code_civil
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Art. 789 — Section II. - De la renonciation aux successions La renonciation à une succession ne se présume pas: elle ne peut plus être faite qu'au greffe du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte, sur un registre particulier tenu à cet effet.
Section II. - De la renonciation aux successions La renonciation à une succession ne se présume pas: elle ne peut plus être faite qu'au greffe du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte, sur un registre particulier tenu à cet effet.
Art. 789 · Section II. - De la renonciation aux successions La renonciation à une succession ne se présume pas: elle ne peut plus être faite qu'au greffe du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte, sur un registre particulier tenu à cet effet.
La faculté d'accepter ou de répudier une succession se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription
la plus longue des droits immobiliers.