Court authorizes wife to manage husband's estate via Article 219 Civil Code due to his incapacity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the wife's request to act as her husband's legal representative regarding his deceased mother's estate. The husband was medically confirmed unconscious and incapable of manifesting his will, necessitating urgent succession management. Consequently, the tribunal authorized the wife to accept the inheritance and perform all administrative and disposition acts on his behalf under Article 219 of the Civil Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 219 du code civil; Article 1010 du nouveau code de procédure civile: When one spouse is unable to manifest their will, the other may be judicially authorized to represent them regarding matrimonial powers, including the administration of the incapacitated spouse's own property.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement sur requête (article 219 du code civil)
Numéro 139/2016
Audience publique du mardi, sept juin deux mille seize
Numéro 166399 du rôle
PERSONNE1.) – PERSONNE2.)
Par jugement no 35/2015 du 3 février 2015, le tribunal de céans a, en application de
l’article 1426 du code civil, autorisé PERSONNE2.), née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.), à se substituer à son époux, PERSONNE1.), né le
DATE2.) à ADRESSE1.), domicilié à la même adresse, demeurant actuellement à
l’Hospice de Hamm, à L-ADRESSE3.), dans l'exercice des pouvoirs de celui-ci,
pendant un délai de trois ans à partir du prononcé du jugement. Le même jugement a,
en application de l’article 1429 du code civil, dessaisi PERSONNE1.) des droits
d'administration et de jouissance de ses biens propres et conféré à PERSONNE2.) le
pouvoir de les administrer, ainsi que d'en percevoir les fruits, pendant un délai de trois
ans, à partir du prononcé du jugement.
Par requête de son mandataire, Maître Yvette HAMILIUS, avocat, demeurant à
Luxembourg, déposée le 6 mai 2016 auprès du greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE2.) expose que PERSONNE3.), la mère de PERSONNE1.),
est décédée à ADRESSE1.) le DATE3.), que sa succession est échue à ses trois
enfants, PERSONNE1.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.). La requérante explique
que des décisions urgentes relatives à ladite succession sont à prendre, que la
déclaration de succession doit être signée et déposée et qu’il y a lieu de procéder à
une évaluation par un expert des biens immobiliers et mobiliers laissés par la défunte,
ainsi que d’examiner les conséquences juridiques d’une donation faite par préciput et
hors part, par feu PERSONNE3.) le 26 janvier 2016, portant sur une maison sise à L-
ADRESSE4.). Elle demande, dès lors, à se voir autoriser à effectuer, au nom et pour
compte de son mari, tous les actes d’administration, de conservation et de disposition
relatifs à la succession échue à ce dernier qui serait toujours hors d’état de manifester
sa volonté.
A l’audience du 6 juin 2016, le mandataire de PERSONNE2.) demande à voir faire
droit à sa demande.
La représentante du Ministère Public ne s’oppose pas à la demande.
Les époux se sont mariés le 17 décembre 1971 par devant l’officier de l’état civil de la
commune de ADRESSE1.) sous le régime matrimonial de la communauté réduite aux
acquêts, suivant acte notarié passé le 8 décembre 1971.
Aux termes de l’article 219, alinéa 1er du code civil, si l'un des époux se trouve hors
d'état de manifester sa volonté, l'autre peut se faire habiliter par justice à le
représenter, d'une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans
l'exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l'étendue de
cette représentation étant fixées par le juge.
L’article 219 du code civil s’applique quel que soit le régime matrimonial et vise tous
les
pouvoirs
(Jurisclasseur
civil,
Mariage;
Régime
matrimonial
primaire;
Représentation des époux l’un par l’autre, art. 216 à 226, fasc. 30, édit. 2005, n° 59).
