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TALCH10_177334 Généré par l'IA

Court dismisses contract claims but awards procedural costs to the defendant pilot.

Numéro de cause TALCH10_177334
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the main contract claims filed by two companies against a pilot but recognized the defendant's procedural cost claim. While the substantive demands were found unfounded, the judge deemed it inequitable to leave the pilot bearing expenses not covered by court costs. Consequently, the companies were ordered to pay the pilot 2,500 euros for procedural indemnity and to cover the litigation expenses.

Regeste Legislator

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Articles 238 and 240 of the New Code of Civil Procedure: The court may award procedural indemnity to a losing party if leaving them to bear expenses would be inequitable, even when the main claims are dismissed.

Mots-clés

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procedural indemnity litigation costs contract dismissal inequitable burden New Code of Civil Procedure solidary liability reconventional demand contrat de management sportif

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Court of 29 June 1999, role no. 15172
French Court of Cassation, Civil Chamber 2, 10 October 2002, Bulletin 2002 II no. 219 p. 172
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Texte complet

Jugement civil 2020TALCH10/00114

Audience publique du vendredi, dix juillet deux mille vingt

Numéro 177334 du rôle

Composition :

Stéphanie NEUEN, vice-président,

Anne SIMON, premier juge,

Livia HOFFMANN, premier juge,

Danielle FRIEDEN, greffier.

E n t r e

1. la société de droit des Îles Vierges Britanniques SOCIETE1.) Ltd, établie et

ayant son siège social à ADRESSE1.) (British Virgin Islands), enregistrée au

registre des sociétés des Îles Vierges Britanniques sous le numéro

NUMERO1.), représentée par PERSONNE1.),

2. la société anonyme SOCIETE1.) SA, en liquidation, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par ses liquidateurs

en fonction,

demanderesses aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de justice

Frank SCHAAL de Luxembourg du 1er avril 2016,

défenderesses sur reconvention,

comparaissant par Maître Patrick KINSCH, avocat, demeurant à Luxembourg,

e t

PERSONNE2.), pilote de courses, demeurant à D- ADRESSE3.),

défendeur aux fins du prédit exploit SCHAAL,

demandeur par reconvention,

comparaissant par Maître Joram MOYAL, avocat, demeurant à Luxembourg.

______________________________________________________________

Le Tribunal

Revu le jugement civil n°39/2017 du 24 février 2017.

Vu l’ordonnance de clôture du 27 avril 2020.

Vu la loi du 20 juin 2020 portant 1° prorogation de mesures concernant - la

tenue d’audiences publiques pendant l’état de crise devant les juridictions dans

les affaires soumises à la procédure écrite, - certaines adaptations de la

procédure de référé exceptionnel devant le juge aux affaires familiales, - la

suspension des délais en matière juridictionnelle, et - d’autres modalités

procédurales, 2° dérogation temporaire aux articles 74, 75, 76 et 83 de la loi

modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat, 3° dérogation

temporaire aux articles 15 et 16 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la

profession d’avocat, et 4° modification de l’article 89 de la loi modifiée du 8

mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise (Journal officiel A523 du 24 juin

2020)

Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du 10 juin 2020 de la

composition du Tribunal.

Aucune des parties n’a sollicité d’être entendue oralement en ses plaidoiries.

Maître Patrick KINSCH et Maître Joram MOYAL ont déposé leurs fardes de

procédure au greffe du Tribunal.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 12 juin 2020 par le président du

siège.

Par exploit d’huissier du 1er avril 2016, la société de droit des Iles Vierges

Britanniques SOCIETE1.) Ltd (ci-après : la société SOCIETE1.) Ltd) et la

société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après : la société SOCIETE1.) SA) ont

donné assignation à PERSONNE2.) à comparaître devant le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour :

-

voir

déclarer

que

le

contrat

du

novembre

2007

dit

« Managementvertrag » conclu entre PERSONNE2.) et la société

SOCIETE1.) Ltd est toujours en vigueur et que la partie assignée est

tenue de respecter les obligations qui en découlent ;

-

voir condamner PERSONNE2.) à payer à titre de provision le montant de

162.920 euros, tel que prévu à l’article 6 du « Managementvertrag »,

principalement,

à la société

SOCIETE1.) SA, en liquidation, et,

subsidiairement, à la société SOCIETE1.) Ltd, avec les intérêts au taux

légal à compter du jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;

-

voir condamner PERSONNE2.) à communiquer, principalement, à la

société SOCIETE1.) SA, en liquidation, et, subsidiairement, à la société

SOCIETE1.)

Ltd un décompte

pour les années 2014 à 2017

conformément à l’article 7 du « Managementvertrag » dans un délai de

15 jours à partir de la décision à intervenir, et ce sous peine d’une

astreinte de 500.000 euros par mois de retard ;

-

à titre subsidiaire et pour le cas où le contrat du 7 novembre 2007 aurait

pris fin suite à la résiliation de PERSONNE2.) en date du 8 août 2014,

voir condamner PERSONNE2.) à réparer le préjudice subi par les parties

demanderesses suite à la résiliation abusive du contrat, et à payer

principalement,

à la société

SOCIETE1.) SA, en liquidation, et,

subsidiairement, à la société SOCIETE1.) Ltd un montant de 500.000

euros à titre de dommages et intérêts, avec les intérêts au taux légal à

partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;

-

voir condamner PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Sur base de l’article 257 du Nouveau Code de procédure civile, PERSONNE2.)

a sollicité in limine litis à voir ordonner à la société SOCIETE1.) Ltd, qui n’aurait

pas son siège social dans un Etat membre de l’Union Européenne, de fournir,

avant tout progrès de l’affaire, une caution judiciaire à hauteur de 502.500

euros afin de garantir les frais et dommages et intérêts auxquels elle pourrait

être condamnée dans le cadre de ses demandes reconventionnelles en

allocation de la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts et en

allocation de la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité de procédure.

Par jugement civil n°39/2017 du 24 février 2017, le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement, a déclaré fondée la demande de PERSONNE2.) tendant à

la consignation d’une caution judiciaire par la société SOCIETE1.) Ltd et a

ordonné à la société SOCIETE1.) Ltd de consigner une caution de 10.000

euros à la Caisse de Consignation dans le mois de la signification du présent

jugement.

Le surplus des demandes a été réservé et l’affaire a été renvoyée devant le

juge de la mise en état.

A l’appui de leurs prétentions, la société SOCIETE1.) SA et la société

SOCIETE1.) Ltd exposent que leur activité consistait, entre autres, à

promouvoir des talents dans le domaine du sport et plus particulièrement dans

le domaine des courses automobiles. Le 7 novembre 2007, la société

SOCIETE1.) Ltd aurait conclu avec PERSONNE2.) un « Managementvertrag »

aux termes duquel elle devait assister celui-ci dans ses décisions

professionnelles et promouvoir sa carrière et qu’en contrepartie la société

SOCIETE1.) Ltd devait percevoir 20% des revenus de PERSONNE2.) à titre

de commission. Ce contrat aurait été cédé par la société SOCIETE1.) Ltd à la

société SOCIETE1.) SA dès le début de l’année 2008. Sur une période de 7

ans, la société SOCIETE1.) SA aurait investi plus de 1.000.000 euros dans la

carrière de PERSONNE2.) pour préparer celui-ci à devenir pilote professionnel.

En date du 8 août 2014, PERSONNE2.) aurait unilatéralement mis fin avec

effet immédiat au « Managementvertrag » du 7 novembre 2007 au motif que

SOCIETE1.) ne remplissait pas ses obligations contractuelles. PERSONNE2.)

aurait encore soutenu que le contrat serait nul pour avoir été signé pendant sa

minorité par son père et non par sa mère. Les parties demanderesses

contestent l’existence d’un motif justifiant une rupture sans préavis du contrat

et font valoir qu’une résiliation du contrat moyennant préavis n’est possible

qu’après l’écoulement d’un délai de 10 ans après la signature dudit contrat. Le

contrat ne serait pas nul pour avoir été accepté par PERSONNE2.) suite à sa

majorité. Les parties demanderesses partent du principe que le contrat est

toujours en vigueur et qu’il appartient donc à PERSONNE2.) d’établir un

décompte conformément à l’article 7 dudit contrat, afin qu’elles puissent

calculer les commissions auxquelles elles auraient droit. PERSONNE2.)

persisterait dans sa volonté de résilier le contrat, antérieurement exprimée, et

il soutiendrait être lié contractuellement uniquement à la société SOCIETE1.)

Ltd, en l’absence de cession de contrat qui nécessiterait une acceptation de sa

part. Les parties demanderesses auraient donc dû agir en justice pour obtenir

l’exécution forcée du contrat, sinon l’allocation de dommages et intérêts.

Suivant le dernier état de leurs conclusions, les sociétés SOCIETE1.) Ltd et

SOCIETE1.)

SA

augmentent

leur

demande

en

condamnation

de

PERSONNE2.) au titre de provision prévue à l’article 6 du contrat pour les

saisons 2014 à 2017 au montant de 256.900 euros, avec les intérêts légaux à

partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

A titre de mesure d’instruction, elles demandent encore au Tribunal à voir

ordonner à PERSONNE2.), sinon à la société SOCIETE2.) GmbH, de

communiquer tous les contrats de pilote conclus par PERSONNE2.) ou par la

société SOCIETE2.) GmbH depuis le 8 août 2014 jusqu’au 6 novembre 2017,

en relation avec la carrière de pilote automobile de PERSONNE2.), et

notamment le nouveau contrat conclu entre la société SOCIETE2.) GmbH et

SOCIETE3.), dans un délai de 15 jours à partir du jugement à intervenir, sous

peine d’une astreinte de 50.000 euros par mois de retard.

Elles demandent encore, en tant que mesure d’instruction, à voir ordonner à

PERSONNE2.), sinon à la société SOCIETE2.) GmbH, de communiquer tous

les contrats conclus par PERSONNE2.) ou par la société SOCIETE2.) GmbH

depuis le 8 août 2014 jusqu’au 6 novembre 2017, relatifs au sponsoring en

numéraire ou en nature de sa carrière, des produits dérivés, des publicités liées

à son image, des apparitions média ou commerciales, et plus généralement

tout revenu lié directement ou indirectement à l’activité de pilote automobile

conclu par PERSONNE2.), dans un délai de 15 jours à partir du jugement à

intervenir, sous peine d’une astreinte de 50.000 euros par mois de retard.

Suivant le dernier état de leurs conclusions, elles demandent à titre subsidiaire

et pour le cas où le contrat aurait pris fin suite à la résiliation de PERSONNE2.)

en date du 8 août 2014, à voir condamner PERSONNE2.) à réparer le préjudice

subi suite à la résiliation abusive du contrat, principalement, à la société

SOCIETE1.) SA, en liquidation, et, subsidiairement, à la société SOCIETE1.)

Ltd pour les commissions manquées des années 2014 à 2016 évaluées à un

montant de 256.900 euros, sinon pour le montant des investissements diminué

des sommes déjà perçues et celles prises en charge par des tiers sponsors de

1.671.191,67 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la

demande en justice, jusqu’à solde.

Par conclusions du 22 janvier 2018, elles demandent encore l’allocation d’une

indemnité de procédure de 2.500 euros.

PERSONNE2.) soulève in limine litis l’incompétence territoriale du Tribunal

saisi. Les parties demanderesses ne pourraient pas se fonder sur la clause

attributive de juridiction prévue au contrat du 7 novembre 2007, dans la mesure

où le contrat serait nul.

Il se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de la

demande en la pure forme et notamment en ce qui concerne l’absence de mise

en intervention des liquidateurs de la société SOCIETE1.) SA, en liquidation.

Quant au fond, il soutient que le contrat du 7 novembre 2007 serait à qualifier

de contrat de mandat.

Il conclut principalement à la nullité du contrat au motif qu’il aurait été mineur

au moment de la signature, que le contrat aurait une durée déraisonnable, que

la commission contractuelle prévue serait usurière et qu’il existerait un

déséquilibre contractuel entre les parties.

Subsidiairement, il aurait valablement résilié le contrat avec effet immédiat en

date du 8 août 2014. Cette résiliation aurait été acceptée par les parties

demanderesses et serait justifiée par la faute grave commise par les parties

demanderesses dans le cadre de l’exécution du contrat.

Pour prouver les fautes commises par les parties demanderesses,

PERSONNE2.) formule une offre de preuve par l’audition du témoin

PERSONNE3.).

Plus subsidiairement, si le contrat n’avait pas été résilié valablement et était

toujours en vigueur, PERSONNE2.) conteste les demandes des sociétés

SOCIETE1.) Ltd et SOCIETE1.) SA en leur principe et en leur quantum.

Encore plus subsidiairement, dans le cas où il devrait s’exécuter jusqu’au terme

du contrat, il conteste les décomptes versés par les parties demanderesses.

Il conclut encore à l’irrecevabilité de la demande en communication de pièces

dirigée contre la société SOCIETE2.) GmbH pour être nouvelle.

Subsidiairement, il conteste la demande en communication de pièces au motif

que les conditions d’application posées par la jurisprudence ne seraient pas

remplies. Il s’agirait d’une fishing expedition dans la mesure où les pièces ne

seraient pas identifiées avec précision.

Il conteste la demande en allocation de dommages et intérêts des parties

demanderesses en son principe et en son quantum.

Si la résiliation du 8 août 2014 devait ne pas être valable, il demande

reconventionnellement au Tribunal de prononcer la résolution judiciaire du

contrat au vu des manquements contractuels commis par les sociétés

SOCIETE1.) Ltd et SOCIETE1.) SA et de condamner les sociétés SOCIETE1.)

Ltd et SOCIETE1.) SA à lui payer des dommages et intérêts d’un montant de

500.000 euros.

Il conteste enfin qu’une cession du contrat du 7 novembre 2007 soit

valablement intervenue entre la société SOCIETE1.) Ltd et la société

SOCIETE1.) SA. Les demandes de la société SOCIETE1.) SA ne seraient donc

pas fondées.

La demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par les

sociétés SOCIETE1.) Ltd et SOCIETE1.) SA dans leurs conclusions du 22

janvier 2018 serait irrecevable pour être nouvelle. Subsidiairement, il conteste

cette demande en son principe et en son quantum.

En tout état de cause, il demande la condamnation des sociétés SOCIETE1.)

Ltd et SOCIETE1.) SA solidairement, sinon in solidum, à une indemnité de

procédure de 2.500 euros ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance, avec

distraction au profit de son avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir

fait l’avance.

Les sociétés SOCIETE1.) Ltd et SOCIETE1.) SA contestent la demande

reconventionnelle de PERSONNE2.) en résolution judiciaire du contrat du 7

novembre 2007 et en allocation de dommages et intérêts, au motif que

PERSONNE2.) ne rapporterait pas la preuve d’une inexécution grave de leurs

obligations contractuelles.

MOTIFS DE LA DECISION

I. la

recevabilité formelle

des

demandes principales et

reconventionnelles

PERSONNE2.) se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la

recevabilité de la demande principale en la pure forme et plus particulièrement

en ce qui concerne l’absence de mise en intervention des liquidateurs de la

société SOCIETE1.) SA, en liquidation.

Les sociétés SOCIETE1.) Ltd et SOCIETE1.) SA font valoir que l’exploit

introductif indique que la société SOCIETE1.) SA, en liquidation, serait

représentée par ses liquidateurs actuellement en fonction, ce qui serait

suffisant pour la validité de l’assignation.

