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Art. 784 — Section II. - De la renonciation aux successions
Section II. - De la renonciation aux successions
Art. 784 · Section II. - De la renonciation aux successions
La renonciation à une succession ne se présume pas: elle ne peut plus être faite qu'au greffe du tribunal de
première instance dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte, sur un registre particulier tenu
à cet effet.