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Art. 1433 — Section II. - De l'administration de la communauté et des biens propres Pourvu que ce soit sans fraude, et sous les exceptions établies par la loi, chaque conjoint administre seul les biens entrés en communauté de son chef et en dispose librement.

Section II. - De l'administration de la communauté et des biens propres Pourvu que ce soit sans fraude, et sous les exceptions établies par la loi, chaque conjoint administre seul les biens entrés en communauté de son chef et en dispose librement.
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Art. 1433 · Section II. - De l'administration de la communauté et des biens propres Pourvu que ce soit sans fraude, et sous les exceptions établies par la loi, chaque conjoint administre seul les biens entrés en communauté de son chef et en dispose librement.

La communauté doit récompense au conjoint propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres.

Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être faite par

tout écrit, notamment registres et papiers domestiques; le juge pourra même admettre la preuve par

témoignage et présomptions, s'il constate que le conjoint a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de

se procurer un écrit.

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