Court dismisses contract claims but awards procedural costs to the defendant pilot.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the main contract claims filed by two companies against a pilot but recognized the defendant's procedural cost claim. While the substantive demands were found unfounded, the judge deemed it inequitable to leave the pilot bearing expenses not covered by court costs. Consequently, the companies were ordered to pay the pilot 2,500 euros for procedural indemnity and to cover the litigation expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 238 and 240 of the New Code of Civil Procedure: The court may award procedural indemnity to a losing party if leaving them to bear expenses would be inequitable, even when the main claims are dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2020TALCH10/00114
Audience publique du vendredi, dix juillet deux mille vingt
Numéro 177334 du rôle
Composition :
Stéphanie NEUEN, vice-président,
Anne SIMON, premier juge,
Livia HOFFMANN, premier juge,
Danielle FRIEDEN, greffier.
E n t r e
1. la société de droit des Îles Vierges Britanniques SOCIETE1.) Ltd, établie et
ayant son siège social à ADRESSE1.) (British Virgin Islands), enregistrée au
registre des sociétés des Îles Vierges Britanniques sous le numéro
NUMERO1.), représentée par PERSONNE1.),
2. la société anonyme SOCIETE1.) SA, en liquidation, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par ses liquidateurs
en fonction,
demanderesses aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de justice
Frank SCHAAL de Luxembourg du 1er avril 2016,
défenderesses sur reconvention,
comparaissant par Maître Patrick KINSCH, avocat, demeurant à Luxembourg,
e t
PERSONNE2.), pilote de courses, demeurant à D- ADRESSE3.),
défendeur aux fins du prédit exploit SCHAAL,
demandeur par reconvention,
comparaissant par Maître Joram MOYAL, avocat, demeurant à Luxembourg.
______________________________________________________________
Le Tribunal
Revu le jugement civil n°39/2017 du 24 février 2017.
Vu l’ordonnance de clôture du 27 avril 2020.
Vu la loi du 20 juin 2020 portant 1° prorogation de mesures concernant - la
tenue d’audiences publiques pendant l’état de crise devant les juridictions dans
les affaires soumises à la procédure écrite, - certaines adaptations de la
procédure de référé exceptionnel devant le juge aux affaires familiales, - la
suspension des délais en matière juridictionnelle, et - d’autres modalités
procédurales, 2° dérogation temporaire aux articles 74, 75, 76 et 83 de la loi
modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat, 3° dérogation
temporaire aux articles 15 et 16 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la
profession d’avocat, et 4° modification de l’article 89 de la loi modifiée du 8
mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise (Journal officiel A523 du 24 juin
2020)
Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du 10 juin 2020 de la
composition du Tribunal.
Aucune des parties n’a sollicité d’être entendue oralement en ses plaidoiries.
Maître Patrick KINSCH et Maître Joram MOYAL ont déposé leurs fardes de
procédure au greffe du Tribunal.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 12 juin 2020 par le président du
siège.
Par exploit d’huissier du 1er avril 2016, la société de droit des Iles Vierges
Britanniques SOCIETE1.) Ltd (ci-après : la société SOCIETE1.) Ltd) et la
société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après : la société SOCIETE1.) SA) ont
donné assignation à PERSONNE2.) à comparaître devant le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour :
-
voir
déclarer
que
le
contrat
du
novembre
2007
dit
« Managementvertrag » conclu entre PERSONNE2.) et la société
SOCIETE1.) Ltd est toujours en vigueur et que la partie assignée est
tenue de respecter les obligations qui en découlent ;
-
voir condamner PERSONNE2.) à payer à titre de provision le montant de
162.920 euros, tel que prévu à l’article 6 du « Managementvertrag »,
principalement,
à la société
SOCIETE1.) SA, en liquidation, et,
subsidiairement, à la société SOCIETE1.) Ltd, avec les intérêts au taux
légal à compter du jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;
-
voir condamner PERSONNE2.) à communiquer, principalement, à la
société SOCIETE1.) SA, en liquidation, et, subsidiairement, à la société
SOCIETE1.)
Ltd un décompte
pour les années 2014 à 2017
conformément à l’article 7 du « Managementvertrag » dans un délai de
15 jours à partir de la décision à intervenir, et ce sous peine d’une
astreinte de 500.000 euros par mois de retard ;
-
à titre subsidiaire et pour le cas où le contrat du 7 novembre 2007 aurait
pris fin suite à la résiliation de PERSONNE2.) en date du 8 août 2014,
voir condamner PERSONNE2.) à réparer le préjudice subi par les parties
demanderesses suite à la résiliation abusive du contrat, et à payer
principalement,
à la société
SOCIETE1.) SA, en liquidation, et,
subsidiairement, à la société SOCIETE1.) Ltd un montant de 500.000
euros à titre de dommages et intérêts, avec les intérêts au taux légal à
partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;
-
voir condamner PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Sur base de l’article 257 du Nouveau Code de procédure civile, PERSONNE2.)
a sollicité in limine litis à voir ordonner à la société SOCIETE1.) Ltd, qui n’aurait
pas son siège social dans un Etat membre de l’Union Européenne, de fournir,
avant tout progrès de l’affaire, une caution judiciaire à hauteur de 502.500
euros afin de garantir les frais et dommages et intérêts auxquels elle pourrait
être condamnée dans le cadre de ses demandes reconventionnelles en
allocation de la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts et en
allocation de la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité de procédure.
Par jugement civil n°39/2017 du 24 février 2017, le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement, a déclaré fondée la demande de PERSONNE2.) tendant à
la consignation d’une caution judiciaire par la société SOCIETE1.) Ltd et a
ordonné à la société SOCIETE1.) Ltd de consigner une caution de 10.000
euros à la Caisse de Consignation dans le mois de la signification du présent
jugement.
Le surplus des demandes a été réservé et l’affaire a été renvoyée devant le
juge de la mise en état.
A l’appui de leurs prétentions, la société SOCIETE1.) SA et la société
SOCIETE1.) Ltd exposent que leur activité consistait, entre autres, à
promouvoir des talents dans le domaine du sport et plus particulièrement dans
le domaine des courses automobiles. Le 7 novembre 2007, la société
SOCIETE1.) Ltd aurait conclu avec PERSONNE2.) un « Managementvertrag »
aux termes duquel elle devait assister celui-ci dans ses décisions
professionnelles et promouvoir sa carrière et qu’en contrepartie la société
SOCIETE1.) Ltd devait percevoir 20% des revenus de PERSONNE2.) à titre
de commission. Ce contrat aurait été cédé par la société SOCIETE1.) Ltd à la
société SOCIETE1.) SA dès le début de l’année 2008. Sur une période de 7
ans, la société SOCIETE1.) SA aurait investi plus de 1.000.000 euros dans la
carrière de PERSONNE2.) pour préparer celui-ci à devenir pilote professionnel.
En date du 8 août 2014, PERSONNE2.) aurait unilatéralement mis fin avec
effet immédiat au « Managementvertrag » du 7 novembre 2007 au motif que
SOCIETE1.) ne remplissait pas ses obligations contractuelles. PERSONNE2.)
aurait encore soutenu que le contrat serait nul pour avoir été signé pendant sa
minorité par son père et non par sa mère. Les parties demanderesses
contestent l’existence d’un motif justifiant une rupture sans préavis du contrat
et font valoir qu’une résiliation du contrat moyennant préavis n’est possible
qu’après l’écoulement d’un délai de 10 ans après la signature dudit contrat. Le
contrat ne serait pas nul pour avoir été accepté par PERSONNE2.) suite à sa
majorité. Les parties demanderesses partent du principe que le contrat est
toujours en vigueur et qu’il appartient donc à PERSONNE2.) d’établir un
décompte conformément à l’article 7 dudit contrat, afin qu’elles puissent
calculer les commissions auxquelles elles auraient droit. PERSONNE2.)
persisterait dans sa volonté de résilier le contrat, antérieurement exprimée, et
il soutiendrait être lié contractuellement uniquement à la société SOCIETE1.)
Ltd, en l’absence de cession de contrat qui nécessiterait une acceptation de sa
part. Les parties demanderesses auraient donc dû agir en justice pour obtenir
l’exécution forcée du contrat, sinon l’allocation de dommages et intérêts.
Suivant le dernier état de leurs conclusions, les sociétés SOCIETE1.) Ltd et
SOCIETE1.)
SA
augmentent
leur
demande
en
condamnation
de
PERSONNE2.) au titre de provision prévue à l’article 6 du contrat pour les
saisons 2014 à 2017 au montant de 256.900 euros, avec les intérêts légaux à
partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
A titre de mesure d’instruction, elles demandent encore au Tribunal à voir
ordonner à PERSONNE2.), sinon à la société SOCIETE2.) GmbH, de
communiquer tous les contrats de pilote conclus par PERSONNE2.) ou par la
société SOCIETE2.) GmbH depuis le 8 août 2014 jusqu’au 6 novembre 2017,
en relation avec la carrière de pilote automobile de PERSONNE2.), et
notamment le nouveau contrat conclu entre la société SOCIETE2.) GmbH et
SOCIETE3.), dans un délai de 15 jours à partir du jugement à intervenir, sous
peine d’une astreinte de 50.000 euros par mois de retard.
Elles demandent encore, en tant que mesure d’instruction, à voir ordonner à
PERSONNE2.), sinon à la société SOCIETE2.) GmbH, de communiquer tous
les contrats conclus par PERSONNE2.) ou par la société SOCIETE2.) GmbH
depuis le 8 août 2014 jusqu’au 6 novembre 2017, relatifs au sponsoring en
numéraire ou en nature de sa carrière, des produits dérivés, des publicités liées
à son image, des apparitions média ou commerciales, et plus généralement
tout revenu lié directement ou indirectement à l’activité de pilote automobile
conclu par PERSONNE2.), dans un délai de 15 jours à partir du jugement à
intervenir, sous peine d’une astreinte de 50.000 euros par mois de retard.
Suivant le dernier état de leurs conclusions, elles demandent à titre subsidiaire
et pour le cas où le contrat aurait pris fin suite à la résiliation de PERSONNE2.)
en date du 8 août 2014, à voir condamner PERSONNE2.) à réparer le préjudice
subi suite à la résiliation abusive du contrat, principalement, à la société
SOCIETE1.) SA, en liquidation, et, subsidiairement, à la société SOCIETE1.)
Ltd pour les commissions manquées des années 2014 à 2016 évaluées à un
montant de 256.900 euros, sinon pour le montant des investissements diminué
des sommes déjà perçues et celles prises en charge par des tiers sponsors de
1.671.191,67 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la
demande en justice, jusqu’à solde.
Par conclusions du 22 janvier 2018, elles demandent encore l’allocation d’une
indemnité de procédure de 2.500 euros.
PERSONNE2.) soulève in limine litis l’incompétence territoriale du Tribunal
saisi. Les parties demanderesses ne pourraient pas se fonder sur la clause
attributive de juridiction prévue au contrat du 7 novembre 2007, dans la mesure
où le contrat serait nul.
Il se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de la
demande en la pure forme et notamment en ce qui concerne l’absence de mise
en intervention des liquidateurs de la société SOCIETE1.) SA, en liquidation.
Quant au fond, il soutient que le contrat du 7 novembre 2007 serait à qualifier
de contrat de mandat.
Il conclut principalement à la nullité du contrat au motif qu’il aurait été mineur
au moment de la signature, que le contrat aurait une durée déraisonnable, que
la commission contractuelle prévue serait usurière et qu’il existerait un
déséquilibre contractuel entre les parties.
Subsidiairement, il aurait valablement résilié le contrat avec effet immédiat en
date du 8 août 2014. Cette résiliation aurait été acceptée par les parties
demanderesses et serait justifiée par la faute grave commise par les parties
demanderesses dans le cadre de l’exécution du contrat.
Pour prouver les fautes commises par les parties demanderesses,
PERSONNE2.) formule une offre de preuve par l’audition du témoin
PERSONNE3.).
Plus subsidiairement, si le contrat n’avait pas été résilié valablement et était
toujours en vigueur, PERSONNE2.) conteste les demandes des sociétés
SOCIETE1.) Ltd et SOCIETE1.) SA en leur principe et en leur quantum.
Encore plus subsidiairement, dans le cas où il devrait s’exécuter jusqu’au terme
du contrat, il conteste les décomptes versés par les parties demanderesses.
Il conclut encore à l’irrecevabilité de la demande en communication de pièces
dirigée contre la société SOCIETE2.) GmbH pour être nouvelle.
Subsidiairement, il conteste la demande en communication de pièces au motif
que les conditions d’application posées par la jurisprudence ne seraient pas
remplies. Il s’agirait d’une fishing expedition dans la mesure où les pièces ne
seraient pas identifiées avec précision.
Il conteste la demande en allocation de dommages et intérêts des parties
demanderesses en son principe et en son quantum.
Si la résiliation du 8 août 2014 devait ne pas être valable, il demande
reconventionnellement au Tribunal de prononcer la résolution judiciaire du
contrat au vu des manquements contractuels commis par les sociétés
SOCIETE1.) Ltd et SOCIETE1.) SA et de condamner les sociétés SOCIETE1.)
Ltd et SOCIETE1.) SA à lui payer des dommages et intérêts d’un montant de
500.000 euros.
Il conteste enfin qu’une cession du contrat du 7 novembre 2007 soit
valablement intervenue entre la société SOCIETE1.) Ltd et la société
SOCIETE1.) SA. Les demandes de la société SOCIETE1.) SA ne seraient donc
pas fondées.
La demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par les
sociétés SOCIETE1.) Ltd et SOCIETE1.) SA dans leurs conclusions du 22
janvier 2018 serait irrecevable pour être nouvelle. Subsidiairement, il conteste
cette demande en son principe et en son quantum.
En tout état de cause, il demande la condamnation des sociétés SOCIETE1.)
Ltd et SOCIETE1.) SA solidairement, sinon in solidum, à une indemnité de
procédure de 2.500 euros ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance, avec
distraction au profit de son avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir
fait l’avance.
Les sociétés SOCIETE1.) Ltd et SOCIETE1.) SA contestent la demande
reconventionnelle de PERSONNE2.) en résolution judiciaire du contrat du 7
novembre 2007 et en allocation de dommages et intérêts, au motif que
PERSONNE2.) ne rapporterait pas la preuve d’une inexécution grave de leurs
obligations contractuelles.
MOTIFS DE LA DECISION
I. la
recevabilité formelle
des
demandes principales et
reconventionnelles
PERSONNE2.) se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la
recevabilité de la demande principale en la pure forme et plus particulièrement
en ce qui concerne l’absence de mise en intervention des liquidateurs de la
société SOCIETE1.) SA, en liquidation.
Les sociétés SOCIETE1.) Ltd et SOCIETE1.) SA font valoir que l’exploit
introductif indique que la société SOCIETE1.) SA, en liquidation, serait
représentée par ses liquidateurs actuellement en fonction, ce qui serait
suffisant pour la validité de l’assignation.
Aux termes de l’article 153, alinéa 2, b) du Nouveau Code de procédure civile,
tout acte d’huissier de justice indique à peine de nullité, indépendamment des
mentions prescrites par ailleurs « si le requérant est une personne morale : sa
forme, sa dénomination et son siège social ».
