Court partially allows divorce liquidation claims while dismissing inheritance and other specific demands.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled on a divorce liquidation dispute between spouses A. and B., addressing multiple financial claims. While the court dismissed requests regarding inheritance, home repairs, and life insurance, it partially allowed claims related to vehicle loans and awarded an occupation fee for exclusive use of the property. The decision established that specific monetary demands must be substantiated, whereas the court ordered a notarial partition for movable goods and continued proceedings for the foreign real estate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 837 du Code civil et 1200 du Nouveau Code de procédure civile: The court must assess the admissibility and merit of claims in a post-divorce liquidation, allowing valid requests for debt repayment and occupation fees while dismissing unsupported claims for inheritance or specific insurance benefits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil No 392/2017 (IVe chambre)
Audience publique du jeudi deux novembre deux mille dix-sept
Numéro 106717 du rôle (Difficultés de liquidation)
Composition:
Antoine SCHAUS, 1er juge-président, Maria FARIA ALVES, juge, Silvia MAGALHAES ALVES, juge Liliane DA GRAÇA, greffier,
E n t r e:
A.), sans état, demeurant à L-(…), (…), partie demanderesse aux termes d’une requête déposée au tribunal le 13 avril 2012,
partie défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Lydie LORANG, avocat, demeurant à Luxembourg,
E t:
B.), fonctionnaire de l’Etat, demeurant actuellement à L-(…), (…), partie défenderesse aux fins de la prédite requête, partie demanderesse par reconvention,
comparant par Maître Pol URBANY, avocat, demeurant à Luxembourg.
L e T r i b u n a l:
Ouï A.), partie demanderesse, par l’organe de Maître Marisa ROBERTO, avocat, en remplacement de Maître Lydie LORANG, avocat constitué, et B.), partie défenderesse, par l’organe de Maître Lisa WAGNER, avocat, en remplacement de Maître Paul URBANY avocat constitué.
I) Les faits et rétroactes
Les parties ont contracté mariage en date du 6 octobre 1989 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de LIEU1.).
Par jugement n°333/07 du 22 novembre 2007, faisant suite à une assignation du
18 janvier 2007, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a prononcé le divorce entre les époux A.) et B.) aux torts réciproques des parties, ordonné la liquidation et le partage de la communauté légale de biens existant entre les parties et chargé Maître Paul DECKER notaire de résidence à Luxembourg d’y procéder.
A la date du 27 mars 2012, le notaire commis a dressé un procès-verbal de difficultés sur base des articles 837 du code civil et 1200 du nouveau code de procédure civile.
Suite à une requête déposée le 13 avril 2012 au nom de A.), les parties ont été dûment appelées le 5 juin 2012 devant le juge-commissaire qui n’a pas réussi à les concilier, de sorte qu’il les a renvoyées devant ce tribunal par une ordonnance du même jour.
II) Les revendications des parties
A. Les revendications de A.)
1) Quant à l’héritage reçu par A.)
Dans ses conclusions déposées le 7 août 2013, A.) fait valoir qu’elle aurait reçu en héritage la somme de 30.986,69 euros.
En conséquence, elle demande la condamnation de B.) à lui restituer cette somme.
B.) conteste cette demande. Il indique que A.) pourrait tout au plus revendiquer cette somme à la communauté si elle rapportait avoir investi la somme reçue en héritage dans la communauté.
A.) n’indique pas de base légale à sa demande.
Le fait de ne pas indiquer la base légale de sa demande n’est en principe pas une cause d’irrecevabilité de celle-ci puisque le juge est saisi des faits et non de la qualification juridique qui leur est donnée par les parties et qu’il peut pallier à la carence du demandeur pour autant qu’il y ait une base légale communément admise en jurisprudence et en doctrine pour ce type de demande (Cour de cassation 10 mars 2011, numéro 2815 du registre).
En l’espèce, le tribunal ne peut néanmoins déterminer une base communément admissible sur laquelle pourrait s’appuyer la revendication de A.) à l’encontre de B.) relative à des fonds reçus par elle en héritage.