Aux termes de l’article 153, alinéa 2, b) du Nouveau Code de procédure civile,

tout acte d’huissier de justice indique à peine de nullité, indépendamment des

mentions prescrites par ailleurs « si le requérant est une personne morale : sa

forme, sa dénomination et son siège social ».

L’indication de l’organe qui représente la personne morale n’est pas requise et

une indication erronée de cet organe ne peut par conséquent entraîner la nullité

de l’acte (Cour 17 février 2005, rôle n°27615 ; Cass. 2 avril 2009, registre

n°2622 ; Cour 15 juillet 2014, rôle n°36519).

Même si cette indication devait s’avérer incomplète ou incorrecte, il n’en reste

pas moins qu’elle n’affecte pas la régularité de l’exploit introductif d’instance.

Il y a encore lieu de rappeler qu’en cas de liquidation, l’article 1100-1

(anciennement article 141) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les

sociétés commerciales dispose que les sociétés continuent à exister pour les

besoins de la liquidation. La personnalité juridique subsiste donc à la décision

de liquidation, même si elle est limitée aux besoins de la liquidation. Cela

implique que la société peut encore agir en justice, mais du fait de la liquidation,

les organes sociaux sont dépouillés de leurs prérogatives et seul le liquidateur

est habilité, aux termes de l’article 1100-4 (anciennement article 144) de la loi

modifiée de 1915, à agir au nom et pour la compte de la société en liquidation.

Les liquidateurs peuvent intenter et soutenir toutes les actions pour la société.

Il résulte de l’exploit introductif d’instance du 1er avril 2016 qu’il indique en tant

que demandeur « la société anonyme SOCIETE1.) SA, (…) en liquidation, est

représentée par ses liquidateurs en fonction ».

En conséquence, la société anonyme SOCIETE1.) SA est valablement

représentée par ses liquidateurs actuellement en fonction, tel qu’indiqué dans

l’exploit introductif d’instance.

L’exploit introductif d’instance du 1er avril 2016 est partant valable.

Pour le surplus, les demandes principales et reconventionnelles, qui ont été

introduites dans les forme et délai de la loi et qui ne sont pas autrement

critiquées, sont à dire recevables en la pure forme.

II. la compétence territoriale du Tribunal saisi

PERSONNE2.) conclut à l’incompétence territoriale du Tribunal saisi au motif

que la clause attributive de juridiction figurant dans le contrat du 7 novembre

2007 serait nulle. Il aurait été mineur au moment de la conclusion du contrat et

n’aurait donc pas pu consentir à la clause attributive de juridiction. L’ensemble

des éléments essentiels du litige se situeraient en dehors du Luxembourg. En

outre, compte tenu du siège de la société SOCIETE1.) LTD aux Iles Vierges

Britanniques, les règlements européens ne trouveraient pas application.

Les sociétés SOCIETE1.) Ltd et SOCIETE1.) SA font valoir que le contrat

prévoirait que les Tribunaux luxembourgeois seraient compétents et que le

contrat serait soumis au droit luxembourgeois.

En l’espèce, le litige porte sur un contrat signé en date du 7 novembre 2007

entre la société SOCIETE1.) LTD avec siège social aux Iles Vierges

Britanniques et PERSONNE2.) domicilié en Allemagne.

En vertu de l’article 66 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen

et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la

reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale

(ci-après : le règlement n°1215/2012), celui-ci est applicable au présent litige

introduit par assignation du 1er avril 2016.

Le critère unique de la date à laquelle l'action judiciaire a été intentée exclut la

prise en compte de tout autre facteur. En particulier, la date du contrat ou du

fait juridique litigieux est indifférente.

L’article 4 du règlement n°1215/2012 renferme le principe « actor sequitur

forum rei » en disposant que « Sous réserve du présent règlement, les

personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle

que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre ».

La compétence peut cependant être prorogée dans certains cas.

Ainsi, l’article 25 dudit règlement dispose comme suit :

« 1. Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une

juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends

nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions

sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction

est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette

compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention

attributive de juridiction est conclue:

a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite;

b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies

entre elles; ou

c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un

usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir

connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce

type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche

commerciale considérée.

(…)

5. Une convention attributive de juridiction faisant partie d’un contrat est

considérée comme un accord distinct des autres clauses du contrat.

La validité de la convention attributive de juridiction ne peut être contestée au

seul motif que le contrat n’est pas valable.»

En l’espèce, le contrat du 7 novembre 2007 prévoit en son article 14.5. ce qui

suit : « Auf diesen Vertrag ist ausschließlich das Recht des Großherzogtum

Luxemburg

anwendbar.

Ausschließlicher

Gerichtsstand

für

sämtliche

Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist (soweit

anwendbar) Luxemburg. Erfüllungsort für alle Leistungen aus diesem Vertrag

ist Luxemburg Stadt. »

Aux termes de l’article 25 du règlement n°1215/2012, aucun lien entre le litige

et le tribunal désigné n’est requis pour reconnaître l'efficacité d'une clause

attributive de juridiction.

En l’espèce, la clause précitée remplit les conditions de forme prévues par

l’article 25.

En ce qui concerne les conditions de fond, l’article 25 du règlement prévoit que

la validité au fond de l'accord dépend de la loi applicable du juge élu.

L’article 25 énonce ainsi le principe d'autonomie de la clause attributive de

juridiction.

Le considérant (20) du règlement n°1215/2012 prévoit le même principe en

disposant que « Lorsque la question se pose de savoir si un accord d’élection

de for en faveur d’une ou des juridictions d’un État membre est entaché de

nullité quant à sa validité au fond, cette question devrait être tranchée

conformément au droit de l’État membre de la ou des juridictions désignées

dans l’accord, y compris conformément aux règles de conflit de lois de cet État

membre. »

Ce principe a pour conséquence que la clause résiste à la nullité du contrat, sa

validité ne dépend pas de celui-ci.

Il n’y a donc pas lieu, à ce stade, d’analyser la validité de l’ensemble du contrat,

mais uniquement la validité de la clause attributive de juridiction.

Selon l’article 25, la validité au fond de la clause dépend de la loi du juge élu.

Il convient donc d’appliquer la loi luxembourgeoise à la validité au fond de la

clause attributive de juridiction.

L’article 1123 du Code civil énonce que « Toute personne peut contracter, si

elle n'en est pas déclarée incapable par la loi ».

En application de l’article 3, alinéa 3, du Code civil, la capacité des personnes

physiques étrangères est régie par leur loi nationale. En effet, les lois sur l'état

et la capacité sont attachées aux personnes. Non seulement elles les régissent

dans le pays de leur nationalité, mais encore elles les suivent en dehors de ce

pays (Cass. 1re civ., 6 juin 1990, n° 88-16.909 : JurisData n° 1990-702573 ;

JCP G 1990, IV, p. 297 ; Bull. civ. 1990, I, n° 137).

PERSONNE2.) étant de nationalité allemande, il y a lieu de se référer à la loi

allemande pour déterminer s’il a été capable de contracter en date du 7

novembre 2007, soit à l’âge de 17 ans.

Le § 106 du BGB dispose que « Ein Minderjähriger, der das siebente

Lebensjahr vollendet hat, ist nach Maßgabe der §§ 107 bis 113 in der

Geschäftsfähigkeit beschränkt ».

Le § 107 du BGB dispose que « Der Minderjährige bedarf zu einer

Willenserklärung, durch die er nicht lediglich einen rechtlichen Vorteil erlangt,

der Einwilligung seines gesetzlichen Vertreters ».

Cette incapacité générale interdit au mineur de poser un acte juridique, et

impose en principe l'intervention du représentant du mineur, administrateur

légal ou tuteur.

Dans la mesure où PERSONNE2.) a été mineur au moment de la signature du

contrat du 7 novembre 2007, il a été incapable de le signer seul.

Pour être valable, le contrat aurait donc dû être signé par son tuteur,

représentant légal du mineur.

En l’espèce, le contrat du 7 novembre 2007 est signé par le mineur

PERSONNE2.). En dessous de la signature de PERSONNE2.) figure une

clause selon laquelle « Hiermit erteilen wir für den vorstehenden Vertrag als

Erziehungsberechtigte des Fahrers unsere Einwilligung im Sinne des § 107

BGB. Der Widerruf der Einwilligung ist ausgeschlossen », suivie de la signature

du père. La signature de la mère de PERSONNE2.) fait défaut.

Pour déterminer qui a été le représentant légal de PERSONNE2.), il y a lieu de

se référer au droit allemand, PERSONNE2.) ayant été domicilié en Allemagne.

Le § 1629 (1) du BGB intitulé « Vertretung des Kindes » dispose comme suit :

« Die elterliche Sorge umfasst die Vertretung des Kindes. Die Eltern vertreten

das Kind gemeinschaftlich. »

Il en suit qu’en droit allemand, les deux parents exerçant l’autorité parentale en

commun représentent l’enfant ensemble, indépendamment du fait qu’ils sont

mariés ou non.

En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément du dossier que les deux parents de

PERSONNE2.) n’aient pas exercé l’autorité parentale en commun.

Les deux parents auraient partant dû signer le contrat du 7 novembre 2007.

Les actes effectués en violation des règles protectrices des intérêts du mineur

sont frappés d'une nullité relative (Cass. civ., 27 oct. 1926 : D. 1927, p. 20. –

Cass. 1re civ., 12 mai 1953 : D. 1953, p. 514. – Cass. 1re civ., 2 juin 1955 :

JCP N 1955, II, 8798).

Les sociétés SOCIETE1.) Ltd et SOCIETE1.) SA font valoir que le contrat aurait

été ratifié par PERSONNE2.) à sa majorité, dans la mesure où ce dernier aurait

exécuté volontairement le contrat pendant plus de 7 ans sans émettre de

réserves.

PERSONNE2.) conteste toute ratification du contrat de sa part. Il aurait été

jeune et sans expérience. Il n’aurait pas été conscient de la nullité du contrat

dans la mesure où il ne serait pas juriste. Ce n’aurait été qu’après avoir consulté

un spécialiste du droit pour contester les factures qu’il aurait pris conscience

des irrégularités affectant l’acte.

A la question de la ratification du contrat, il convient d’appliquer le droit

luxembourgeois.

L’article 1311 du Code civil dispose qu’ « Il n'est plus recevable à revenir contre

l'engagement qu'il avait souscrit en minorité, lorsqu'il l'a ratifié en majorité, soit

que cet engagement fût nul en sa forme, soit qu'il fût seulement sujet à

restitution ».

Lorsque la tutelle prend fin, le mineur devenu majeur peut confirmer l'acte

irrégulier, en renonçant à se prévaloir de la nullité. Il peut également alors

confirmer le actes passés par son tuteur sans l'observation des formalités

légales (Cass. req., 17 juill. 1883 : D. 1884, 1, p. 61).

L’article 1338 du Code civil dispose que « L'acte de confirmation ou ratification

d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision,

n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention

du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette

action est fondée.

A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit

exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être

valablement confirmée ou ratifiée.

La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à

l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et

exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins

du droit des tiers. »

Même si en ses articles 1311 et 1338, le Code civil emploie indifféremment les

termes de confirmation et de ratification, ceux-ci ne constituent pas des

synonymes, l’opération visée par les articles 1337 et suivants étant celle de la

confirmation, et non celle de la ratification, régie par l’article 1998 du Code civil,

et qui vise l’opération juridique par laquelle une personne s’approprie un acte

qu’une autre a accompli en son nom, mais sans en avoir reçu le mandat. La

confirmation est l’acte juridique par lequel une personne fait disparaître les

vices dont se trouve entachée une obligation, contre laquelle elle aurait pu se

pourvoir par voie de nullité ou de rescision.

Il y a partant lieu d’employer le terme de confirmation en l’espèce.

Pour confirmer valablement un acte, il faut avoir la capacité requise pour faire

l'acte lui-même. L'incapable doit donc avoir acquis ou recouvré sa capacité.

En l’espèce, PERSONNE2.) est devenu majeur le 24 novembre 2007, soit

quelques jours après la signature du contrat litigieux. Il avait donc la capacité

de confirmer l’acte depuis le 24 novembre 2007.

La forme de la confirmation tacite, qui est celle qui résulte de l’attitude de la

partie à laquelle il appartient de se prévaloir de la nullité, et consistant

notamment en l’exécution volontaire citée par l’article 1338, alinéa 2, du Code

civil, doit faire apparaître l’intention non conditionnelle et non équivoque de

réparer le vice dont l’obligation était atteinte (Cour 16 février 2000, Pas. 21, p.

446).

La confirmation exige de celui de qui elle émane, la connaissance précise du

vice qu'il s'agit de purger, et la volonté clairement établie de le réparer (Cass.

3e civ., 2 juill. 2008 : JurisData n° 2008-044656 ; JCP G 2008, n° 36, IV, 2421).

L'exécution des deux conditions exigées (connaissance du vice et intention de

le réparer) ne se présume pas de la part du débiteur de l'obligation viciée ; c'est

au créancier de cette obligation d'en établir la preuve.

Dans le cas de la confirmation tacite, la preuve peut se faire au moyen de

simples présomptions, abandonnés à la prudence du juge, mais soumises au

contrôle de la Cour de cassation (Cour d’appel de Douai, 5 avr. 2007 :

JurisData n° 2007-347850 – Cass. civ., 16 mars 1948 : JCP G 1948, II, 4319.

– Cass. civ., 29 fév. 1888 : D. 1888, 1, p. 224 – Cass. civ., 7 nov. 1877 : D. 78,

1, p. 169).

Dans certains cas, la confirmation résulte de ce que le titulaire de l'action en

nullité a préféré exécuter les obligations dont il était débiteur alors que, dans

d'autres cas, il s'est borné à recevoir les prestations prévues en sa faveur dans

le contrat. Dans les deux cas, il y a une exécution volontaire de l'acte

susceptible d'entraîner sa confirmation.

L'exécution totale, effective et sans réserves de l'acte annulable, en

connaissance du vice, et à un moment où l'acte peut être valablement confirmé,

implique logiquement cette intention de réparer le vice et vaut donc

confirmation.

En l'absence de réserve ou de circonstance particulière, celui qui fait

volontairement un paiement, même partiel, manifeste son intention de

considérer l'acte comme valable.

En l’espèce, en ce qui concerne la connaissance du vice affectant l’acte, il y a

lieu de rappeler que le contrat du 7 novembre 2007 contient en dessous de la

signature de PERSONNE2.) la mention « Hiermit erteilen wir für den

vorstehenden Vertrag als Erziehungsberechtigte des Fahrers unsere

Einwilligung im Sinne des § 107 BGB. Der Widerruf der Einwilligung ist

ausgeschlossen ». Sont prévus deux traits avec les mentions « Vater » et

« Mutter ». Cependant, la signature de la mère de PERSONNE2.) fait défaut.

Les parties ont prévu ces mentions dans la mesure où elles ont été conscientes

du fait que la signature du contrat par le mineur seul ne serait pas valable et

qu’elles ont voulu exclure toute nullité de l’acte. PERSONNE2.), également

partie signataire de l’acte, a partant eu connaissance de l’absence de signature

de la mère et donc du vice affectant le contrat du 7 novembre 2007.

En ce qui concerne l’intention de réparer le vice, il y a lieu de constater que

PERSONNE2.) a exécuté volontairement et de manière spontanée le contrat

durant sa majorité pendant presque 7 ans.

