Court confirms divorce liquidation judgment, awards procedural costs to wife, and reserves oath on savings accounts.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the lower court's liquidation of the marital community, validating the husband's partial ownership of a savings account and the wife's claim for community assets. While the wife's request for immediate payment of the community balance was rejected due to the need for a notarial balance sheet, the court granted her a procedural cost award of 1,500 euros. The court also reserved the right for the husband to demand a decisive oath from the wife regarding three specific savings accounts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 179 et s. du Code civil; les récompenses doivent être compensées par un bilan global et non isolément; seul le reliquat est dû; le notaire doit dresser le décompte.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du vingt-sept mai deux mille quinze
Numéro 41823 du rôle
Composition :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Lotty PRUSSEN, premier conseiller, Jean ENGELS, conseiller, Marc BERGER, greffier assumé.
E n t r e :
A, demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ de Luxembourg du 29 octobre 2014,
comparant par Maître Marc THEISEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B, demeurant à L-(…),
intimée aux fins du prédit exploit LISÉ, comparant par Maître Annick WURTH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement du 25 septembre 2014, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant sur les difficultés de liquidation de la communauté de biens ayant existé entre les époux A et B, a, entre autres, constaté que A doit récompense à la communauté du montant de 44.896,38 euros en raison des mensualités remboursées par la communauté sur le prêt numéro (…), du montant de 33.267,72 euros en raison des mensualités remboursées par la communauté sur le prêt numéro (…) et du montant de 32.204,18 euros en raison des mensualités remboursées par la communauté sur le prêt numéro (…), soit au total du montant de 110.368,30.- euros;
constaté que la valeur des comptes épargne construction (…) au 6 juin 2008, soit les montants de 31.534,68 euros, 700,05 euros et 698,61 euros, constitue un actif de la communauté;
constaté que la valeur au 6 juin 2008 du compte de A auprès de la BANQUE C, compte numéro (…), à savoir le montant de 20.351,48 euros constitue un propre de A à hauteur de 3.222,70 euros et un commun à hauteur de 17.128,78 euros;
constaté que la valeur au 6 juin 2008 du compte de A auprès de la BANQUE D, compte numéro (…), à savoir le montant de 58.783,49 euros constitue un actif de la communauté;
constaté que la valeur au 6 juin 2008 du compte titre de A auprès de la BANQUE D, compte numéro (…) constitue un actif de la communauté;
enjoint à A de produire au tribunal un relevé de la BANQUE D relatif à la valeur du compte titre numéro (…) au 6 juin 2008;
constaté que la valeur de la caravane au 6 juin 2008 et celle du véhicule Citroën au 6 juin 2008, valeurs évaluées par le tribunal à 8.000.- euros pour la caravane et 1.200.- euros pour le véhicule Citroën, constituent un actif de la communauté;
donné acte aux parties de ce que l’actif de la communauté est également composée du profit de 87.874,52 euros tiré par A de la communauté, de la valeur de rachat de 19.708,27 euros du contrat assurance vie E (police (…)), de la valeur de rachat de 273,26 euros du contrat assurance vie E (police (…)), de la valeur de rachat de 231,92 euros du contrat assurance vie E (police (…)), de la valeur de 51.206,27 euros du compte épargne de B auprès de la D et de la valeur de 8.352,11 euros du portefeuille titre de B;
s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes de A en obtention de B d’une indemnité d’occupation pour la période postérieure à l’assignation en divorce, du remboursement des frais de réparation de la maison et du remboursement de pensions alimentaires;
dit les demandes de A en relation avec l’assurance pension de B et les panneaux solaires irrecevables;
et dit les demandes de A en relation avec l’indemnité d’occupation à payer par la communauté pour la période du mariage et le paiement de cotisations sociales pour le compte de B non fondées.
De ce jugement, non signifié, A a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier de justice du 29 octobre 2014.
Il demande la réformation de la décision entreprise sur les points suivants :
1. Récompense due par A à la communauté
B avait soutenu en première instance que A était redevable à la communauté d’une récompense de 109.937,51 euros du fait que les revenus communs avaient servi à rembourser un crédit contracté par lui avant le mariage pour l’achat de sa maison, ainsi que deux crédits contractés par les deux époux pour des améliorations effectuées à cette même maison.