Aussi, sa demande est à déclarer irrecevable.
2) Quant au rachat par A.) de ses droits à pension
A.) soutient qu’elle aurait procédé au rachat de sa carrière d’assurance auprès de la CPEP pour les années 1972 à 1990 pour le montant de 264.407,67 euros.
Elle demande le remboursement de la moitié de cette somme à B.), soit la somme de 132.203,83 euros.
A.) n’indique pas de base légale à sa demande.
B.) soutient que les fonds perçus à ce titre auraient une nature salariale et seraient de ce fait des fonds communs.
A.) n’aurait partant droit à aucun remboursement.
Le tribunal constate qu’en leur majeure partie, les cotisations au régime de pension dont A.) a demandé le rachat ont trait à des cotisations effectuées antérieurement au mariage des parties, soit avant le 6 octobre 1989.
Ces cotisations appartiennent en propre à A.).
Pour ce qui est des cotisations rachetées les deux derniers mois de l’année 1989 et les six premiers mois de l’année 90, le tribunal constate que ces cotisations sont néanmoins des biens propres, comme ils devaient profiter à A.) seule.
En effet, il est de jurisprudence que les droits à pension, contrairement aux mensualités et arrérages des pensions payées durant la communauté, constituent un droit exclusivement attaché à la personne et partant un droit propre par nature suivant l’article 1404 du code civil.
Il en est de même de l’indemnité de rachat qui remplace les droits à pension par l’effet de la subrogation réelle, conformément à l’article 1406 alinéa 3 du code civil.
Si, de par l’article 1433 du code civil, A.) aurait disposé d’une action à l’égard de la communauté si elle avait établi que ses fonds propres ont profité à la communauté, le tribunal ne peut néanmoins déterminer une base légale communément admissible qui permettrait à A.) de réclamer à B.) la moitié des fonds par elle rachetés.
Sa demande est partant à déclarer irrecevable.
3) Quant aux factures communes réglées par A.)
A.) soutient qu’elle aurait réglé avec des fonds propres pour le compte de la communauté l’impôt foncier de l’immeuble commun sis à LIEU1 pour un montant total de 280,80 euros.
Elle demande partant le remboursement de la somme de 140,40 euros à B.).
A.) n’indique pas la base légale de sa demande.
Si B.) ne conteste pas que A.) ait payé l’impôt foncier en question il soutient qu’il s’agirait d’une créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire et non d’une créance à son encontre.
L’impôt foncier payé par A.) concerne les années 2008, 2009 et 2011. Les paiements de A.) sont ainsi intervenus pendant l’indivision post-communautaire.
En tant que copropriétaire de l’immeuble, A.) et B.) étaient tenus à parts égales au paiement de cette dette.
A.) avait intérêt de s’acquitter de la dette envers l’administration communale pour éviter des frais de recouvrements.
L’article 1251 alinéa 3 du code civil dispose que « la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ».
A.) a payé l’intégralité de la dette de sorte qu’elle peut se retourner contre B.) pour obtenir le remboursement du trop payé.
La demande de A.) est partant fondée à concurrence des 140,40 euros réclamés.
4) Quant aux travaux d’entretien de l’immeuble commun
A.) soutient qu’elle aurait procédé à des travaux d’entretien de l’immeuble commun comme des travaux de réfection de l’installation du chauffage et des travaux d’entretien des alentours de la maison commune.
Elle évalue ces travaux à la somme de 10.000.- euros et demande la condamnation de B.) à lui payer la somme de 5.000.- euros.
B.) conteste la demande de A.).
A.) ne verse aucune pièce établissant un quelconque travail effectué sur l’immeuble commun de sorte que sa demande doit être déclaré non fondée.
5) Quant à l’assurance-vie perçue par les parties
A.) soutient que les parties A.)-B.) auraient perçu suite au décès des parents de B.) la somme de 24.789,35 euros.
Elle demande la condamnation de B.) à lui payer la moitié de cette somme soit 12.394,67 euros, sans indiquer la base légale de cette demande.
