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TAL14_182749 Généré par l'IA

Court grants judicial representation for incapacitated spouse under Art. 219 Civil Code, rejecting Art. 1426/1429 due to separation of property regime.

Numéro de cause TAL14_182749
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the request based on Articles 1426 and 1429 of the Civil Code because the spouses had adopted a separation of property regime in 1983, which does not apply to those articles. However, the court granted the request under Article 219 of the Civil Code, which applies regardless of the matrimonial regime. The judge authorized the wife to represent her husband generally in administrative acts for a period of eight years due to his diagnosed incapacity.

Regeste Legislator

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Articles 1426 et 1429 du code civil; Article 219 du code civil: While Articles 1426 and 1429 apply only to community property regimes, Article 219 allows judicial representation for an incapacitated spouse in all administrative acts regardless of the chosen matrimonial regime.

Mots-clés

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judicial representation incapacity of will separation of property community property regime Article 219 Civil Code matrimonial powers administrative acts déficience intellectuelle

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement sur requête (article 219 du code civil)

Numéro 97/2017 (XIVe chambre)

Audience publique du mardi, vingt-cinq avril deux mille dix-sept

Numéro 182749 du rôle

PERSONNE1.) – PERSONNE2.)

Par requête déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du

13 février 2017, PERSONNE2.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-

ADRESSE2.), demande à être autorisée à représenter son époux PERSONNE1.), né le

1er septembre 1928 à ADRESSE3.) (Slovénie), demeurant à la même adresse.

A l’audience du 6 mars 2017 de la quatorzième chambre, siégeant en chambre du

conseil, PERSONNE2.), assistée de ses enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.), a été

entendue en ses explications.

Elle a exposé que son époux est hors d’état de manifester sa volonté en raison d’une

altération grave de ses facultés mentales. Elle a déclaré baser sa demande notamment

sur les articles 1426 et 1429 du code civil et a justifié du dépôt de sa requête, le jour

même, au Service du Répertoire Civil, près le Parquet Général.

La représentante du Ministère Public a conclu à voir faire droit à la demande.

Les époux se sont mariés le 31 août 1963 par-devant l’officier de l’état civil de la

commune d’ADRESSE4.) (Croatie). Ils ont établi leur domicile conjugal à ADRESSE1.).

Par acte notarié du 24 mars 1983, ils ont adopté le régime matrimonial de la séparation

de biens.

Dans la mesure où les articles 1426 et 1429 du code civil ne s’appliquent qu’aux époux

mariés sous un régime « communautaire », la demande de PERSONNE2.) est à dire non

fondée pour autant qu’elle se base sur les prédits articles, les époux ayant adopté le

régime matrimonial de la séparation de biens en 1983.

Aux termes de l’article 219 alinéa 1er du code civil, si l'un des époux se trouve hors d'état

de manifester sa volonté, l'autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d'une

manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l'exercice des pouvoirs

résultant du régime matrimonial, les conditions et l'étendue de cette représentation étant

fixées par le juge.

L’article 219 du code civil s’applique quel que soit le régime matrimonial et vise tous les

pouvoirs (Jurisclasseur, code civil, Mariage ; Régime matrimonial primaire;

Représentation des époux l’un par l’autre, art 216 à 226 fasc. 30, édit. 2005, n° 59).

L’habilitation judiciaire vise tous les pouvoirs en rapport avec le fonctionnement du régime

matrimonial. Si en pratique, l’habilitation judiciaire tend le plus souvent à la représentation

de l’époux empêché dans l’exercice de ses pouvoirs patrimoniaux, il arrive néanmoins

qu’elle vise des pouvoirs extra-patrimoniaux (op cit, ibidem, n° 60).

L’aménagement judiciaire de l’habilitation tient aux conditions auxquelles le tribunal peut

subordonner sa décision ; ainsi le juge peut notamment fixer la durée de l’habilitation ; en

effet quoique l’article 219 du code civil demeure muet à cet égard, on doit considérer que

le pouvoir de représenter l’époux empêché ne saurait être que temporaire et provisoire.

Il importe en effet, de ne pas contrarier le principe d’immutabilité du régime matrimonial

en couvrant un transfert définitif de pouvoirs entre époux. Il convient, en outre, de lever

toute habilitation à représenter l’époux sitôt que celui-ci est de nouveau en état de

manifester sa volonté (ibidem op cit, n° 68).

L’aménagement judiciaire de l’habilitation tient ensuite à son objet. L’habilitation fondée

sur l’article 219 du code civil peut être aussi bien générale que spéciale, sauf à limiter la

portée d’une habilitation générale aux seuls actes d’administration. Une habilitation

spéciale peut être octroyée en vue de l’accomplissement d’un acte ou d’un groupe d’actes

déterminés (ibidem, op cit, n° 69).

Aux termes de l’article 1010 du nouveau code de procédure civile, les jugements rendus

sur base d’une demande d'autorisation ou d'habilitation en vertu de l’article 217 ou 219

du code civil, fixeront les conditions auxquelles l'exécution de leur décision sera

subordonnée, ainsi que l'étendue de l'autorisation ou du pouvoir de représentation

accordé.

Il résulte d’un certificat médical établi en date du 24 janvier 2017 par le docteur

PERSONNE5.), neurologue, que PERSONNE1.) « présente un important fléchissement

des fonctions supérieures (…) en rapport avec une démence de type mixte comportant

une composante neuro-dégénérative et une microangiopathievasculaire

diffuse

responsable d’une désorientation tempero-spatiale marquée, d’une acalculie complète,

des troubles de la mémoire ainsi que de troubles du jugement associés à une apraxie

constructive et d’imitation rendant le sujet incapable de gérer ses biens ».

PERSONNE1.) est, dès lors, actuellement à considérer comme étant hors d’état de

manifester sa volonté.

Au vu des pièces versées et des débats menés, il y a lieu de faire droit à la demande qui

tend à une habilitation générale, sauf à en limiter la portée aux seuls actes

d’administration et à la durée de huit ans, sur base de l’article 219 du code civil.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile, statuant en chambre du conseil, la représentante du Ministère Public

entendue en ses conclusions,

vu la requête déposée au greffe du tribunal d’arrondissement le 13 février 2017,

après instruction de la demande en chambre du conseil le lundi, 6 mars 2017, et après

avoir entendu la requérante,

reçoit la requête en la forme,

dit la demande non fondée au regard des articles 1426 et 1429 du code civil,

dit la demande fondée sur base de l’article 219 du code civil,

partant, habilite PERSONNE2.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), à représenter son

époux, PERSONNE1.), né le 1er septembre 1928 à ADRESSE3.) (Slovénie), de manière

générale dans tous les actes d’administration résultant de leur régime matrimonial,

pendant une durée de huit ans à partir du prononcé du présent jugement,

laisse les frais de la présente à charge de la requérante comme étant exposés dans son

intérêt.

Ainsi fait et jugé par Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente, Anne CONTER, juge,

et Adrien DE WATAZZI, juge-délégué, et lu par Madame la vice-présidente à l’audience

publique du mardi, 25 avril 2017, en présence d’Eliane CLAUDE, greffière.