L’indication de l’organe qui représente la personne morale n’est pas requise et
une indication erronée de cet organe ne peut par conséquent entraîner la nullité
de l’acte (Cour 17 février 2005, rôle n°27615 ; Cass. 2 avril 2009, registre
n°2622 ; Cour 15 juillet 2014, rôle n°36519).
Même si cette indication devait s’avérer incomplète ou incorrecte, il n’en reste
pas moins qu’elle n’affecte pas la régularité de l’exploit introductif d’instance.
Il y a encore lieu de rappeler qu’en cas de liquidation, l’article 1100-1
(anciennement article 141) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales dispose que les sociétés continuent à exister pour les
besoins de la liquidation. La personnalité juridique subsiste donc à la décision
de liquidation, même si elle est limitée aux besoins de la liquidation. Cela
implique que la société peut encore agir en justice, mais du fait de la liquidation,
les organes sociaux sont dépouillés de leurs prérogatives et seul le liquidateur
est habilité, aux termes de l’article 1100-4 (anciennement article 144) de la loi
modifiée de 1915, à agir au nom et pour la compte de la société en liquidation.
Les liquidateurs peuvent intenter et soutenir toutes les actions pour la société.
Il résulte de l’exploit introductif d’instance du 1er avril 2016 qu’il indique en tant
que demandeur « la société anonyme SOCIETE1.) SA, (…) en liquidation, est
représentée par ses liquidateurs en fonction ».
En conséquence, la société anonyme SOCIETE1.) SA est valablement
représentée par ses liquidateurs actuellement en fonction, tel qu’indiqué dans
l’exploit introductif d’instance.
L’exploit introductif d’instance du 1er avril 2016 est partant valable.
Pour le surplus, les demandes principales et reconventionnelles, qui ont été
introduites dans les forme et délai de la loi et qui ne sont pas autrement
critiquées, sont à dire recevables en la pure forme.
II. la compétence territoriale du Tribunal saisi
PERSONNE2.) conclut à l’incompétence territoriale du Tribunal saisi au motif
que la clause attributive de juridiction figurant dans le contrat du 7 novembre
2007 serait nulle. Il aurait été mineur au moment de la conclusion du contrat et
n’aurait donc pas pu consentir à la clause attributive de juridiction. L’ensemble
des éléments essentiels du litige se situeraient en dehors du Luxembourg. En
outre, compte tenu du siège de la société SOCIETE1.) LTD aux Iles Vierges
Britanniques, les règlements européens ne trouveraient pas application.
Les sociétés SOCIETE1.) Ltd et SOCIETE1.) SA font valoir que le contrat
prévoirait que les Tribunaux luxembourgeois seraient compétents et que le
contrat serait soumis au droit luxembourgeois.
En l’espèce, le litige porte sur un contrat signé en date du 7 novembre 2007
entre la société SOCIETE1.) LTD avec siège social aux Iles Vierges
Britanniques et PERSONNE2.) domicilié en Allemagne.
En vertu de l’article 66 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen
et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale
(ci-après : le règlement n°1215/2012), celui-ci est applicable au présent litige
introduit par assignation du 1er avril 2016.
Le critère unique de la date à laquelle l'action judiciaire a été intentée exclut la
prise en compte de tout autre facteur. En particulier, la date du contrat ou du
fait juridique litigieux est indifférente.
L’article 4 du règlement n°1215/2012 renferme le principe « actor sequitur
forum rei » en disposant que « Sous réserve du présent règlement, les
personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle
que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre ».
La compétence peut cependant être prorogée dans certains cas.
Ainsi, l’article 25 dudit règlement dispose comme suit :
« 1. Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une
juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends
nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions
sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction
est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette
compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention
attributive de juridiction est conclue:
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite;
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies
entre elles; ou
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un
usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir
connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce
type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche
commerciale considérée.
(…)
5. Une convention attributive de juridiction faisant partie d’un contrat est
considérée comme un accord distinct des autres clauses du contrat.
La validité de la convention attributive de juridiction ne peut être contestée au
seul motif que le contrat n’est pas valable.»
En l’espèce, le contrat du 7 novembre 2007 prévoit en son article 14.5. ce qui
suit : « Auf diesen Vertrag ist ausschließlich das Recht des Großherzogtum
Luxemburg
anwendbar.
Ausschließlicher
Gerichtsstand
für
sämtliche
Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist (soweit
anwendbar) Luxemburg. Erfüllungsort für alle Leistungen aus diesem Vertrag
ist Luxemburg Stadt. »
Aux termes de l’article 25 du règlement n°1215/2012, aucun lien entre le litige
et le tribunal désigné n’est requis pour reconnaître l'efficacité d'une clause
attributive de juridiction.
En l’espèce, la clause précitée remplit les conditions de forme prévues par
l’article 25.
En ce qui concerne les conditions de fond, l’article 25 du règlement prévoit que
la validité au fond de l'accord dépend de la loi applicable du juge élu.
L’article 25 énonce ainsi le principe d'autonomie de la clause attributive de
juridiction.
Le considérant (20) du règlement n°1215/2012 prévoit le même principe en
disposant que « Lorsque la question se pose de savoir si un accord d’élection
de for en faveur d’une ou des juridictions d’un État membre est entaché de
nullité quant à sa validité au fond, cette question devrait être tranchée
conformément au droit de l’État membre de la ou des juridictions désignées
dans l’accord, y compris conformément aux règles de conflit de lois de cet État
membre. »
Ce principe a pour conséquence que la clause résiste à la nullité du contrat, sa
validité ne dépend pas de celui-ci.
Il n’y a donc pas lieu, à ce stade, d’analyser la validité de l’ensemble du contrat,
mais uniquement la validité de la clause attributive de juridiction.
Selon l’article 25, la validité au fond de la clause dépend de la loi du juge élu.
Il convient donc d’appliquer la loi luxembourgeoise à la validité au fond de la
clause attributive de juridiction.
L’article 1123 du Code civil énonce que « Toute personne peut contracter, si
elle n'en est pas déclarée incapable par la loi ».
En application de l’article 3, alinéa 3, du Code civil, la capacité des personnes
physiques étrangères est régie par leur loi nationale. En effet, les lois sur l'état
et la capacité sont attachées aux personnes. Non seulement elles les régissent
dans le pays de leur nationalité, mais encore elles les suivent en dehors de ce
pays (Cass. 1re civ., 6 juin 1990, n° 88-16.909 : JurisData n° 1990-702573 ;
JCP G 1990, IV, p. 297 ; Bull. civ. 1990, I, n° 137).
PERSONNE2.) étant de nationalité allemande, il y a lieu de se référer à la loi
allemande pour déterminer s’il a été capable de contracter en date du 7
novembre 2007, soit à l’âge de 17 ans.
Le § 106 du BGB dispose que « Ein Minderjähriger, der das siebente
Lebensjahr vollendet hat, ist nach Maßgabe der §§ 107 bis 113 in der
Geschäftsfähigkeit beschränkt ».
Le § 107 du BGB dispose que « Der Minderjährige bedarf zu einer
Willenserklärung, durch die er nicht lediglich einen rechtlichen Vorteil erlangt,
der Einwilligung seines gesetzlichen Vertreters ».
Cette incapacité générale interdit au mineur de poser un acte juridique, et
impose en principe l'intervention du représentant du mineur, administrateur
légal ou tuteur.
Dans la mesure où PERSONNE2.) a été mineur au moment de la signature du
contrat du 7 novembre 2007, il a été incapable de le signer seul.
Pour être valable, le contrat aurait donc dû être signé par son tuteur,
représentant légal du mineur.
En l’espèce, le contrat du 7 novembre 2007 est signé par le mineur
PERSONNE2.). En dessous de la signature de PERSONNE2.) figure une
clause selon laquelle « Hiermit erteilen wir für den vorstehenden Vertrag als
Erziehungsberechtigte des Fahrers unsere Einwilligung im Sinne des § 107
BGB. Der Widerruf der Einwilligung ist ausgeschlossen », suivie de la signature
du père. La signature de la mère de PERSONNE2.) fait défaut.
Pour déterminer qui a été le représentant légal de PERSONNE2.), il y a lieu de
se référer au droit allemand, PERSONNE2.) ayant été domicilié en Allemagne.
Le § 1629 (1) du BGB intitulé « Vertretung des Kindes » dispose comme suit :
« Die elterliche Sorge umfasst die Vertretung des Kindes. Die Eltern vertreten
das Kind gemeinschaftlich. »
Il en suit qu’en droit allemand, les deux parents exerçant l’autorité parentale en
commun représentent l’enfant ensemble, indépendamment du fait qu’ils sont
mariés ou non.
En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément du dossier que les deux parents de
PERSONNE2.) n’aient pas exercé l’autorité parentale en commun.
Les deux parents auraient partant dû signer le contrat du 7 novembre 2007.
Les actes effectués en violation des règles protectrices des intérêts du mineur
sont frappés d'une nullité relative (Cass. civ., 27 oct. 1926 : D. 1927, p. 20. –
Cass. 1re civ., 12 mai 1953 : D. 1953, p. 514. – Cass. 1re civ., 2 juin 1955 :
JCP N 1955, II, 8798).
Les sociétés SOCIETE1.) Ltd et SOCIETE1.) SA font valoir que le contrat aurait
été ratifié par PERSONNE2.) à sa majorité, dans la mesure où ce dernier aurait
exécuté volontairement le contrat pendant plus de 7 ans sans émettre de
réserves.
PERSONNE2.) conteste toute ratification du contrat de sa part. Il aurait été
jeune et sans expérience. Il n’aurait pas été conscient de la nullité du contrat
dans la mesure où il ne serait pas juriste. Ce n’aurait été qu’après avoir consulté
un spécialiste du droit pour contester les factures qu’il aurait pris conscience
des irrégularités affectant l’acte.
A la question de la ratification du contrat, il convient d’appliquer le droit
luxembourgeois.
L’article 1311 du Code civil dispose qu’ « Il n'est plus recevable à revenir contre
l'engagement qu'il avait souscrit en minorité, lorsqu'il l'a ratifié en majorité, soit
que cet engagement fût nul en sa forme, soit qu'il fût seulement sujet à
restitution ».
Lorsque la tutelle prend fin, le mineur devenu majeur peut confirmer l'acte
irrégulier, en renonçant à se prévaloir de la nullité. Il peut également alors
confirmer le actes passés par son tuteur sans l'observation des formalités
légales (Cass. req., 17 juill. 1883 : D. 1884, 1, p. 61).
L’article 1338 du Code civil dispose que « L'acte de confirmation ou ratification
d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision,
n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention
du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette
action est fondée.
A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit
exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être
valablement confirmée ou ratifiée.
La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à
l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et
exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins
du droit des tiers. »
Même si en ses articles 1311 et 1338, le Code civil emploie indifféremment les
termes de confirmation et de ratification, ceux-ci ne constituent pas des
synonymes, l’opération visée par les articles 1337 et suivants étant celle de la
confirmation, et non celle de la ratification, régie par l’article 1998 du Code civil,
et qui vise l’opération juridique par laquelle une personne s’approprie un acte
qu’une autre a accompli en son nom, mais sans en avoir reçu le mandat. La
confirmation est l’acte juridique par lequel une personne fait disparaître les
vices dont se trouve entachée une obligation, contre laquelle elle aurait pu se
pourvoir par voie de nullité ou de rescision.
Il y a partant lieu d’employer le terme de confirmation en l’espèce.
Pour confirmer valablement un acte, il faut avoir la capacité requise pour faire
l'acte lui-même. L'incapable doit donc avoir acquis ou recouvré sa capacité.
En l’espèce, PERSONNE2.) est devenu majeur le 24 novembre 2007, soit
quelques jours après la signature du contrat litigieux. Il avait donc la capacité
de confirmer l’acte depuis le 24 novembre 2007.
La forme de la confirmation tacite, qui est celle qui résulte de l’attitude de la
partie à laquelle il appartient de se prévaloir de la nullité, et consistant
notamment en l’exécution volontaire citée par l’article 1338, alinéa 2, du Code
civil, doit faire apparaître l’intention non conditionnelle et non équivoque de
réparer le vice dont l’obligation était atteinte (Cour 16 février 2000, Pas. 21, p.
446).
La confirmation exige de celui de qui elle émane, la connaissance précise du
vice qu'il s'agit de purger, et la volonté clairement établie de le réparer (Cass.
3e civ., 2 juill. 2008 : JurisData n° 2008-044656 ; JCP G 2008, n° 36, IV, 2421).
L'exécution des deux conditions exigées (connaissance du vice et intention de
le réparer) ne se présume pas de la part du débiteur de l'obligation viciée ; c'est
au créancier de cette obligation d'en établir la preuve.
Dans le cas de la confirmation tacite, la preuve peut se faire au moyen de
simples présomptions, abandonnés à la prudence du juge, mais soumises au
contrôle de la Cour de cassation (Cour d’appel de Douai, 5 avr. 2007 :
JurisData n° 2007-347850 – Cass. civ., 16 mars 1948 : JCP G 1948, II, 4319.
– Cass. civ., 29 fév. 1888 : D. 1888, 1, p. 224 – Cass. civ., 7 nov. 1877 : D. 78,
1, p. 169).
Dans certains cas, la confirmation résulte de ce que le titulaire de l'action en
nullité a préféré exécuter les obligations dont il était débiteur alors que, dans
d'autres cas, il s'est borné à recevoir les prestations prévues en sa faveur dans
le contrat. Dans les deux cas, il y a une exécution volontaire de l'acte
susceptible d'entraîner sa confirmation.
L'exécution totale, effective et sans réserves de l'acte annulable, en
connaissance du vice, et à un moment où l'acte peut être valablement confirmé,
implique logiquement cette intention de réparer le vice et vaut donc
confirmation.
En l'absence de réserve ou de circonstance particulière, celui qui fait
volontairement un paiement, même partiel, manifeste son intention de
considérer l'acte comme valable.
En l’espèce, en ce qui concerne la connaissance du vice affectant l’acte, il y a
lieu de rappeler que le contrat du 7 novembre 2007 contient en dessous de la
signature de PERSONNE2.) la mention « Hiermit erteilen wir für den
vorstehenden Vertrag als Erziehungsberechtigte des Fahrers unsere
Einwilligung im Sinne des § 107 BGB. Der Widerruf der Einwilligung ist
ausgeschlossen ». Sont prévus deux traits avec les mentions « Vater » et
« Mutter ». Cependant, la signature de la mère de PERSONNE2.) fait défaut.
Les parties ont prévu ces mentions dans la mesure où elles ont été conscientes
du fait que la signature du contrat par le mineur seul ne serait pas valable et
qu’elles ont voulu exclure toute nullité de l’acte. PERSONNE2.), également
partie signataire de l’acte, a partant eu connaissance de l’absence de signature
de la mère et donc du vice affectant le contrat du 7 novembre 2007.
En ce qui concerne l’intention de réparer le vice, il y a lieu de constater que
PERSONNE2.) a exécuté volontairement et de manière spontanée le contrat
durant sa majorité pendant presque 7 ans.
En effet, PERSONNE2.) n’a, pendant de nombreuses années, pas remis en
cause les prestations effectuées par SOCIETE1.).
Il résulte des nombreux échanges de courriels entre PERSONNE2.) et les
représentants de SOCIETE1.) que PERSONNE2.) a considéré le contrat du 7
novembre 2007 comme étant valable.