B.) conteste la demande.
Le tribunal ne peut pas déterminer une base légale communément admissible qui permettrait à A.) de réclamer à B.) la somme réclamée.
La demande est partant à déclarer irrecevable.
6) Quant à l’appartement commun sis à « LIEU2.) »
Dans ses conclusions déposées le 20 janvier 2014, A.) soutient que les époux A.)- B.) seraient propriétaires d’un appartement sis à « LIEU2.) » en Belgique.
Cet appartement leur aurait été offert pendant le mariage par les parents de B.).
Elle demande la licitation de cet appartement.
B.) ne prend pas position par rapport à ce point.
Le tribunal constate que l’immeuble dont la licitation est demandée se trouve à l’étranger.
Il y a partant lieu de rouvrir les débats afin de permettre à A.) de conclure sur la compétence du présent tribunal pour connaître de la demande.
7) Quant aux loyers perçus par B.) d’un appartement situé à LIEU3.)
A.) soutient que B.) aurait perçu des loyers d’un appartement situé à LIEU3.) qu’il aurait hérité de ses parents.
Elle demande partant la moitié des loyers perçus par B.) durant le mariage.
A.) base sa demande sur l’article 1401 du code civil qui stipule « entrent en communauté du chef de chacun des conjoints (…) les fruits et revenus de ses biens propres, échus ou perçus pendant le mariage ».
Afin d’établir sa demande elle verse la pièce numéro 3 de la farde de pièces numéro 3.
Cette pièce est une photocopie d’une vente aux enchères de trois appartements.
Il n’y a aucune relation apparente avec B.) et cette pièce ne prouve nullement que B.) serait propriétaire d’un appartement et qu’il aurait perçu des loyers qui ne seraient pas entrés en communauté.
La demande de A.) est partant à déclarer non fondée.
8) Assurance d’habitation
Dans ses conclusions déposées le 7 août 2013, A.) soutient qu’elle aurait payé depuis le 1er décembre 2008 le montant de 3.155,23 euros au titre de l’assurance habitation sur l’immeuble indivis.
Elle demande la condamnation de B.) à lui payer la moitié de cette somme soit 1.577,61 euros.
A.) n’indique pas de base légale à sa demande.
Le tribunal constate à la lecture des pièces versées par A.) que l’assurance par elle payée est une assurance globale en matière de responsabilité civile.
Le tribunal ne peut pas déterminer une base légale communément admissible qui permettrait à A.) de réclamer à B.) la somme réclamée.
La demande est partant à déclarer irrecevable.
9) Passeport énergétique
Dans ses conclusions notifiées le 21 juin 2017, A.) demande la condamnation de B.) à lui payer la moitié du passeport énergétique soit 289,50 euros.
B.) ne prend pas position par rapport à ce point.
A.) verse comme pièce la facture du passeport énergétique mais elle ne rapporte pas la preuve qu’elle a payé la facture en question.
Sa demande est partant à déclarer non fondée.
B. Les revendications de B.)
1. Quant à la licitation de l’immeuble commun
B.) demande la licitation de l’immeuble commun sis à L-LIEU1.).
Dans ses conclusions déposées le 29 avril 2016, A.) indique ne plus s’oppose à la demande.
Au vu de l’accord des parties il y a lieu d’ordonner la licitation de l’immeuble commun sis à L-LIEU1.).
2. Quant à l’indemnité d’occupation réclamée par B.)
B.) demande la condamnation de A.) à payer à l’indivision post-communautaire une indemnité d’occupation pour la jouissance privative de l’immeuble commun sis L-LIEU1.) pour la période d’avril 2007, jusqu’à son déguerpissement sinon jusqu’à la vente de l’immeuble d’un montant de 3.333.- euros par mois, sinon de lui payer la moitié de ce montant au même titre.
A.) soutient que la mise à disposition de la maison commune à titre gratuit aurait été une modalité d’exécution par B.) de son obligation de secours et d’assistance entre époux de sorte que sa demande en obtention d’une indemnité d’occupation serait non fondée.