En effet, PERSONNE2.) n’a, pendant de nombreuses années, pas remis en

cause les prestations effectuées par SOCIETE1.).

Il résulte des nombreux échanges de courriels entre PERSONNE2.) et les

représentants de SOCIETE1.) que PERSONNE2.) a considéré le contrat du 7

novembre 2007 comme étant valable.

PERSONNE2.) a signé les plannings annuels pour les années 2009 et 2010

établis par SOCIETE1.).

Sur les photographies versées en cause, PERSONNE2.) porte des uniformes

avec le logo de SOCIETE1.).

Il a procédé au paiement sans réserve des factures des 24 juillet 2013 et 20

novembre 2013 pour les prestations de management fournies dans le cadre du

contrat SOCIETE3.) au cours de la saison automobile 2013.

Il faut donc constater que PERSONNE2.) a considéré et accepté SOCIETE1.)

comme étant son manager sur base du contrat du 7 novembre 2007.

Il résulte de tout ce qui précède que PERSONNE2.) a confirmé lors de sa

majorité le contrat du 7 novembre 2007, avec toutes les clauses y prévues.

La confirmation de l'acte nul opère rétroactivement : l'acte confirmé est censé

être valable depuis son origine.

La clause attributive de juridiction contenue dans le contrat du 7 novembre

2007 est partant valable.

Il en suit que les tribunaux du Luxembourg sont compétents pour connaître du

présent litige.

III. la loi applicable au contrat du 7 novembre 2007

La Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations

contractuelles est applicable au contrat du 7 novembre 2007 conclu avant le

17 décembre 2009.

L’article 3.1. de la Convention de Rome dispose que « Le contrat est régi par

la loi choisie par les parties. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon

certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce

choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie

seulement de leur contrat. »

En l’espèce, le contrat du 7 novembre 2007 prévoit en son article 14.5. que la

loi luxembourgeoise est applicable au contrat.

Il y a dès lors lieu d’appliquer la loi luxembourgeoise au présent litige.

IV. le fond

Il est constant que les parties ont signé en date du 7 novembre 2007 un contrat

intitulé « Managementvertrag ». Par courrier du 8 août 2014, PERSONNE2.) a

annoncé qu’il met fin au contrat avec effet immédiat.

A. la qualification juridique du contrat signé entre les parties et le régime

juridique applicable

PERSONNE2.) soutient que le contrat signé entre les parties serait à qualifier

de mandat, tandis que les sociétés SOCIETE1.) Ltd et SOCIETE1.) SA

estiment qu’il s’agit d’un contrat d’entreprise.

En vertu de l’article 61 du Nouveau Code de procédure civile, « le juge tranche

le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner

ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à

la dénomination que les parties en auraient proposée (…) ».

Dans le cadre de la qualification du contrat, le juge n’est donc pas lié par la

dénomination formelle donnée par leur accord aux contractants, mais il doit

rechercher la réelle intention des parties.

L'article 1710 du Code civil définit le contrat d'entreprise ou de louage

d'ouvrage comme un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire

quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles.

Aux termes de l’article 1984 du Code civil, le mandat est un acte par lequel une

personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant

et en son nom. Le mandat implique nécessairement l’idée d’une représentation

juridique.

Par opposition au mandataire, le courtier ne conclut pas les actes au nom et

pour le compte de son client, mais il rapproche les parties et donne des conseils

afin d'aboutir à un accord. L’intermédiaire réalise une activité d’entremise et

n’accomplit aucun acte juridique.

Dans le domaine du sport, s’est développée une catégorie importante d'agents

sportifs ayant pour mission de rechercher et de négocier avec des partenaires

contractuels au profit de divers sportifs.

Pour ces agents sportifs, la qualification de leur contrat dépend des pouvoirs

conférés à l'agent dans la convention liant les parties. Si celui-ci se voit investi

du pouvoir d'accomplir pour le compte du sportif des contrats, la qualification

de mandat s'impose. Dans le cas contraire, il n'est qu'un courtier.

En l’espèce, le contrat du 7 novembre 2007 prévoit en son article 1er que l’objet

du contrat est le suivant :

« Der Fahrer beauftragt hiermit den Manager exklusiv und weltweit mit der

Beratung und Wahrnehmung seiner Interessen als Rennfahrer sowie der damit

verbundenen geschäftlichen Belange. Die Tätigkeit von Manager für Fahrer

beinhaltet insbesondere die Vermittlung, Aushandlung, den Abschluss sowie

die Abwicklung von Verträgen jeglicher Art in Zusammenhang mit seiner

Tätigkeit als Rennfahrer sowie die Verwertung seiner Leistungsschutz-,

Urheber-, Marken-

und Persönlichkeitsrechte in der Motorsport-

und

Medienbranche sowie sonstigen Bereichen der Industrie. Die Tätigkeit und

Aufgaben des Managers umfassen insbesondere :

-

Verhandlung und Abschluss von Fahrerverträgen mit Motorsportteams

aus diverser Rennserien bis hin zu jenen Teams, die an dem

Wettbewerb der FIA Formula 1 World Championship teilnehmen ;

-

Verhandlung

und

Abschluss

von

Testimonial-,

Merchandising,

Sponsoren- und Werbeverträgen ;

-

Akquisition von Fernseh-, Rundfunk- und sonstigen Auftritten sowie der

Abschluss dieser Verträge ;

-

Vermittlung von Berichterstattung über den Fahrer in allen Medien ;

-

Vermarktung von Bild, Namen, Unterschrift sowie dem guten Ruf

(Persönlichkeit, Image) des Fahrers, insbesondere im Zusammenhang

mit Merchandisingprodukten sowie für Musik- und Filmaufnahmen oder

Printmedien aller Art ;

-

Verhandlung und Abschluss von Verlagsverträgen ;

-

Erledigung

aller

administrativen

Aufgaben,

inkl. Schreib-

und

Büroarbeiten sowie die Wahrnehmung organisatorischer Aufgaben ;

-

Sonstige Leistung von Diensten, die üblicherweise in der Motorsport-

und Unterhaltungsindustrie von einem geschäftlichen Vertreter eines

Rennfahrers für diesen erbracht werden. »

L’article 2 du contrat prévoit encore les obligations à charge du « Manager »

qui suivent :

« Der Manager wird sich nach besten Kräften und mit der Sorgfalt eines

ordentlichen Kaufmanns um die Verwertung der Rechte des Fahrers bemühen.

Er wird den Fahrer von allen wesentlichen Aktivitäten unterrichten und

sämtliche wesentlichen Vertragsabschlüsse mit dem Fahrer abstimmen. Bei

Meinungsverschiedenheiten über die Zweckmäßigkeit oder die wirtschaftliche

Angemessenheit eines Vertrages mit einem Dritten oder über eine bestimmt

Vertragsbestimmung

in

einem

solchen

Vertrag

liegt

das

Letztentscheidungsrecht beim Manager ».

Suivant l’article 3, les obligations à charge du pilote sont les suivantes :

« 3.1. Der Fahrer wird sämtliche vom Manager vereinbarten Termine pünktlich

wahrnehmen und bei Rennen, Auftritten im Fernsehen, Funk und sonstigen

Veranstaltungen sowie bei anderweitigen Produktionen gründlich vorbereitet

erscheinen. Der Fahrer verpflichtet sich insbesondere an sämtlichen Rennen,

für die Manager einen Einsatz vorsieht, aktiv als Rennfahrer teilzunehmen.

Dem Fahrer ist bekannt, dass bei Promotionsveranstaltungen aller Art

regelmäßig keine Honorare von Dritten gezahlt werden. Er ist daher bereit, sich

zur Durchführung für bis zu 20 derartiger Promotionsveranstaltungen pro

Vertragsjahr lediglich gegen Spesenerstattung zur Verfügung zu stellen.

3.2. Während der Laufzeit dieses Vertrages wird der Fahrer keinen anderen

Dritten mit der Wahrnehmung seiner sportlichen und geschäftlichen Interessen

im Rahmen des Vertragsgegenstandes gem. Ziffer 1 beauftragen oder

bevollmächtigen. Der Fahrer garantiert, dass er keine Vereinbarungen

mündlich oder schriftlich abgeschlossen hat, die in Widerspruch zu der

exklusiven Beauftragung des Managers gemäß diesem Vertrag stehen.

3.3. Der Fahrer wird keine Erklärungen oder Dokumente unterzeichnen, die

sich auf den Gegenstand dieses Vertrages beziehen, ohne vorherige

schriftliche Zustimmung des Managers und weiterhin alle an ihn direkt

gerichteten Anfrage oder Angebote Dritter, die sich auf den Gegenstand dieses

Vertrages beziehen, umgehend an den Manager weiterleiten.

3.4. Der Fahrer wird ohne vorherige Zustimmung durch den Manager keine

Erklärung, Veröffentlichung oder Informationen, die mit dem Gegenstand

dieses Vertrages in Zusammenhang stehen, an Journalisten, Korrespondenten

von Zeitungen oder Zeitschriften etc. geben. Weiterhin wird er ohne vorherige

Zustimmung des Managers nicht erlauben, dass von ihm Photos als Fahrer für

Werbe-

und /oder Promotionszwecke aufgenommen oder veröffentlicht

werden. Alle diesbezüglichen Anfragen Dritter wird der Fahrer umgehend an

den Manager weiterleiten.

3.5. Der Fahrer verpflichtet sich, zu den Rennveranstaltungen und

insbesondere an die Rennstrecke keine Begeleitperson ohne vorherige

Zustimmung des Managers mitzubringen.

3.6. Der Fahrer verpflichtet sich in jeder Hinsicht die Aktivitäten und

Maßnahmen vom Manager zu unterstützen, im erforderlichen Maße bei der

Anbahnung und dem Abschluss von Verträgen mitzuwirken, bereits

abgeschlossene Verträge einzuhalten und in Übereinstimmung mit seinen

persönlichen Zielen sein bestes zu tun, um die Karriere als professioneller

Rennfahrer zu fördern ».

L’article 5.1. du contrat précise que « Der Fahrer bevollmächtigt hiermit

während der Laufzeit dieses Vertrages ausschließlich den Manager, ihn bei

sämtlichen geschäftlichen Angelegenheiten im Rahmen dieses Vertrages

gegenüber Dritten zu vertreten. Der Manager ist insbesondere berechtigt, im

Namen des Fahrers Verträge zu unterzeichnen, Termine zu vereinbaren sowie

Schriftstücke für Fahrer in Empfang zu nehmen ».

Au sujet de la rémunération, l’article 6 du contrat prévoit que « 6.1. Für seine

Tätigkeit zahlt der Fahrer dem Manager eine Beteiligung an seinem gesamten

Nettoumsatz in Höhe von 20% zzgl. Umsatzsteuer, sofern diese anfällt.

6.2. Bruttoeinnahmen sind sämtliche während sowie nach der Laufzeit dieses

Vertrages erfolgenden Zahlungen Dritter an den Fahrer aus Verträgen, die

während der Laufzeit dieses Vertrages abgeschlossen/verlängert worden sind

oder deren Verhandlung vom Manager während der Laufzeit des Vertrages

eingeleitet worden ist.

6.3. Einnahmen von Fahrer i.S. des Vertrages sind auch Sachwerte und jeder

sonstige geldwerte Vorteil. Sachwerte sind durch Fahrer jedoch erst dann zu

vergüten, wenn das gesamte jährliche Bruttoeinkommen von Fahrer den

Betrag von 500.000 Euro übersteigt.

6.4. Der Manager erhält die Vergütung gemäß Ziffer 5.1. unabhängig davon,

ob die Einnahmen von Fahrer ganz und/oder teilweise auf eine Tätigkeit von

Manager zurückzuführen ist. Dies gilt auch dann, wenn Einnahmen von Fahrer

darauf zurückzuführen sind, dass dieser Verträge selbst vermittelt, verhandelt

und/oder abgeschlossen hat ».

Il résulte des stipulations précitées du contrat que la société SOCIETE1.) Ltd a

été chargée par PERSONNE2.) de le représenter dans toutes ses affaires

commerciales en recherchant de nouveaux partenaires contractuels, en

négociant des contrats et en gérant les contrats conclus avec d’autres

partenaires contractuels dans le cadre du développement de sa carrière

professionnelle de pilote de courses.

La société SOCIETE1.) Ltd a donc été investie du pouvoir de représenter

PERSONNE2.) dans la conclusion de contrats.

Le contrat du 7 novembre 2007 est dès lors un contrat de mandat d’agent

sportif, soumis aux dispositions du mandat des articles 1984 et suivants du

Code civil.

Un contrat conclu entre un sportif et son agent est souvent qualifié de « mandat

d'intérêt commun ».

Il s’agit d’un mandat de collaboration poussant le mandataire à agir aussi bien

dans l'intérêt du mandant que dans le sien propre.

La qualification de mandat d'intérêt commun doit être retenue dès lors que les

parties ont des « droits directs et concurrents sur l'objet du mandat », chaque

fois qu'elles « contribuent par leur collaboration à l'accroissement d'une chose

commune, chaque fois qu'elles ont intérêt à l'essor de l'entreprise par la

création et le développement d'une clientèle »

(Fr. Collart-Dutilleul et

Ph. Delebecque, contrats civils et commerciaux, Dalloz, 10e éd. 2015, coll.

Précis, n° 674, p. 569).

La règle la plus originale est l'impossibilité de révoquer unilatéralement le

contrat de mandat d'intérêt commun à durée indéterminée – à moins d'un

consentement mutuel, d'une cause légitime reconnue en justice ou sur la base

de clauses contractuelles (Cass. com., 10 nov. 1959 : Bull. civ. 1959, III, n°384

– Cass. com., 3 juin 1997 : Bull. civ. 1997, IV, n°172, Cass. 1re civ., 3 juill.

2001, n°99-12.397 : JurisData n°2001-010741 ; D. 2001, p. 2826 et 2827, note

E. Chevrier) – et l'octroi d'une indemnité de rupture compensant le préjudice

subi pour le cas particulier de l'agent commercial.

Dans un arrêt rendu par la Cour d'appel de Toulouse à propos d'un contrat

conclu avec un agent sportif, il a été retenu que « Le contrat prévoyant que

l'agent assiste le joueur de football et le représente de façon exclusive pour la

conclusion de tous les contrats liés à sa carrière professionnelle s'analyse en

un mandat d'intérêt commun puisque le mandataire, chargé de la gestion de la

carrière professionnelle du joueur, a un intérêt certain à l'essor de cette

carrière. En effet, si les performances et la notoriété du joueur ont des

conséquences directes sur les conditions financières de son engagement et

sur ses prétentions salariales, elles en ont aussi sur la rémunération de l'agent

de joueur qui est proportionnelle au salaire de base du joueur » (Cour d’appel

de Toulouse, 1er déc. 2009, n° 08/00966, Mo. c/ Do. : JurisData n° 2009-

018786 ; LPA 21 avr. 2010, n° 79, p. 6, note M. Dupré ; JCP G 2010, n° 13,

348, note F. Rizzo).

Dans le domaine des agents sportifs, l’agent et le sportif collaborent pour

contribuer au développement de la carrière du sportif. Dans la relation de

confiance qui les unit, les deux parties ont tout intérêt à ce que le sportif soit

performant sur la piste ou sur le terrain.