Le tribunal a retenu que A redevait récompense à la communauté du chef du remboursement des trois prêts hypothécaires par des fonds communs les montants de 44.896,38 euros, de 33.267,74 euros et de 32.204,18 euros soit le montant total de 110.368,30 euros.
A reconnaît une récompense à la communauté de 53.960,70 euros, du chef de ces trois crédits remboursés par la communauté pour l’achat de sa maison et pour ce qu’il appelle les dépenses d’entretien de cette maison.
B interjette appel incident sur ce point et soutient que la communauté a droit aux montants de 62.863,30 euros, 42.634,08 euros et 41.796,32 euros, le tribunal ayant omis pour ces trois postes de mettre en compte les intérêts. Elle insiste encore pour dire que les prêts ne furent pas contractés pour faire des travaux d’entretien, mais pour des investissements dans le bien propre de A.
D’après l’article 1410 du code civil, les dettes dont les époux étaient tenus au jour du mariage leur demeurent personnelles en capitaux. D’après, l’article 1437 du même code, la communauté a droit à récompense toutes les fois où elle s’est acquittée d’une dette contractée pour l’acquisition d’un bien propre ou d’une dette contractée pour l’amélioration d’un bien propre.
D’après l’article 1418 du même code, la communauté a droit à récompense pour le remboursement effectué au moyen de fonds communs de dettes contractées en vue de l’amélioration d’un bien propre d’un des époux.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’avant le mariage, A avait contracté un prêt pour l’achat d’une maison, prêt comptabilisé sur le compte numéro (…), et que c’est la communauté qui a apuré en capital cette dette jusqu’à concurrence du montant de 44.896,38 euros, montant pour lequel A redoit récompense à la communauté.
En l’espèce, il est encore constant en cause que les époux AB ont contracté deux autres prêts dont l’argent a été investi dans l’immeuble propre de A. Le tribunal a examiné les deux prêts contractés le 30 août 1996 et le 6 avril 2004, portant les numéros (…) et (…) et les sommes qui ont été payées par la communauté.
La discussion porte actuellement sur la question de savoir si les dépenses payées par ces deux prêts constituaient des dépenses d’amélioration de cet immeuble, auquel cas les dispositions des articles 1418 et 1437 du code civil, précitées, s’appliquent, ou si ces dépenses servaient à l’entretien de l’immeuble habité par les deux époux, auquel cas la communauté n’a pas droit à récompense.
L’examen des pièces versées en cause à ce sujet amène la Cour à la
conclusion qu’il s’agit en réalité effectivement de dépenses d’amélioration du bien propre de A.
En effet, d’une part, les montants des prêts qui sont en jeu, à savoir 2.500.000 FLUX et 100.000 euros, à eux seuls montrent qu’il est peu probable que des prêts de montants si élevés aient été contractés pour faire face à des dépenses de simple entretien.
D’autre part, les pièces indiquent que les montants empruntés seront affectés à des « coût transformation » (prêt du 30 août 1996) et pour une « installation photovoltaïque » et une « terrasse-véranda » (prêt du 6 avril 2004).
C’est, partant, à juste titre que le tribunal a considéré que A redevait une récompense à la communauté également pour le remboursement de ces deux prêts.
Quant à l’appel incident de B, relatif à la prétendue omission par le tribunal d’ajouter au solde du capital les intérêts remboursés par la communauté, la Cour constate, au vu des décomptes versés en cause par B (cf. pièces 1b) et 1c) ; 2d) et 2e) ; 3c) et 3d)) qu’effectivement la communauté n’a pas seulement remboursé le capital, mais également les intérêts.
Or, la communauté à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres doit supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens. Ainsi, pour chiffrer la récompense due par un époux à la communauté par suite du remboursement d’un emprunt ayant servi à l’acquisition d’un bien propre, il ne doit pas être tenu compte des intérêts dudit emprunt. Le paiement de ces intérêts constitue la contrepartie de la mise à disposition à titre du domicile conjugal par le conjoint de son bien propre ; il y a seulement lieu à récompense pour le paiement du capital et non pour les intérêts (cf. Civ 1è 31 mars 1992, JCP 1993 II.22.003).