PERSONNE2.) a signé les plannings annuels pour les années 2009 et 2010
établis par SOCIETE1.).
Sur les photographies versées en cause, PERSONNE2.) porte des uniformes
avec le logo de SOCIETE1.).
Il a procédé au paiement sans réserve des factures des 24 juillet 2013 et 20
novembre 2013 pour les prestations de management fournies dans le cadre du
contrat SOCIETE3.) au cours de la saison automobile 2013.
Il faut donc constater que PERSONNE2.) a considéré et accepté SOCIETE1.)
comme étant son manager sur base du contrat du 7 novembre 2007.
Il résulte de tout ce qui précède que PERSONNE2.) a confirmé lors de sa
majorité le contrat du 7 novembre 2007, avec toutes les clauses y prévues.
La confirmation de l'acte nul opère rétroactivement : l'acte confirmé est censé
être valable depuis son origine.
La clause attributive de juridiction contenue dans le contrat du 7 novembre
2007 est partant valable.
Il en suit que les tribunaux du Luxembourg sont compétents pour connaître du
présent litige.
III. la loi applicable au contrat du 7 novembre 2007
La Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations
contractuelles est applicable au contrat du 7 novembre 2007 conclu avant le
17 décembre 2009.
L’article 3.1. de la Convention de Rome dispose que « Le contrat est régi par
la loi choisie par les parties. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon
certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce
choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie
seulement de leur contrat. »
En l’espèce, le contrat du 7 novembre 2007 prévoit en son article 14.5. que la
loi luxembourgeoise est applicable au contrat.
Il y a dès lors lieu d’appliquer la loi luxembourgeoise au présent litige.
IV. le fond
Il est constant que les parties ont signé en date du 7 novembre 2007 un contrat
intitulé « Managementvertrag ». Par courrier du 8 août 2014, PERSONNE2.) a
annoncé qu’il met fin au contrat avec effet immédiat.
A. la qualification juridique du contrat signé entre les parties et le régime
juridique applicable
PERSONNE2.) soutient que le contrat signé entre les parties serait à qualifier
de mandat, tandis que les sociétés SOCIETE1.) Ltd et SOCIETE1.) SA
estiment qu’il s’agit d’un contrat d’entreprise.
En vertu de l’article 61 du Nouveau Code de procédure civile, « le juge tranche
le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner
ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à
la dénomination que les parties en auraient proposée (…) ».
Dans le cadre de la qualification du contrat, le juge n’est donc pas lié par la
dénomination formelle donnée par leur accord aux contractants, mais il doit
rechercher la réelle intention des parties.
L'article 1710 du Code civil définit le contrat d'entreprise ou de louage
d'ouvrage comme un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire
quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles.
Aux termes de l’article 1984 du Code civil, le mandat est un acte par lequel une
personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant
et en son nom. Le mandat implique nécessairement l’idée d’une représentation
juridique.
Par opposition au mandataire, le courtier ne conclut pas les actes au nom et
pour le compte de son client, mais il rapproche les parties et donne des conseils
afin d'aboutir à un accord. L’intermédiaire réalise une activité d’entremise et
n’accomplit aucun acte juridique.
Dans le domaine du sport, s’est développée une catégorie importante d'agents
sportifs ayant pour mission de rechercher et de négocier avec des partenaires
contractuels au profit de divers sportifs.
Pour ces agents sportifs, la qualification de leur contrat dépend des pouvoirs
conférés à l'agent dans la convention liant les parties. Si celui-ci se voit investi
du pouvoir d'accomplir pour le compte du sportif des contrats, la qualification
de mandat s'impose. Dans le cas contraire, il n'est qu'un courtier.
En l’espèce, le contrat du 7 novembre 2007 prévoit en son article 1er que l’objet
du contrat est le suivant :
« Der Fahrer beauftragt hiermit den Manager exklusiv und weltweit mit der
Beratung und Wahrnehmung seiner Interessen als Rennfahrer sowie der damit
verbundenen geschäftlichen Belange. Die Tätigkeit von Manager für Fahrer
beinhaltet insbesondere die Vermittlung, Aushandlung, den Abschluss sowie
die Abwicklung von Verträgen jeglicher Art in Zusammenhang mit seiner
Tätigkeit als Rennfahrer sowie die Verwertung seiner Leistungsschutz-,
Urheber-, Marken-
und Persönlichkeitsrechte in der Motorsport-
und
Medienbranche sowie sonstigen Bereichen der Industrie. Die Tätigkeit und
Aufgaben des Managers umfassen insbesondere :
-
Verhandlung und Abschluss von Fahrerverträgen mit Motorsportteams
aus diverser Rennserien bis hin zu jenen Teams, die an dem
Wettbewerb der FIA Formula 1 World Championship teilnehmen ;
-
Verhandlung
und
Abschluss
von
Testimonial-,
Merchandising,
Sponsoren- und Werbeverträgen ;
-
Akquisition von Fernseh-, Rundfunk- und sonstigen Auftritten sowie der
Abschluss dieser Verträge ;
-
Vermittlung von Berichterstattung über den Fahrer in allen Medien ;
-
Vermarktung von Bild, Namen, Unterschrift sowie dem guten Ruf
(Persönlichkeit, Image) des Fahrers, insbesondere im Zusammenhang
mit Merchandisingprodukten sowie für Musik- und Filmaufnahmen oder
Printmedien aller Art ;
-
Verhandlung und Abschluss von Verlagsverträgen ;
-
Erledigung
aller
administrativen
Aufgaben,
inkl. Schreib-
und
Büroarbeiten sowie die Wahrnehmung organisatorischer Aufgaben ;
-
Sonstige Leistung von Diensten, die üblicherweise in der Motorsport-
und Unterhaltungsindustrie von einem geschäftlichen Vertreter eines
Rennfahrers für diesen erbracht werden. »
L’article 2 du contrat prévoit encore les obligations à charge du « Manager »
qui suivent :
« Der Manager wird sich nach besten Kräften und mit der Sorgfalt eines
ordentlichen Kaufmanns um die Verwertung der Rechte des Fahrers bemühen.
Er wird den Fahrer von allen wesentlichen Aktivitäten unterrichten und
sämtliche wesentlichen Vertragsabschlüsse mit dem Fahrer abstimmen. Bei
Meinungsverschiedenheiten über die Zweckmäßigkeit oder die wirtschaftliche
Angemessenheit eines Vertrages mit einem Dritten oder über eine bestimmt
Vertragsbestimmung
in
einem
solchen
Vertrag
liegt
das
Letztentscheidungsrecht beim Manager ».
Suivant l’article 3, les obligations à charge du pilote sont les suivantes :
« 3.1. Der Fahrer wird sämtliche vom Manager vereinbarten Termine pünktlich
wahrnehmen und bei Rennen, Auftritten im Fernsehen, Funk und sonstigen
Veranstaltungen sowie bei anderweitigen Produktionen gründlich vorbereitet
erscheinen. Der Fahrer verpflichtet sich insbesondere an sämtlichen Rennen,
für die Manager einen Einsatz vorsieht, aktiv als Rennfahrer teilzunehmen.
Dem Fahrer ist bekannt, dass bei Promotionsveranstaltungen aller Art
regelmäßig keine Honorare von Dritten gezahlt werden. Er ist daher bereit, sich
zur Durchführung für bis zu 20 derartiger Promotionsveranstaltungen pro
Vertragsjahr lediglich gegen Spesenerstattung zur Verfügung zu stellen.
3.2. Während der Laufzeit dieses Vertrages wird der Fahrer keinen anderen
Dritten mit der Wahrnehmung seiner sportlichen und geschäftlichen Interessen
im Rahmen des Vertragsgegenstandes gem. Ziffer 1 beauftragen oder
bevollmächtigen. Der Fahrer garantiert, dass er keine Vereinbarungen
mündlich oder schriftlich abgeschlossen hat, die in Widerspruch zu der
exklusiven Beauftragung des Managers gemäß diesem Vertrag stehen.
3.3. Der Fahrer wird keine Erklärungen oder Dokumente unterzeichnen, die
sich auf den Gegenstand dieses Vertrages beziehen, ohne vorherige
schriftliche Zustimmung des Managers und weiterhin alle an ihn direkt
gerichteten Anfrage oder Angebote Dritter, die sich auf den Gegenstand dieses
Vertrages beziehen, umgehend an den Manager weiterleiten.
3.4. Der Fahrer wird ohne vorherige Zustimmung durch den Manager keine
Erklärung, Veröffentlichung oder Informationen, die mit dem Gegenstand
dieses Vertrages in Zusammenhang stehen, an Journalisten, Korrespondenten
von Zeitungen oder Zeitschriften etc. geben. Weiterhin wird er ohne vorherige
Zustimmung des Managers nicht erlauben, dass von ihm Photos als Fahrer für
Werbe-
und /oder Promotionszwecke aufgenommen oder veröffentlicht
werden. Alle diesbezüglichen Anfragen Dritter wird der Fahrer umgehend an
den Manager weiterleiten.
3.5. Der Fahrer verpflichtet sich, zu den Rennveranstaltungen und
insbesondere an die Rennstrecke keine Begeleitperson ohne vorherige
Zustimmung des Managers mitzubringen.
3.6. Der Fahrer verpflichtet sich in jeder Hinsicht die Aktivitäten und
Maßnahmen vom Manager zu unterstützen, im erforderlichen Maße bei der
Anbahnung und dem Abschluss von Verträgen mitzuwirken, bereits
abgeschlossene Verträge einzuhalten und in Übereinstimmung mit seinen
persönlichen Zielen sein bestes zu tun, um die Karriere als professioneller
Rennfahrer zu fördern ».
L’article 5.1. du contrat précise que « Der Fahrer bevollmächtigt hiermit
während der Laufzeit dieses Vertrages ausschließlich den Manager, ihn bei
sämtlichen geschäftlichen Angelegenheiten im Rahmen dieses Vertrages
gegenüber Dritten zu vertreten. Der Manager ist insbesondere berechtigt, im
Namen des Fahrers Verträge zu unterzeichnen, Termine zu vereinbaren sowie
Schriftstücke für Fahrer in Empfang zu nehmen ».
Au sujet de la rémunération, l’article 6 du contrat prévoit que « 6.1. Für seine
Tätigkeit zahlt der Fahrer dem Manager eine Beteiligung an seinem gesamten
Nettoumsatz in Höhe von 20% zzgl. Umsatzsteuer, sofern diese anfällt.
6.2. Bruttoeinnahmen sind sämtliche während sowie nach der Laufzeit dieses
Vertrages erfolgenden Zahlungen Dritter an den Fahrer aus Verträgen, die
während der Laufzeit dieses Vertrages abgeschlossen/verlängert worden sind
oder deren Verhandlung vom Manager während der Laufzeit des Vertrages
eingeleitet worden ist.
6.3. Einnahmen von Fahrer i.S. des Vertrages sind auch Sachwerte und jeder
sonstige geldwerte Vorteil. Sachwerte sind durch Fahrer jedoch erst dann zu
vergüten, wenn das gesamte jährliche Bruttoeinkommen von Fahrer den
Betrag von 500.000 Euro übersteigt.
6.4. Der Manager erhält die Vergütung gemäß Ziffer 5.1. unabhängig davon,
ob die Einnahmen von Fahrer ganz und/oder teilweise auf eine Tätigkeit von
Manager zurückzuführen ist. Dies gilt auch dann, wenn Einnahmen von Fahrer
darauf zurückzuführen sind, dass dieser Verträge selbst vermittelt, verhandelt
und/oder abgeschlossen hat ».
Il résulte des stipulations précitées du contrat que la société SOCIETE1.) Ltd a
été chargée par PERSONNE2.) de le représenter dans toutes ses affaires
commerciales en recherchant de nouveaux partenaires contractuels, en
négociant des contrats et en gérant les contrats conclus avec d’autres
partenaires contractuels dans le cadre du développement de sa carrière
professionnelle de pilote de courses.
La société SOCIETE1.) Ltd a donc été investie du pouvoir de représenter
PERSONNE2.) dans la conclusion de contrats.
Le contrat du 7 novembre 2007 est dès lors un contrat de mandat d’agent
sportif, soumis aux dispositions du mandat des articles 1984 et suivants du
Code civil.
Un contrat conclu entre un sportif et son agent est souvent qualifié de « mandat
d'intérêt commun ».
Il s’agit d’un mandat de collaboration poussant le mandataire à agir aussi bien
dans l'intérêt du mandant que dans le sien propre.
La qualification de mandat d'intérêt commun doit être retenue dès lors que les
parties ont des « droits directs et concurrents sur l'objet du mandat », chaque
fois qu'elles « contribuent par leur collaboration à l'accroissement d'une chose
commune, chaque fois qu'elles ont intérêt à l'essor de l'entreprise par la
création et le développement d'une clientèle »
(Fr. Collart-Dutilleul et
Ph. Delebecque, contrats civils et commerciaux, Dalloz, 10e éd. 2015, coll.
Précis, n° 674, p. 569).
La règle la plus originale est l'impossibilité de révoquer unilatéralement le
contrat de mandat d'intérêt commun à durée indéterminée – à moins d'un
consentement mutuel, d'une cause légitime reconnue en justice ou sur la base
de clauses contractuelles (Cass. com., 10 nov. 1959 : Bull. civ. 1959, III, n°384
– Cass. com., 3 juin 1997 : Bull. civ. 1997, IV, n°172, Cass. 1re civ., 3 juill.
2001, n°99-12.397 : JurisData n°2001-010741 ; D. 2001, p. 2826 et 2827, note
E. Chevrier) – et l'octroi d'une indemnité de rupture compensant le préjudice
subi pour le cas particulier de l'agent commercial.
Dans un arrêt rendu par la Cour d'appel de Toulouse à propos d'un contrat
conclu avec un agent sportif, il a été retenu que « Le contrat prévoyant que
l'agent assiste le joueur de football et le représente de façon exclusive pour la
conclusion de tous les contrats liés à sa carrière professionnelle s'analyse en
un mandat d'intérêt commun puisque le mandataire, chargé de la gestion de la
carrière professionnelle du joueur, a un intérêt certain à l'essor de cette
carrière. En effet, si les performances et la notoriété du joueur ont des
conséquences directes sur les conditions financières de son engagement et
sur ses prétentions salariales, elles en ont aussi sur la rémunération de l'agent
de joueur qui est proportionnelle au salaire de base du joueur » (Cour d’appel
de Toulouse, 1er déc. 2009, n° 08/00966, Mo. c/ Do. : JurisData n° 2009-
018786 ; LPA 21 avr. 2010, n° 79, p. 6, note M. Dupré ; JCP G 2010, n° 13,
348, note F. Rizzo).
Dans le domaine des agents sportifs, l’agent et le sportif collaborent pour
contribuer au développement de la carrière du sportif. Dans la relation de
confiance qui les unit, les deux parties ont tout intérêt à ce que le sportif soit
performant sur la piste ou sur le terrain.
En l’espèce, dans le contrat du 7 novembre 2007, la société SOCIETE1.) Ltd a
un intérêt certain à l’essor de la carrière sportive de PERSONNE2.).
En effet, dans la mesure où la rémunération de la société SOCIETE1.) Ltd est
liée directement à celle de PERSONNE2.), les performances et la notoriété de
PERSONNE2.) ont des conséquences directes sur cette rémunération.