En l’espèce, dans le contrat du 7 novembre 2007, la société SOCIETE1.) Ltd a

un intérêt certain à l’essor de la carrière sportive de PERSONNE2.).

En effet, dans la mesure où la rémunération de la société SOCIETE1.) Ltd est

liée directement à celle de PERSONNE2.), les performances et la notoriété de

PERSONNE2.) ont des conséquences directes sur cette rémunération.

La société SOCIETE1.) Ltd agit partant aussi bien dans l'intérêt du mandant

que dans le sien propre.

Le contrat du 7 novembre 2007 est donc à qualifier de mandat d’intérêt

commun.

En ce qui concerne la durée du contrat du 7 novembre 2007, celui-ci prévoit en

son article 11.1. que « Der vorliegende Vertrag wird auf Dauer von 10 Jahren

beginnend mit der Vertragsunterzeichnung abgeschlossen. Er verlängert sich

um jeweils weitere zwölf Monate, falls er nicht von einer der beiden

Vertragsparteien sechs Monate vor Ablauf schriftlich gekündigt wird ».

Le contrat du 7 novembre 2007 a donc été signé pour une durée déterminée

de 10 ans minimum, de sorte que le terme du contrat a été fixé au 7 novembre

2017, avec possibilité de reconduction tacite de douze mois.

Il s’agit encore d’analyser si ce mandat est révocable ou non par le mandant.

L’article 2003 du Code civil dispose que « Le mandat finit par la révocation ou

la renonciation du mandataire, par la tutelle des majeurs, la faillite et toute

procédure analogue ainsi que par le décès du mandant ou du mandataire, à

moins qu'il n'ait été convenu du contraire ou que le contraire ne résulte de

l'affaire. »

L’article 2004 du même code dispose que « Le mandant peut révoquer sa

procuration quand bon lui semble, et contraindre, s'il y a lieu, le mandataire à

lui remettre, soit l'écrit sous seing privé qui la contient, soit l'original de la

procuration, si elle a été délivrée en brevet, soit l'expédition, s'il en a été gardé

minute. »

L'article 2004 du Code civil pose un principe de révocabilité absolue du mandat.

La révocation ad nutum s'entend d'une décision de résiliation prise sans que

des motifs aient à être précisés et l'abus dans l'exercice du droit de révocation

ne peut être retenu que si celui qui l'allègue prouve l'intention de nuire de son

auteur ou sa légèreté blâmable susceptible de se rattacher à des circonstances

vexatoires ou intempestives.

La révocation du mandat peut, selon les dispositions de l’article 2004 du Code

civil, intervenir au gré du mandant.

La révocation ad nutum connaît cependant des restrictions. Ainsi, il peut y avoir

des aménagements conventionnels du principe de libre révocation, soit par

l'introduction d’une clause d'irrévocabilité, soit par la conclusion d'un mandat

d'intérêt commun.

En l’espèce, le contrat de mandat d’intérêt commun du 7 novembre 2007

prévoit en son article 11.2. ce qui suit « Während dieser Festlaufzeit ist sowohl

eine ordentliche Kündigung als auch eine Kündigung gemäß Luxemburger

Gesetzgebung von Seiten der Fahrer ausdrücklich ausgeschlossen. Das Recht

zur außerordentlichen Kündigung des Vertrages bleibt unberührt ».

Il résulte de cette clause que les parties ont convenu qu’une rupture unilatérale

du contrat avec préavis n’est pas admise pendant la durée du contrat. Seule

une résolution avec effet immédiat pour cause légitime est prévue.

En présence d'un mandat d'intérêt commun, la révocation par le mandant n'est

plus libre (Cass. req., 6 janv. 1873 : DP 1873, 1, p. 116 ; S. 1873, 1, p. 24. –

Cass. civ., 13 mai 1885 : DP 1885, 1, p. 350 ; S. 1887, 1, p. 220. – Cass. civ.,

11 févr. 1891 : DP 1891, 1, p. 197 ; S. 1891, 1, p. 121).

« La révocation unilatérale ne peut intervenir que suivant les modalités

contractuelles, ce qui ne saurait être le cas d'une rupture avant le terme qui

n'entrait pas dans les prévisions du contrat, ou pour une cause légitime

reconnue en justice. (…) A défaut de cause légitime, la révocation du mandat

par le mandant présente un caractère fautif qui engage la responsabilité de son

auteur. Il devra donc réparer le préjudice subi par son mandataire qui s'entend

d'un préjudice économique constitué par une perte de rémunérations et d'un

préjudice moral résultant de la méconnaissance de ses droits dans des

conditions susceptibles de préjudicier à sa réputation professionnelle » (Cour

d’appel de Toulouse, 1er décembre 2009, n°08/00966, op cit.).

Il résulte de tout ce qui précède que le contrat de mandat d’intérêt commun du

7 novembre 2007 a été conclu pour une durée déterminée de 10 ans, révocable

unilatéralement par le sportif pour cause légitime avant son terme.

B. la nullité du contrat du 7 novembre 2007

PERSONNE2.) conclut à la nullité absolue du contrat du 7 novembre 2007 pour

différents motifs. Il fait valoir que l’ensemble des iniquités affectant le contrat, à

savoir sa minorité et l’engagement perpétuel du sportif, la commission usurière

de l’agent sportif et le déséquilibre entre les obligations contractuelles des

parties, seraient contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs, contrevenant

aux notions morales communément acceptées dans notre société.

o

la minorité de PERSONNE2.) lors de la signature du contrat

PERSONNE2.) conclut à la nullité du contrat du 7 novembre 2007 pour

incapacité de sa part lors de la signature.

Cette question a été analysée dans le cadre de l’examen de la validité de la

clause attributive de juridiction.

PERSONNE2.) ayant confirmé le contrat lors de sa majorité, il n’y a pas lieu

d’annuler le contrat du 7 novembre 2007.

o

la durée déraisonnable du contrat

PERSONNE2.) conclut à la nullité du contrat du 7 novembre 2007 pour violation

des articles 6 et 1108 du Code civil au motif que sa durée de 10 ans serait

contraire aux bonnes mœurs et à l’ordre public. Il serait un pilote de courses

automobile et exercerait donc un métier à carrière professionnelle intense et

courte. La signature d’un contrat ayant une durée de 10 ans l’engagerait

pendant toute sa carrière professionnelle. Au moment de la conclusion du

contrat, il aurait eu 17 ans et rien n’aurait laissé présager une quelconque

persistance dans le domaine des courses automobiles. Il serait abusif et

disproportionné de lier des jeunes talents débutant à une carrière décennale.

De tels contrats perpétuels seraient prohibés.

Les sociétés SOCIETE1.) Ltd et SOCIETE1.) SA font valoir que le contrat

prévoirait une durée de 10 ans, de sorte qu’il ne serait pas perpétuel. La

carrière d’un pilote ne s’arrêterait pas à 27 ans. Certains grands pilotes auraient

arrêté leur carrière à 40 ans seulement. PERSONNE2.) aurait actuellement 29

ans et persisterait toujours dans le sport automobile. La durée de 10 ans serait

justifiée par les circonstances spécifiques entourant le contrat. D’importants

investissements auraient été faits dans le développement de la carrière de

PERSONNE2.) en espérant pouvoir récupérer ces investissements à travers

une commission à percevoir sur les revenus futurs de PERSONNE2.). Les

investissements se feraient au début de la carrière afin de permettre au pilote

d’assister à des courses et de développer ses compétences et ces

investissements ne porteraient leurs fruits qu’à la fin du contrat.

Fondamentalement, les parties sont libres de déterminer la durée du contrat.

Cela constitue une des facettes de la liberté contractuelle, consacrée par le

Code civil. Les parties sont donc en principe libres de choisir entre un contrat

à durée indéterminée et un contrat à durée déterminée. Si elles ont choisi un

contrat à durée déterminée, elles sont en principe libres d'en déterminer la

durée minimale et la durée maximale. Toutefois, cette liberté connaît quelques

aménagements. Ainsi, la jurisprudence prohibe les contrats perpétuels.

La jurisprudence a compris l'interdiction des contrats perpétuels comme

signifiant l'interdiction de contrats si longs qu'ils entravent de facto sinon de jure

la liberté du cocontractant. La sanction de la perpétuité est la nullité de tout le

contrat et pas seulement de la clause de durée. Cette nullité est absolue.

Le mandat d’intérêt commun conclu en l’espèce repose sur l’idée d’une

collaboration entre l’agent et le sportif dans le but de développer la carrière du

sportif. La rémunération de l’agent est directement liée aux performances et à

la notoriété du sportif. Or, l’accroissement de cette chose commune, qu’est la

carrière du sportif, s’inscrit nécessairement dans le temps. Au vu de la nature

du contrat, sa durée de 10 ans est justifiée.

Par ailleurs, un engagement de 10 ans est d'une durée inférieure à la moyenne

de la carrière sportive des pilotes de courses, de sorte qu’aucune atteinte n'est

portée à la liberté individuelle du sportif

Enfin, le contrat de mandat d’intérêt commun du 7 novembre 2007 conclu pour

une durée déterminée de 10 ans est révocable unilatéralement pour cause

légitime avant son terme, de sorte qu’il ne saurait être qualifié de contrat

perpétuel et qu’il est conforme au principe de la liberté contractuelle.

Le moyen de nullité du contrat pour durée déraisonnable n’est donc pas fondé.

o

la commission contractuelle usurière prévue dans le contrat

PERSONNE2.) conclut à la nullité du contrat du 7 novembre 2007 pour violation

des articles 6 et 1108 du Code civil au motif que la commission convenue du

mandataire à hauteur de 20% du chiffre d’affaires net serait usurière et donc

contraire aux bonnes mœurs et à l’ordre public. En cette même branche

professionnelle du sport automobile, une commission de 10% maximum serait

d’usage. Par ailleurs, le contrat prévoirait encore que la contrepartie financière

englobe également tous les avantages qu’il pourrait percevoir. Ainsi, après la

fin du contrat, le mandataire percevrait encore une commission pour les

contrats signés et prolongés avant la fin et pour des contrats auxquels le

mandataire serait tiers.

Les sociétés SOCIETE1.) Ltd et SOCIETE1.) SA font valoir que cette

commission, fixée d’un commun accord, se justifierait par les investissements

importants et les prestations fournies et qu’elle serait courante et faible.

La nullité de l'acte juridique est la sanction d'un manquement aux conditions de

formation de cet acte. La nullité suppose que l'acte juridique, généralement un

contrat, soit atteint d'une irrégularité dès sa formation (vice du consentement,

incapacité d'une des parties, violation des règles de l'ordre public, etc.).

A défaut de disposition légale régissant la rémunération des agents sportifs,

ces derniers sont en principe libres de négocier et de déterminer le montant de

leur rémunération.

En l’espèce, une commission correspondant à 20% du chiffre d’affaires net

n’est pas contraire à l’ordre public.

Le moyen de nullité pour existence d’une commission contraire à l’ordre public

n’est donc pas fondé.

o

le déséquilibre contractuel entre les obligations des parties

PERSONNE2.) conclut à la nullité du contrat signé entre les parties en faisant

valoir que le contrat serait déséquilibré, dans la mesure où il existerait une

disproportion évidente entre la prestation qu’il a promise et la contrepartie

fournie par la société SOCIETE1.) Ltd. Cette disproportion aurait été introduite

par cette dernière dans le contrat par l’exploitation d’une position de force, en

abusant sciemment de son inexpérience dans ce domaine. Au vu des termes

du contrat, il n’aurait aucune latitude et devrait toujours préalablement solliciter

sa cocontractante, sans pouvoir librement agir, contrairement à la marge de

manœuvre de sa cocontractante, qui de surcroît, n’aurait aucune obligation de

résultat à sa charge. Les obligations à charge de l’agent seraient ainsi

inexistantes par rapport à celles du sportif. Ce déséquilibre résulterait encore

clairement des clauses concernant la prohibition de résiliation du contrat et la

rémunération de l’agent. En tant que professionnelle habituée dans le domaine

du sport, et face à un jeune novice mineur, la société SOCIETE1.) Ltd aurait

dû veiller à préserver l’équilibre du contrat, ce qu’elle n’aurait pas fait.

Les sociétés SOCIETE1.) Ltd et SOCIETE1.) SA estiment que le contrat serait

parfaitement équilibré. PERSONNE2.) ne préciserait pas en quoi aurait

consisté la prétendue exploitation d’une position de force. PERSONNE2.)

aurait pu développer sa carrière sportive grâce au soutien de SOCIETE1.) et

serait devenu pilote professionnel. D’importants investissements auraient été

faits.

En principe, le déséquilibre entre les prestations contractuelles n'est pas

condamnable dès lors qu'il a été librement accepté par les parties.

Il y a lieu de distinguer entre la contrepartie dérisoire, assimilable à l'absence

de contrepartie ou l’absence de cause du contrat, et celle qui est seulement

trop faible et qui caractérise la lésion.

Selon l’article 1131 du Code civil, l’obligation sans cause, ou sur une fausse

cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.

L'absence de contrepartie sérieuse a toujours été assimilée à l'absence totale

de contrepartie.

L’article 1118 du Code civil dispose que « Sauf les règles particulières à

certains contrats ou à l'égard de certaines personnes, la lésion vicie le contrat,

lorsqu'elle résulte d'une disproportion évidente au moment de la conclusion du

contrat entre la prestation promise par l'une des parties et la contre-partie de

l'autre et que cette disproportion a été introduite dans le contrat par exploitation

d'une position de force, en abusant sciemment de la gêne, de la légèreté ou de

l'inexpérience de l'autre partie. La charge de la preuve incombe à la partie qui

se prétend lésée.

La partie lésée pourra, néanmoins, demander l'exécution du contrat, après

réduction des obligations lésionnaires (…) ».

Il s’agit de

savoir

si le contrat prévoit des prestations réciproques

proportionnelles en prenant en compte l'économie générale du contrat.

Cependant, la question de savoir si les prestations réciproques ont été

exécutées par les parties relève de l’analyse de l’exécution du contrat.

Il appartient à PERSONNE2.) de rapporter la preuve du déséquilibre

contractuel dont il se prévaut.

En l’espèce, le contrat du 7 novembre 2007 détermine les obligations du

manager en ses articles 1 (« Vertragsgegenstand ») et 2 (« Pflichten des

Managers ») précités. Il résulte de ces articles que la société SOCIETE1.) Ltd

a été chargée par PERSONNE2.) de le représenter dans toutes ses affaires

commerciales en recherchant de nouveaux partenaires contractuels, en

négociant des contrats et en gérant les contrats conclus avec d’autres

partenaires contractuels dans le cadre du développement de sa carrière

professionnelle de pilote de courses.

Les obligations du pilote sont définies par l’article 3 (« Pflichten des Fahrers »).

Le pilote a l’obligation de se présenter à l’heure et bien préparé aux rendez-

vous fixés, que ce soit pour les courses, les interviews et d’autres évènements.

Il s’est encore obligé de participer activement aux courses pour lesquelles le

manager a envisagé sa participation et de prendre part à jusqu’à 20

événements de promotion par année. Il a été interdit au pilote de charger un

tiers de la gestion des activités sportives et commerciales et de signer des

contrats sans en avoir préalablement informé le manager. Il a également été

interdit au pilote de s’exprimer publiquement et de publier des informations et

photographies en relation avec le contrat sans accord préalable explicite du

manager.