Par conséquent, la demande et l’appel incident de B sont à rejeter.
Il s’ensuit que le jugement entrepris est à confirmer sur ce point.
2. Les prêts contractés en date des 20 décembre 1983, 30 août 1996 et 6 avril 2004
A expose, dans son acte d’appel, que les soldes des trois comptes étaient, au moment de l’assignation en divorce, de respectivement 28.705,77 euros, 67.795,82 euros et 44.896,29 euros.
Il a été répondu à cette argumentation dans le point ci-dessus.
3. Le portefeuille titres de A
Le tribunal a enjoint à A, qui contestait l’existence d’un avoir sur son compte, de verser une pièce qui établit la valeur de son compte titres auprès de la banque D au 6 juin 2008.
A soutient que les titres x, actuellement xy, avaient une valeur de 227 euros. Il résulterait d’un courrier de la D du 13 juin 2013 que le compte fut liquidé le 6 juin 2008 avec un solde créditeur de 9.138 euros, de sorte que B ne pourrait plus faire valoir de revendications à ce sujet.
B estime que le portefeuille dépassait le montant admis par A. Au 31 décembre 2005, le compte en question aurait eu une valeur de 15.379,12 euros.
La Cour constate que A, malgré l’injonction du tribunal, ne verse pas d’attestation de la D. La lettre de la D dont il se prévaut, du 13 juin 2013, antérieure à l’injonction, concerne un autre compte auprès de la D.
Etant donné qu’il n’est pas contesté qu’à la date du 6 juin 2008, A disposait effectivement d’actions et d’autres valeurs sur le compte titres (…) en question (cf. pièce 4 de la farde de Maître Theisen) et que A ne verse pas de décompte plus récent que celui produit par B, la Cour considère qu’il convient de tabler sur la pièce la plus récente et la plus proche du 6 juin 2008, à savoir le décompte du 31 décembre 2005 versé par B.
Il résulte de la lecture des différents relevés à cette date (cf. pièces sub 11 de la farde de Maître Wurth) qu’effectivement le dépôt titres de A privé, s’élevait à cette date à un montant total de 15.379,12 euros.
Il convient, par conséquent, de prendre en considération cette somme pour déterminer la composition de l’actif de la communauté.
4. L’indemnité d’occupation
A demande une indemnité d’occupation à B de 45.000 euros pour la période du
14 octobre 2008 au 1er décembre 2009, à raison de 2.500 euros par mois. Le tribunal se serait à tort déclaré incompétent pour connaître de ce volet de la demande. La jouissance du bien n’aurait pas été gratuite.
B conclut à la confirmation de ce point. De toute façon, la demande serait mal fondée, la jouissance du domicile conjugal ayant constitué une modalité d’exécution de l’obligation de secours et d’assistance à charge de A.
Une demande en paiement d’une indemnité d’occupation relative à un bien propre ne se rattache pas au partage et à la liquidation des biens indivis, de sorte que le juge de paix est seul compétent pour statuer sur une telle demande (cf. Cour 29 avril 2009, n°33846 du rôle).En effet, cette indemnité ne se fonde plus sur l’article 815-9, alinéa 2, du code civil, mais constitue une créance entre parties qui ne se rattache par aucun lien de connexité au partage ou à la liquidation de la communauté de biens entre parties ou à l’indivision post-communautaire (cf. Cour 23 janvier 2013, n° 37515 du rôle, cf. également Paris 2 décembre 1977 D. 1979 I.R. 73, cité in Malaurie et Aynès, Les régimes matrimoniaux, LGDJ, 4è édition n°598, note n°19 , p 258).
C’est, dès lors, à juste titre que le tribunal s’est déclaré incompétent et le jugement est à confirmer sur ce point.
5. La récompense due à la communauté pour l’occupation, par B, de l’immeuble propre de A pendant le mariage. :
A demande une récompense de 60.000 euros, au motif que B s’était « installée » pendant tout le mariage dans la maison propre de A et en aurait donc profité.
B conclut à la confirmation de ce volet du jugement.
