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Art. 241 — décision définitive prononçant le divorce. Le délai prévu pour la réquisition de la mention ou de la transcription ne court, dans ce cas, qu’à partir de la réception par l’avocat à la Cour de l’extrait de l’arrêt de rejet.

décision définitive prononçant le divorce. Le délai prévu pour la réquisition de la mention ou de la transcription ne court, dans ce cas, qu’à partir de la réception par l’avocat à la Cour de l’extrait de l’arrêt de rejet.
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Art. 241 · décision définitive prononçant le divorce. Le délai prévu pour la réquisition de la mention ou de la transcription ne court, dans ce cas, qu’à partir de la réception par l’avocat à la Cour de l’extrait de l’arrêt de rejet.

La décision de divorce prend effet dans les rapports entre conjoints, en ce qui concerne leurs biens, à la date

du dépôt de la requête.

Tant que la cause n’a pas été prise en délibéré les conjoints peuvent, l’un ou l’autre, saisir le tribunal afin qu’il

statue sur le report des effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Sous-section II . - Des conséquences du divorce pour les conjoints

Paragraphe 1er . - De la réunion des conjoints

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