Tenant appeal against eviction dismissed; court orders half costs and remands case to peace court.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the tenant's appeal in form but rejected the substantive claim for eviction and relocation costs. While the tenant failed to prove procedural unfairness warranting full cost indemnity, the appeal was partially allowed regarding the tenancy dispute itself. The case was remanded to the peace court for further proceedings with costs split equally between the parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 79 al. 2 n.c.p.c.: The court exercises discretion to reject procedural indemnity claims lacking proof of unfairness, while remanding tenancy disputes to the peace court and splitting costs when neither party fully prevails.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Assistance judiciaire accordée à PERSONNE1.) suivant décision du Délégué du
Bâtonnier à l’assistance judiciaire du 26 avril 2016 avec effet rétroactif au 17 août 2015.
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 151/2016
Audience publique du mardi, quatorze juin deux mille seize
Numéro 169387 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg
du 27 avril 2015, d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 27
avril 2015, ainsi qu’aux termes d’un exploit de réassignation de l’huissier de justice
Guy ENGEL de Luxembourg du 9 mars 2016,
comparant par Maître Richard STURM, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG du 27 avril
2015,
comparant par Maître Laurent MOSAR, avocat, demeurant à Luxembourg,
2) Maître Myriam PAQUET, avocat, demeurant professionnellement à L-ADRESSE3.),
prise en sa qualité de curateur de la société SOCIETE2.) s.à.r.l. en faillite, ayant été
établie et ayant eu son siège social L-ADRESSE4.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL du 27 avril 2015,
comparant par Maître Myriam PAQUET, avocat, demeurant à Luxembourg,
3) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE5.), prise en sa qualité
d’héritière de feu PERSONNE3.) et administratrice légale des biens de ses deux
enfants mineurs, PERSONNE4.) et PERSONNE5.),
intimée aux fins des prédits exploits de l’huissier de justice Guy ENGEL des 27 avril
2015 et 9 mars 2016,
réassignée, ne comparant pas,
4) Maître Mathias PONCIN, avocat, demeurant professionnellement à L-ADRESSE6.),
pris en sa qualité de tuteur des enfants mineurs :
PERSONNE4.) et PERSONNE5.), les deux demeurant avec leur mère à
L-ADRESSE5.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL du 27 avril 2015,
comparant par Maître Vic KRECKE, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 169387 du rôle et appelée pour fixation le
2 juin 2015, fut fixée pour plaidoiries au 9 novembre 2015, ensuite pour contrôle au 8
décembre 2015, puis de nouveau pour plaidoiries
d’abord au 16 février 2016 et
finalement à l’audience publique du mardi, 24 mai 2016, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Richard STURM, avocat, comparant pour PERSONNE1.), donna lecture de
l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.
Maître Jerry MOSAR, avocat, en remplacement de Maître Laurent MOSAR, comparant
pour la société anonyme SOCIETE1.) S.A., fournit ses réponses.
Maître Myriam PAQUET, avocat, agissant en sa qualité de curateur de la société
SOCIETE2.) s.àr.l. en faillite, ne comparut ni en personne, ni par mandataire.
Maître Brahim SAHKI, avocat, en remplacement de Maître Vic KRECKE, comparant
pour Maître Mathias PONCIN, fournit ses réponses.
PERSONNE2.), réassignée, ne comparut ni en personne, ni par mandataire.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
14 juin 2016, le
jugement
qui suit :
Par contrat de sous-bail et d’approvisionnement en boissons à durée déterminée,
ayant pris effet le 1er février 2012, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. a donné en
location à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. et à PERSONNE3.) un
immeuble à usage de commerce et d’habitation sis à L-ADRESSE4.), moyennant
paiement d’un loyer mensuel indexé de 4.130,39 euros, payable par anticipation le
premier de chaque mois.