C’est à juste titre, par une motivation adoptée par la Cour, que le tribunal a dit que d’après l’article 226 du code civil, les dispositions du régime primaire prévues aux articles 212 à 226 du code civil prévalent par rapport aux règles relatives au régime matrimonial des époux. Ainsi, l’obligation de secours et d’assistance du conjoint prévue par l’article 212 du code civil et l’obligation de cohabitation des époux prévue par l’article 215 du code civil, prévalent par rapport à l’article 1433 du code civil qui permet à un époux d’obtenir une récompense de la communauté toutes les fois que la communauté a tiré profit de son bien propre.
C’est, dès lors, correctement que le tribunal a décidé, en l’espèce, qu’il est incontestable que du fait que les époux ont élu domicile dans le bien propre de A, la communauté n’a pas eu à faire face à des frais de logement. Comme la cohabitation des époux relève de leurs obligations légales prévues aux articles
212 et 215 du code civil, pareil fait n’ouvre, cependant, d’après l’article 226 du code civil, pas un droit à une récompense de la part de la communauté.
Le jugement qui a déclaré non fondée la demande de A est, dès lors, à confirmer sur ce point.
6. La voiture et la caravane
A soutient que les volets « voiture et caravane » ont été liquidés volontairement par les parties. En ordre subsidiaire, il conteste les montants retenus par le tribunal. Il suggère, dans la seule motivation de ses conclusions du 31 mars 2015 qui ont remplacé celles du 2 mars 2015, de nommer un expert afin de déterminer la valeur de ces objets.
B conclut à la confirmation de ce volet du jugement.
C’est à juste titre que le tribunal a retenu qu’il appartient à la partie qui allègue un partage d’en rapporter la preuve. Cette preuve n’a pas été rapportée. Au vu des pièces versées en cause (cf. nos 12+14 de la farde de Maître Wurth), c’est également à juste titre que le tribunal a retenu les chiffres de respectivement 8.000 euros et 1.200 euros.
Le jugement entrepris est, partant, à confirmer sur ce point également.
7. La location de panneaux solaires
A réclame le montant de 52.800 euros pour la location de panneaux solaires.
B conclut à la confirmation de ce volet du jugement.
Le tribunal a déclaré cette demande irrecevable pour être dépourvue de cause, à défaut par A de lui permettre de cerner la portée de la demande et de déterminer ainsi qu’elle se fonde sur une base légale.
Dans son acte d’appel, A n’est pas plus explicite qu’en première instance. Dans ses conclusions ultérieures, il ne revient plus sur ce poste.
La Cour considère que c’est à bon escient, par une motivation correcte, que le tribunal a déclaré cette demande irrecevable, la Cour ignorant, tout comme le tribunal, quel serait le fondement de cette demande.
Le jugement entrepris est, partant, à confirmer sur ce point.
8. Les frais de réparation de la maison
A réclame la somme de 5.683,78 euros pour les frais de réparation de la maison, celle-ci ayant été « délaissée » par B lors de son occupation.
B conclut à la confirmation de ce volet du jugement.
C’est à juste titre, par une motivation correcte, que le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître de cette demande. A n’a d’ailleurs pas autrement motivé son recours à ce sujet.
Le jugement est, dès lors, à confirmer sur ce point.
9. Les cotisations sociales payées par la communauté pour B
A réclame le montant de 51.000 euros pour les cotisations sociales que la communauté a payées pour l’assurance volontaire de B pendant 17 ans, à raison de 250 euros par mois.
Dans ce contexte, A demande acte qu’il se réserve tous droits quant à une éventuelle récompense due à la communauté du chef de la pension que B touche ou touchera. Il évalue ce montant à 720.000 euros.
B conclut à la confirmation de ce poste, au motif qu’il ne s’agit pas d’une dette personnelle, telle que prévue à l’article 1437 du code civil. Elle expose, à ce sujet, qu’elle a exploité une agence d’assurances à la demande de son mari, qui de par sa profession n’était pas autorisé d’avoir une telle activité secondaire, raison pour laquelle elle a dû payer des cotisations sociales. Tout comme A ne devrait pas de récompense à la communauté sur la part salariale des cotisations sociales déduites de son salaire brut, B ne devrait rien à la communauté qui a payé ses cotisations sociales pour une activité qui a procuré des revenus à la communauté.
