Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_166399-art 219 Généré par l'IA

Court authorizes wife to manage husband's estate via Article 219 Civil Code due to his incapacity.

Numéro de cause TAL14_166399-art 219
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court granted the wife's request to act as her husband's legal representative regarding his deceased mother's estate. The husband was medically confirmed unconscious and incapable of manifesting his will, necessitating urgent succession management. Consequently, the tribunal authorized the wife to accept the inheritance and perform all administrative and disposition acts on his behalf under Article 219 of the Civil Code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 219 du code civil; Article 1010 du nouveau code de procédure civile: When one spouse is unable to manifest their will, the other may be judicially authorized to represent them regarding matrimonial powers, including the administration of the incapacitated spouse's own property.

Mots-clés

Généré par l'IA
Article 219 Civil Code judicial representation spousal incapacity estate administration succession management incapacity of manifestation matrimonial powers administration d'office de la succession

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement sur requête (article 219 du code civil)

Numéro 139/2016

Audience publique du mardi, sept juin deux mille seize

Numéro 166399 du rôle

PERSONNE1.) – PERSONNE2.)

Par jugement no 35/2015 du 3 février 2015, le tribunal de céans a, en application de

l’article 1426 du code civil, autorisé PERSONNE2.), née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.), à se substituer à son époux, PERSONNE1.), né le

DATE2.) à ADRESSE1.), domicilié à la même adresse, demeurant actuellement à

l’Hospice de Hamm, à L-ADRESSE3.), dans l'exercice des pouvoirs de celui-ci,

pendant un délai de trois ans à partir du prononcé du jugement. Le même jugement a,

en application de l’article 1429 du code civil, dessaisi PERSONNE1.) des droits

d'administration et de jouissance de ses biens propres et conféré à PERSONNE2.) le

pouvoir de les administrer, ainsi que d'en percevoir les fruits, pendant un délai de trois

ans, à partir du prononcé du jugement.

Par requête de son mandataire, Maître Yvette HAMILIUS, avocat, demeurant à

Luxembourg, déposée le 6 mai 2016 auprès du greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE2.) expose que PERSONNE3.), la mère de PERSONNE1.),

est décédée à ADRESSE1.) le DATE3.), que sa succession est échue à ses trois

enfants, PERSONNE1.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.). La requérante explique

que des décisions urgentes relatives à ladite succession sont à prendre, que la

déclaration de succession doit être signée et déposée et qu’il y a lieu de procéder à

une évaluation par un expert des biens immobiliers et mobiliers laissés par la défunte,

ainsi que d’examiner les conséquences juridiques d’une donation faite par préciput et

hors part, par feu PERSONNE3.) le 26 janvier 2016, portant sur une maison sise à L-

ADRESSE4.). Elle demande, dès lors, à se voir autoriser à effectuer, au nom et pour

compte de son mari, tous les actes d’administration, de conservation et de disposition

relatifs à la succession échue à ce dernier qui serait toujours hors d’état de manifester

sa volonté.

A l’audience du 6 juin 2016, le mandataire de PERSONNE2.) demande à voir faire

droit à sa demande.

La représentante du Ministère Public ne s’oppose pas à la demande.

Les époux se sont mariés le 17 décembre 1971 par devant l’officier de l’état civil de la

commune de ADRESSE1.) sous le régime matrimonial de la communauté réduite aux

acquêts, suivant acte notarié passé le 8 décembre 1971.

Aux termes de l’article 219, alinéa 1er du code civil, si l'un des époux se trouve hors

d'état de manifester sa volonté, l'autre peut se faire habiliter par justice à le

représenter, d'une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans

l'exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l'étendue de

cette représentation étant fixées par le juge.

L’article 219 du code civil s’applique quel que soit le régime matrimonial et vise tous

les

pouvoirs

(Jurisclasseur

civil,

Mariage;

Régime

matrimonial

primaire;

Représentation des époux l’un par l’autre, art. 216 à 226, fasc. 30, édit. 2005, n° 59).