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. L'indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Pour que l'indemnité soit due, il faut en outre que le demandeur apporte la preuve que la jouissance des biens indivis par l'un des indivisaires est exclusive. (Cass. fr. 1ère civ., 13 janvier 1998, pourvoi n°95-12.471, JurisData n°1998-000038; Cass. fr. 1ère civ., 19 décembre 2000, n°99-15.248, JurisData n°2000-007599; JCL Civil Code, article 815 à 815-18, Fasc. 40, précité, n°29)
Le caractère exclusif de la jouissance privative relève de l'appréciation souveraine des juges du fond et est constituée par le fait que l'indivisaire occupant empêche les autres indivisaires d'utiliser les biens indivis.
L’indemnité est due à moins que l’occupation privative ne soit considérée totalement ou partiellement comme l’exercice du devoir de secours et d’assistance du conjoint divorcé à l’égard du conjoint occupant l’immeuble, respectivement de l’exercice de la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants communs.
Tant que le divorce n’est pas définitif entre parties, les devoirs et obligations prévues aux articles 212 et 213 du code civil perdurent et prévalent sur les dispositions de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil.
Aussi, pendant la procédure de divorce, l’occupation de l’immeuble indivis par l’un des époux constitue en tout ou en partie la contrepartie des obligations matrimoniales qui subsistent tant que le divorce n’est pas définitivement prononcé et l’autre époux, coindivisaire, ne saurait prétendre à une indemnité d’occupation pendant cette période hormis le cas où il établit par les circonstances de la cause que la jouissance exclusive de l’immeuble constitue un abus d’un droit, respectivement qu’il constituait la partie économique la plus faible et que partant il ne pouvait pas secourir son conjoint ou que pour une autre raison, il n’était pas tenu à pareil secours.
La charge de la preuve incombe au demandeur de l’indemnité d’occupation.
C’est l’indivision elle-même qui bénéficie de l’indemnité d’occupation due par l’indivisaire qui jouit privativement du bien indivis conformément à l’article 815-
10 du code civil.
En l’occurrence, l’occupation exclusive de la maison indivise n’est pas contestée par A.).
Par ordonnance de référé n°103/2007 du 2 mars 2007, A.) a été autorisée à résider séparée de B.) au domicile conjugal sis à L-LIEU1.) et il a été ordonné à B.) de déguerpir de ladite adresse dans le mois de la signification de l’ordonnance avec interdiction de venir l’y troubler.
Comme A.) était la partie économique la plus faible la mise à disposition de l’immeuble pendant la durée du divorce constituait une modalité d’exercice du devoir de secours qui pendant la procédure de divorce ne se base pas que sur l’état de besoin mais également sur le train de vie des époux.
L’assignation en divorce date du 18 janvier 2007 et le jugement de première instance date du 22 novembre 2007.
A.) a relevé appel contre le jugement de première instance et la Cour d’appel a rendu son arrêt le 27 janvier 2010.
L’arrêt a été signifié en date du 23 février 2010 à l’initiative de A.).
Si la procédure en divorce entamée le 18 janvier 2007 a été assez longue, cette situation est due au fait que les parties ont contesté la décision relative à la répartition des torts du divorce et les mesures accessoires.
Aussi, le tribunal ne considère pas la durée du divorce anormalement longue et ne peut retenir un abus de droit dans le chef de A.).
Aussi, jusqu’à ce que le divorce fût définitif entre parties, l’occupation privative et exclusive de la maison indivise par A.) n’ouvre pas droit à une indemnité d’occupation dans le chef de l’indivision.
Il en va autrement pour la période à partir du 23 février 2010, alors que la contribution à l’entretien et l’éducation retenue dans l’arrêt de divorce était appropriée et qu’C.) s’est vu refuser une pension alimentaire à titre personnel alors qu’elle n’était pas dans le besoin.
