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Art. 1311 — Section VII. - De l'action en nullité ou en rescision des conventions ( L. 11 août 1982 ) Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d’une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.

Section VII. - De l'action en nullité ou en rescision des conventions ( L. 11 août 1982 ) Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d’une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
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Art. 1311 · Section VII. - De l'action en nullité ou en rescision des conventions ( L. 11 août 1982 ) Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d’une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.

Il n'est plus recevable à revenir contre l'engagement qu'il avait souscrit en minorité, lorsqu'il l'a ratifié en

majorité, soit que cet engagement fût nul en sa forme, soit qu'il fût seulement sujet à restitution.

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