Court grants judicial representation for incapacitated spouse under Art. 219 Civil Code, rejecting Art. 1426/1429 due to separation of property regime.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on Articles 1426 and 1429 of the Civil Code because the spouses had adopted a separation of property regime in 1983, which does not apply to those articles. However, the court granted the request under Article 219 of the Civil Code, which applies regardless of the matrimonial regime. The judge authorized the wife to represent her husband generally in administrative acts for a period of eight years due to his diagnosed incapacity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1426 et 1429 du code civil; Article 219 du code civil: While Articles 1426 and 1429 apply only to community property regimes, Article 219 allows judicial representation for an incapacitated spouse in all administrative acts regardless of the chosen matrimonial regime.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement sur requête (article 219 du code civil)
Numéro 97/2017 (XIVe chambre)
Audience publique du mardi, vingt-cinq avril deux mille dix-sept
Numéro 182749 du rôle
PERSONNE1.) – PERSONNE2.)
Par requête déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du
13 février 2017, PERSONNE2.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-
ADRESSE2.), demande à être autorisée à représenter son époux PERSONNE1.), né le
1er septembre 1928 à ADRESSE3.) (Slovénie), demeurant à la même adresse.
A l’audience du 6 mars 2017 de la quatorzième chambre, siégeant en chambre du
conseil, PERSONNE2.), assistée de ses enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.), a été
entendue en ses explications.
Elle a exposé que son époux est hors d’état de manifester sa volonté en raison d’une
altération grave de ses facultés mentales. Elle a déclaré baser sa demande notamment
sur les articles 1426 et 1429 du code civil et a justifié du dépôt de sa requête, le jour
même, au Service du Répertoire Civil, près le Parquet Général.
La représentante du Ministère Public a conclu à voir faire droit à la demande.
Les époux se sont mariés le 31 août 1963 par-devant l’officier de l’état civil de la
commune d’ADRESSE4.) (Croatie). Ils ont établi leur domicile conjugal à ADRESSE1.).
Par acte notarié du 24 mars 1983, ils ont adopté le régime matrimonial de la séparation
de biens.
Dans la mesure où les articles 1426 et 1429 du code civil ne s’appliquent qu’aux époux
mariés sous un régime « communautaire », la demande de PERSONNE2.) est à dire non
fondée pour autant qu’elle se base sur les prédits articles, les époux ayant adopté le
régime matrimonial de la séparation de biens en 1983.
Aux termes de l’article 219 alinéa 1er du code civil, si l'un des époux se trouve hors d'état
de manifester sa volonté, l'autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d'une
manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l'exercice des pouvoirs
résultant du régime matrimonial, les conditions et l'étendue de cette représentation étant
fixées par le juge.
L’article 219 du code civil s’applique quel que soit le régime matrimonial et vise tous les
pouvoirs (Jurisclasseur, code civil, Mariage ; Régime matrimonial primaire;
Représentation des époux l’un par l’autre, art 216 à 226 fasc. 30, édit. 2005, n° 59).
L’habilitation judiciaire vise tous les pouvoirs en rapport avec le fonctionnement du régime
matrimonial. Si en pratique, l’habilitation judiciaire tend le plus souvent à la représentation
de l’époux empêché dans l’exercice de ses pouvoirs patrimoniaux, il arrive néanmoins
qu’elle vise des pouvoirs extra-patrimoniaux (op cit, ibidem, n° 60).
L’aménagement judiciaire de l’habilitation tient aux conditions auxquelles le tribunal peut
subordonner sa décision ; ainsi le juge peut notamment fixer la durée de l’habilitation ; en
effet quoique l’article 219 du code civil demeure muet à cet égard, on doit considérer que
le pouvoir de représenter l’époux empêché ne saurait être que temporaire et provisoire.
Il importe en effet, de ne pas contrarier le principe d’immutabilité du régime matrimonial
en couvrant un transfert définitif de pouvoirs entre époux. Il convient, en outre, de lever
toute habilitation à représenter l’époux sitôt que celui-ci est de nouveau en état de
manifester sa volonté (ibidem op cit, n° 68).
L’aménagement judiciaire de l’habilitation tient ensuite à son objet. L’habilitation fondée
sur l’article 219 du code civil peut être aussi bien générale que spéciale, sauf à limiter la
portée d’une habilitation générale aux seuls actes d’administration. Une habilitation
spéciale peut être octroyée en vue de l’accomplissement d’un acte ou d’un groupe d’actes
déterminés (ibidem, op cit, n° 69).
Aux termes de l’article 1010 du nouveau code de procédure civile, les jugements rendus
sur base d’une demande d'autorisation ou d'habilitation en vertu de l’article 217 ou 219
du code civil, fixeront les conditions auxquelles l'exécution de leur décision sera
subordonnée, ainsi que l'étendue de l'autorisation ou du pouvoir de représentation
accordé.
Il résulte d’un certificat médical établi en date du 24 janvier 2017 par le docteur
PERSONNE5.), neurologue, que PERSONNE1.) « présente un important fléchissement
des fonctions supérieures (…) en rapport avec une démence de type mixte comportant
une composante neuro-dégénérative et une microangiopathievasculaire
diffuse
responsable d’une désorientation tempero-spatiale marquée, d’une acalculie complète,
des troubles de la mémoire ainsi que de troubles du jugement associés à une apraxie
constructive et d’imitation rendant le sujet incapable de gérer ses biens ».
PERSONNE1.) est, dès lors, actuellement à considérer comme étant hors d’état de
manifester sa volonté.
Au vu des pièces versées et des débats menés, il y a lieu de faire droit à la demande qui
tend à une habilitation générale, sauf à en limiter la portée aux seuls actes
d’administration et à la durée de huit ans, sur base de l’article 219 du code civil.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile, statuant en chambre du conseil, la représentante du Ministère Public
entendue en ses conclusions,
vu la requête déposée au greffe du tribunal d’arrondissement le 13 février 2017,
après instruction de la demande en chambre du conseil le lundi, 6 mars 2017, et après
avoir entendu la requérante,
reçoit la requête en la forme,
dit la demande non fondée au regard des articles 1426 et 1429 du code civil,
dit la demande fondée sur base de l’article 219 du code civil,
partant, habilite PERSONNE2.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), à représenter son
époux, PERSONNE1.), né le 1er septembre 1928 à ADRESSE3.) (Slovénie), de manière
générale dans tous les actes d’administration résultant de leur régime matrimonial,
pendant une durée de huit ans à partir du prononcé du présent jugement,
laisse les frais de la présente à charge de la requérante comme étant exposés dans son
intérêt.
Ainsi fait et jugé par Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente, Anne CONTER, juge,
et Adrien DE WATAZZI, juge-délégué, et lu par Madame la vice-présidente à l’audience
publique du mardi, 25 avril 2017, en présence d’Eliane CLAUDE, greffière.