Le montant de l’indemnité d'occupation est déterminée par les juridictions en vertu de leur pouvoir d’appréciation souverain, restant libres, mais non tenues de rechercher la valeur locative desdits immeubles par application de la loi sur les baux à loyer (Juris-Classeur Civil, articles 815 à 815-18, Fasc. 40, nos 23, 25, 36, 37, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 54, 95 et 98 édition 1992). A cette fin, le tribunal se base sur les éléments figurant au dossier.
En l’espèce, A.) verse deux estimations pour l’immeuble en question.
L’estimation la plus récente du 13 juin 2017 valorise l’immeuble à la somme de 799.000.- euros.
La valeur locative de l’immeuble se calcule sur base de 5% de cette valeur, ce qui équivaudrait à une indemnité mensuelle de 3.329,16 euros.
La période d’occupation considérée étant du 23 février 2010 jusqu’à la date du jugement de quatre-vingt-douze et onze jours A.) redoit la somme de 307.486,67.- euros à l’indivision à titre d’indemnité d’occupation.
Pour ce qui est de l’avenir, le tribunal ne saurait d’ores-et-déjà apprécier si les conditions d’octroi d’une indemnité d’occupation continueront à être remplies après le prononcé du présent jugement et il y a partant lieu de débouter B.) de sa demande pour le surplus.
3. Quant aux récompenses demandées par B.)
a) Quant au prêt SOC1.)
B.) soutient que depuis l’introduction de la demande en divorce le 18 janvier 2007, il aurait remboursé seul les prêts communs SOC1.).
Il demande une récompense de 82.452,33 euros avec les intérêts légaux à compter du jour de paiements respectifs de la part de l’indivision post-communautaire.
Subsidiairement, il demande la condamnation de A.) à lui payer la moitié de cette somme.
B.) n’indique pas la base légale de sa demande.
Comme la demande a trait à la période de l’indivision post-communautaire et que B.) fait valoir disposer d’un droit à l’égard de celle-ci, l’utilisation du terme de « récompense » est sans incidence sur la recevabilité ou le bienfondé de la demande.
A.) ne conteste pas le fait que B.) ait remboursé seul les prêts communs SOC1.) mais elle soutient qu’il ne serait pas en droit de demander la somme entière de ces remboursements de sorte que sa demande serait irrecevable sinon non fondée.
L’article 815-13 du code civil luxembourgeois ouvre droit à indemnisation en faveur de l’indivisaire qui a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis ou pris en charge des impenses nécessaires à sa conservation.
Les remboursements d’emprunt, effectués par un époux au cours de l’indivision post-communautaire, constituent des dépenses nécessaires à la conservation du l’immeuble indivis, et donnent lieu à l’indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du code civil luxembourgeois, selon les modalités prévues par ce texte. (Cass. fr, 1ère civ., 21 octobre 1997, n°95-17.277, JurisData n°1997-004178)
L’article 815-13 du code civil luxembourgeois s’applique au prédit prêt.
B.) verse l’historique des prêts SOC1.).
Il ressort de ces pièces que sur le compte prêt numéro PRÊT1.), B.) a remboursé la somme de 15.285,32 euros et sur le compte prêt numéro PRÊT2.) la somme de 67.167,01 euros.
Il y a lieu de faire droit à la demande de B.) et de dire qu’il dispose d’une créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire pour la somme totale de 82.452,33 euros.
b) Quant à l’assurance d’habitation
B.) soutient qu’il aurait payé depuis l’assignation en divorce seul l’assurance habitation concernant la maison occupée privativement par A.).
Il demande partant une récompense de 2.111,19 euros pour la période de janvier 2007 à juillet 2011.
Subsidiairement il demande la condamnation de A.) à lui payer la moitié de cette somme.
Comme la demande a trait à la période de l’indivision post-communautaire et que B.) fait valoir disposer d’un droit à l’égard de celle-ci, l’utilisation du terme de « récompense » est sans incidence sur la recevabilité ou le bienfondé de la demande.
A.) soutient que B.) ne rapporterait pas la preuve de ses dires.
Elle fait en outre valoir qu’elle aurait payé seule les primes d’assurance à partir du moment où elle a vécu seul avec ses enfants dans la maison commune.