Par jugement du 6 mars 2015, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant
contradictoirement, :
-
a donné acte à la société anonyme SOCIETE1.) SA qu’elle renonce à sa demande
en résiliation judiciaire du contrat de bail et en déguerpissement à l’égard de toutes
les parties défenderesses;
-
Sur l’action dirigée contre la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
SARL : a dit irrecevables l’augmentation de la demande en paiement d’arriérés de
loyers et de charges, la demande en dommages-intérêts pour dégâts locatifs et la
demande en paiement d’indemnités d’occupation;
-
pour le surplus, a reçu la demande;
-
a fixé la créance de la société anonyme SOCIETE1.) SA à l’égard de la masse de
la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL au montant de
23.732,34 euros à titre d’arriérés de loyers et de charges avec les intérêts au taux
légal à partir du 9 octobre 2012, jour du dépôt de la requête introductive d’instance,
jusqu’au jour du prononcé de la faillite;
-
pour le surplus, a dit la demande non fondée et l’a rejetée;
-
a dit la demande en exécution provisoire non fondée ; l’a rejetée;
-
a sursis à statuer sur l’indemnité de procédure et les frais et dépens de l’instance
en attendant l’issue de la procédure pendante devant le juge des tutelles et pour
permettre à la partie la plus diligente de produire la décision portant acceptation ou
renonciation des héritiers mineurs à la succession de feu leur père PERSONNE3.);
-
a réservé les droits des parties et les frais et fixé l’affaire pour continuation des
débats à l’audience publique du vendredi 16 octobre 2015, à 09.00 heures du matin,
à la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette, salle d’audience n° 3, au premier étage.
-
Sur l’action introduite contre PERSONNE1.) en sa qualité d’héritier de
PERSONNE3.) : s’est déclaré compétent pour connaître de la demande;
-
a dit que la demande est recevable en la forme;
-
a reçu la demande nouvelle en paiement de dommages-intérêts pour dégâts
locatifs;
-
a condamné PERSONNE1.) à payer à société anonyme SOCIETE1.) SA le montant
de 36.655,15 euros à titre d’arriérés de loyers et de charges avec les intérêts au
taux légal sur la somme de 23.732,34 euros à partir du 9 octobre 2012 et sur la
somme de 12.922,81 euros à partir du 14 janvier 2015, à chaque fois jusqu’à solde;
-
pour le surplus, a dit la demande non fondée et l’a rejetée;
-
a dit que la demande en exécution provisoire n’est pas fondée et l’a rejetée;
-
a sursis à statuer sur l’indemnité de procédure et les frais et dépens de l’instance
en attendant l’issue de la procédure pendante devant le juge des tutelles et pour
permettre à la partie la plus diligente de produire la décision portant acceptation ou
renonciation des héritiers mineurs à la succession de feu leur père PERSONNE3.);
-
a réservé les droits des parties et les frais et fixe l’affaire pour continuation des
débats à l’audience publique du vendredi 16 octobre 2015, à 09.00 heures du matin,
à la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette, salle d’audience n° 3, au premier étage.
-
Sur l’action introduite contre PERSONNE2.) en sa qualité d’héritière de
PERSONNE3.) : a dit irrecevables la demande en paiement de dommages-intérêts
pour dégâts locatifs, l’augmentation de la demande en paiement d’arriérés de
loyers et de charges et la demande en paiement d’indemnités d’occupation;
-
pour le surplus, a reçu la demande en la forme;
-
a condamné PERSONNE2.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le
montant de 23.732,34 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 9 octobre
2012 jusqu’à solde;
-
pour le surplus, a dit la demande non fondée et l’a rejetée;
-
a dit non fondée la demande en exécution provisoire et l’a rejetée;
-
a sursis à statuer sur l’indemnité de procédure et les frais et dépens de l’instance
en attendant l’issue de la procédure pendante devant le juge des tutelles et pour
permettre à la partie la plus diligente de produire la décision portant acceptation ou
renonciation des héritiers mineurs à la succession de feu leur père PERSONNE3.);
-
a réservé les droits des parties et les frais et fixé l’affaire pour continuation des
débats à l’audience publique du vendredi 16 octobre 2015, à 09.00 heures du
matin, à la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette, salle d’audience n° 3, au premier
étage.