La société SOCIETE1.) Ltd agit partant aussi bien dans l'intérêt du mandant
que dans le sien propre.
Le contrat du 7 novembre 2007 est donc à qualifier de mandat d’intérêt
commun.
En ce qui concerne la durée du contrat du 7 novembre 2007, celui-ci prévoit en
son article 11.1. que « Der vorliegende Vertrag wird auf Dauer von 10 Jahren
beginnend mit der Vertragsunterzeichnung abgeschlossen. Er verlängert sich
um jeweils weitere zwölf Monate, falls er nicht von einer der beiden
Vertragsparteien sechs Monate vor Ablauf schriftlich gekündigt wird ».
Le contrat du 7 novembre 2007 a donc été signé pour une durée déterminée
de 10 ans minimum, de sorte que le terme du contrat a été fixé au 7 novembre
2017, avec possibilité de reconduction tacite de douze mois.
Il s’agit encore d’analyser si ce mandat est révocable ou non par le mandant.
L’article 2003 du Code civil dispose que « Le mandat finit par la révocation ou
la renonciation du mandataire, par la tutelle des majeurs, la faillite et toute
procédure analogue ainsi que par le décès du mandant ou du mandataire, à
moins qu'il n'ait été convenu du contraire ou que le contraire ne résulte de
l'affaire. »
L’article 2004 du même code dispose que « Le mandant peut révoquer sa
procuration quand bon lui semble, et contraindre, s'il y a lieu, le mandataire à
lui remettre, soit l'écrit sous seing privé qui la contient, soit l'original de la
procuration, si elle a été délivrée en brevet, soit l'expédition, s'il en a été gardé
minute. »
L'article 2004 du Code civil pose un principe de révocabilité absolue du mandat.
La révocation ad nutum s'entend d'une décision de résiliation prise sans que
des motifs aient à être précisés et l'abus dans l'exercice du droit de révocation
ne peut être retenu que si celui qui l'allègue prouve l'intention de nuire de son
auteur ou sa légèreté blâmable susceptible de se rattacher à des circonstances
vexatoires ou intempestives.
La révocation du mandat peut, selon les dispositions de l’article 2004 du Code
civil, intervenir au gré du mandant.
La révocation ad nutum connaît cependant des restrictions. Ainsi, il peut y avoir
des aménagements conventionnels du principe de libre révocation, soit par
l'introduction d’une clause d'irrévocabilité, soit par la conclusion d'un mandat
d'intérêt commun.
En l’espèce, le contrat de mandat d’intérêt commun du 7 novembre 2007
prévoit en son article 11.2. ce qui suit « Während dieser Festlaufzeit ist sowohl
eine ordentliche Kündigung als auch eine Kündigung gemäß Luxemburger
Gesetzgebung von Seiten der Fahrer ausdrücklich ausgeschlossen. Das Recht
zur außerordentlichen Kündigung des Vertrages bleibt unberührt ».
Il résulte de cette clause que les parties ont convenu qu’une rupture unilatérale
du contrat avec préavis n’est pas admise pendant la durée du contrat. Seule
une résolution avec effet immédiat pour cause légitime est prévue.
En présence d'un mandat d'intérêt commun, la révocation par le mandant n'est
plus libre (Cass. req., 6 janv. 1873 : DP 1873, 1, p. 116 ; S. 1873, 1, p. 24. –
Cass. civ., 13 mai 1885 : DP 1885, 1, p. 350 ; S. 1887, 1, p. 220. – Cass. civ.,
11 févr. 1891 : DP 1891, 1, p. 197 ; S. 1891, 1, p. 121).
« La révocation unilatérale ne peut intervenir que suivant les modalités
contractuelles, ce qui ne saurait être le cas d'une rupture avant le terme qui
n'entrait pas dans les prévisions du contrat, ou pour une cause légitime
reconnue en justice. (…) A défaut de cause légitime, la révocation du mandat
par le mandant présente un caractère fautif qui engage la responsabilité de son
auteur. Il devra donc réparer le préjudice subi par son mandataire qui s'entend
d'un préjudice économique constitué par une perte de rémunérations et d'un
préjudice moral résultant de la méconnaissance de ses droits dans des
conditions susceptibles de préjudicier à sa réputation professionnelle » (Cour
d’appel de Toulouse, 1er décembre 2009, n°08/00966, op cit.).
Il résulte de tout ce qui précède que le contrat de mandat d’intérêt commun du
7 novembre 2007 a été conclu pour une durée déterminée de 10 ans, révocable
unilatéralement par le sportif pour cause légitime avant son terme.
B. la nullité du contrat du 7 novembre 2007
PERSONNE2.) conclut à la nullité absolue du contrat du 7 novembre 2007 pour
différents motifs. Il fait valoir que l’ensemble des iniquités affectant le contrat, à
savoir sa minorité et l’engagement perpétuel du sportif, la commission usurière
de l’agent sportif et le déséquilibre entre les obligations contractuelles des
parties, seraient contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs, contrevenant
aux notions morales communément acceptées dans notre société.
o
la minorité de PERSONNE2.) lors de la signature du contrat
PERSONNE2.) conclut à la nullité du contrat du 7 novembre 2007 pour
incapacité de sa part lors de la signature.
Cette question a été analysée dans le cadre de l’examen de la validité de la
clause attributive de juridiction.
PERSONNE2.) ayant confirmé le contrat lors de sa majorité, il n’y a pas lieu
d’annuler le contrat du 7 novembre 2007.
o
la durée déraisonnable du contrat
PERSONNE2.) conclut à la nullité du contrat du 7 novembre 2007 pour violation
des articles 6 et 1108 du Code civil au motif que sa durée de 10 ans serait
contraire aux bonnes mœurs et à l’ordre public. Il serait un pilote de courses
automobile et exercerait donc un métier à carrière professionnelle intense et
courte. La signature d’un contrat ayant une durée de 10 ans l’engagerait
pendant toute sa carrière professionnelle. Au moment de la conclusion du
contrat, il aurait eu 17 ans et rien n’aurait laissé présager une quelconque
persistance dans le domaine des courses automobiles. Il serait abusif et
disproportionné de lier des jeunes talents débutant à une carrière décennale.
De tels contrats perpétuels seraient prohibés.
Les sociétés SOCIETE1.) Ltd et SOCIETE1.) SA font valoir que le contrat
prévoirait une durée de 10 ans, de sorte qu’il ne serait pas perpétuel. La
carrière d’un pilote ne s’arrêterait pas à 27 ans. Certains grands pilotes auraient
arrêté leur carrière à 40 ans seulement. PERSONNE2.) aurait actuellement 29
ans et persisterait toujours dans le sport automobile. La durée de 10 ans serait
justifiée par les circonstances spécifiques entourant le contrat. D’importants
investissements auraient été faits dans le développement de la carrière de
PERSONNE2.) en espérant pouvoir récupérer ces investissements à travers
une commission à percevoir sur les revenus futurs de PERSONNE2.). Les
investissements se feraient au début de la carrière afin de permettre au pilote
d’assister à des courses et de développer ses compétences et ces
investissements ne porteraient leurs fruits qu’à la fin du contrat.
Fondamentalement, les parties sont libres de déterminer la durée du contrat.
Cela constitue une des facettes de la liberté contractuelle, consacrée par le
Code civil. Les parties sont donc en principe libres de choisir entre un contrat
à durée indéterminée et un contrat à durée déterminée. Si elles ont choisi un
contrat à durée déterminée, elles sont en principe libres d'en déterminer la
durée minimale et la durée maximale. Toutefois, cette liberté connaît quelques
aménagements. Ainsi, la jurisprudence prohibe les contrats perpétuels.
La jurisprudence a compris l'interdiction des contrats perpétuels comme
signifiant l'interdiction de contrats si longs qu'ils entravent de facto sinon de jure
la liberté du cocontractant. La sanction de la perpétuité est la nullité de tout le
contrat et pas seulement de la clause de durée. Cette nullité est absolue.
Le mandat d’intérêt commun conclu en l’espèce repose sur l’idée d’une
collaboration entre l’agent et le sportif dans le but de développer la carrière du
sportif. La rémunération de l’agent est directement liée aux performances et à
la notoriété du sportif. Or, l’accroissement de cette chose commune, qu’est la
carrière du sportif, s’inscrit nécessairement dans le temps. Au vu de la nature
du contrat, sa durée de 10 ans est justifiée.
Par ailleurs, un engagement de 10 ans est d'une durée inférieure à la moyenne
de la carrière sportive des pilotes de courses, de sorte qu’aucune atteinte n'est
portée à la liberté individuelle du sportif
Enfin, le contrat de mandat d’intérêt commun du 7 novembre 2007 conclu pour
une durée déterminée de 10 ans est révocable unilatéralement pour cause
légitime avant son terme, de sorte qu’il ne saurait être qualifié de contrat
perpétuel et qu’il est conforme au principe de la liberté contractuelle.
Le moyen de nullité du contrat pour durée déraisonnable n’est donc pas fondé.
o
la commission contractuelle usurière prévue dans le contrat
PERSONNE2.) conclut à la nullité du contrat du 7 novembre 2007 pour violation
des articles 6 et 1108 du Code civil au motif que la commission convenue du
mandataire à hauteur de 20% du chiffre d’affaires net serait usurière et donc
contraire aux bonnes mœurs et à l’ordre public. En cette même branche
professionnelle du sport automobile, une commission de 10% maximum serait
d’usage. Par ailleurs, le contrat prévoirait encore que la contrepartie financière
englobe également tous les avantages qu’il pourrait percevoir. Ainsi, après la
fin du contrat, le mandataire percevrait encore une commission pour les
contrats signés et prolongés avant la fin et pour des contrats auxquels le
mandataire serait tiers.
Les sociétés SOCIETE1.) Ltd et SOCIETE1.) SA font valoir que cette
commission, fixée d’un commun accord, se justifierait par les investissements
importants et les prestations fournies et qu’elle serait courante et faible.
La nullité de l'acte juridique est la sanction d'un manquement aux conditions de
formation de cet acte. La nullité suppose que l'acte juridique, généralement un
contrat, soit atteint d'une irrégularité dès sa formation (vice du consentement,
incapacité d'une des parties, violation des règles de l'ordre public, etc.).
A défaut de disposition légale régissant la rémunération des agents sportifs,
ces derniers sont en principe libres de négocier et de déterminer le montant de
leur rémunération.
En l’espèce, une commission correspondant à 20% du chiffre d’affaires net
n’est pas contraire à l’ordre public.
Le moyen de nullité pour existence d’une commission contraire à l’ordre public
n’est donc pas fondé.
o
le déséquilibre contractuel entre les obligations des parties
PERSONNE2.) conclut à la nullité du contrat signé entre les parties en faisant
valoir que le contrat serait déséquilibré, dans la mesure où il existerait une
disproportion évidente entre la prestation qu’il a promise et la contrepartie
fournie par la société SOCIETE1.) Ltd. Cette disproportion aurait été introduite
par cette dernière dans le contrat par l’exploitation d’une position de force, en
abusant sciemment de son inexpérience dans ce domaine. Au vu des termes
du contrat, il n’aurait aucune latitude et devrait toujours préalablement solliciter
sa cocontractante, sans pouvoir librement agir, contrairement à la marge de
manœuvre de sa cocontractante, qui de surcroît, n’aurait aucune obligation de
résultat à sa charge. Les obligations à charge de l’agent seraient ainsi
inexistantes par rapport à celles du sportif. Ce déséquilibre résulterait encore
clairement des clauses concernant la prohibition de résiliation du contrat et la
rémunération de l’agent. En tant que professionnelle habituée dans le domaine
du sport, et face à un jeune novice mineur, la société SOCIETE1.) Ltd aurait
dû veiller à préserver l’équilibre du contrat, ce qu’elle n’aurait pas fait.
Les sociétés SOCIETE1.) Ltd et SOCIETE1.) SA estiment que le contrat serait
parfaitement équilibré. PERSONNE2.) ne préciserait pas en quoi aurait
consisté la prétendue exploitation d’une position de force. PERSONNE2.)
aurait pu développer sa carrière sportive grâce au soutien de SOCIETE1.) et
serait devenu pilote professionnel. D’importants investissements auraient été
faits.
En principe, le déséquilibre entre les prestations contractuelles n'est pas
condamnable dès lors qu'il a été librement accepté par les parties.
Il y a lieu de distinguer entre la contrepartie dérisoire, assimilable à l'absence
de contrepartie ou l’absence de cause du contrat, et celle qui est seulement
trop faible et qui caractérise la lésion.
Selon l’article 1131 du Code civil, l’obligation sans cause, ou sur une fausse
cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.
L'absence de contrepartie sérieuse a toujours été assimilée à l'absence totale
de contrepartie.
L’article 1118 du Code civil dispose que « Sauf les règles particulières à
certains contrats ou à l'égard de certaines personnes, la lésion vicie le contrat,
lorsqu'elle résulte d'une disproportion évidente au moment de la conclusion du
contrat entre la prestation promise par l'une des parties et la contre-partie de
l'autre et que cette disproportion a été introduite dans le contrat par exploitation
d'une position de force, en abusant sciemment de la gêne, de la légèreté ou de
l'inexpérience de l'autre partie. La charge de la preuve incombe à la partie qui
se prétend lésée.
La partie lésée pourra, néanmoins, demander l'exécution du contrat, après
réduction des obligations lésionnaires (…) ».
Il s’agit de
savoir
si le contrat prévoit des prestations réciproques
proportionnelles en prenant en compte l'économie générale du contrat.
Cependant, la question de savoir si les prestations réciproques ont été
exécutées par les parties relève de l’analyse de l’exécution du contrat.
Il appartient à PERSONNE2.) de rapporter la preuve du déséquilibre
contractuel dont il se prévaut.
En l’espèce, le contrat du 7 novembre 2007 détermine les obligations du
manager en ses articles 1 (« Vertragsgegenstand ») et 2 (« Pflichten des
Managers ») précités. Il résulte de ces articles que la société SOCIETE1.) Ltd
a été chargée par PERSONNE2.) de le représenter dans toutes ses affaires
commerciales en recherchant de nouveaux partenaires contractuels, en
négociant des contrats et en gérant les contrats conclus avec d’autres
partenaires contractuels dans le cadre du développement de sa carrière
professionnelle de pilote de courses.
Les obligations du pilote sont définies par l’article 3 (« Pflichten des Fahrers »).
Le pilote a l’obligation de se présenter à l’heure et bien préparé aux rendez-
vous fixés, que ce soit pour les courses, les interviews et d’autres évènements.
Il s’est encore obligé de participer activement aux courses pour lesquelles le
manager a envisagé sa participation et de prendre part à jusqu’à 20
événements de promotion par année. Il a été interdit au pilote de charger un
tiers de la gestion des activités sportives et commerciales et de signer des
contrats sans en avoir préalablement informé le manager. Il a également été
interdit au pilote de s’exprimer publiquement et de publier des informations et
photographies en relation avec le contrat sans accord préalable explicite du
manager.
En comparant les obligations à charge de chacune des parties, l’on ne saurait
constater de déséquilibre entre elles.
Le contrat a été conclu pour une durée de 10 ans révocable unilatéralement
pour cause légitime avant son terme. Il a été retenu ci-avant que la durée de
10 ans est conforme à la liberté contractuelle et n’est pas excessive.