B.) verse un certificat établi par la société les ASS1.) duquel il ressort qu’il a payé pour les années 2007 à 2011 la somme totale de 2.111,19 euros à titre d’assurances sur l’immeuble indivis sis à L-LIEU1.).
Le tribunal renvoie aux développements ci-dessus concernant l’article 815-13 du code civil et constate que B.) dispose d’une créance envers l’indivision postcommunautaire d’un montant de 2.111,19 euros.
c) Quant aux prêts voitures
B.) soutient qu’il aurait remboursé seul les prêts communs concernant les voitures Chrysler et Lexus depuis l’assignation en divorce.
Il aurait ainsi remboursé des mensualités de 795,71 euros pour le véhicule Chrysler et des mensualités de 341,60 euros pour le véhicule Lexus.
Il demande partant une récompense à l’égard de l’indivision post-communautaire de 30.236,98 euros pour le véhicule Chrysler et 3.074,40 euros pour le véhicule Lexus avec les intérêts légaux à compter du paiement des mensualités respectives.
A titre subsidiaire il demande la condamnation de A.) à lui payer la somme de 15.118,49 euros du chef des remboursements sur le prêt pour le véhicule Chrysler et la somme de 1.537,20 euros du chef des remboursements sur le prêt pour le véhicule Lexus avec les intérêts légaux à compter du paiement des mensualités respectives.
Quant au véhicule Chrysler
Dans ses conclusions déposées le 7 août 2013, A.) indique qu’elle ne conteste pas que B.) ait remboursé seul le prêt relatif au véhicule Chrysler qu’il aurait par ailleurs gardé.
Dans ses dernières conclusions A.) soutient que B.) resterait en défaut de produire des pièces pertinentes concernant les prêts en question.
Elle soutient que la pièce versée (pièce 4 de la farde I) ne permettrait pas de prouver l’objet des prêts.
B.) ne donne pas de base légale à sa demande.
Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis ou a engagé des impenses nécessaires à la conservation dudit bien, il doit lui en être tenu compte conformément à l’article 815-13 du code civil. (JCL Civil Code, article
815 à 815-18, Fasc. 40, précité, n°156)
Rembourser un prêt contracté pour l’achat d’un véhicule commun peut constituer une dépense effectuée en vue de la conservation du bien.
Force est de constater que B.) reste en défaut de rapporter que le prêt remboursé dans la période de l’indivision post-communautaire partiellement par A.) et partiellement par lui-même a trait à des fonds empruntés pour le financement de l’acquisition du véhicule Chrysler.
La demande de B.) à l’égard de l’indivision post-communautaire est partant à déclarer non fondée.
Pour ce qui est de la demande subsidiaire de B.) à l’égard de A.), l’article 1251 3° alinéa du code civil est applicable.
En l’espèce, il est constant en cause qu’après l’assignation en divorce A.) a payé la mensualité d’avril 2007, (les mensualités payées par ses soins pour mai, juin et juillet 2007 lui ont été restituées par la banque) et que par après B.) a pris seul en charge les mensualités du prêt.
Peu importe l’objet du prêt commun, les extraits de compte versés établissent le remboursement de 36 mensualités de la part de B.), soit une somme totale de 28.645,56 euros après l’assignation en divorce.
Comme pour la période concernée A.) a payé une mensualité et B.) en a payé 36, B.) a payé outre sa part.
La part de chacune des parties dans la dette aurait dû être de (28.645,56 + 795,71 :
2 = 14.720,63 euros.
B.) dispose partant à l’égard de A.) d’une créance de 28.645,56 – 14.720,63 = 13.924,93 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice.
Quant au véhicule Lexus
A.) ne conteste pas que B.) a payé ce prêt après l’assignation en divorce du 18 janvier 2007.
Concernant le véhicule Lexus, B.) verse une pièce 5 qui constitue un courrier de la banque (…) sur lequel il y a une mention manuscrite que B.) aurait payé seul le contrat de prêt mentionné dans le courrier de janvier 2007 à septembre 2007.