-
Sur l’action introduite contre PERSONNE2.) en sa qualité d’administratrice
légale des biens d’PERSONNE4.) et de PERSONNE5.) : s’est déclaré compétent
pour connaître de la demande;
-
a reçu la demande en la forme;
-
a donné acte à Maître Mathias PONCIN, pris en sa qualité de tuteur
d’PERSONNE4.) et de PERSONNE5.), qu’il reprend l’instance dirigée contre
PERSONNE2.),
prise
en
sa
qualité
d’administratrice
légale
des
bien
d’PERSONNE4.) et de PERSONNE5.);
-
a mis PERSONNE2.), prise en sa qualité d’administratrice légale des biens
d’PERSONNE4.) et de PERSONNE5.), hors de cause;
-
pour le surplus, a sursis à statuer sur la demande en attendant l’issue de la
procédure pendante devant le juge des tutelles et pour permettre à la partie la plus
diligente de produire la décision portant acceptation ou renonciation des héritiers
mineurs à la succession de feu leur père PERSONNE3.);
-
a réservé les droits des parties et les frais et fixe l’affaire pour continuation des
débats à l’audience publique du vendredi 16 octobre 2015, à 09.00 heures du matin,
à la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette, salle d’audience n° 3, au premier étage.
De ce jugement, PERSONNE1.) a relevé appel limité par acte d’huissier du 27 avril
2015.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à se voir décharger de
toute condamnation prononcée à son encontre.
Il sollicite une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour la première instance et
de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.
Il demande à voir déclarer commun le jugement à intervenir à Maître Myriam PAQUET,
en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
s.àr.l., à PERSONNE2.) et à Maître Mathias PONCIN, en sa qualité de tuteur des
enfants mineurs PERSONNE4.) et PERSONNE5.).
A l’appui de son recours, l’appelant fait valoir qu’après avoir accepté sous bénéfice
d’inventaire la succession délaissée par feu PERSONNE3.), il entend finalement y
renoncer, alors que les dettes de la succession dépassent manifestement l’actif.
A l’audience des plaidoiries du 24 mai 2016, PERSONNE3.) verse la déclaration de
renonciation à la succession de feu son père PERSONNE3.), effectuée au greffe du
tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 14 avril 2015.
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. se rapporte à prudence de justice quant au
bien-fondé de l’appel. Elle insiste sur le montant important des arriérés de loyers et fait
préciser que PERSONNE2.) occupe toujours les lieux.
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. sollicite une indemnité de procédure de
1.000,00 euros pour l’instance d’appel, estimant que si PERSONNE1.) aurait renoncé
à la succession de feu son père PERSONNE3.) en temps utile, « toutes ces
procédures n’auraient pas été nécessaires ».
Maître Brahim SAHKI, en remplacement de Maître Mathias PONCIN, agissant en sa
qualité de tuteur des enfants mineurs, PERSONNE4.) et PERSONNE5.), s’est
rapporté à prudence de justice.
Motifs de la décision
De par l’appel interjeté par PERSONNE1.), la juridiction du second degré est investie
de plein droit de la connaissance intégrale du litige qui lui est dévolu, lorsque, comme
c’est le cas en l’espèce, la juridiction de première instance a statué sur le fond. A noter
que l’étendue de l’appel est déterminée par deux actes de procédure : la déclaration
d’appel et les conclusions des parties (DALLOZ Rép. Procéd. Civ., V° Appel, édit.
Janvier 2008, n° 751).
C’est à l’acte d’appel qu’il faut se reporter pour déterminer si l’appel est général ou
limité, étant précisé que l’effet dévolutif d’un appel limité est restreint aux chefs
contestés dans l’acte d’appel (DALLOZ, op cit, n° 789 et 791).
En l’espèce, il résulte de l’acte d’appel que PERSONNE1.) fait grief au juge de
première instance de l’avoir condamné à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
le montant de 36.655,15 euros à titre d’arriérés de loyers et de charges, avec les
intérêts tels que stipulés au dispositif du jugement a quo.
Les différents volets du litige tenant aux demandes introduites par la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. à l’encontre de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l.
en faillite, de PERSONNE2.) en sa qualité d’héritière de PERSONNE3.) et en sa
qualité d’administratrice légale des biens d’PERSONNE4.) et de PERSONNE5.), ne
sont partant pas dévolus au tribunal de céans qui ne saurait en connaître.
Il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article 775 du code civil, nul n’est tenu d’accepter
une succession qui lui est échue. Le caractère facultatif de la transmission héréditaire
se traduit par l’existence d’une option successorale. Il appartient au successible –
héritier légataire ou institué contractuel – d’opter entre trois partis : accepter la
succession purement et simplement, ne l’accepter que sous bénéfice d’inventaire ou
y renoncer (Michel Grimaldi, Droit civil, successions, 6e édition, no. 437, p. 442).