L’habilitation judiciaire vise tous les pouvoirs en rapport avec le fonctionnement du
régime matrimonial. Si en pratique, l’habilitation judiciaire tend le plus souvent à la
représentation de l’époux empêché dans l’exercice de ses pouvoirs patrimoniaux, il
arrive néanmoins qu’elle vise des pouvoirs extra-patrimoniaux (op.cit., art 216 à 226,
fasc. 30, édit. 2005, n° 60).
L’habilitation fondée sur l’article 219 du code civil peut être aussi bien générale que
spéciale ; une habilitation spéciale peut être octroyée en vue de l’accomplissement
d’un acte ou d’un groupe d’actes déterminés (op.cit., art 216 à 226, fasc. 30, édit. 2005,
n° 69).
Il est généralement admis que l’article 219 du code civil permet à l’un des époux, en
régime communautaire d’accomplir des actes d’administration ou de disposition,
éventuellement sur les biens propres de l’autre. Sans doute pourrait-on être tenté
d’objecter que ce n’est pas son régime matrimonial, mais son droit de propriété, qui
confère à l’époux les pouvoirs sur ses biens propres. Mais cette objection se heurte,
d’une part, à la distinction fréquente en droit matrimonial entre propriété et pouvoirs,
et d’autre part, à l’applicabilité de ce texte dans tous les régimes matrimoniaux, y
compris la séparation de biens. C’est pourquoi la doctrine et la jurisprudence
admettent la représentation judiciaire de l’article 219 du code civil sur les biens propres
ou personnels de l’époux hors d’état de manifester sa volonté (Jurisclasseur civil,
communauté légale ; administration des biens propres, art. 1421 à 1432, fasc. 30, édit.
août 2010, n° 43).
Aux termes de l’article 1010 du nouveau code de procédure civile, les jugements
rendus sur base d’une demande d'autorisation ou d'habilitation en vertu de l’article 217
ou 219 du code civil, fixeront les conditions auxquelles l'exécution de leur décision sera
subordonnée, ainsi que l'étendue de l'autorisation ou du pouvoir de représentation
accordé.
Dans un certificat médical du 10 décembre 2014, le Dr PERSONNE6.), médecin
spécialiste en neurochirurigie, retient ce qui suit : «PERSONNE1.) ist zurzeit aufgrund
einer schweren intrazerebralen Blutung in der hiesigen Intensivstation ohne
Bewusstsein, intubiert und beatmet, er ist auf nicht absehbare Zeit, nicht
geschäftsfähig».
Il résulte dudit certificat médical que PERSONNE1.) n’est pas en mesure de manifester
sa volonté.
Au vu des pièces versées et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de faire
droit à la demande de PERSONNE2.) et d’autoriser celle-ci à accepter purement et
simplement la succession de feu
PERSONNE3.)
au nom de son époux,
PERSONNE1.), et à effectuer au nom et pour compte de ce dernier tous actes
d’administration, de conservation et de disposition dans le cadre des opérations de
liquidation et de partage de la succession.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile, statuant en chambre du conseil, la représentante du Ministère Public
entendue en ses conclusions,
vu la requête déposée au greffe du tribunal d’arrondissement le 6 mai 2016,
après instruction de la demande en chambre du conseil le lundi, 6 juin 2016, et après
avoir entendu le mandataire de la requérante,
dit la demande recevable et fondée au regard de l’article 219 du code civil, partant :
habilite PERSONNE2.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), à accepter purement et
simplement la succession de feu
PERSONNE3.)
au nom de son époux,
PERSONNE1.), né le DATE2.) à ADRESSE1.), et à effectuer au nom et pour compte
de ce dernier tous actes d’administration, de conservation et de disposition dans le
cadre des opérations de liquidation et de partage de la succession,
laisse les frais de la présente à la charge de la requérante comme étant exposés dans
son intérêt.
Ainsi fait et jugé par Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente, Laurence JAEGER,
premier juge, et Anne CONTER, juge, et lu par Madame la vice-présidente à l’audience
publique du mardi, 7 juin 2016, en présence d’Eliane CLAUDE, greffière.