Le courrier de la banque indique que le prêt en question avait pour objet le financement de l’acquisition d’une voiture.
Force est de constater que le dernier remboursement était prévu pour le 15 septembre 2007 et que la date d’échéance du prêt était toujours le quinze du mois.
Il y a partant lieu de retenir que B.) a remboursé seul le prêt de février à septembre 2007, soit huit mensualités de 341,60 euros donnant un total de 2.732,80 euros.
En l’espèce, il n’est pas établi que le défaut de paiement des mensualités risquerait d’entraîner la perte du véhicule de sorte que l’article 815-13 du code civil ne trouve pas application. La demande principale de B.) dirigée contre l’indivision-post communautaire est partant à déclarer non fondée.
La demande subsidiaire de B.), dirigée directement contre A.), est fondée sur base de l’article 1251 alinéa 3 du code civil précité à concurrence de 2.732,80 : 2 = 1.366,40 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice.
d) Quant aux fonds propres investis par B.) dans l’immeuble commun
Dans ses conclusions déposées le 27 novembre 2012, B.) sollicite une récompense à hauteur de 53.999,98 euros du chef de fonds propres investis dans l’immeuble commun.
Dans ses conclusions déposées le 30 mai 2017, B.) détaille les montants réclamés et demande les sommes de 16.100.- euros, 13.955,66 euros, 4.600.- euros, 5.083,30 euros 1.498,40 euros, 5.750.- euros et 8.511,02 euros du chef du réaménagement de la rampe du garage qu’il aurait payé avec de l’argent reçu de ses parents.
Il soutient en outre qu’il aurait reçu une donation de la part de ses parents de 5.500.- euros qui auraient été investis dans la communauté.
A.) conteste ces deux demandes en leur principe et en leur quantum.
B.) verse diverses factures ainsi que des extraits de comptes qui attestent le paiement des factures en question.
Le tribunal constate que les factures ont été payées par D.), père de B.).
A défaut de preuve contraire, les paiements, faits dans une intention libérale, par feu D.) de factures relatives à la rénovation de la maison des époux A.)-B.) constituent des donations faites en faveur des deux époux A.)-B.).
Il en va de même pour la donation de 5.500.- euros faite par la mère de B.) par un virement sur le compte commun du couple A.)-B.).
La demande de B.) est partant à déclarer non fondée.
e) Quant au partage en nature des voitures et des meubles meublants
B.) demande à ce qu’il soit procédé au partage en nature des voitures et des meubles meublants du couple.
Il fait valoir que le couple était propriétaire de trois voitures, à savoir une Chrysler, une Lexus, une R 4, et d’une moto.
B.) soutient qu’il serait resté en possession du véhicule Chrysler et de la moto et A.) de la Lexus et de la R 4.
Les meubles meublants seraient restés en possession de A.).
Il demande la nomination d’un expert avec la mission de dresser un inventaire des meubles communs et de procéder à leur évaluation.
Dans ses conclusions déposées le 7 août 2013, A.) soutient que les meubles garnissant l’immeuble commun sis à LIEU1.) lui appartiendraient en propre pour avoir été acquis ou reçu en donation par ses parents.
A défaut de preuve que des biens sont propres à l’un des époux les biens sont présumés communs.
Afin d’établir ses dires A.) verse une attestation testimoniale d’T1.), une attestation testimoniale dactylographiée non signée de T2.) et un écrit certifiant que divers meubles lui signé par T3.), T4.) et T5.).
Le tribunal constate que les attestations testimoniales ne sont pas accompagnées par une copie de la carte d’identité de l’attesteur.
Ces attestations ne remplissent pas le formalisme prévu à l’article 402 du nouveau code de procédure civile de sorte qu’il y a lieu de les écarter des débats.
L’écrit du 11 janvier 2013 ne comporte pas la force probante d’une attestation testimoniale à défaut de remplir les conditions légales. Cet écrit n’a par ailleurs aucune force probante comme il n’est pas signé de deux des cinq personnes au nom desquelles il est rédigé.