En comparant les obligations à charge de chacune des parties, l’on ne saurait

constater de déséquilibre entre elles.

Le contrat a été conclu pour une durée de 10 ans révocable unilatéralement

pour cause légitime avant son terme. Il a été retenu ci-avant que la durée de

10 ans est conforme à la liberté contractuelle et n’est pas excessive.

En ce qui concerne la rémunération du manager, le pilote s’est engagé à payer

une commission de 20% de son chiffre d’affaire net au manager.

A été annulé un mandat prévoyant une rémunération si exorbitante que la

contrepartie a pu être considérée comme dérisoire et inexistante (Cass.

1re civ., 10 oct. 1962 : Bull. civ. I, n° 414).

Les sociétés SOCIETE1.) Ltd et SOCIETE1.) SA font valoir qu’elles ont fait des

investissements dans la carrière de PERSONNE2.) à hauteur de 1.736.232,87

euros et qu’elles n’auraient récupéré qu’un montant de 47.140 euros à titre de

commission de la part de PERSONNE2.). Elles versent un tableau reprenant

les factures payées pour le compte de PERSONNE2.) pour les années 2008 à

2011.

PERSONNE2.) conteste les investissements effectués par SOCIETE1.), sans

toutefois apporter des critiques plus précises en ce qui concerne le tableau

versé.

A défaut de tout autre élément de preuve rapporté par PERSONNE2.) et au vu

des obligations à charge du manager, il n’est pas établi qu’une commission à

hauteur de 20% est si exorbitante que la contrepartie fournie par le manager

devrait être considérée comme dérisoire, voire inexistante.

Il n’existe dès lors pas de disproportion évidente entre la prestation promise par

l'une des parties et la contre-partie à fournir par l'autre.

Il résulte de tout ce qui précède que le contrat du 7 novembre 2007 a été

valablement formé et n’encourt pas l’annulation.

C. la cession du contrat du 7 novembre 2007

PERSONNE2.) fait valoir que le contrat a été signé par la société SOCIETE1.)

LTD et non par la société SOCIETE1.) SA, de sorte que cette dernière n’aurait

aucune qualité pour agir sur base de ce contrat. Aucune cession valable du

contrat ne serait intervenue et il n’aurait jamais été informé d’une telle cession.

Le contrat du 7 novembre 2007 aurait été un contrat intuitu personae qui ne

pourrait pas être cédé à une tierce personne. Il fait encore valoir que la cession

du contrat aurait été interdite par les dispositions du contrat lui-même.

Les sociétés SOCIETE1.) Ltd et SOCIETE1.) SA font valoir que le contrat a été

cédé par la société SOCIETE1.) Ltd à la société SOCIETE1.) SA, sans qu’un

écrit relatif à cette cession n’ait été rédigé et sans que PERSONNE2.) n’ait été

informé de cette cession. Les prestations auraient été effectuées dès le 28

mars 2008 par la société SOCIETE1.) SA. Ainsi, tous les pilotes auraient été

gérés par cette dernière dès le 28 mars 2008. PERSONNE2.) aurait été au

courant de cette situation puisque les contrats avec les teams auraient été

signés par la société SOCIETE1.) SA. Par ailleurs, PERSONNE2.) aurait payé

la commission à laquelle il était tenu en vertu du contrat du 7 novembre 2007

à la société SOCIETE1.) SA. Il y aurait donc cession informelle du contrat et

cette cession aurait été acceptée par PERSONNE2.).

L’article 12 de la Convention de Rome dispose que « 1. Les obligations entre

le cédant et le cessionnaire d’une créance sont régies par la loi qui, en vertu

de la présente convention, s’applique au contrat qui les lie.

2. La loi qui régit la créance cédée détermine le caractère cessible de celle-ci,

les rapports entre cessionnaire et débiteur, les conditions d’opposabilité de la

cession au débiteur et le caractère libératoire de la prestation faite par la

débiteur. »

Dans la mesure où la loi luxembourgeoise s’applique à la convention, il convient

d’appliquer le droit luxembourgeois à la cession du contrat intervenue.

La cession de contrat est l'opération par laquelle une partie à un contrat

(cédant) transfère à une autre personne (cessionnaire) l'ensemble des effets

de droit (dettes, créances et autres prérogatives ou charges) créés par le

contrat conclu avec un cocontractant (cédé).

L’article 1689 du Code civil dispose que « Le transport d'une créance, d'un droit

ou d'une action sur un tiers s'opère, entre le cédant et le cessionnaire, par

l’échange des consentements.

L’échange des consentements est prouvé conformément aux règles de preuve

prévues en matière civile ou commerciale, selon qu’il s’agit d’un transport civil

ou d’un transport commercial ».

La société SOCIETE1.) SA (cessionnaire) et la société SOCIETE1.) Ltd

(cédant) s’accordent pour dire qu’une cession du contrat est intervenue entre

elles.

Il s’agit de savoir si cette cession est valable.

Contrairement aux arguments de PERSONNE2.), il ne résulte d’aucun élément

du contrat qu’une telle cession a été exclue.

En effet, l’article 1er du contrat, qui dispose que : « der Fahrer beauftragt hiermit

den Manager exclusiv », concerne l’exclusivité du mandat, soit le fait que le

mandant ne peut charger un deuxième mandataire de la même mission, mais

ne prohibe pas la cession du contrat.

En principe, un contrat qui a été conclu intuitu personae ne peut être cédé sans

le consentement du cédé.

Le mandat repose sur un rapport de confiance en raison de la dangerosité de

l'acte qui consiste pour une personne à accepter, par anticipation, l'immixtion

d'une autre dans la réalisation de certains actes et à être, parfois, engagée par

ces actes. Pour cette raison, il est généralement conçu comme un contrat

conclu intuitu personae (Cass. req., 28 janv. 1936 : S. 1936, 1, p. 140. – CA

Paris, 23 mai 1919 : S. 1921, 2, p. 33, note J. Bonnecase).

Depuis deux arrêts de la Cour de cassation française du 6 mai 1997, le cédé

doit consentir à l'opération (Cass. com., 6 mai 1997, deux arrêts, n° 94-

16.335 et 95-10.252 : JurisData n° 1997-002064 et 1997-002065), même s’il

ne s’agit pas d’un contrat conclu intuitu personae. La solution a été réaffirmée

depuis (Cass. com., 31 mars 1998 : RJDA 1998, n° 973).

Le fait qu'un contrat ait été conclu en considération de la personne du

cocontractant ne fait pas obstacle à ce que les droits et obligations de ce

dernier soient transférés à un tiers dès lors que l'autre partie y a consenti (Cass.

com., 7 janv. 1992, n° 90-14.831 : JurisData n° 1992-000782 ; JCP G 1992, I,

3591, C. Jamin ; Contrats, conc. consom. 1992, comm. 110, obs. L. Leveneur ;

D. 1992, somm. p. 278, obs. L. Aynès. – Comp. CA Paris, 3 nov. 1994, préc.

n° 14 – Cass. 1re civ., 6 juin 2000, n° 97-19.347 : JurisData n° 2000-002344 ;

RTD civ. 2000, p. 570, obs. J. Mestre et B. Fages).

L'acceptation de la cession peut être expresse, mais également tacite.

On peut déduire l'acceptation du cédé de la poursuite sans réserve de

l'exécution du contrat pendant quelques mois, du règlement de plusieurs

factures et du recours aux services du cessionnaire (Cass. com., 7 janv. 1992,

n° 90-14.831, op. cit.).

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que PERSONNE2.) a

contresigné en date du 28 octobre 2008 un contrat conclu entre la société

SOCIETE4.) GmbH et la société SOCIETE1.) SA sur la location d’un véhicule

de sport.

La majorité des courriels échangés pendant les années 2012 et 2011 avec

PERSONNE4.), Driver Programme Manager de la société SOCIETE1.) SA, les

courriels échangés pendant l’année 2011 avec PERSONNE5.), Executive

Assistant, et les courriels échangés en 2010 avec PERSONNE6.), CEO,

indiquent les coordonnées et la dénomination sociale « SOCIETE1.) SA ».

PERSONNE2.) a partant été courant de la cession et il a poursuivi sans réserve

l'exécution du contrat.

Il a par ailleurs réglé les factures émises par la société SOCIETE1.) SA en date

du 24 juillet 2013 et du 20 novembre 2013. Ces factures indiquent clairement

qu’elles émanent de la société SOCIETE1.) SA.

La société SOCIETE1.) Ltd ne figure sur aucune pièce du dossier, à part le

contrat du 7 novembre 2007.

PERSONNE2.) a adressé sa lettre de résiliation du contrat du 8 août 2014 tant

à la société SOCIETE1.) Ltd qu’à la société SOCIETE1.) SA.

PERSONNE2.) a donc manifesté de façon non équivoque sa volonté

d'accepter la cession du contrat litigieux à la société SOCIETE1.) SA.

Il en suit que la cession du contrat du 7 novembre 2007 par la société

SOCIETE1.) Ltd à la société SOCIETE1.) SA est valable.

Suite à la cession, le cédant perd le bénéfice de sa créance. Le cédant n'a plus

de droit à l'égard du cocontractant à compter de la cession du contrat.

Seule la société SOCIETE1.) SA pourra partant se prévaloir du contrat du 7

novembre 2007.

Toutes les demandes de la société SOCIETE1.) LTD sur base du contrat du 7

novembre 2007 sont dès lors à dire non fondées.

D. la demande de la société SOCIETE1.) SA en exécution forcée du contrat

du 7 novembre 2007, sinon en allocation de dommages et intérêts pour

rupture abusive

Principalement, la société SOCIETE1.) SA estime que, malgré le courrier de

PERSONNE2.) du 8 août 2014, le contrat du 7 novembre 2007 est resté en

vigueur jusqu’à son terme du 6 novembre 2017, de sorte que PERSONNE2.)

serait tenu de respecter ses obligations jusqu’à cette date. La résiliation du

contrat par PERSONNE2.) en date du 8 août 2014 ne serait pas valable et elle

demande l’exécution forcée du contrat du 7 novembre 2007 en sollicitant la

condamnation de PERSONNE2.) à lui payer des provisions d’un montant de

256.900 euros sur base de l’article 6 du contrat pour les années 2014 à 2016.

Afin de pouvoir calculer de manière précise les commissions redues par

PERSONNE2.) sur base du contrat, la société SOCIETE1.) SA sollicite encore

la communication d’un décompte conformément à l’article 7 du contrat et, à titre

de mesure d’instruction, la communication de tous les contrats conclus par

PERSONNE2.) et/ou la société SOCIETE2.) GmbH depuis le 8 août 2014

jusqu’au 6 novembre 2017 en relation avec la carrière de pilote automobile de

PERSONNE2.).

Subsidiairement, si le contrat était dissous, la rupture du contrat par

PERSONNE2.) serait abusive et elle sollicite l’allocation de dommages et

intérêts qu’elle évalue principalement au montant de 256.900 euros

correspondant aux commissions auxquelles elle aurait eu droit sur base du

contrat.

Subsidiairement, elle évalue son dommage au montant de

1.671.191,67 euros correspondant à la différence entre ses investissements

dans la carrière de PERSONNE2.) à hauteur de 1.736.232,87 et les frais

couverts par des versements de sponsors de 17.901,20 euros ainsi que les

montants déjà perçus par de la part de PERSONNE2.) de 47.140 euros.

PERSONNE2.) conteste la demande en exécution forcée du contrat au motif

qu’il aurait valablement résilié le contrat en date du 8 août 2014.

Il conteste également la demande en allocation de dommages et intérêts en

son principe et en son quantum, au motif que cette demande serait injustifiée

et surfaite. Le paiement de dommages et intérêts ne serait prévu par aucune

disposition contractuelle. Par ailleurs, le montant des dommages et intérêts

évalué à la totalité des investissements ne serait pas prouvé. Ce montant serait

encore hors de proportion et irréaliste dans la mesure où le contrat ne prévoirait

qu’une commission de 20% des montants perçus. Il conteste le décompte

unilatéral versé par la société SOCIETE1.) pour prouver ses investissements à

hauteur de 1.736.232,87 euros.

Il s’agit partant dans un premier temps de savoir si le contrat du 7 novembre

2007 est toujours en vigueur ou s’il a été valablement mis fin au contrat par

PERSONNE2.) en date du 8 août 2014.

La société SOCIETE1.) SA fait valoir que PERSONNE2.) a procédé par

courrier du 8 août 2014 à une rupture unilatérale du contrat qu’elle qualifie

d’abusive, dans la mesure où elle ne serait justifiée par aucune faute grave de

la part du mandataire. Au vu de cette rupture abusive, la société SOCIETE1.)

SA aurait donc le choix de demander l’exécution forcée du contrat ou la

résolution judiciaire du contrat avec attribution de dommages et intérêts.

PERSONNE2.) fait principalement valoir qu’il a été mis fin au contrat d’un

commun accord des parties. Par courrier du 8 août 2014, il aurait informé son

cocontractant de manière expresse de son souhait de mettre fin au contrat et

la société SOCIETE1.) SA aurait procédé à une résolution tacite du contrat

dans la mesure où elle n’aurait plus exécuté ses propres obligations

contractuelles depuis 2014.

Subsidiairement, PERSONNE2.) fait valoir que le contrat a été résolu

unilatéralement avec effet immédiat par lui par courrier du 8 août 2014 et que

cette rupture du contrat a été justifiée au vu des fautes graves commises par

la société SOCIETE1.) SA.

La société SOCIETE1.) SA fait répondre qu’elle aurait, suite aux courriers de

PERSONNE2.) et au vu du refus de ce dernier d’exécuter le contrat, suspendu

l’exécution de ses propres obligations à titre d’exception d’inexécution et qu’elle

aurait saisi les juridictions en vue d’obtenir l’exécution forcée du contrat.

Les contrats à durée déterminée sont des contrats à exécution successive

affectés d'un terme extinctif. Le contrat a force obligatoire jusqu'à l'échéance et

il doit être exécuté jusqu'à son terme.

En principe, les contrats à durée déterminée ne peuvent pas faire l'objet d'une

rupture unilatérale anticipée. La rupture en cours d'exécution d'un contrat à

durée déterminée constitue une faute. La partie qui résilie prématurément son

engagement peut être condamnée à une exécution forcée ou à payer des

dommages et intérêts pour couvrir son inexécution.

Les parties peuvent cependant invoquer la clause de résiliation unilatérale

prévue au contrat.

En l'absence de clause de résiliation anticipée, la gravité du comportement

d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon

unilatérale à ses risques et périls (Cass. 1re civ., 13 oct. 1998 : Bull. civ. 1998,

I, n° 300 ; D. 1999, jurispr. p. 197, note C. Jamin ; RTD civ. 1999, p. 394, obs.

J. Mestre et B. Fages).

En l’espèce, le contrat du 7 novembre 2007 ne comporte pas de clause de

résiliation unilatérale. La possibilité d’une rupture unilatérale avec préavis

(« ordentliche Kündigung ») de la part du pilote a été expressément exclue par

le contrat.

Le contrat prévoit uniquement la possibilité d’une résolution avec effet immédiat

pour cause grave (« ausserordentliche Kündigung »).

Il s’agit dans un premier temps de déterminer si, en l’espèce, la rupture du

contrat est intervenue d’un commun accord des parties ou si PERSONNE2.) a

procédé à une rupture unilatérale du contrat.