Il est exact que lorsque la communauté a payé une dette qui incombait, à titre personnel, à un époux, elle a droit à une récompense. Le tribunal a cité, à cet égard, correctement les dispositions des articles 1409 et 1437 du code civil.
Encore faut-il qu’il s’agisse effectivement d’une dette personnelle de l’époux, lequel aurait donc tiré un profit personnel du paiement par la communauté de sa dette.
En l’espèce, la Cour constate que, A, qui a la charge de la preuve à ce sujet, reste en défaut de rapporter la moindre pièce qui serait de nature à établir le bien fondé de ses dires et à contredire la contestation de B.
C’est, partant, à juste titre que les premiers juges ont déclaré non fondée cette demande.
Le jugement est, dès lors, à confirmer sur ce point.
10. Les trois comptes épargne-construction ouverts auprès de l’institut F
A expose que B ne peut plus faire valoir une quelconque revendication de ce chef, les parties ayant convenu de faire profiter leurs deux enfants communs par parts égales du solde de ce compte, au moment du divorce.
B conteste cette affirmation de A et conclut à la confirmation de ce volet du jugement.
C’est à juste titre que le tribunal a retenu que A restait en défaut de rapporter la preuve de ses affirmations. Aucune pièce n’est produite aux débats par A qui confirmerait ses dires.
Il n’y a pas lieu d’ordonner une comparution personnelle des parties à ce sujet, comme A le sollicite dans ses conclusions du 31 mars 2015, au regard de la position contradictoire d’ores et déjà adoptée par les deux parties.
Le jugement est, partant, à confirmer sur ce volet du jugement.
La Cour se limitera à réserver à A le droit de déférer le serment litisdécisoire à B, tel qu’il le suggère dans ces mêmes conclusions du 31 mars 2015.
11. Le compte de A ouvert auprès de la Banque C
A expose que plus rien n’est dû à la communauté, du chef de ce compte, celuici ayant été ouvert en 1962 par sa grand-mère, avant le mariage. Ces fonds constitueraient des propres dans la mesure où il les détenait au jour de son mariage.
B, après avoir conclu à la confirmation de ce poste, expose plus tard que les avoirs de A s’élèvent non à la somme de 17.128,78 euros mais à la somme de 20.919,06 euros (elle dit à un autre endroit 20.351,48 euros) et interjette appel incident à ce sujet.
C’est à juste titre, par une motivation adoptée par la Cour, que le tribunal a retenu que la valeur du compte en question constitue un propre de A à hauteur de 3.222,70 euros et un commun à hauteur de 17.128,78 euros.
Les appels principal et incident sont, partant, à rejeter et le jugement est à confirmer sur ce point.
*) Demande de B
B expose, finalement, que l’actif de la communauté s’élève à 450.384,93 euros et que la part lui revenant est de 225.192,46 euros. Compte tenu des montants qu’elle a touchés à ce jour, elle demande à voir condamner d’ores et déjà A à lui payer la somme de 165.734,08 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la dissolution de la communauté, le 6 juin 2008, jusqu’à solde.
Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
En effet, les récompenses ne doivent pas être envisagées isolément. Elles font partie d’un compte liquidé par une balance ; pour chaque époux, il faut compenser ce dont il est créancier et ce dont il est débiteur envers la communauté ; seul le reliquat doit être considéré.
Il appartient au notaire chargé de la liquidation de dresser le décompte entre parties.
Eu égard à l’issue du litige, A n’a pas droit à une indemnité de procédure.
En revanche, il serait inéquitable de laisser à charge de B tout ou partie des frais dépensés non compris dans les dépens. La Cour considère que sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à déclarer fondée jusqu’à concurrence de 1.500 euros.
P a r c e s m o t i f s
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident ;
réformant ;
dit que le montant de 15.379,12 euros, au titre du portefeuille titres de A fait partie de l’actif de la communauté ;
confirme, le jugement entrepris pour le surplus ;
réserve à A le droit de déférer à B un serment litisdécisoire quant au poste relatif aux trois comptes épargne-construction ouverts auprès de l’institut F.
déboute A de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure ;
condamne A à payer à B une indemnité de procédure de 1.500 euros ;
condamne A aux dépens des deux instances avec distraction au profit de Maître Annick WURTH, avocat, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.