En ce qui concerne la rémunération du manager, le pilote s’est engagé à payer
une commission de 20% de son chiffre d’affaire net au manager.
A été annulé un mandat prévoyant une rémunération si exorbitante que la
contrepartie a pu être considérée comme dérisoire et inexistante (Cass.
1re civ., 10 oct. 1962 : Bull. civ. I, n° 414).
Les sociétés SOCIETE1.) Ltd et SOCIETE1.) SA font valoir qu’elles ont fait des
investissements dans la carrière de PERSONNE2.) à hauteur de 1.736.232,87
euros et qu’elles n’auraient récupéré qu’un montant de 47.140 euros à titre de
commission de la part de PERSONNE2.). Elles versent un tableau reprenant
les factures payées pour le compte de PERSONNE2.) pour les années 2008 à
2011.
PERSONNE2.) conteste les investissements effectués par SOCIETE1.), sans
toutefois apporter des critiques plus précises en ce qui concerne le tableau
versé.
A défaut de tout autre élément de preuve rapporté par PERSONNE2.) et au vu
des obligations à charge du manager, il n’est pas établi qu’une commission à
hauteur de 20% est si exorbitante que la contrepartie fournie par le manager
devrait être considérée comme dérisoire, voire inexistante.
Il n’existe dès lors pas de disproportion évidente entre la prestation promise par
l'une des parties et la contre-partie à fournir par l'autre.
Il résulte de tout ce qui précède que le contrat du 7 novembre 2007 a été
valablement formé et n’encourt pas l’annulation.
C. la cession du contrat du 7 novembre 2007
PERSONNE2.) fait valoir que le contrat a été signé par la société SOCIETE1.)
LTD et non par la société SOCIETE1.) SA, de sorte que cette dernière n’aurait
aucune qualité pour agir sur base de ce contrat. Aucune cession valable du
contrat ne serait intervenue et il n’aurait jamais été informé d’une telle cession.
Le contrat du 7 novembre 2007 aurait été un contrat intuitu personae qui ne
pourrait pas être cédé à une tierce personne. Il fait encore valoir que la cession
du contrat aurait été interdite par les dispositions du contrat lui-même.
Les sociétés SOCIETE1.) Ltd et SOCIETE1.) SA font valoir que le contrat a été
cédé par la société SOCIETE1.) Ltd à la société SOCIETE1.) SA, sans qu’un
écrit relatif à cette cession n’ait été rédigé et sans que PERSONNE2.) n’ait été
informé de cette cession. Les prestations auraient été effectuées dès le 28
mars 2008 par la société SOCIETE1.) SA. Ainsi, tous les pilotes auraient été
gérés par cette dernière dès le 28 mars 2008. PERSONNE2.) aurait été au
courant de cette situation puisque les contrats avec les teams auraient été
signés par la société SOCIETE1.) SA. Par ailleurs, PERSONNE2.) aurait payé
la commission à laquelle il était tenu en vertu du contrat du 7 novembre 2007
à la société SOCIETE1.) SA. Il y aurait donc cession informelle du contrat et
cette cession aurait été acceptée par PERSONNE2.).
L’article 12 de la Convention de Rome dispose que « 1. Les obligations entre
le cédant et le cessionnaire d’une créance sont régies par la loi qui, en vertu
de la présente convention, s’applique au contrat qui les lie.
2. La loi qui régit la créance cédée détermine le caractère cessible de celle-ci,
les rapports entre cessionnaire et débiteur, les conditions d’opposabilité de la
cession au débiteur et le caractère libératoire de la prestation faite par la
débiteur. »
Dans la mesure où la loi luxembourgeoise s’applique à la convention, il convient
d’appliquer le droit luxembourgeois à la cession du contrat intervenue.
La cession de contrat est l'opération par laquelle une partie à un contrat
(cédant) transfère à une autre personne (cessionnaire) l'ensemble des effets
de droit (dettes, créances et autres prérogatives ou charges) créés par le
contrat conclu avec un cocontractant (cédé).
L’article 1689 du Code civil dispose que « Le transport d'une créance, d'un droit
ou d'une action sur un tiers s'opère, entre le cédant et le cessionnaire, par
l’échange des consentements.
L’échange des consentements est prouvé conformément aux règles de preuve
prévues en matière civile ou commerciale, selon qu’il s’agit d’un transport civil
ou d’un transport commercial ».
La société SOCIETE1.) SA (cessionnaire) et la société SOCIETE1.) Ltd
(cédant) s’accordent pour dire qu’une cession du contrat est intervenue entre
elles.
Il s’agit de savoir si cette cession est valable.
Contrairement aux arguments de PERSONNE2.), il ne résulte d’aucun élément
du contrat qu’une telle cession a été exclue.
En effet, l’article 1er du contrat, qui dispose que : « der Fahrer beauftragt hiermit
den Manager exclusiv », concerne l’exclusivité du mandat, soit le fait que le
mandant ne peut charger un deuxième mandataire de la même mission, mais
ne prohibe pas la cession du contrat.
En principe, un contrat qui a été conclu intuitu personae ne peut être cédé sans
le consentement du cédé.
Le mandat repose sur un rapport de confiance en raison de la dangerosité de
l'acte qui consiste pour une personne à accepter, par anticipation, l'immixtion
d'une autre dans la réalisation de certains actes et à être, parfois, engagée par
ces actes. Pour cette raison, il est généralement conçu comme un contrat
conclu intuitu personae (Cass. req., 28 janv. 1936 : S. 1936, 1, p. 140. – CA
Paris, 23 mai 1919 : S. 1921, 2, p. 33, note J. Bonnecase).
Depuis deux arrêts de la Cour de cassation française du 6 mai 1997, le cédé
doit consentir à l'opération (Cass. com., 6 mai 1997, deux arrêts, n° 94-
16.335 et 95-10.252 : JurisData n° 1997-002064 et 1997-002065), même s’il
ne s’agit pas d’un contrat conclu intuitu personae. La solution a été réaffirmée
depuis (Cass. com., 31 mars 1998 : RJDA 1998, n° 973).
Le fait qu'un contrat ait été conclu en considération de la personne du
cocontractant ne fait pas obstacle à ce que les droits et obligations de ce
dernier soient transférés à un tiers dès lors que l'autre partie y a consenti (Cass.
com., 7 janv. 1992, n° 90-14.831 : JurisData n° 1992-000782 ; JCP G 1992, I,
3591, C. Jamin ; Contrats, conc. consom. 1992, comm. 110, obs. L. Leveneur ;
D. 1992, somm. p. 278, obs. L. Aynès. – Comp. CA Paris, 3 nov. 1994, préc.
n° 14 – Cass. 1re civ., 6 juin 2000, n° 97-19.347 : JurisData n° 2000-002344 ;
RTD civ. 2000, p. 570, obs. J. Mestre et B. Fages).
L'acceptation de la cession peut être expresse, mais également tacite.
On peut déduire l'acceptation du cédé de la poursuite sans réserve de
l'exécution du contrat pendant quelques mois, du règlement de plusieurs
factures et du recours aux services du cessionnaire (Cass. com., 7 janv. 1992,
n° 90-14.831, op. cit.).
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que PERSONNE2.) a
contresigné en date du 28 octobre 2008 un contrat conclu entre la société
SOCIETE4.) GmbH et la société SOCIETE1.) SA sur la location d’un véhicule
de sport.
La majorité des courriels échangés pendant les années 2012 et 2011 avec
PERSONNE4.), Driver Programme Manager de la société SOCIETE1.) SA, les
courriels échangés pendant l’année 2011 avec PERSONNE5.), Executive
Assistant, et les courriels échangés en 2010 avec PERSONNE6.), CEO,
indiquent les coordonnées et la dénomination sociale « SOCIETE1.) SA ».
PERSONNE2.) a partant été courant de la cession et il a poursuivi sans réserve
l'exécution du contrat.
Il a par ailleurs réglé les factures émises par la société SOCIETE1.) SA en date
du 24 juillet 2013 et du 20 novembre 2013. Ces factures indiquent clairement
qu’elles émanent de la société SOCIETE1.) SA.
La société SOCIETE1.) Ltd ne figure sur aucune pièce du dossier, à part le
contrat du 7 novembre 2007.
PERSONNE2.) a adressé sa lettre de résiliation du contrat du 8 août 2014 tant
à la société SOCIETE1.) Ltd qu’à la société SOCIETE1.) SA.
PERSONNE2.) a donc manifesté de façon non équivoque sa volonté
d'accepter la cession du contrat litigieux à la société SOCIETE1.) SA.
Il en suit que la cession du contrat du 7 novembre 2007 par la société
SOCIETE1.) Ltd à la société SOCIETE1.) SA est valable.
Suite à la cession, le cédant perd le bénéfice de sa créance. Le cédant n'a plus
de droit à l'égard du cocontractant à compter de la cession du contrat.
Seule la société SOCIETE1.) SA pourra partant se prévaloir du contrat du 7
novembre 2007.
Toutes les demandes de la société SOCIETE1.) LTD sur base du contrat du 7
novembre 2007 sont dès lors à dire non fondées.
D. la demande de la société SOCIETE1.) SA en exécution forcée du contrat
du 7 novembre 2007, sinon en allocation de dommages et intérêts pour
rupture abusive
Principalement, la société SOCIETE1.) SA estime que, malgré le courrier de
PERSONNE2.) du 8 août 2014, le contrat du 7 novembre 2007 est resté en
vigueur jusqu’à son terme du 6 novembre 2017, de sorte que PERSONNE2.)
serait tenu de respecter ses obligations jusqu’à cette date. La résiliation du
contrat par PERSONNE2.) en date du 8 août 2014 ne serait pas valable et elle
demande l’exécution forcée du contrat du 7 novembre 2007 en sollicitant la
condamnation de PERSONNE2.) à lui payer des provisions d’un montant de
256.900 euros sur base de l’article 6 du contrat pour les années 2014 à 2016.
Afin de pouvoir calculer de manière précise les commissions redues par
PERSONNE2.) sur base du contrat, la société SOCIETE1.) SA sollicite encore
la communication d’un décompte conformément à l’article 7 du contrat et, à titre
de mesure d’instruction, la communication de tous les contrats conclus par
PERSONNE2.) et/ou la société SOCIETE2.) GmbH depuis le 8 août 2014
jusqu’au 6 novembre 2017 en relation avec la carrière de pilote automobile de
PERSONNE2.).
Subsidiairement, si le contrat était dissous, la rupture du contrat par
PERSONNE2.) serait abusive et elle sollicite l’allocation de dommages et
intérêts qu’elle évalue principalement au montant de 256.900 euros
correspondant aux commissions auxquelles elle aurait eu droit sur base du
contrat.
Subsidiairement, elle évalue son dommage au montant de
1.671.191,67 euros correspondant à la différence entre ses investissements
dans la carrière de PERSONNE2.) à hauteur de 1.736.232,87 et les frais
couverts par des versements de sponsors de 17.901,20 euros ainsi que les
montants déjà perçus par de la part de PERSONNE2.) de 47.140 euros.
PERSONNE2.) conteste la demande en exécution forcée du contrat au motif
qu’il aurait valablement résilié le contrat en date du 8 août 2014.
Il conteste également la demande en allocation de dommages et intérêts en
son principe et en son quantum, au motif que cette demande serait injustifiée
et surfaite. Le paiement de dommages et intérêts ne serait prévu par aucune
disposition contractuelle. Par ailleurs, le montant des dommages et intérêts
évalué à la totalité des investissements ne serait pas prouvé. Ce montant serait
encore hors de proportion et irréaliste dans la mesure où le contrat ne prévoirait
qu’une commission de 20% des montants perçus. Il conteste le décompte
unilatéral versé par la société SOCIETE1.) pour prouver ses investissements à
hauteur de 1.736.232,87 euros.
Il s’agit partant dans un premier temps de savoir si le contrat du 7 novembre
2007 est toujours en vigueur ou s’il a été valablement mis fin au contrat par
PERSONNE2.) en date du 8 août 2014.
La société SOCIETE1.) SA fait valoir que PERSONNE2.) a procédé par
courrier du 8 août 2014 à une rupture unilatérale du contrat qu’elle qualifie
d’abusive, dans la mesure où elle ne serait justifiée par aucune faute grave de
la part du mandataire. Au vu de cette rupture abusive, la société SOCIETE1.)
SA aurait donc le choix de demander l’exécution forcée du contrat ou la
résolution judiciaire du contrat avec attribution de dommages et intérêts.
PERSONNE2.) fait principalement valoir qu’il a été mis fin au contrat d’un
commun accord des parties. Par courrier du 8 août 2014, il aurait informé son
cocontractant de manière expresse de son souhait de mettre fin au contrat et
la société SOCIETE1.) SA aurait procédé à une résolution tacite du contrat
dans la mesure où elle n’aurait plus exécuté ses propres obligations
contractuelles depuis 2014.
Subsidiairement, PERSONNE2.) fait valoir que le contrat a été résolu
unilatéralement avec effet immédiat par lui par courrier du 8 août 2014 et que
cette rupture du contrat a été justifiée au vu des fautes graves commises par
la société SOCIETE1.) SA.
La société SOCIETE1.) SA fait répondre qu’elle aurait, suite aux courriers de
PERSONNE2.) et au vu du refus de ce dernier d’exécuter le contrat, suspendu
l’exécution de ses propres obligations à titre d’exception d’inexécution et qu’elle
aurait saisi les juridictions en vue d’obtenir l’exécution forcée du contrat.
Les contrats à durée déterminée sont des contrats à exécution successive
affectés d'un terme extinctif. Le contrat a force obligatoire jusqu'à l'échéance et
il doit être exécuté jusqu'à son terme.
En principe, les contrats à durée déterminée ne peuvent pas faire l'objet d'une
rupture unilatérale anticipée. La rupture en cours d'exécution d'un contrat à
durée déterminée constitue une faute. La partie qui résilie prématurément son
engagement peut être condamnée à une exécution forcée ou à payer des
dommages et intérêts pour couvrir son inexécution.
Les parties peuvent cependant invoquer la clause de résiliation unilatérale
prévue au contrat.
En l'absence de clause de résiliation anticipée, la gravité du comportement
d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon
unilatérale à ses risques et périls (Cass. 1re civ., 13 oct. 1998 : Bull. civ. 1998,
I, n° 300 ; D. 1999, jurispr. p. 197, note C. Jamin ; RTD civ. 1999, p. 394, obs.
J. Mestre et B. Fages).
En l’espèce, le contrat du 7 novembre 2007 ne comporte pas de clause de
résiliation unilatérale. La possibilité d’une rupture unilatérale avec préavis
(« ordentliche Kündigung ») de la part du pilote a été expressément exclue par
le contrat.
Le contrat prévoit uniquement la possibilité d’une résolution avec effet immédiat
pour cause grave (« ausserordentliche Kündigung »).
Il s’agit dans un premier temps de déterminer si, en l’espèce, la rupture du
contrat est intervenue d’un commun accord des parties ou si PERSONNE2.) a
procédé à une rupture unilatérale du contrat.
Aux termes de l’article 1134, alinéa 2, du Code civil les conventions légalement
formées peuvent être révoquées par les contractants de leur consentement
mutuel. Cet accord de révoquer le contrat n’est soumis à aucune règle de forme
et peut même être tacite, à condition d’être certain.
