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Art. 1338 — Section Ire. - De la preuve littérale Paragraphe Ier. - Du titre authentique L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises.

Section Ire. - De la preuve littérale Paragraphe Ier. - Du titre authentique L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises.
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Art. 1338 · Section Ire. - De la preuve littérale Paragraphe Ier. - Du titre authentique L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises.

L'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en

rescision, n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action

en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.

A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après

l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.

La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi,

emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice

néanmoins du droit des tiers.

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