Aux termes de l’article 1134, alinéa 2, du Code civil les conventions légalement

formées peuvent être révoquées par les contractants de leur consentement

mutuel. Cet accord de révoquer le contrat n’est soumis à aucune règle de forme

et peut même être tacite, à condition d’être certain.

En date du 8 août 2014, le mandataire de PERSONNE2.) a adressé à la société

SOCIETE1.) Ltd un courrier qui est rédigé comme suit :

« Namens und in Vollmacht unseres Mandaten kündigen wir hiermit den

Managementvertrag vom 7 November 2007 fristlos, hilfsweise fristgerecht zum

zulässigen Zeitpunkt, und erklären weiterhin vorsorglich die Nichtverlängerung

des Vertrages gemäß Nr. 11 der Vereinbarung.

Die Kündigungen erfolgen rein vorsorglich, da der Vertrag vom 7 November

2007 nicht wirksam abgeschlossen wurde.

Die Nichtigkeit des Vertrages vom 7 November 2007 ergibt sich bereits daraus,

dass die Einwilligung in die vertragliche Verpflichtung unseres zum

Vertragsabschlusszeitpunkt noch minderjährigen Mandaten nur durch seinen

Vater und nicht auch durch seine ebenfalls sorgeberechtigte Mutter erfolgte.

Darüber hinaus verstoßen einige Klauseln des Vertrages gegen zwingendes

vorrangiges Recht. Dies gilt vor allem auch z.B. für die Vereinbarung des

Gerichtsstands Luxemburg-Stadt. Auf die entsprechenden deutschen,

luxemburgischen und europäischen Normen erlauben wir uns in diesem

Zusammenhang hinzuweisen.

Unabhängig von der Tatsache, dass der Vertrag unheilbar nichtig ist, erfüllten

Sie die Voraussetzungen, die an die Kündigung des Vertrages aus wichtigem

Grund zu stellen sind. Denn Sie erfüllten Ihre Vertragsverpflichtungen trotz

häufiger mündlicher und schriftlicher Aufforderung, z.B. durch Herrn

Steuerberater PERSONNE7.), nicht.

Wir fordern Sie auf, uns kurzfristig zu erklären, dass Sie selbst auch nicht mehr

von der Wirksamkeit und Fortgeltung dieses Vertrages ausgehen. Als Frist

hierfür haben wir uns den 25. August 2014 notiert.

Sollten Sie die Erklärung nicht fristgerecht abgeben, wären Weiterungen

unvermeidlich. »

Ce courrier a également été transmis le même jour à la société SOCIETE1.)

SA.

Il résulte de ce courrier que PERSONNE2.) a résilié le contrat de mandat du 7

novembre 2007 sans préavis et avec effet immédiat.

Il ne résulte d’aucun élément du dossier que la société SOCIETE1.) SA ait, de

son côté, entendu mettre fin au contrat.

Il ne résulte pas non plus des pièces du dossier que la société SOCIETE1.) ait

accepté la rupture unilatérale du contrat par PERSONNE2.).

En date du 9 septembre 2014, le mandataire de la société SOCIETE1.) SA a

contesté le contenu du courrier de PERSONNE2.) du 8 août 2014. Il a précisé

qu’une rupture du contrat avant son terme n’est possible qu’en cas de

manquement grave aux obligations contractuelles, ce qui ne serait pas le cas

en l’espèce. Le mandataire de la société SOCIETE1.) SA a donc informé

PERSONNE2.) qu’elle estime que le contrat reste en vigueur. Il a mis en

demeure PERSONNE2.) de reconnaître la validité du contrat et de produire un

décompte conformément à l’article 7 du contrat pour les mois à compter de

janvier 2014 et de payer la facture du 24 juillet 2014 d’un montant de 33.900

euros.

Par courrier du 25 novembre 2014, le mandataire de PERSONNE2.) a informé

le mandataire de la société SOCIETE1.) SA qu’il entend maintenir le contenu

de son courrier du 8 août 2014 et la rupture unilatérale du contrat avec effet

immédiat. Il précise qu’il conteste toutes les factures émises par la société

SOCIETE1.) en leur principe et en leur quantum.

Même si la société SOCIETE1.) n’a plus, après la réception du courrier de

PERSONNE2.) du 8 août 2014, exécuté ses propres obligations contractuelles,

aucune volonté de sa part de mettre définitivement fin au contrat ne saurait en

être déduite.

En effet, PERSONNE2.) ayant procédé à une rupture unilatérale du contrat

avec effet immédiat pour faute grave de la société SOCIETE1.), le contrat avait

pris fin, de sorte que la société SOCIETE1.) n’avait aucune obligation de

poursuivre l’exécution du contrat.

Au vu de ce qui précède, il y a donc lieu de retenir qu’aucune résiliation d’un

commun accord n’est intervenue.

PERSONNE2.) a donc procédé en date du 8 août 2014 à une rupture

unilatérale du contrat du 7 août 2007.

En l’espèce, au vu des stipulations du contrat, le mandat d’intérêt commun du

7 novembre 2007 n'est pas librement révocable.

L’article 1184 du Code civil dispose que « La condition résolutoire est toujours

sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des

deux parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle

l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution

de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec

dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur

un délai selon les circonstances. »

Il résulte de l'article 1184 du Code civil qu'en principe la résolution d'un contrat

doit être prononcée par le juge. Cependant, il est admis en certaines

circonstances que la résolution peut être unilatéralement déclarée par le

créancier, le juge ayant le pouvoir de contrôler a posteriori si les conditions

d'une résolution unilatérale étaient réunies.

La résolution unilatérale d'un contrat ne doit pas être confondue avec la

résiliation par laquelle une partie met fin à l'exécution d'un contrat à durée non

déterminée : une rupture unilatérale d'un contrat pour manquement grave d'une

partie à ses obligations, est une résolution et non une résiliation, qui emporte

anéantissement du contrat résolu ; le débiteur qui a manqué à ses

engagements n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations contractuelles

régissant les conditions et les conséquences de la "résiliation unilatérale" par

le cocontractant (Cass. com., 3 mai 2012, n°11-17.779 : JurisData n°2012-

009112 ; JCP G 2012, n° 35, 901, note A. Hontebeyrie ; JCP G 2012, 1151,

spécialement n°13, obs. Y.-M. Serinet ; D. 2012, p. 1719, note A. Etienney de

Sainte-Marie ; RTD civ. 2012, p. 527, obs. B. Fages ; D. 2013, p. 391, note S.

Amarani-Mekki et M. Mekki).

La gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre

partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls (Cass. 1re civ.,

13 oct. 1998, n° 96-21.485 : JurisData n° 1998-003820 ; JCP 1999, II, 101333,

note N. Rzepecki ; Bull. civ. 1998, I, n° 300 ; D. 1999, jurispr, p. 197, note Ch.

Jamin ; D. 1999, somm. p. 115, obs. Ph. Delebecque ; Defrénois 1999, p. 374,

note D. Mazeaud ; RTD civ. 1999, p. 394, obs. J. Mestre ; RTD civ. 1998,

p. 506, obs. J. Raynard).

La jurisprudence se fonde sur la gravité du comportement d'une partie. Les

juges doivent rechercher si le comportement revêtait une gravité suffisante

pour justifier une rupture unilatérale du contrat.

L'auteur de la rupture unilatérale agit à ses risques et périls : en cas de

contestation par la partie adverse, son acte sera soumis à un contrôle judiciaire

a posteriori. Le rôle du juge consiste alors non à prononcer la résolution du

contrat, mais à vérifier la régularité de la mesure prise par le créancier. Le

contrôle est alors double : il faut non seulement vérifier que le débiteur n'a pas

exécuté une obligation du contrat, manquement qui aurait entraîné en cas de

saisine du juge le prononcé de la résolution, mais aussi constater la gravité de

ce manquement, justifiant de ne pas attendre le prononcé de la résolution par

le juge.

Dans le cadre d'un mandat irrévocable, la rupture unilatérale par le mandant

apparaît abusive dès lors qu'elle est réalisée sans motif, sans délai de

prévenance, ce qui ne peut se faire sauf accord des parties ou manquement

du mandataire à ses obligations. Ainsi, en l'absence d'un accord de résiliation

entre les parties, la preuve d'un manquement du mandataire à ses obligations

contractuelles doit être rapportée par le mandant.

Dans la mesure où PERSONNE2.) a d’ores et déjà procédé à une résolution

unilatérale du contrat, sa demande reconventionnelle en résolution judiciaire

du contrat est à dire sans objet.

Il appartient au Tribunal de contrôler a posteriori si cette résolution unilatérale

par PERSONNE2.) a été justifiée ou si, au contraire, elle est à qualifier

d’abusive.

PERSONNE2.) doit rapporter la preuve que la société SOCIETE1.) SA a

manqué à ses obligations contractuelles.

Dans son courrier de résolution du 8 août 2014, PERSONNE2.) indique

uniquement que la société SOCIETE1.) SA ne remplit pas ses obligations

contractuelles, malgré plusieurs mises en demeure orales et écrites « z.B.

durch Herrn Steuerberater PERSONNE7.) ». Aucune autre précision n’est

donnée dans ce courrier.

Il résulte d’un courriel de PERSONNE7.) du 11 février 2014 que PERSONNE2.)

critique le manque de soutien de la part de la société SOCIETE1.) SA. Il y écrit :

« As we already discussed with you personally he is less than cuffed with the

absent support of SOCIETE1.). He thinks that – so far – SOCIETE1.) does not

comply its contractual obligations at all. PERSONNE2.) is working hard to

proceed his career and he is convinced that the absence of SOCIETE1.)s

support harms his further development (…) PERSONNE2.)’s target is to

become publicly known through SOCIETE1.)s activities. In our opinion,

SOCIETE1.), as PERSONNE2.)’s management, is obligated to find important

financial sponsors for the racing season 2014 and the three following years ».

Il demande à la société SOCIETE1.) SA de lui transmettre un plan de

financement contraignant pour la saison de l’année 2014 jusqu’au 28 février

2014.

Dans ses conclusions, PERSONNE2.) reproche à la société SOCIETE1.) SA

de ne pas avoir fait d’efforts pour promouvoir sa carrière sportive

professionnelle. Il fait valoir que tous les contrats signés au cours de sa carrière

auraient été le fruit de son travail et effort personnel. La société SOCIETE1.)

SA n’aurait pas fait de contributions financières suffisantes et n’aurait rien

investi dans sa carrière. Elle n’aurait pas essayé de trouver des sponsors avec

suffisamment de diligence, n’aurait pas mis en place de site internet à son nom

et elle n’aurait pas mis en œuvre d’articles de fan suffisants. Il fait encore valoir

que la société SOCIETE1.) SA n’aurait pas été impliquée ni dans la

négociation,

ni dans

la conclusion du contrat

de collaboration

avec

SOCIETE3.). La poursuite de la relation contractuelle aurait été impossible.

La société SOCIETE1.) SA conteste toute non-exécution du contrat de sa part.

PERSONNE2.) ne rapporterait aucune preuve à l’appui de ses allégations.

Il y a lieu de préciser que les conditions de la rupture doivent être appréciées à

la date où celle-ci est intervenue, de sorte que le Tribunal n'a pas à prendre en

considération des éléments postérieurs au 8 août 2014 avancés par

PERSONNE2.). Il en suit également que l’ensemble des développements

relatifs à l’exception d’inexécution de la société SOCIETE1.) SA après le 8 août

2014 ne sont pas pertinents non plus pour la solution du présent litige.

o

le retard dans la gestion de la carrière de PERSONNE2.)

PERSONNE2.) reproche à la société SOCIETE1.) SA de n’avoir commencé à

gérer sa carrière qu’à la fin de l’année 2008, alors que le contrat avait déjà été

signé à la fin de l’année 2007. La société SOCIETE1.) SA aurait subitement

loué un véhicule pour la saison 2009, soit plus d’un an après la signature du

contrat.

La société SOCIETE1.) SA conteste ce reproche. Elle fait valoir qu’une adresse

mail au nom de PERSONNE2.) aurait été configurée en février 2018. De

nombreuses photographies prises en juillet et août 2008 montreraient

PERSONNE2.) sur les podiums en combinaison de courses avec le logo de

SOCIETE1.). Elle verse encore un fichier Excel de l’année 2008 contenant les

clés de répartition pour la comptabilité analytique des pilotes, teams et séries,

dans lequel PERSONNE2.) figurerait. Elle verse également des factures et

preuves de paiement directement imputables à PERSONNE2.) pour les

années 2007 et 2008.

Il y a lieu de relever que PERSONNE2.) ne verse aucun élément de nature à

établir que la société SOCIETE1.) SA n’aurait commencé à gérer sa carrière

qu’à la fin de l’année 2008.

Il se réfère uniquement à un contrat de location d’un véhicule pour la saison de

l’année 2009 signé en date du 28 octobre 2008 avec la société SOCIETE4.)

GmbH. Or, ce contrat ne prouve pas que PERSONNE2.) n’ait pas pu participer

à des courses auparavant.

En effet, il résulte des photographies versées par la société SOCIETE1.) SA

que PERSONNE2.) a participé à des courses en juillet et en août 2008.

Il résulte de la facture n°07114 du 30 octobre 2007 de la société SOCIETE5.)

que PERSONNE2.) a participé à une course « Formel BMW Weltfinale » à

LIEU1.) entre le 23 et le 25 novembre 2007.

Il résulte encore de la facture n°07113 du 30 octobre 2007 de la société

SOCIETE5.) que PERSONNE2.) a participé à la saison 2008 de « Formel

BMW ».

Un retard dans la gestion de sa carrière de pilote de courses n’est donc pas

établi par PERSONNE2.).

o

le manque d’intervention dans les négociations avec SOCIETE3.)

PERSONNE2.) fait valoir que SOCIETE3.) l’aurait repéré lors d’une course en

2011 à LIEU2.). Il se serait soumis à des tests à la fin de l’année 2011 et il

serait entré en relation d’affaires avec SOCIETE3.). SOCIETE3.) lui aurait

proposé un contrat. La société SOCIETE1.) SA n’aurait pas pris part aux

négociations de ce contrat. Aucune mention de la société SOCIETE1.) SA ne

figurerait au contrat et celui-ci ne serait pas signé par elle. Son conseiller fiscal

PERSONNE7.) aurait géré tous les aspects contractuels avec SOCIETE3.). Il

verse des attestations testimoniales établies par

PERSONNE7.)

et

PERSONNE3.) et il offre de prouver par l’audition de PERSONNE3.) que

SOCIETE3.) l’a abordé et qu’il a signé le contrat seul. La société SOCIETE1.)

SA aurait essayé de se mêler postérieurement aux discussions avec

SOCIETE3.) pour obtenir gratuitement une voiture auprès de SOCIETE3.), ce

que SOCIETE3.) aurait très mal pris et refusé.

La société SOCIETE1.) SA soutient qu’elle aurait initié des négociations

sérieuses avec SOCIETE3.) en août 2012. Par ailleurs, PERSONNE4.) aurait

déjà été en contact avec PERSONNE3.) de SOCIETE3.) en hiver 2011. Ce

n’aurait été que suite à son intervention qu’une collaboration sérieuse aurait

été envisagée. Elle conclut au rejet de l’offre de preuve de PERSONNE2.) par

l’audition du témoin PERSONNE3.). Le fait que SOCIETE3.) ait abordé

PERSONNE2.) en 2011 ne démontrerait pas une quelconque mauvaise

exécution des obligations de la part de la société SOCIETE1.) SA.