En date du 8 août 2014, le mandataire de PERSONNE2.) a adressé à la société
SOCIETE1.) Ltd un courrier qui est rédigé comme suit :
« Namens und in Vollmacht unseres Mandaten kündigen wir hiermit den
Managementvertrag vom 7 November 2007 fristlos, hilfsweise fristgerecht zum
zulässigen Zeitpunkt, und erklären weiterhin vorsorglich die Nichtverlängerung
des Vertrages gemäß Nr. 11 der Vereinbarung.
Die Kündigungen erfolgen rein vorsorglich, da der Vertrag vom 7 November
2007 nicht wirksam abgeschlossen wurde.
Die Nichtigkeit des Vertrages vom 7 November 2007 ergibt sich bereits daraus,
dass die Einwilligung in die vertragliche Verpflichtung unseres zum
Vertragsabschlusszeitpunkt noch minderjährigen Mandaten nur durch seinen
Vater und nicht auch durch seine ebenfalls sorgeberechtigte Mutter erfolgte.
Darüber hinaus verstoßen einige Klauseln des Vertrages gegen zwingendes
vorrangiges Recht. Dies gilt vor allem auch z.B. für die Vereinbarung des
Gerichtsstands Luxemburg-Stadt. Auf die entsprechenden deutschen,
luxemburgischen und europäischen Normen erlauben wir uns in diesem
Zusammenhang hinzuweisen.
Unabhängig von der Tatsache, dass der Vertrag unheilbar nichtig ist, erfüllten
Sie die Voraussetzungen, die an die Kündigung des Vertrages aus wichtigem
Grund zu stellen sind. Denn Sie erfüllten Ihre Vertragsverpflichtungen trotz
häufiger mündlicher und schriftlicher Aufforderung, z.B. durch Herrn
Steuerberater PERSONNE7.), nicht.
Wir fordern Sie auf, uns kurzfristig zu erklären, dass Sie selbst auch nicht mehr
von der Wirksamkeit und Fortgeltung dieses Vertrages ausgehen. Als Frist
hierfür haben wir uns den 25. August 2014 notiert.
Sollten Sie die Erklärung nicht fristgerecht abgeben, wären Weiterungen
unvermeidlich. »
Ce courrier a également été transmis le même jour à la société SOCIETE1.)
SA.
Il résulte de ce courrier que PERSONNE2.) a résilié le contrat de mandat du 7
novembre 2007 sans préavis et avec effet immédiat.
Il ne résulte d’aucun élément du dossier que la société SOCIETE1.) SA ait, de
son côté, entendu mettre fin au contrat.
Il ne résulte pas non plus des pièces du dossier que la société SOCIETE1.) ait
accepté la rupture unilatérale du contrat par PERSONNE2.).
En date du 9 septembre 2014, le mandataire de la société SOCIETE1.) SA a
contesté le contenu du courrier de PERSONNE2.) du 8 août 2014. Il a précisé
qu’une rupture du contrat avant son terme n’est possible qu’en cas de
manquement grave aux obligations contractuelles, ce qui ne serait pas le cas
en l’espèce. Le mandataire de la société SOCIETE1.) SA a donc informé
PERSONNE2.) qu’elle estime que le contrat reste en vigueur. Il a mis en
demeure PERSONNE2.) de reconnaître la validité du contrat et de produire un
décompte conformément à l’article 7 du contrat pour les mois à compter de
janvier 2014 et de payer la facture du 24 juillet 2014 d’un montant de 33.900
euros.
Par courrier du 25 novembre 2014, le mandataire de PERSONNE2.) a informé
le mandataire de la société SOCIETE1.) SA qu’il entend maintenir le contenu
de son courrier du 8 août 2014 et la rupture unilatérale du contrat avec effet
immédiat. Il précise qu’il conteste toutes les factures émises par la société
SOCIETE1.) en leur principe et en leur quantum.
Même si la société SOCIETE1.) n’a plus, après la réception du courrier de
PERSONNE2.) du 8 août 2014, exécuté ses propres obligations contractuelles,
aucune volonté de sa part de mettre définitivement fin au contrat ne saurait en
être déduite.
En effet, PERSONNE2.) ayant procédé à une rupture unilatérale du contrat
avec effet immédiat pour faute grave de la société SOCIETE1.), le contrat avait
pris fin, de sorte que la société SOCIETE1.) n’avait aucune obligation de
poursuivre l’exécution du contrat.
Au vu de ce qui précède, il y a donc lieu de retenir qu’aucune résiliation d’un
commun accord n’est intervenue.
PERSONNE2.) a donc procédé en date du 8 août 2014 à une rupture
unilatérale du contrat du 7 août 2007.
En l’espèce, au vu des stipulations du contrat, le mandat d’intérêt commun du
7 novembre 2007 n'est pas librement révocable.
L’article 1184 du Code civil dispose que « La condition résolutoire est toujours
sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des
deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle
l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution
de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec
dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur
un délai selon les circonstances. »
Il résulte de l'article 1184 du Code civil qu'en principe la résolution d'un contrat
doit être prononcée par le juge. Cependant, il est admis en certaines
circonstances que la résolution peut être unilatéralement déclarée par le
créancier, le juge ayant le pouvoir de contrôler a posteriori si les conditions
d'une résolution unilatérale étaient réunies.
La résolution unilatérale d'un contrat ne doit pas être confondue avec la
résiliation par laquelle une partie met fin à l'exécution d'un contrat à durée non
déterminée : une rupture unilatérale d'un contrat pour manquement grave d'une
partie à ses obligations, est une résolution et non une résiliation, qui emporte
anéantissement du contrat résolu ; le débiteur qui a manqué à ses
engagements n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations contractuelles
régissant les conditions et les conséquences de la "résiliation unilatérale" par
le cocontractant (Cass. com., 3 mai 2012, n°11-17.779 : JurisData n°2012-
009112 ; JCP G 2012, n° 35, 901, note A. Hontebeyrie ; JCP G 2012, 1151,
spécialement n°13, obs. Y.-M. Serinet ; D. 2012, p. 1719, note A. Etienney de
Sainte-Marie ; RTD civ. 2012, p. 527, obs. B. Fages ; D. 2013, p. 391, note S.
Amarani-Mekki et M. Mekki).
La gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre
partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls (Cass. 1re civ.,
13 oct. 1998, n° 96-21.485 : JurisData n° 1998-003820 ; JCP 1999, II, 101333,
note N. Rzepecki ; Bull. civ. 1998, I, n° 300 ; D. 1999, jurispr, p. 197, note Ch.
Jamin ; D. 1999, somm. p. 115, obs. Ph. Delebecque ; Defrénois 1999, p. 374,
note D. Mazeaud ; RTD civ. 1999, p. 394, obs. J. Mestre ; RTD civ. 1998,
p. 506, obs. J. Raynard).
La jurisprudence se fonde sur la gravité du comportement d'une partie. Les
juges doivent rechercher si le comportement revêtait une gravité suffisante
pour justifier une rupture unilatérale du contrat.
L'auteur de la rupture unilatérale agit à ses risques et périls : en cas de
contestation par la partie adverse, son acte sera soumis à un contrôle judiciaire
a posteriori. Le rôle du juge consiste alors non à prononcer la résolution du
contrat, mais à vérifier la régularité de la mesure prise par le créancier. Le
contrôle est alors double : il faut non seulement vérifier que le débiteur n'a pas
exécuté une obligation du contrat, manquement qui aurait entraîné en cas de
saisine du juge le prononcé de la résolution, mais aussi constater la gravité de
ce manquement, justifiant de ne pas attendre le prononcé de la résolution par
le juge.
Dans le cadre d'un mandat irrévocable, la rupture unilatérale par le mandant
apparaît abusive dès lors qu'elle est réalisée sans motif, sans délai de
prévenance, ce qui ne peut se faire sauf accord des parties ou manquement
du mandataire à ses obligations. Ainsi, en l'absence d'un accord de résiliation
entre les parties, la preuve d'un manquement du mandataire à ses obligations
contractuelles doit être rapportée par le mandant.
Dans la mesure où PERSONNE2.) a d’ores et déjà procédé à une résolution
unilatérale du contrat, sa demande reconventionnelle en résolution judiciaire
du contrat est à dire sans objet.
Il appartient au Tribunal de contrôler a posteriori si cette résolution unilatérale
par PERSONNE2.) a été justifiée ou si, au contraire, elle est à qualifier
d’abusive.
PERSONNE2.) doit rapporter la preuve que la société SOCIETE1.) SA a
manqué à ses obligations contractuelles.
Dans son courrier de résolution du 8 août 2014, PERSONNE2.) indique
uniquement que la société SOCIETE1.) SA ne remplit pas ses obligations
contractuelles, malgré plusieurs mises en demeure orales et écrites « z.B.
durch Herrn Steuerberater PERSONNE7.) ». Aucune autre précision n’est
donnée dans ce courrier.
Il résulte d’un courriel de PERSONNE7.) du 11 février 2014 que PERSONNE2.)
critique le manque de soutien de la part de la société SOCIETE1.) SA. Il y écrit :
« As we already discussed with you personally he is less than cuffed with the
absent support of SOCIETE1.). He thinks that – so far – SOCIETE1.) does not
comply its contractual obligations at all. PERSONNE2.) is working hard to
proceed his career and he is convinced that the absence of SOCIETE1.)s
support harms his further development (…) PERSONNE2.)’s target is to
become publicly known through SOCIETE1.)s activities. In our opinion,
SOCIETE1.), as PERSONNE2.)’s management, is obligated to find important
financial sponsors for the racing season 2014 and the three following years ».
Il demande à la société SOCIETE1.) SA de lui transmettre un plan de
financement contraignant pour la saison de l’année 2014 jusqu’au 28 février
2014.
Dans ses conclusions, PERSONNE2.) reproche à la société SOCIETE1.) SA
de ne pas avoir fait d’efforts pour promouvoir sa carrière sportive
professionnelle. Il fait valoir que tous les contrats signés au cours de sa carrière
auraient été le fruit de son travail et effort personnel. La société SOCIETE1.)
SA n’aurait pas fait de contributions financières suffisantes et n’aurait rien
investi dans sa carrière. Elle n’aurait pas essayé de trouver des sponsors avec
suffisamment de diligence, n’aurait pas mis en place de site internet à son nom
et elle n’aurait pas mis en œuvre d’articles de fan suffisants. Il fait encore valoir
que la société SOCIETE1.) SA n’aurait pas été impliquée ni dans la
négociation,
ni dans
la conclusion du contrat
de collaboration
avec
SOCIETE3.). La poursuite de la relation contractuelle aurait été impossible.
La société SOCIETE1.) SA conteste toute non-exécution du contrat de sa part.
PERSONNE2.) ne rapporterait aucune preuve à l’appui de ses allégations.
Il y a lieu de préciser que les conditions de la rupture doivent être appréciées à
la date où celle-ci est intervenue, de sorte que le Tribunal n'a pas à prendre en
considération des éléments postérieurs au 8 août 2014 avancés par
PERSONNE2.). Il en suit également que l’ensemble des développements
relatifs à l’exception d’inexécution de la société SOCIETE1.) SA après le 8 août
2014 ne sont pas pertinents non plus pour la solution du présent litige.
o
le retard dans la gestion de la carrière de PERSONNE2.)
PERSONNE2.) reproche à la société SOCIETE1.) SA de n’avoir commencé à
gérer sa carrière qu’à la fin de l’année 2008, alors que le contrat avait déjà été
signé à la fin de l’année 2007. La société SOCIETE1.) SA aurait subitement
loué un véhicule pour la saison 2009, soit plus d’un an après la signature du
contrat.
La société SOCIETE1.) SA conteste ce reproche. Elle fait valoir qu’une adresse
mail au nom de PERSONNE2.) aurait été configurée en février 2018. De
nombreuses photographies prises en juillet et août 2008 montreraient
PERSONNE2.) sur les podiums en combinaison de courses avec le logo de
SOCIETE1.). Elle verse encore un fichier Excel de l’année 2008 contenant les
clés de répartition pour la comptabilité analytique des pilotes, teams et séries,
dans lequel PERSONNE2.) figurerait. Elle verse également des factures et
preuves de paiement directement imputables à PERSONNE2.) pour les
années 2007 et 2008.
Il y a lieu de relever que PERSONNE2.) ne verse aucun élément de nature à
établir que la société SOCIETE1.) SA n’aurait commencé à gérer sa carrière
qu’à la fin de l’année 2008.
Il se réfère uniquement à un contrat de location d’un véhicule pour la saison de
l’année 2009 signé en date du 28 octobre 2008 avec la société SOCIETE4.)
GmbH. Or, ce contrat ne prouve pas que PERSONNE2.) n’ait pas pu participer
à des courses auparavant.
En effet, il résulte des photographies versées par la société SOCIETE1.) SA
que PERSONNE2.) a participé à des courses en juillet et en août 2008.
Il résulte de la facture n°07114 du 30 octobre 2007 de la société SOCIETE5.)
que PERSONNE2.) a participé à une course « Formel BMW Weltfinale » à
LIEU1.) entre le 23 et le 25 novembre 2007.
Il résulte encore de la facture n°07113 du 30 octobre 2007 de la société
SOCIETE5.) que PERSONNE2.) a participé à la saison 2008 de « Formel
BMW ».
Un retard dans la gestion de sa carrière de pilote de courses n’est donc pas
établi par PERSONNE2.).
o
le manque d’intervention dans les négociations avec SOCIETE3.)
PERSONNE2.) fait valoir que SOCIETE3.) l’aurait repéré lors d’une course en
2011 à LIEU2.). Il se serait soumis à des tests à la fin de l’année 2011 et il
serait entré en relation d’affaires avec SOCIETE3.). SOCIETE3.) lui aurait
proposé un contrat. La société SOCIETE1.) SA n’aurait pas pris part aux
négociations de ce contrat. Aucune mention de la société SOCIETE1.) SA ne
figurerait au contrat et celui-ci ne serait pas signé par elle. Son conseiller fiscal
PERSONNE7.) aurait géré tous les aspects contractuels avec SOCIETE3.). Il
verse des attestations testimoniales établies par
PERSONNE7.)
et
PERSONNE3.) et il offre de prouver par l’audition de PERSONNE3.) que
SOCIETE3.) l’a abordé et qu’il a signé le contrat seul. La société SOCIETE1.)
SA aurait essayé de se mêler postérieurement aux discussions avec
SOCIETE3.) pour obtenir gratuitement une voiture auprès de SOCIETE3.), ce
que SOCIETE3.) aurait très mal pris et refusé.
La société SOCIETE1.) SA soutient qu’elle aurait initié des négociations
sérieuses avec SOCIETE3.) en août 2012. Par ailleurs, PERSONNE4.) aurait
déjà été en contact avec PERSONNE3.) de SOCIETE3.) en hiver 2011. Ce
n’aurait été que suite à son intervention qu’une collaboration sérieuse aurait
été envisagée. Elle conclut au rejet de l’offre de preuve de PERSONNE2.) par
l’audition du témoin PERSONNE3.). Le fait que SOCIETE3.) ait abordé
PERSONNE2.) en 2011 ne démontrerait pas une quelconque mauvaise
exécution des obligations de la part de la société SOCIETE1.) SA.