L’habilitation judiciaire vise tous les pouvoirs en rapport avec le fonctionnement du

régime matrimonial. Si en pratique, l’habilitation judiciaire tend le plus souvent à la

représentation de l’époux empêché dans l’exercice de ses pouvoirs patrimoniaux, il

arrive néanmoins qu’elle vise des pouvoirs extra-patrimoniaux (op.cit., art 216 à 226,

fasc. 30, édit. 2005, n° 60).

L’habilitation fondée sur l’article 219 du code civil peut être aussi bien générale que

spéciale ; une habilitation spéciale peut être octroyée en vue de l’accomplissement

d’un acte ou d’un groupe d’actes déterminés (op.cit., art 216 à 226, fasc. 30, édit. 2005,

n° 69).

Il est généralement admis que l’article 219 du code civil permet à l’un des époux, en

régime communautaire d’accomplir des actes d’administration ou de disposition,

éventuellement sur les biens propres de l’autre. Sans doute pourrait-on être tenté

d’objecter que ce n’est pas son régime matrimonial, mais son droit de propriété, qui

confère à l’époux les pouvoirs sur ses biens propres. Mais cette objection se heurte,

d’une part, à la distinction fréquente en droit matrimonial entre propriété et pouvoirs,

et d’autre part, à l’applicabilité de ce texte dans tous les régimes matrimoniaux, y

compris la séparation de biens. C’est pourquoi la doctrine et la jurisprudence

admettent la représentation judiciaire de l’article 219 du code civil sur les biens propres

ou personnels de l’époux hors d’état de manifester sa volonté (Jurisclasseur civil,

communauté légale ; administration des biens propres, art. 1421 à 1432, fasc. 30, édit.

août 2010, n° 43).

Aux termes de l’article 1010 du nouveau code de procédure civile, les jugements

rendus sur base d’une demande d'autorisation ou d'habilitation en vertu de l’article 217

ou 219 du code civil, fixeront les conditions auxquelles l'exécution de leur décision sera

subordonnée, ainsi que l'étendue de l'autorisation ou du pouvoir de représentation

accordé.

Dans un certificat médical du 10 décembre 2014, le Dr PERSONNE6.), médecin

spécialiste en neurochirurigie, retient ce qui suit : «PERSONNE1.) ist zurzeit aufgrund

einer schweren intrazerebralen Blutung in der hiesigen Intensivstation ohne

Bewusstsein, intubiert und beatmet, er ist auf nicht absehbare Zeit, nicht

geschäftsfähig».

Il résulte dudit certificat médical que PERSONNE1.) n’est pas en mesure de manifester

sa volonté.

Au vu des pièces versées et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de faire

droit à la demande de PERSONNE2.) et d’autoriser celle-ci à accepter purement et

simplement la succession de feu

PERSONNE3.)

au nom de son époux,

PERSONNE1.), et à effectuer au nom et pour compte de ce dernier tous actes

d’administration, de conservation et de disposition dans le cadre des opérations de

liquidation et de partage de la succession.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile, statuant en chambre du conseil, la représentante du Ministère Public

entendue en ses conclusions,

vu la requête déposée au greffe du tribunal d’arrondissement le 6 mai 2016,

après instruction de la demande en chambre du conseil le lundi, 6 juin 2016, et après

avoir entendu le mandataire de la requérante,

dit la demande recevable et fondée au regard de l’article 219 du code civil, partant :

habilite PERSONNE2.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), à accepter purement et

simplement la succession de feu

PERSONNE3.)

au nom de son époux,

PERSONNE1.), né le DATE2.) à ADRESSE1.), et à effectuer au nom et pour compte

de ce dernier tous actes d’administration, de conservation et de disposition dans le

cadre des opérations de liquidation et de partage de la succession,

laisse les frais de la présente à la charge de la requérante comme étant exposés dans

son intérêt.

Ainsi fait et jugé par Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente, Laurence JAEGER,

premier juge, et Anne CONTER, juge, et lu par Madame la vice-présidente à l’audience

publique du mardi, 7 juin 2016, en présence d’Eliane CLAUDE, greffière.