Il résulte des pièces du dossier que PERSONNE2.) avait été engagé auprès

de SOCIETE6.) avant de signer un contrat avec SOCIETE3.).

Il résulte du

« race driver’s contract »

signé entre

PERSONNE2.)

et

SOCIETE3.) avec effet du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 que

PERSONNE2.) a été « test driver » de SOCIETE3.) en 2012.

Un deuxième contrat a été signé avec SOCIETE3.) pour la période du 1er

janvier 2014 au 31 décembre 2015.

Ces deux contrats ont été signés par PERSONNE2.) seul, la société

SOCIETE1.) SA n’y figurant pas.

Or, le fait que la société SOCIETE1.) SA ne figure pas au contrat signé avec

SOCIETE3.) n’établit pas qu’elle ait manqué à ses obligations contractuelles

en s’abstenant de participer aux négociations dudit contrat.

Les deux parties s’accordent pour dire qu’un premier contact entre

PERSONNE2.) et SOCIETE3.) a eu lieu en hiver 2011 lors d’une course à

LIEU2.).

PERSONNE2.) verse des courriels échangés avec son conseiller fiscal

personnel, PERSONNE7.), en date du 30 janvier 2012 au sujet du contrat à

signer avec SOCIETE3.). Il en résulte que PERSONNE2.) a consulté

PERSONNE7.) dans le cadre de la négociation du contrat avec SOCIETE3.).

Dans son attestation testimoniale du 20 octobre 2017, PERSONNE7.) affirme

ce qui suit : « (…) Ich war fast immer bei den Rennen vor Ort und konnte so

erleben, dass

SOCIETE3.)

am

letzten Rennwochenende 2011 auf

PERSONNE2.) zukam und diesen zu einem DTM-Test einlud. Der Test verlief

positiv und so erhielt er seinen ersten Wirtsfahrervertrag ohne jeglichen Einsatz

von SOCIETE1.) SA oder LTD. Dieser Vertrag und alle weiteren Verträge mit

SOCIETE3.) wurden von PERSONNE2.) ausschließlich alleine unterzeichnet.

Ich bekam 2012 mit dass SOCIETE3.) auch für 2013 PERSONNE2.) als Fahrer

verpflichten

wollte

und

lernte

in

dieser

Zeit

Frau

PERSONNE8.)

(Vertragsabteilung SOCIETE3‘.)) kennen. Zu diesem Zeitpunkt schaltete sich

erstmals PERSONNE4.) von SOCIETE1.) ein, nicht jedoch um das Beste für

PERSONNE2.) zu verhandeln, sondern für sich persönlich einen kostenfreien

SOCIETE3.) auszuhandeln. Dies fand SOCIETE3.) sehr befremdlich, wie Frau

PERSONNE8.) mir sagte und stimmte nicht zu. Weiteres erfolgte von

SOCIETE1.) nicht. Etliche Telefonate mit PERSONNE4.) und PERSONNE9.)

sowie Mails, führten nicht dazu dass in irgendeiner Form zugunsten von

PERSONNE2.) bei SOCIETE3.) gehandelt wurde oder Sponsoren akquiriert

wurden. Dies fand ich aufgrund des fahrerischen Talents von PERSONNE2.)

so tragisch, dass ich mich letztlich selbst ab Januar 2013 intensiv um

PERSONNE2.) kümmerte. (…) Seit Anfang 2013 verhandelte ich bis heute so

alle Verträge mit Sponsoren und SOCIETE3.) alleine (…) ».

La société SOCIETE1.) SA conclut au rejet de cette attestation testimoniale au

motif que PERSONNE7.), conseiller fiscal de PERSONNE2.), aurait un intérêt

commercial direct dans la présente affaire et ne serait donc pas objectif.

Il y a lieu de relever que l’attestation testimoniale de PERSONNE7.) remplit les

conditions de formes exigées par l’article 402 du Nouveau Code de procédure

civile.

Elle n’emporte cependant pas la conviction du Tribunal dans la mesure où elle

est contredite par d’autres éléments du dossier.

En effet, il résulte d’un échange de courriels entre le 15 septembre et le 7

octobre 2011

entre

PERSONNE4.)

de

SOCIETE1.) et

PERSONNE3.),

responsable du programme DTM pour SOCIETE3.), qu’il y a eu un début de

prise de contact au sujet de PERSONNE2.). PERSONNE3.) écrit dans son

courriel du 15 septembre 2011 à PERSONNE4.) « Dear PERSONNE4.),

Thanks for the approach ! Of course we know PERSONNE2.) and his current

successes. We are interested in getting some information on his plans. And

could we invite him to a DTM test this autum ? (…) ».

Il résulte également d’un courriel du 29 août 2012 qu’une réunion entre

PERSONNE4.) et SOCIETE3.) a été organisée au sujet de PERSONNE2.) en

septembre 2012.

Il résulte encore d’un échange de courriels du 4 et 5 septembre 2012 que

PERSONNE2.) a discuté son salaire qu’il attendait de SOCIETE3.) avec

PERSONNE4.).

Ensuite, en date du 22 octobre 2012, PERSONNE2.) a adressé le courriel

suivant à PERSONNE4.) : « Hello PERSONNE4.),

(…) As you told me, we will get a contract suggest from SOCIETE3.) first of all

but of course it’s also important that we have the same opinion about the

contract points and that’s why I wouls like to give you my view of the important

points.

1) 2 years contrat (maybe stard to negotiate with 3 years)

2) Salary target for 2013 – 80.000 euros – 120.000 euros

3) salary for each DTM Race 7.500 – 10.000 euros

4) bonus for 2013 : >20 points = 20.000 euros

> 40 points = 40.000 euros

> 70 points = 60.000 euros

top 3 = 80.000 euros

champion = 100.000 euros

5) option for 2014 : in case if we get only 1 year contract, that the contract

will be automatically continued if reach more than 25 points in the

championship 2013

6) 2 personal sponsors (depends a bit on salary ! If we get a good salary

it’s not such important)

7) private car budget increase (at least that I’m able to drive the same car

as I race – a SOCIETE3.) (...))

What do you think to my points PERSONNE4.) ? Do you agree to it or do you

have a different point of view and if yes let me know and let’s speak about it.

Also attached you will find a statistic of the points of the courrent drivers 2012 !

Best regards, PERSONNE2.) »

Il résulte de ce courriel que la société SOCIETE1.) SA a été impliquée

activement dans les négociations du contrat avec SOCIETE3.) et ceci au moins

depuis le mois d’octobre 2012.

Il résulte également d’un courriel du 13 juillet 2013 de PERSONNE4.) à

PERSONNE2.) que la société SOCIETE1.) SA a participé activement dans les

négociations menées avec SOCIETE3.) au moins jusqu’en juillet 2013, date à

laquelle le premier contrat avait déjà été signé et qu’il s’agissait de négocier les

conditions d’un nouveau contrat pour les années 2014 à 2016.

Il résulte de plusieurs courriels échangés pendant la période des mois d’avril à

août 2014 entre PERSONNE7.) et SOCIETE3.) que des négociations ont été

menées pour le nouveau contrat de PERSONNE2.). Il ne résulte cependant

d’aucun élément du dossier pour quelle raison la société SOCIETE1.) SA n’a

pas participé à ces négociations, de sorte qu’aucune conclusion ne saurait en

être tirée.

Il s’agit encore de relever que ces négociations se situent peu de temps avant

la rupture du contrat par PERSONNE2.) en date du 8 août 2014.

PERSONNE2.) verse encore un écrit établi par PERSONNE3.) de SOCIETE3.)

et il offre de prouver sa version des faits par l’audition de ce témoin.

La société SOCIETE1.) SA conteste cette attestation testimoniale et conclut au

rejet de l’offre de preuve pour ne pas être pertinente pour la solution du litige.

Le fait que SOCIETE3.) ait abordé physiquement PERSONNE2.) en hiver 2011

ne démontrerait pas une quelconque mauvaise exécution des obligations de la

part de la société SOCIETE1.) SA. Au contraire, ce n’aurait été que suite à

l’intervention de la société SOCIETE1.) SA en août 2012 qu’une collaboration

sérieuse aurait été envisagée. Par ailleurs, le fait que PERSONNE2.) aurait

seul signé le contrat ne serait pas non plus pertinent.

PERSONNE3.) affirme dans son écrit ce qui suit : « Sehr geehrter Herr

PERSONNE7.), nach meiner Erinnerung fand der Erstkontakt von

PERSONNE2.)

zur Anbahnung von Sondierungsgesprächen über eine

mögliche Zusammenarbeit während eines DTM Rennwochenendes in LIEU2.)

im Oktober 2011 durch mich, im Auftrag von SOCIETE3‘.) statt. PERSONNE2.)

hat

SOCIETE1.),

Mr.

PERSONNE4.),

erst

später

im

Laufe

der

Vertragsgespräche involviert ».

Cet écrit ne remplit aucune des conditions de formes prévues par l’article 402

du Nouveau Code de procédure civile. Elle ne comporte aucune indication sur

le lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard,

de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle n’indique pas non

plus qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a

connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions

pénales. L'attestation ne comporte pas non plus en annexe tout document

officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.

Dans la mesure où la loi ne prévoit aucune sanction, il appartient aux juges

d’apprécier si une attestation, qui n’est pas établie selon les dispositions de

l’article 402 du Nouveau Code de procédure civile, présente des garanties

suffisantes pour emporter la conviction du Tribunal. Le juge peut ainsi prendre

en considération une attestation qui ne comporte pas toutes les énonciations

requises par l’article 402 du Nouveau Code de procédure civile. Il lui appartient

d’estimer le crédit qu’il doit accorder à l’écrit et il peut ne pas tenir compte de

l’attestation si elle ne lui paraît pas présenter les garanties suffisantes pour

emporter sa conviction.

En l’espèce, les défauts de l’attestation ne se rattachent ni au contenu, ni à une

formalité mineure, mais à des éléments déterminants de l’attestation. Elle ne

présente partant pas les garanties suffisantes pour emporter la conviction du

Tribunal.

PERSONNE2.) offre de prouver par l’audition du témoin PERSONNE3.) ce qui

suit :

« C’est SOCIETE3.) (respectivement Monsieur PERSONNE10.) et Monsieur

PERSONNE3.) en quête de nouveaux pilotes) qui a repéré Monsieur

PERSONNE2.). Monsieur PERSONNE3.) a abordé Monsieur PERSONNE2.)

suite à une course en 2011 à LIEU2.) et lui a soumis l’idée de rejoindre

SOCIETE3.). Intéressé, ceci d’autant plus que PERSONNE11.) alors directeur

de SOCIETE6.) n’avait au même moment aucune perspective d’avenir à lui

offrir, Monsieur PERSONNE2.) s’est ainsi soumis avec brio à des tests fin 2011,

de sorte que Monsieur PERSONNE2.) et SOCIETE3.) sont rentrés en relation

d’affaires. C’est donc SOCIETE3.) qui a contacté Monsieur PERSONNE2.) et

lui a finalement proposé un contrat.

SOCIETE1.) Ltd. sinon SOCIETE1.) SA n’a pas pris part aux négociations, ni

même été l’initiatrice de cette collaboration avec SOCIETE3.). Au contraire,

SOCIETE1.) Ltd. sinon SOCIETE1.) SA n’est même pas cocontractant au

contrat conclu avec SOCIETE3.), n’en est de ce fait pas signataire et pire, n’y

est même référencée !

Monsieur PERSONNE2.) assisté depuis lors de Monsieur PERSONNE7.), son

conseiller fiscaliste, a entrepris toutes les diligences contractuelles, notamment

celles avec SOCIETE3.), et a signé son contrat tout seul avec SOCIETE3.). Ce

n’est que par la suite que Monsieur PERSONNE4.) a été informé et par

conséquent, ajouté dans les échanges d’e-mails, mais demeure parfaitement

tiers à l’ensemble de la relation contractuelle. Qu’il est ainsi, encore strictement

contesté que ce serait grâce à SOCIETE1.) Ltd. sinon SOCIETE1.) SA que

Monsieur PERSONNE2.) a pu décrocher un siège au sein du championnat de

la DTM en tant que pilote de SOCIETE3.) ».

Cette offre de preuve par l’audition du témoin PERSONNE3.) est également à

rejeter pour défaut de pertinence.

Ainsi, même si PERSONNE2.) avait été approché par SOCIETE3.), sans

intervention de la société SOCIETE1.) SA, cette seule circonstance ne saurait

constituer un manquement aux obligations contractuelles de la société

SOCIETE1.) SA. Il importe en effet peu de savoir qui a été l’instigateur de la

collaboration entre SOCIETE3.) et PERSONNE2.), dès lors qu’il résulte à

suffisance des éléments du dossier que la société SOCIETE1.) SA a participé

aux négociations et que PERSONNE2.) ne rapporte pas la preuve d’une faute

commise par la société SOCIETE1.) SA dans le cadre de ces négociations.

Il résulte de ce qui précède que PERSONNE2.) ne rapporte pas la preuve d’un

manquement contractuel de la part de la société SOCIETE1.) SA dans le cadre

des négociations avec SOCIETE3.).

o

le manque d’investissements techniques et humains

PERSONNE2.) reproche encore à la société SOCIETE1.) SA de ne pas avoir

fait d’effort pour promouvoir sa carrière. Il conteste que la société SOCIETE1.)

SA ait veillé à ses intérêts.

La société SOCIETE1.) SA soutient qu’elle aurait promu la carrière de

PERSONNE2.) dès 2012. Un site web aurait été créé par elle en date du 12

juin 2012 pour le compte de PERSONNE2.). Une brochure et des articles de

fan auraient été édités.

PERSONNE2.) conteste la mise en place d’un site internet à son nom, ainsi

que la mise en place d’articles de fan et d’une brochure.

Il y a lieu de rappeler que la charge de la preuve des manquements

contractuels de la société SOCIETE1.) SA appartient à PERSONNE2.).

Or, PERSONNE2.) ne verse aucun élément de preuve à l’appui de ses

affirmations. Il se limite à contester les pièces versées par la société

SOCIETE1.) SA sans rapporter de preuve concrète en ce qui concerne les

manques d’investissements techniques et humains reprochés à son manager.

Il résulte de plusieurs courriels versés par la société SOCIETE1.) SA qu’elle a

fait des efforts pour faire avancer la carrière de PERSONNE2.). Elle a organisé

des tests pour plusieurs teams en 2009. Elle a encore initié la conclusion du

contrat de PERSONNE2.) avec SOCIETE6.) en 2010.

Il résulte plus particulièrement d’un courriel d’PERSONNE6.) du 7 septembre

2009 à

PERSONNE12.),

à

PERSONNE13.),

à

PERSONNE14.)

et

à

PERSONNE15.) au sujet des pilotes liés à la société SOCIETE1.) SA

qu’PERSONNE6.) s’est occupé de l’avancement de la carrière sportive de

PERSONNE2.) et a planifié les démarches à entreprendre pour les années

2009 à 2010.

Il résulte ensuite d’un échange de courriels entre le 18 août et le 20 novembre

2013 entre la société SOCIETE1.) SA et PERSONNE16.) qu’il y a eu des

discussions au sujet de la mise en place d’articles de fan pour PERSONNE2.).

Le fait de ne pas avoir prévu d’articles de fan avant cette date ne constitue

cependant pas en soi un manquement contractuel de la part de l’agent sportif.