Il résulte des pièces du dossier que PERSONNE2.) avait été engagé auprès
de SOCIETE6.) avant de signer un contrat avec SOCIETE3.).
Il résulte du
« race driver’s contract »
signé entre
PERSONNE2.)
et
SOCIETE3.) avec effet du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 que
PERSONNE2.) a été « test driver » de SOCIETE3.) en 2012.
Un deuxième contrat a été signé avec SOCIETE3.) pour la période du 1er
janvier 2014 au 31 décembre 2015.
Ces deux contrats ont été signés par PERSONNE2.) seul, la société
SOCIETE1.) SA n’y figurant pas.
Or, le fait que la société SOCIETE1.) SA ne figure pas au contrat signé avec
SOCIETE3.) n’établit pas qu’elle ait manqué à ses obligations contractuelles
en s’abstenant de participer aux négociations dudit contrat.
Les deux parties s’accordent pour dire qu’un premier contact entre
PERSONNE2.) et SOCIETE3.) a eu lieu en hiver 2011 lors d’une course à
LIEU2.).
PERSONNE2.) verse des courriels échangés avec son conseiller fiscal
personnel, PERSONNE7.), en date du 30 janvier 2012 au sujet du contrat à
signer avec SOCIETE3.). Il en résulte que PERSONNE2.) a consulté
PERSONNE7.) dans le cadre de la négociation du contrat avec SOCIETE3.).
Dans son attestation testimoniale du 20 octobre 2017, PERSONNE7.) affirme
ce qui suit : « (…) Ich war fast immer bei den Rennen vor Ort und konnte so
erleben, dass
SOCIETE3.)
am
letzten Rennwochenende 2011 auf
PERSONNE2.) zukam und diesen zu einem DTM-Test einlud. Der Test verlief
positiv und so erhielt er seinen ersten Wirtsfahrervertrag ohne jeglichen Einsatz
von SOCIETE1.) SA oder LTD. Dieser Vertrag und alle weiteren Verträge mit
SOCIETE3.) wurden von PERSONNE2.) ausschließlich alleine unterzeichnet.
Ich bekam 2012 mit dass SOCIETE3.) auch für 2013 PERSONNE2.) als Fahrer
verpflichten
wollte
und
lernte
in
dieser
Zeit
Frau
PERSONNE8.)
(Vertragsabteilung SOCIETE3‘.)) kennen. Zu diesem Zeitpunkt schaltete sich
erstmals PERSONNE4.) von SOCIETE1.) ein, nicht jedoch um das Beste für
PERSONNE2.) zu verhandeln, sondern für sich persönlich einen kostenfreien
SOCIETE3.) auszuhandeln. Dies fand SOCIETE3.) sehr befremdlich, wie Frau
PERSONNE8.) mir sagte und stimmte nicht zu. Weiteres erfolgte von
SOCIETE1.) nicht. Etliche Telefonate mit PERSONNE4.) und PERSONNE9.)
sowie Mails, führten nicht dazu dass in irgendeiner Form zugunsten von
PERSONNE2.) bei SOCIETE3.) gehandelt wurde oder Sponsoren akquiriert
wurden. Dies fand ich aufgrund des fahrerischen Talents von PERSONNE2.)
so tragisch, dass ich mich letztlich selbst ab Januar 2013 intensiv um
PERSONNE2.) kümmerte. (…) Seit Anfang 2013 verhandelte ich bis heute so
alle Verträge mit Sponsoren und SOCIETE3.) alleine (…) ».
La société SOCIETE1.) SA conclut au rejet de cette attestation testimoniale au
motif que PERSONNE7.), conseiller fiscal de PERSONNE2.), aurait un intérêt
commercial direct dans la présente affaire et ne serait donc pas objectif.
Il y a lieu de relever que l’attestation testimoniale de PERSONNE7.) remplit les
conditions de formes exigées par l’article 402 du Nouveau Code de procédure
civile.
Elle n’emporte cependant pas la conviction du Tribunal dans la mesure où elle
est contredite par d’autres éléments du dossier.
En effet, il résulte d’un échange de courriels entre le 15 septembre et le 7
octobre 2011
entre
PERSONNE4.)
de
SOCIETE1.) et
PERSONNE3.),
responsable du programme DTM pour SOCIETE3.), qu’il y a eu un début de
prise de contact au sujet de PERSONNE2.). PERSONNE3.) écrit dans son
courriel du 15 septembre 2011 à PERSONNE4.) « Dear PERSONNE4.),
Thanks for the approach ! Of course we know PERSONNE2.) and his current
successes. We are interested in getting some information on his plans. And
could we invite him to a DTM test this autum ? (…) ».
Il résulte également d’un courriel du 29 août 2012 qu’une réunion entre
PERSONNE4.) et SOCIETE3.) a été organisée au sujet de PERSONNE2.) en
septembre 2012.
Il résulte encore d’un échange de courriels du 4 et 5 septembre 2012 que
PERSONNE2.) a discuté son salaire qu’il attendait de SOCIETE3.) avec
PERSONNE4.).
Ensuite, en date du 22 octobre 2012, PERSONNE2.) a adressé le courriel
suivant à PERSONNE4.) : « Hello PERSONNE4.),
(…) As you told me, we will get a contract suggest from SOCIETE3.) first of all
but of course it’s also important that we have the same opinion about the
contract points and that’s why I wouls like to give you my view of the important
points.
1) 2 years contrat (maybe stard to negotiate with 3 years)
2) Salary target for 2013 – 80.000 euros – 120.000 euros
3) salary for each DTM Race 7.500 – 10.000 euros
4) bonus for 2013 : >20 points = 20.000 euros
> 40 points = 40.000 euros
> 70 points = 60.000 euros
top 3 = 80.000 euros
champion = 100.000 euros
5) option for 2014 : in case if we get only 1 year contract, that the contract
will be automatically continued if reach more than 25 points in the
championship 2013
6) 2 personal sponsors (depends a bit on salary ! If we get a good salary
it’s not such important)
7) private car budget increase (at least that I’m able to drive the same car
as I race – a SOCIETE3.) (...))
What do you think to my points PERSONNE4.) ? Do you agree to it or do you
have a different point of view and if yes let me know and let’s speak about it.
Also attached you will find a statistic of the points of the courrent drivers 2012 !
Best regards, PERSONNE2.) »
Il résulte de ce courriel que la société SOCIETE1.) SA a été impliquée
activement dans les négociations du contrat avec SOCIETE3.) et ceci au moins
depuis le mois d’octobre 2012.
Il résulte également d’un courriel du 13 juillet 2013 de PERSONNE4.) à
PERSONNE2.) que la société SOCIETE1.) SA a participé activement dans les
négociations menées avec SOCIETE3.) au moins jusqu’en juillet 2013, date à
laquelle le premier contrat avait déjà été signé et qu’il s’agissait de négocier les
conditions d’un nouveau contrat pour les années 2014 à 2016.
Il résulte de plusieurs courriels échangés pendant la période des mois d’avril à
août 2014 entre PERSONNE7.) et SOCIETE3.) que des négociations ont été
menées pour le nouveau contrat de PERSONNE2.). Il ne résulte cependant
d’aucun élément du dossier pour quelle raison la société SOCIETE1.) SA n’a
pas participé à ces négociations, de sorte qu’aucune conclusion ne saurait en
être tirée.
Il s’agit encore de relever que ces négociations se situent peu de temps avant
la rupture du contrat par PERSONNE2.) en date du 8 août 2014.
PERSONNE2.) verse encore un écrit établi par PERSONNE3.) de SOCIETE3.)
et il offre de prouver sa version des faits par l’audition de ce témoin.
La société SOCIETE1.) SA conteste cette attestation testimoniale et conclut au
rejet de l’offre de preuve pour ne pas être pertinente pour la solution du litige.
Le fait que SOCIETE3.) ait abordé physiquement PERSONNE2.) en hiver 2011
ne démontrerait pas une quelconque mauvaise exécution des obligations de la
part de la société SOCIETE1.) SA. Au contraire, ce n’aurait été que suite à
l’intervention de la société SOCIETE1.) SA en août 2012 qu’une collaboration
sérieuse aurait été envisagée. Par ailleurs, le fait que PERSONNE2.) aurait
seul signé le contrat ne serait pas non plus pertinent.
PERSONNE3.) affirme dans son écrit ce qui suit : « Sehr geehrter Herr
PERSONNE7.), nach meiner Erinnerung fand der Erstkontakt von
PERSONNE2.)
zur Anbahnung von Sondierungsgesprächen über eine
mögliche Zusammenarbeit während eines DTM Rennwochenendes in LIEU2.)
im Oktober 2011 durch mich, im Auftrag von SOCIETE3‘.) statt. PERSONNE2.)
hat
SOCIETE1.),
Mr.
PERSONNE4.),
erst
später
im
Laufe
der
Vertragsgespräche involviert ».
Cet écrit ne remplit aucune des conditions de formes prévues par l’article 402
du Nouveau Code de procédure civile. Elle ne comporte aucune indication sur
le lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard,
de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle n’indique pas non
plus qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a
connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions
pénales. L'attestation ne comporte pas non plus en annexe tout document
officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Dans la mesure où la loi ne prévoit aucune sanction, il appartient aux juges
d’apprécier si une attestation, qui n’est pas établie selon les dispositions de
l’article 402 du Nouveau Code de procédure civile, présente des garanties
suffisantes pour emporter la conviction du Tribunal. Le juge peut ainsi prendre
en considération une attestation qui ne comporte pas toutes les énonciations
requises par l’article 402 du Nouveau Code de procédure civile. Il lui appartient
d’estimer le crédit qu’il doit accorder à l’écrit et il peut ne pas tenir compte de
l’attestation si elle ne lui paraît pas présenter les garanties suffisantes pour
emporter sa conviction.
En l’espèce, les défauts de l’attestation ne se rattachent ni au contenu, ni à une
formalité mineure, mais à des éléments déterminants de l’attestation. Elle ne
présente partant pas les garanties suffisantes pour emporter la conviction du
Tribunal.
PERSONNE2.) offre de prouver par l’audition du témoin PERSONNE3.) ce qui
suit :
« C’est SOCIETE3.) (respectivement Monsieur PERSONNE10.) et Monsieur
PERSONNE3.) en quête de nouveaux pilotes) qui a repéré Monsieur
PERSONNE2.). Monsieur PERSONNE3.) a abordé Monsieur PERSONNE2.)
suite à une course en 2011 à LIEU2.) et lui a soumis l’idée de rejoindre
SOCIETE3.). Intéressé, ceci d’autant plus que PERSONNE11.) alors directeur
de SOCIETE6.) n’avait au même moment aucune perspective d’avenir à lui
offrir, Monsieur PERSONNE2.) s’est ainsi soumis avec brio à des tests fin 2011,
de sorte que Monsieur PERSONNE2.) et SOCIETE3.) sont rentrés en relation
d’affaires. C’est donc SOCIETE3.) qui a contacté Monsieur PERSONNE2.) et
lui a finalement proposé un contrat.
SOCIETE1.) Ltd. sinon SOCIETE1.) SA n’a pas pris part aux négociations, ni
même été l’initiatrice de cette collaboration avec SOCIETE3.). Au contraire,
SOCIETE1.) Ltd. sinon SOCIETE1.) SA n’est même pas cocontractant au
contrat conclu avec SOCIETE3.), n’en est de ce fait pas signataire et pire, n’y
est même référencée !
Monsieur PERSONNE2.) assisté depuis lors de Monsieur PERSONNE7.), son
conseiller fiscaliste, a entrepris toutes les diligences contractuelles, notamment
celles avec SOCIETE3.), et a signé son contrat tout seul avec SOCIETE3.). Ce
n’est que par la suite que Monsieur PERSONNE4.) a été informé et par
conséquent, ajouté dans les échanges d’e-mails, mais demeure parfaitement
tiers à l’ensemble de la relation contractuelle. Qu’il est ainsi, encore strictement
contesté que ce serait grâce à SOCIETE1.) Ltd. sinon SOCIETE1.) SA que
Monsieur PERSONNE2.) a pu décrocher un siège au sein du championnat de
la DTM en tant que pilote de SOCIETE3.) ».
Cette offre de preuve par l’audition du témoin PERSONNE3.) est également à
rejeter pour défaut de pertinence.
Ainsi, même si PERSONNE2.) avait été approché par SOCIETE3.), sans
intervention de la société SOCIETE1.) SA, cette seule circonstance ne saurait
constituer un manquement aux obligations contractuelles de la société
SOCIETE1.) SA. Il importe en effet peu de savoir qui a été l’instigateur de la
collaboration entre SOCIETE3.) et PERSONNE2.), dès lors qu’il résulte à
suffisance des éléments du dossier que la société SOCIETE1.) SA a participé
aux négociations et que PERSONNE2.) ne rapporte pas la preuve d’une faute
commise par la société SOCIETE1.) SA dans le cadre de ces négociations.
Il résulte de ce qui précède que PERSONNE2.) ne rapporte pas la preuve d’un
manquement contractuel de la part de la société SOCIETE1.) SA dans le cadre
des négociations avec SOCIETE3.).
o
le manque d’investissements techniques et humains
PERSONNE2.) reproche encore à la société SOCIETE1.) SA de ne pas avoir
fait d’effort pour promouvoir sa carrière. Il conteste que la société SOCIETE1.)
SA ait veillé à ses intérêts.
La société SOCIETE1.) SA soutient qu’elle aurait promu la carrière de
PERSONNE2.) dès 2012. Un site web aurait été créé par elle en date du 12
juin 2012 pour le compte de PERSONNE2.). Une brochure et des articles de
fan auraient été édités.
PERSONNE2.) conteste la mise en place d’un site internet à son nom, ainsi
que la mise en place d’articles de fan et d’une brochure.
Il y a lieu de rappeler que la charge de la preuve des manquements
contractuels de la société SOCIETE1.) SA appartient à PERSONNE2.).
Or, PERSONNE2.) ne verse aucun élément de preuve à l’appui de ses
affirmations. Il se limite à contester les pièces versées par la société
SOCIETE1.) SA sans rapporter de preuve concrète en ce qui concerne les
manques d’investissements techniques et humains reprochés à son manager.
Il résulte de plusieurs courriels versés par la société SOCIETE1.) SA qu’elle a
fait des efforts pour faire avancer la carrière de PERSONNE2.). Elle a organisé
des tests pour plusieurs teams en 2009. Elle a encore initié la conclusion du
contrat de PERSONNE2.) avec SOCIETE6.) en 2010.
Il résulte plus particulièrement d’un courriel d’PERSONNE6.) du 7 septembre
2009 à
PERSONNE12.),
à
PERSONNE13.),
à
PERSONNE14.)
et
à
PERSONNE15.) au sujet des pilotes liés à la société SOCIETE1.) SA
qu’PERSONNE6.) s’est occupé de l’avancement de la carrière sportive de
PERSONNE2.) et a planifié les démarches à entreprendre pour les années
2009 à 2010.
Il résulte ensuite d’un échange de courriels entre le 18 août et le 20 novembre
2013 entre la société SOCIETE1.) SA et PERSONNE16.) qu’il y a eu des
discussions au sujet de la mise en place d’articles de fan pour PERSONNE2.).
Le fait de ne pas avoir prévu d’articles de fan avant cette date ne constitue
cependant pas en soi un manquement contractuel de la part de l’agent sportif.