A.) reste partant en défaut de rapporter la preuve que les meubles qui garnissent le domicile conjugal ou certains d’entre eux lui appartiennent en propre.
En matière de meubles communs, la règle est celle du partage en nature, la licitation pouvant exceptionnellement être ordonnée. (Cour d’appel, 25 mai 2012, Pas. 36, p.133).
B.) demande le partage en nature des biens communs.
Il y a lieu d’ordonner le partage des meubles meublants et de renvoyer les parties devant le notaire pour ce faire.
Indemnité de procédure
A.) demande la condamnation de B.) à lui payer une indemnité de procédure de 1.750.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La demande est recevable en la forme.
Il y a lieu de sursoir à statuer sur cette demande jusqu’à l’évacuation complète du litige.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatrième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état;
vu l’ordonnance de clôture de l’instruction en date du 28 septembre 2017;
dit irrecevable la demande de A.) en relation avec l’héritage reçu de ses parents;
dit irrecevable la demande de A.) en relation avec le rachat de ses droits à pension; dit que A.) dispose d’une créance à l’encontre de B.) de 140,40 euros;
dit recevable mais non fondée la demande de A.) en relation avec les travaux effectués dans la maison commune;
en déboute;
dit irrecevable fondée la demande de A.) en relation avec l’assurance-vie de des parents de B.);
rouvre les débats afin de permettre à A.) de conclure sur la compétence du présent tribunal pour statuer sur la demande en licitation d’un immeuble situé à l’étranger;
dit recevable mais non fondée la demande de A.) en relation avec les loyers perçus par B.);
dit irrecevable la demande de A.) en relation avec l’assurance-habitation;
dit recevable mais non fondée la demande de A.) en relation avec le passeport énergétique;
ordonne la licitation de l’immeuble indivis sis à L-LIEU1.);
commet à ces fins Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur- Alzette;
désigne Monsieur le premier juge Antoine SCHAUS pour surveiller les opérations de licitation et faire rapport au tribunal le cas échéant;
dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du magistrat commis, il sera pourvu à leur remplacement par Madame/Monsieur le Président du siège, sur simple requête à lui présentée;
dit que l’indivision post-communautaire a une créance à l’encontre de A.) d’un montant de 307.486,67.- euros au titre de l’occupation exclusive de l’immeuble indivis entre le 23 février 2010 et le 2 novembre 2017, jour du présent jugement;
dit irrecevable la demande de B.) en obtention d’une telle indemnité d’occupation pour la période postérieure au prononcé du présent jugement;
dit que B.) dispose d’une créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire pour la somme totale de 82.452,33 euros du chef du remboursement du prêt SOC1.);
dit que B.) dispose d’une créance envers l’indivision post-communautaire d’un montant de 2.111,19 euros du chef de l’assurance habitation;
dit recevable mais non fondée la demande de B.) dirigée contre l’indivision postcommunautaire en relation avec le prêt Chrysler;
en déboute;
dit recevable et fondée à concurrence de la somme de 13.924,93 euros la demande de B.) en relation avec le prêt pour le véhicule Chrysler;
partant condamne A.) à lui payer la somme de 13.924,93 euros, avec les intérêts légaux à partir 27 novembre 2012, date de la demande en justice;
dit recevable et fondée à concurrence de la somme de 1.366,40 euros la demande de B.) en relation avec le prêt pour le véhicule Lexus;
partant condamne A.) à lui payer la somme de 1.366,40 euros, avec les intérêts légaux à partir 27 novembre 2012, date de la demande en justice;
dit recevable mais non fondée la demande de B.) en relation avec les travaux effectués dans la maison;
dit recevable mais non fondée la demande de B.) en relation avec la donation reçue de la part de ses parents;
en déboute;
renvoie les parties devant le notaire afin de procéder au partage des meubles meublants;
sursoit à statuer sur la demande de A.) en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile;
réserve les frais et dépens;
refixe la continuation des débats à l’audience publique du jeudi 14 décembre 2017 à 9.00 heures, salle TL.0.11.