La société SOCIETE1.) SA verse par ailleurs une brochure au sujet de

PERSONNE2.).

Il résulte en outre d’un courriel du 30 juin 2008 de PERSONNE17.) qu’un site

internet MEDIA1.) a été mis en place avec des informations personnelles

relatives à PERSONNE2.).

Par courriel du 11 juin 2012, PERSONNE2.) a informé la société SOCIETE1.)

SA qu’il entendait mettre en place un nouveau site internet.

Au vu de ces éléments fournis par la société SOCIETE1.) SA, les reproches de

PERSONNE2.) en ce qui concerne l’absence d’investissements humains et

techniques ne sauraient être retenus.

o

le manque de contributions et d’investissements financiers et le

manque de rechercher des sponsors

PERSONNE2.) fait valoir que la société SOCIETE1.) SA n’aurait pas recherché

suffisamment de sponsors et n’aurait pas non plus investi son propre argent

pour promouvoir sa carrière. En 2010, PERSONNE6.) lui aurait dit que la

société SOCIETE1.) SA ne promouvrait pas sa carrière, dans la mesure où elle

n’aurait pas d’argent pour ce faire. Les contrats pour les saisons 2010 et 2011

n’auraient pas été le fruit du travail de la société SOCIETE1.). Il aurait contacté

personnellement PERSONNE11.), directeur de SOCIETE6.), qui aurait investi

en lui en vue de la promotion de sa carrière. Sans cette aide, il n’aurait pas pu

piloter. La société SOCIETE1.) SA serait en aveu de ce manque de soutien

financier, dans la mesure où il résulterait de sa propre comptabilité que rien n’a

été investi pour lui depuis 2012.

La société SOCIETE1.) SA fait valoir qu’elle n’est pas un sponsor, mais un

agent sportif. Exceptionnellement, elle pourrait avancer une certaine somme à

ses pilotes, mais ces derniers devraient la rembourser dès que le contrat

escompté est signé et génère des revenus. Le contrat du 7 novembre 2007 ne

prévoirait pas que le manager paye tous les frais pour le compte du pilote. Elle

aurait sponsorisé PERSONNE2.) à hauteur de 1,7 millions d’euros. A la fin de

l’année 2009, elle aurait déjà investi plus de 1,1 millions d’euros dans la carrière

de PERSONNE2.).

PERSONNE2.) conteste que la société SOCIETE1.) SA ait investi plus d’un

million d’euros dans sa carrière.

Il résulte du contrat du 7 novembre 2007 que l’une des obligations

contractuelles principale de la société SOCIETE1.) consistait dans la recherche

de sponsors pour PERSONNE2.).

L’article 9.1. du contrat du 7 novembre 2007 prévoit que « Die Kosten für die

Förderung des Fahrers sollen durch Sponsorengelder gedeckt werden. Als

Kosten gelten insbesondere, aber nicht ausschließlich, Investitionen für die

Teilnahme an Rennserien, Testfahrten und entsprechende Aufwendungen für

Anreise, Übernachtung und Verpflegung ».

L’article 9.2. dispose que « Falls die Kosten für die Förderung der Karriere des

Fahrers nicht bzw. nicht in voller Höhe durch Sponsorengelder finanziert

werden können und die Kosten von Manager oder von einer mit Manager

verbundenen Firma getragen werden, sind die Kosten der Förderung der

Karriere des Fahrers mit den Einnahmen des Fahrers aus den in Ziffer 1 dieses

Vertrages genannten Verträgen verrechenbar. Zur Klarstellung sei festgestellt,

dass mit dieser Regelung keine Verpflichtung zur Kostenübernahme durch

Manager einhergeht ».

Il en résulte que les frais pour la promotion de la carrière du pilote doivent en

principe être couverts par des sponsors. Uniquement dans le cas où les frais

ne peuvent pas être couverts par les sponsors, le manager pourra prendre en

charge les frais, à charge de remboursement.

Dans son attestation du 20 octobre 2017, PERSONNE7.) affirme que : « (…)

Bereits in den Jahren 2010 und dann mit mir ab 2011, versuchten

PERSONNE18.) und ich Sponsorgelder für PERSONNE2.) zusammen zu

bekommen damit

PERSONNE2.)

weiter Motorsport betreiben konnte.

PERSONNE2.) selber war auch in dieser Zeit aktiv und setzte sich mit dem

damaligen SOCIETE6.) Direktor, PERSONNE11.), bereits Ende 2010 in

Verbindung um weiter Formel 3 fahren zu können. Einzig und alleine durch das

positive Votum von PERSONNE11.) und die darauf folgende Budgetfreigabe

von SOCIETE6.), sicherte ein weiteres Motorsportjahr 2011 für PERSONNE2.).

(…) Seit Anfang 2013 verhandele ich bis heute so alle Verträge mit Sponsoren

und SOCIETE3.) alleine. So wurden seit den strittigen Rechnungen von

SOCIETE1.) bis heute keine Rechnungen von diesen mehr erstellt bzw. an

PERSONNE2.) übersendet ».

Les affirmations de PERSONNE7.) en ce qui concerne l’absence de recherche

de sponsors par la société SOCIETE1.) SA sont corroborées par d’autres

éléments du dossier.

En effet, la société SOCIETE1.) SA verse un tableau avec preuves de paiement

(pièces n°26 et 27) reprenant l’ensemble des dépenses qu’elle a payées pour

le compte de PERSONNE2.) entre octobre 2007 et novembre 2011. Il s’agit

notamment de frais de voyage, de location et de réparation de voitures, des

frais de photographes, de frais de participation à des courses, etc. pour un

montant total de 1.736.232,87 euros. Il résulte encore des pièces versées par

la société SOCIETE1.) qu’uniquement un montant de 17.901,20 euros de

l’ensemble de ces frais a été couvert par des sponsors, à savoir la SOCIETE7.)

et la SOCIETE6.) GmbH en 2010.

Il y a cependant lieu de constater qu’aucune pièce n’est versée en ce qui

concerne les investissements financiers et le paiement par des sponsors pour

la carrière de PERSONNE2.) pour les années postérieures à 2011. La société

SOCIETE1.) SA admet dans ses conclusions que le montant de 1.736.232,87

euros correspond au total des investissements qui ont été effectués par elle

depuis le début du contrat en 2007 jusqu’à la résolution du contrat par

PERSONNE2.) en août 2014.

Il en suit que les investissements financiers de la société SOCIETE1.) SA ont

été arrêtés en novembre 2011 et que la société SOCIETE1.) SA n’a pas non

plus fourni des sponsors pour financer la carrière de PERSONNE2.) depuis

cette année.

Le mécontentement de PERSONNE2.) en ce qui concerne l’absence de

sponsors et de contributions financières résulte encore d’un courriel du 19

janvier 2011 adressé à PERSONNE19.) de la société SOCIETE1.) SA dans

lequel il a écrit que « (…) Regarding the budget, that I should bring this year :

PERSONNE6.) and you should think again about it, that I reached the goal of

my contract to finish the season in the top 3. Also I was best SOCIETE1.) driver

of all, that why I not really can understand it, why I should bring the same

amount of money as last year (…) ».

PERSONNE19.) a répondu ce qui suit : « SOCIETE1.) will commit to F3 euro

series with Signature only if you can guarantee a budget of at least 150.000

euros from your side. Without this, we will not be able to pay for your season

and this will be the end of the SOCIETE1.) story. When we spoke yesterday,

you told me that you could not find this money. Consequently, you have

absolutely no right whatsoever to call a team and go for an agreement. It is

simply not valid. I’m trying to be nice and to help as much as I can (this is why

I told you the 20.000 arriving soon will be considered as 2011), but I think you

did not understand how delicate the situation is. I will support you as much as I

can, and I promised this, but I need a commitment on 150.000 euros. Without

this, I can’t do anything. »

Il résulte de cet échange de courriels que PERSONNE2.) avait déjà au début

de l’année 2011 des difficultés pour rassembler les moyens financiers

suffisants pour sa carrière.

Il y a encore lieu de relever que par courriel du 14 février 2014, PERSONNE7.)

a rappelé à la société SOCIETE1.) SA qu’elle a une obligation contractuelle de

trouver des sponsors pour PERSONNE2.) et elle a été mise en demeure de

fournir un plan de financement pour la saison 2014 jusqu’au 28 février 2014.

Il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’une quelconque suite ait été donnée

à ce courriel par la société SOCIETE1.) SA.

Face aux reproches formulés par PERSONNE2.) et au vu des éléments du

dossier, la société SOCIETE1.) SA ne fournit, dans le cadre de la présente

procédure, aucune justification ni aucune explication en ce qui concerne cet

arrêt d’investissements et de sponsoring en novembre 2011.

Il ressort par ailleurs de l’article de presse du 9 avril 2015, non spécifiquement

contesté par la société SOCIETE1.) SA, qu’elle a rencontré au moins depuis

l’année 2013 des difficultés financières et qu’elle a été placée en liquidation

volontaire en avril 2015 à la demande de l’un de ses actionnaires, la société

SOCIETE8.), en raison de son bilan déficitaire de l’exercice 2013.

Le seul courriel du 2 décembre 2012, dans lequel la société SOCIETE1.) SA a

demandé de l’aide à un certain PERSONNE20.) de SOCIETE9.) pour trouver

des partenaires (sponsors) pour PERSONNE2.), ne saurait suffire pour retenir

que la société SOCIETE1.) SA a rempli ses obligations contractuelles en

matière de recherche de sponsors.

Les attestations de PERSONNE4.) et d’PERSONNE6.) versées par la société

SOCIETE1.) SA ne sont pas suffisamment précises pour prouver que la société

SOCIETE1.) SA a fait tout son possible pour rechercher des sponsors. Ces

attestations sont par ailleurs contredites par les éléments précités du dossier.

Il faut partant retenir que la société SOCIETE1.) a manqué à son obligation

contractuelle de rechercher des sponsors pour PERSONNE2.).

Ce manquement est suffisamment grave pour justifier une résolution unilatérale

avec effet immédiat du contrat du 7 novembre 2007, dans la mesure où il s’agit

d’un manquement à l’une des obligations principales qui sont à charge du

manager et que sans ces moyens financiers, le pilote ne peut pas avancer dans

sa carrière professionnelle.

Il en suit que le contrat du 7 novembre 2007 a été valablement résolu par

PERSONNE2.) en date du 8 août 2014.

Par conséquent, la demande de la société SOCIETE1.) SA en exécution forcée

du contrat donc en paiement des commissions d’un montant de 256.900 euros

pour les années 2014, 2015 et 2016 sur base de l’article 6 du contrat est à dire

non fondée.

Il en suit également que les demandes en communication forcée de pièces

formulées par la société SOCIETE1.) SA sont à rejeter pour être sans objet.

Dans la mesure où la résolution du contrat par PERSONNE2.) n’a pas été

abusive, la demande de la société SOCIETE1.) SA en allocation de dommages

et intérêts n’est pas fondée non plus.

E. la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) en allocation de

dommages et intérêts

PERSONNE2.) demande, pour le cas où le contrat ne serait pas nul, l’allocation

de dommages et intérêts évalués à 500.000 euros.

La société SOCIETE1.) ne se serait non seulement mal exécutée, mais lui

aurait en outre causé un préjudice. Sa confiance aurait été bafouée, dans la

mesure où il se serait finalement retrouvé seul, sans mandataire, dans un

monde professionnel où la concurrence et la compétition seraient rudes et où

la carrière professionnelle pourrait rapidement chuter. Il aurait dû redoubler ses

efforts pour pouvoir réussir en se concentrant sur son activité de pilote et en

palliant l’absence d’un manager. Il serait finalement devenu champion de la (...)

((...)) en 2014. Si la société SOCIETE1.) avait mené consciencieusement ses

missions contractuelles, il aurait pu devenir champion bien plus jeune et se

promouvoir dans un niveau de course plus élevé que celui de la formule 3. Si

la société SOCIETE1.) avait respecté ses obligations contractuelles, il n’aurait

pas dû se soucier quant à son avenir, ce qui aurait freiné l’ascension de sa

carrière.

Il y a lieu de constater que PERSONNE2.) reste en défaut d’établir l’existence

d’un dommage concret dans son chef se trouvant en relation causale avec le

manquement contractuel retenu à charge de la société SOCIETE1.).

Il s’ensuit qu’en l’absence d’un moindre élément de preuve permettant

d’apprécier l’existence d’un préjudice dans son chef, le simple fait d’alléguer

l’existence d’un préjudice n’étant pas suffisant, PERSONNE2.) est à débouter

de sa demande.

F. les demandes accessoires

PERSONNE2.) conclut à l’irrecevabilité de la demande en allocation d’une

indemnité de procédure formulée par les sociétés SOCIETE1.) par conclusions

du 22 janvier 2018 pour être nouvelle. Subsidiairement, il conteste la demande

tant en son principe qu’en son quantum.

La demande nouvelle est celle par laquelle le demandeur sollicite une

condamnation autre que celle qu’il a présentée originairement, soit qu’il ajoute

la seconde à la première, soit qu’il l’y substitue.

La demande en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas une

demande nouvelle mais une demande incidente qui peut à ce titre être

présentée en cours d’instance (Cour 29 juin 1999, rôle n°15172).

La demande des sociétés SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité de

procédure est partant recevable.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du

pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. fr., civ. 2ème, 10 octobre 2002, Bulletin

2002 II n° 219 p. 172).

Au vu de l’issue du litige, la demande des sociétés SOCIETE1.) en allocation

d’une indemnité de procédure est à rejeter.

Il serait cependant inéquitable de laisser à la charge de PERSONNE2.) les

sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens. Il convient partant

de dire sa demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée et

justifiée et de condamner les sociétés SOCIETE1.) Ldt et SOCIETE1.) SA in

solidum à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 2.500 euros

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Au vu de l’issue des demandes des sociétés SOCIETE1.), leur demande en

exécution provisoire est devenue sans objet.

Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, les

sociétés SOCIETE1.) Ltd et SOCIETE1.) SA, succombant à l’instance, sont à

condamner in solidum aux frais et dépens, avec distraction au profit de Maître

Joram MOYAL, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant

en matière civile, statuant contradictoirement,

reçoit les demandes principales de la société de droit des Îles Vierges

Britanniques SOCIETE1.) Ltd et de la société anonyme SOCIETE1.) SA et les

demandes reconventionnelles de PERSONNE2.) en la pure forme,

se dit compétent pour en connaître,

dit les demandes principales et reconventionnelles recevables,

dit les demandes principales et reconventionnelles non fondées,

dit la demande de la société de droit des Îles Vierges Britanniques SOCIETE1.)

Ltd et de la société anonyme SOCIETE1.) SA en allocation d’une indemnité de

procédure non fondée,

dit la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de procédure

fondée pour le montant de 2.500 euros,

partant condamne la société de droit des Îles Vierges Britanniques SOCIETE1.)

Ltd et la société anonyme SOCIETE1.) SA in solidum à payer à PERSONNE2.)

le montant de 2.500 euros au titre d’indemnité de procédure,

condamne la société de droit des Îles Vierges Britanniques SOCIETE1.) Ltd et

la société anonyme SOCIETE1.) SA in solidum aux frais et dépens de

l’instance, avec distraction au profit de Maître Joram MOYAL, qui la demande,

affirmant en avoir fait l’avance.