La société SOCIETE1.) SA verse par ailleurs une brochure au sujet de
PERSONNE2.).
Il résulte en outre d’un courriel du 30 juin 2008 de PERSONNE17.) qu’un site
internet MEDIA1.) a été mis en place avec des informations personnelles
relatives à PERSONNE2.).
Par courriel du 11 juin 2012, PERSONNE2.) a informé la société SOCIETE1.)
SA qu’il entendait mettre en place un nouveau site internet.
Au vu de ces éléments fournis par la société SOCIETE1.) SA, les reproches de
PERSONNE2.) en ce qui concerne l’absence d’investissements humains et
techniques ne sauraient être retenus.
o
le manque de contributions et d’investissements financiers et le
manque de rechercher des sponsors
PERSONNE2.) fait valoir que la société SOCIETE1.) SA n’aurait pas recherché
suffisamment de sponsors et n’aurait pas non plus investi son propre argent
pour promouvoir sa carrière. En 2010, PERSONNE6.) lui aurait dit que la
société SOCIETE1.) SA ne promouvrait pas sa carrière, dans la mesure où elle
n’aurait pas d’argent pour ce faire. Les contrats pour les saisons 2010 et 2011
n’auraient pas été le fruit du travail de la société SOCIETE1.). Il aurait contacté
personnellement PERSONNE11.), directeur de SOCIETE6.), qui aurait investi
en lui en vue de la promotion de sa carrière. Sans cette aide, il n’aurait pas pu
piloter. La société SOCIETE1.) SA serait en aveu de ce manque de soutien
financier, dans la mesure où il résulterait de sa propre comptabilité que rien n’a
été investi pour lui depuis 2012.
La société SOCIETE1.) SA fait valoir qu’elle n’est pas un sponsor, mais un
agent sportif. Exceptionnellement, elle pourrait avancer une certaine somme à
ses pilotes, mais ces derniers devraient la rembourser dès que le contrat
escompté est signé et génère des revenus. Le contrat du 7 novembre 2007 ne
prévoirait pas que le manager paye tous les frais pour le compte du pilote. Elle
aurait sponsorisé PERSONNE2.) à hauteur de 1,7 millions d’euros. A la fin de
l’année 2009, elle aurait déjà investi plus de 1,1 millions d’euros dans la carrière
de PERSONNE2.).
PERSONNE2.) conteste que la société SOCIETE1.) SA ait investi plus d’un
million d’euros dans sa carrière.
Il résulte du contrat du 7 novembre 2007 que l’une des obligations
contractuelles principale de la société SOCIETE1.) consistait dans la recherche
de sponsors pour PERSONNE2.).
L’article 9.1. du contrat du 7 novembre 2007 prévoit que « Die Kosten für die
Förderung des Fahrers sollen durch Sponsorengelder gedeckt werden. Als
Kosten gelten insbesondere, aber nicht ausschließlich, Investitionen für die
Teilnahme an Rennserien, Testfahrten und entsprechende Aufwendungen für
Anreise, Übernachtung und Verpflegung ».
L’article 9.2. dispose que « Falls die Kosten für die Förderung der Karriere des
Fahrers nicht bzw. nicht in voller Höhe durch Sponsorengelder finanziert
werden können und die Kosten von Manager oder von einer mit Manager
verbundenen Firma getragen werden, sind die Kosten der Förderung der
Karriere des Fahrers mit den Einnahmen des Fahrers aus den in Ziffer 1 dieses
Vertrages genannten Verträgen verrechenbar. Zur Klarstellung sei festgestellt,
dass mit dieser Regelung keine Verpflichtung zur Kostenübernahme durch
Manager einhergeht ».
Il en résulte que les frais pour la promotion de la carrière du pilote doivent en
principe être couverts par des sponsors. Uniquement dans le cas où les frais
ne peuvent pas être couverts par les sponsors, le manager pourra prendre en
charge les frais, à charge de remboursement.
Dans son attestation du 20 octobre 2017, PERSONNE7.) affirme que : « (…)
Bereits in den Jahren 2010 und dann mit mir ab 2011, versuchten
PERSONNE18.) und ich Sponsorgelder für PERSONNE2.) zusammen zu
bekommen damit
PERSONNE2.)
weiter Motorsport betreiben konnte.
PERSONNE2.) selber war auch in dieser Zeit aktiv und setzte sich mit dem
damaligen SOCIETE6.) Direktor, PERSONNE11.), bereits Ende 2010 in
Verbindung um weiter Formel 3 fahren zu können. Einzig und alleine durch das
positive Votum von PERSONNE11.) und die darauf folgende Budgetfreigabe
von SOCIETE6.), sicherte ein weiteres Motorsportjahr 2011 für PERSONNE2.).
(…) Seit Anfang 2013 verhandele ich bis heute so alle Verträge mit Sponsoren
und SOCIETE3.) alleine. So wurden seit den strittigen Rechnungen von
SOCIETE1.) bis heute keine Rechnungen von diesen mehr erstellt bzw. an
PERSONNE2.) übersendet ».
Les affirmations de PERSONNE7.) en ce qui concerne l’absence de recherche
de sponsors par la société SOCIETE1.) SA sont corroborées par d’autres
éléments du dossier.
En effet, la société SOCIETE1.) SA verse un tableau avec preuves de paiement
(pièces n°26 et 27) reprenant l’ensemble des dépenses qu’elle a payées pour
le compte de PERSONNE2.) entre octobre 2007 et novembre 2011. Il s’agit
notamment de frais de voyage, de location et de réparation de voitures, des
frais de photographes, de frais de participation à des courses, etc. pour un
montant total de 1.736.232,87 euros. Il résulte encore des pièces versées par
la société SOCIETE1.) qu’uniquement un montant de 17.901,20 euros de
l’ensemble de ces frais a été couvert par des sponsors, à savoir la SOCIETE7.)
et la SOCIETE6.) GmbH en 2010.
Il y a cependant lieu de constater qu’aucune pièce n’est versée en ce qui
concerne les investissements financiers et le paiement par des sponsors pour
la carrière de PERSONNE2.) pour les années postérieures à 2011. La société
SOCIETE1.) SA admet dans ses conclusions que le montant de 1.736.232,87
euros correspond au total des investissements qui ont été effectués par elle
depuis le début du contrat en 2007 jusqu’à la résolution du contrat par
PERSONNE2.) en août 2014.
Il en suit que les investissements financiers de la société SOCIETE1.) SA ont
été arrêtés en novembre 2011 et que la société SOCIETE1.) SA n’a pas non
plus fourni des sponsors pour financer la carrière de PERSONNE2.) depuis
cette année.
Le mécontentement de PERSONNE2.) en ce qui concerne l’absence de
sponsors et de contributions financières résulte encore d’un courriel du 19
janvier 2011 adressé à PERSONNE19.) de la société SOCIETE1.) SA dans
lequel il a écrit que « (…) Regarding the budget, that I should bring this year :
PERSONNE6.) and you should think again about it, that I reached the goal of
my contract to finish the season in the top 3. Also I was best SOCIETE1.) driver
of all, that why I not really can understand it, why I should bring the same
amount of money as last year (…) ».
PERSONNE19.) a répondu ce qui suit : « SOCIETE1.) will commit to F3 euro
series with Signature only if you can guarantee a budget of at least 150.000
euros from your side. Without this, we will not be able to pay for your season
and this will be the end of the SOCIETE1.) story. When we spoke yesterday,
you told me that you could not find this money. Consequently, you have
absolutely no right whatsoever to call a team and go for an agreement. It is
simply not valid. I’m trying to be nice and to help as much as I can (this is why
I told you the 20.000 arriving soon will be considered as 2011), but I think you
did not understand how delicate the situation is. I will support you as much as I
can, and I promised this, but I need a commitment on 150.000 euros. Without
this, I can’t do anything. »
Il résulte de cet échange de courriels que PERSONNE2.) avait déjà au début
de l’année 2011 des difficultés pour rassembler les moyens financiers
suffisants pour sa carrière.
Il y a encore lieu de relever que par courriel du 14 février 2014, PERSONNE7.)
a rappelé à la société SOCIETE1.) SA qu’elle a une obligation contractuelle de
trouver des sponsors pour PERSONNE2.) et elle a été mise en demeure de
fournir un plan de financement pour la saison 2014 jusqu’au 28 février 2014.
Il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’une quelconque suite ait été donnée
à ce courriel par la société SOCIETE1.) SA.
Face aux reproches formulés par PERSONNE2.) et au vu des éléments du
dossier, la société SOCIETE1.) SA ne fournit, dans le cadre de la présente
procédure, aucune justification ni aucune explication en ce qui concerne cet
arrêt d’investissements et de sponsoring en novembre 2011.
Il ressort par ailleurs de l’article de presse du 9 avril 2015, non spécifiquement
contesté par la société SOCIETE1.) SA, qu’elle a rencontré au moins depuis
l’année 2013 des difficultés financières et qu’elle a été placée en liquidation
volontaire en avril 2015 à la demande de l’un de ses actionnaires, la société
SOCIETE8.), en raison de son bilan déficitaire de l’exercice 2013.
Le seul courriel du 2 décembre 2012, dans lequel la société SOCIETE1.) SA a
demandé de l’aide à un certain PERSONNE20.) de SOCIETE9.) pour trouver
des partenaires (sponsors) pour PERSONNE2.), ne saurait suffire pour retenir
que la société SOCIETE1.) SA a rempli ses obligations contractuelles en
matière de recherche de sponsors.
Les attestations de PERSONNE4.) et d’PERSONNE6.) versées par la société
SOCIETE1.) SA ne sont pas suffisamment précises pour prouver que la société
SOCIETE1.) SA a fait tout son possible pour rechercher des sponsors. Ces
attestations sont par ailleurs contredites par les éléments précités du dossier.
Il faut partant retenir que la société SOCIETE1.) a manqué à son obligation
contractuelle de rechercher des sponsors pour PERSONNE2.).
Ce manquement est suffisamment grave pour justifier une résolution unilatérale
avec effet immédiat du contrat du 7 novembre 2007, dans la mesure où il s’agit
d’un manquement à l’une des obligations principales qui sont à charge du
manager et que sans ces moyens financiers, le pilote ne peut pas avancer dans
sa carrière professionnelle.
Il en suit que le contrat du 7 novembre 2007 a été valablement résolu par
PERSONNE2.) en date du 8 août 2014.
Par conséquent, la demande de la société SOCIETE1.) SA en exécution forcée
du contrat donc en paiement des commissions d’un montant de 256.900 euros
pour les années 2014, 2015 et 2016 sur base de l’article 6 du contrat est à dire
non fondée.
Il en suit également que les demandes en communication forcée de pièces
formulées par la société SOCIETE1.) SA sont à rejeter pour être sans objet.
Dans la mesure où la résolution du contrat par PERSONNE2.) n’a pas été
abusive, la demande de la société SOCIETE1.) SA en allocation de dommages
et intérêts n’est pas fondée non plus.
E. la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) en allocation de
dommages et intérêts
PERSONNE2.) demande, pour le cas où le contrat ne serait pas nul, l’allocation
de dommages et intérêts évalués à 500.000 euros.
La société SOCIETE1.) ne se serait non seulement mal exécutée, mais lui
aurait en outre causé un préjudice. Sa confiance aurait été bafouée, dans la
mesure où il se serait finalement retrouvé seul, sans mandataire, dans un
monde professionnel où la concurrence et la compétition seraient rudes et où
la carrière professionnelle pourrait rapidement chuter. Il aurait dû redoubler ses
efforts pour pouvoir réussir en se concentrant sur son activité de pilote et en
palliant l’absence d’un manager. Il serait finalement devenu champion de la (...)
((...)) en 2014. Si la société SOCIETE1.) avait mené consciencieusement ses
missions contractuelles, il aurait pu devenir champion bien plus jeune et se
promouvoir dans un niveau de course plus élevé que celui de la formule 3. Si
la société SOCIETE1.) avait respecté ses obligations contractuelles, il n’aurait
pas dû se soucier quant à son avenir, ce qui aurait freiné l’ascension de sa
carrière.
Il y a lieu de constater que PERSONNE2.) reste en défaut d’établir l’existence
d’un dommage concret dans son chef se trouvant en relation causale avec le
manquement contractuel retenu à charge de la société SOCIETE1.).
Il s’ensuit qu’en l’absence d’un moindre élément de preuve permettant
d’apprécier l’existence d’un préjudice dans son chef, le simple fait d’alléguer
l’existence d’un préjudice n’étant pas suffisant, PERSONNE2.) est à débouter
de sa demande.
F. les demandes accessoires
PERSONNE2.) conclut à l’irrecevabilité de la demande en allocation d’une
indemnité de procédure formulée par les sociétés SOCIETE1.) par conclusions
du 22 janvier 2018 pour être nouvelle. Subsidiairement, il conteste la demande
tant en son principe qu’en son quantum.
La demande nouvelle est celle par laquelle le demandeur sollicite une
condamnation autre que celle qu’il a présentée originairement, soit qu’il ajoute
la seconde à la première, soit qu’il l’y substitue.
La demande en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas une
demande nouvelle mais une demande incidente qui peut à ce titre être
présentée en cours d’instance (Cour 29 juin 1999, rôle n°15172).
La demande des sociétés SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure est partant recevable.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. fr., civ. 2ème, 10 octobre 2002, Bulletin
2002 II n° 219 p. 172).
Au vu de l’issue du litige, la demande des sociétés SOCIETE1.) en allocation
d’une indemnité de procédure est à rejeter.
Il serait cependant inéquitable de laisser à la charge de PERSONNE2.) les
sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens. Il convient partant
de dire sa demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée et
justifiée et de condamner les sociétés SOCIETE1.) Ldt et SOCIETE1.) SA in
solidum à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 2.500 euros
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Au vu de l’issue des demandes des sociétés SOCIETE1.), leur demande en
exécution provisoire est devenue sans objet.
Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, les
sociétés SOCIETE1.) Ltd et SOCIETE1.) SA, succombant à l’instance, sont à
condamner in solidum aux frais et dépens, avec distraction au profit de Maître
Joram MOYAL, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant
en matière civile, statuant contradictoirement,
reçoit les demandes principales de la société de droit des Îles Vierges
Britanniques SOCIETE1.) Ltd et de la société anonyme SOCIETE1.) SA et les
demandes reconventionnelles de PERSONNE2.) en la pure forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit les demandes principales et reconventionnelles recevables,
dit les demandes principales et reconventionnelles non fondées,
dit la demande de la société de droit des Îles Vierges Britanniques SOCIETE1.)
Ltd et de la société anonyme SOCIETE1.) SA en allocation d’une indemnité de
procédure non fondée,
dit la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de procédure
fondée pour le montant de 2.500 euros,
partant condamne la société de droit des Îles Vierges Britanniques SOCIETE1.)
Ltd et la société anonyme SOCIETE1.) SA in solidum à payer à PERSONNE2.)
le montant de 2.500 euros au titre d’indemnité de procédure,
condamne la société de droit des Îles Vierges Britanniques SOCIETE1.) Ltd et
la société anonyme SOCIETE1.) SA in solidum aux frais et dépens de
l’instance, avec distraction au profit de Maître Joram MOYAL, qui la demande,
affirmant en avoir fait l’avance.