Dès le jour du décès, le successeur peut valablement opter. Il ne peut cependant être
contraint de le faire aussitôt. Aux termes de l’article 789 du code civil, le droit d’option
se prescrit par trente ans (Michel Grimaldi, Droit civil, successions, 6e édition, no. 440,
p. 444).
En vertu des dispositions de l’article 784 du code civil, la renonciation à une succession
ne se présume pas ; elle ne peut plus être faite qu’au greffe du tribunal de première
instance dans l’arrondissement duquel la succession s’est ouverte, sur un registre
particulier tenu à cet effet.
Par la renonciation, un héritier devient étranger à la succession. Il n’a plus droit à sa
part dans celle-ci et, en contrepartie, n’est plus tenu à contribuer au passif successoral
(M. WATGEN, R. WATGEN, Successions et donations, 4ème éd, Promoculture, n° 52).
Les créanciers ne peuvent plus poursuivre cet héritier pour sa part dans les dettes de
la succession et doivent donc limiter leurs poursuites aux autres héritiers
(M. WATGEN, R. WATGEN, op. cit., n° 52).
L’hériter renonçant n’a plus de droits sur la succession. La transmission de celle-ci, qui
s’est opérée automatiquement à son profit au décès du de cujus, est effacée
rétroactivement au jour de ce décès. D’autre part, cet héritier reste étranger aux dettes
successorales. Les créanciers successoraux n’ont donc aucune prise sur lui. (cf. M.
WATGEN, R. WATGEN, op. cit., n° 52).
En l’espèce, il est constant en cause que, par déclaration au greffe du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg le 14 avril 2015, PERSONNE1.) a renoncé à la
succession de feu son père PERSONNE3.).
En application des principes énoncés, PERSONNE1.) ne saurait, dès lors, être tenu
des dettes successorales.
Il y a partant lieu, par réformation du jugement entrepris, de dire non fondée la
demande en paiement des arriérés de loyers de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre de PERSONNE1.).
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est fondé.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
Au vu de l’issue du litige et au regard du fait que ni PERSONNE1.), ni la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. ne justifient de l’iniquité requise par les dispositions de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de débouter les parties de
leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance
d’appel.
PERSONNE1.) ne justifiant pas non plus de l’iniquité requise par les dispositions de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile, sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure pour la première instance requiert un rejet.
Il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à Maître Myriam PAQUET, en sa
qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
S.àr.l., à PERSONNE2.) et à Maître Mathias PONCIN, en sa qualité de tuteur des
enfants mineurs PERSONNE4.) et PERSONNE5.).
Les frais et dépens de l’instance d’appel sont à supporter pour moitié par les deux
parties PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A., étant donné que, si,
d’une part, l’appel de PERSONNE1.) est fondé, il n’en reste cependant pas moins que,
d’autre part, la renonciation à la succession de feu son père PERSONNE3.), décédé
le DATE1.), aurait pu se faire durant la première instance.
L’assistance d’un avocat n’étant pas requise en instance d’appel en matière de bail à
loyer, la demande en distraction des frais et dépens de l’appelant n’est pas fondée.
Il y a lieu de renvoyer l’affaire en prosécution de cause devant le tribunal de paix
d’Esch-sur-Alzette.
La réassignation du 9 mars 2016 ayant été délivrée à personne, il y a lieu, en
application de l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, de statuer par
jugement réputé contradictoire à l’égard de PERSONNE2.) qui n’a pas comparu à
l’audience du 24 mai 2016.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant par jugement réputé
contradictoire à l’égard de PERSONNE2.) et contradictoirement à l’égard des autres
parties,
reçoit l’appel en la forme,
le dit fondé, partant,
par réformation du jugement entrepris,
dit non fondée la demande en paiement des arriérés de loyers et de charges et de
l’indemnité de relocation de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. pour autant qu’elle
est dirigée à l’encontre de PERSONNE1.),
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour la première instance,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel,
déclare commun le présent jugement à Maître Myriam PAQUET, en sa qualité de
curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., à
PERSONNE2.) et à Maître Mathias PONCIN, en sa qualité de tuteur des enfants
mineurs PERSONNE4.) et PERSONNE5.),
renvoie l’affaire en prosécution de cause devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,
fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à
PERSONNE1.) et pour moitié à la société anonyme SOCIETE1.) S.A.