiable des
relations conjugales.
D’après l’article 233 du code civil, l’accord des parties quant au principe du divorce
établit la rupture irrémédiable des relations conjugales.
En l’espèce, PERSONNE2.) a reconnu la désunion irrémédiable des époux à
l’audience du 25 mai 2023.
La demande en divorce de PERSONNE1.) est ainsi établie et il y a lieu d’y faire droit.
Liquidation et partage
PERSONNE1.) a initialement demandé au juge aux affaires familiales d’ordonner la
liquidation et le partage de l’indivision de biens qui existe entre parties.
A l’audience, elle a déclaré vouloir renoncer à sa demande, de même qu’à la
nomination d’un notaire.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Report
PERSONNE1.) demande à voir reporter les effets du divorce entre parties quant à
leurs biens au 3 avril 2023, date du dépôt de la requête en divorce.
A l’audience, PERSONNE1.) a précisé sa demande en ce qu’elle demande
dorénavant à voir reporter les effets du divorce au mois de mars 2022, date de la
cessation de leur cohabitation.
L’article 241 du code civil permet au juge aux affaires familiales de remonter entre les
parties les effets de leur divorce quant à leurs biens au jour où leur cohabitation et leur
collaboration ont cessé.
En l’espèce, PERSONNE2.) reconnaît aux débats que la cohabitation entre parties a
cessé en mars 2022.
Il est ainsi établi que les parties vivent séparées de fait depuis cette même date.
La collaboration des parties est présumée avoir cessé avec leur cohabitation.
La demande de PERSONNE1.) est ainsi établie et il y a lieu d’y faire droit.
Mesures accessoires
Responsabilité parentale envers l’enfant commun
PERSONNE1.) sollicite la fixation de la résidence habituelle et du domicile légal de
l’enfant commun PERSONNE3.) auprès d’elle.
PERSONNE2.) s’y oppose et demande à son tour la fixation de la résidence habituelle
de l’enfant commun PERSONNE3.) auprès de lui.
Il précise que depuis la séparation des parties, PERSONNE3.) est déclarée à son
domicile.
Il demande ainsi à voir maintenir le domicile légal d’PERSONNE3.) auprès de lui.
A l’audience, les parties confirment pratiquer une résidence alternée à l’égard
d’PERSONNE3.) depuis leur séparation en mars 2022 avec passage des bras le
vendredi soir.
Si d’après PERSONNE1.) celle-ci se déroule bien, PERSONNE2.) souhaite voir revoir
les modalités d’exercice actuellement pratiquées entre eux.
PERSONNE2.) émet des doutes sur les capacités de PERSONNE1.) à prendre en
charge l’enfant commun et demande au juge aux affaires familiales d’ordonner une
enquête sociale.
PERSONNE1.) demande à voir nommer un avocat à PERSONNE3.) afin de permettre
à la mineure de s’exprimer.
Si la volonté du mineur peut certes guider le juge, il n’en demeure pas moins que
PERSONNE3.), âgée de 6 ans seulement, n’est pas à considérer comme ayant le
discernement nécessaire pour être entendue en justice.
Eu égard à l’âge d’PERSONNE3.), il n’y a pas lieu de procéder à son audition, ni à la
nomination d’un avocat afin de recueillir sa parole en justice.
Afin de cependant de recueillir des éléments objectifs sur les capacités parentales des
parents et notamment les modalités de prise en charge de la mineure depuis leur
séparation, le juge aux affaires familiales a par ordonnance n°2023TALJAF/002255
du 26 juin 2023 statué au provisoire et ordonné une enquête sociale.
Dans l’attente de la mesure d’instruction ainsi ordonnée, il y a lieu de surseoir à statuer
les demandes respectives des parties relatives aux modalités d’exercice de leur
responsabilité parentale à l’égard de l’enfant commun PERSONNE3.), lesquelles ont
été fixées au provisoire par ordonnance séparée.
Contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant commun
PERSONNE1.) sollicite une contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant
commun de 450.- euros par mois à partir de la demande en justice ainsi que la
participation de PERSONNE2.) aux dépenses extraordinaires de leur fille jusqu’à
concurrence de leur moitié.
PERSONNE2.) demande à voir partager les allocations familiales qui sont versées
par l’Etat à PERSONNE1.) et demande à l’instar de PERSONNE1.) à voir partager les
frais extraordinaires à parts égales entre parties.
Il y a lieu de sursoir à statuer sur ces demandes jusqu’à ce qu’une décision au fond
intervienne en matière de responsabilité parentale.
Mesures provisoires
Tant PERSONNE1.) que PERSONNE2.) ont requis du juge aux affaires familiales de
statuer au provisoire.
Par ordonnance n°2023TALJAF/002255 rendue en date du 26 juin 2023, le juge aux
affaires familiales a statué au provisoire sur les modalités d’exercice de la
responsabilité parentale ainsi que sur la contribution à l’éducation et à l’entretien de
l’enfant commun PERSONNE3.), préqualifié.
La demande en obtention de mesures provisoires a partant été toisée par ordonnance
séparée.
Il y a lieu de réserver les frais et dépens et le surplus jusqu’à l’évacuation complète du
litige.
P a r c e s m o t i f s :
Carole KUGENER, juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement;
dit la demande en divorce de PERSONNE1.) sur base de l’article 232 du code civil
recevable et fondée;
partant prononce le divorce entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.);
ordonne que le dispositif du présent jugement sera mentionné sur les registres de
l’état civil de la ADRESSE6.) conformément aux articles 49 et 239 du code civil;
donne acte aux parties de leurs déclarations à l’audience selon lesquelles elles n’ont
plus de revendications à faire valoir l’un à l’égard de l’autre dans le cadre de la
liquidation et du partage de leur régime matrimonial;
dit partant qu’il n’y pas lieu à nomination d’un notaire ;
fait remonter entre les parties les effets de leur divorce quant à leurs biens au mois de
mars 2022, date de la cessation de leur cohabitation ;
constate que l’enfant commun PERSONNE3.), née le DATE3.), n’a que six ans ;
dit partant qu’il n’y a pas lieu à procéder à la nomination d’un avocat pour recueillir la
parole de l’enfant commun PERSONNE3.) en justice vu son jeune âge ;
dit la demande de PERSONNE1.) en nomination d’un avocat pour recueillir la parole
de l’enfant commun PERSONNE3.) en justice non fondée, partant en déboute;
Vu l’ordonnance n°2023TALJAF/002255 intervenue entre parties en date du 26 juin
2023 ayant statué au provisoire sur les modalités d’exercice de la responsabilité
parentale et la prise en charge des frais extraordinaires ;
sursoit à statuer au fond sur les demandes de PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
relatives à la personne de l’enfant commun PERSONNE3.), de même que sur leurs
demandes en obtention d’une contribution à l’éducation et à l’entretien jusqu’à ce
qu’une décision soit intervenue au fond en matière de responsabilité parentale ;
fixe la continuation des débats à l’audience du juge aux affaires familiales du 10
novembre 2023, à 10.00 salle BC.1.23;
invite les parties à s’y présenter en personne et d’instruire leur situation
financière par pièces, accompagné d’un décompte, lesquels sont à
communiquer au tribunal au moins 5 jours ouvrables avant l’audience ;
réserve les frais, les dépens.
Transmet une copie du présent jugement au Service Central d’Assistance Sociale
ainsi qu’au juge de la jeunesse en charge du dossier 1175/22/PEL.