Court awards half of community property to surviving spouse and half to heir in Luxembourg succession case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal reformulated the first-instance judgment to award the appellant half of the community property and half of the succession to the heir. While the court upheld the finding that certain proceeds from the sale of inherited real estate became community property, it rejected the heir's claim for reimbursement of funeral expenses and a reward for the land. The decision rests on the principle that once proceeds are deposited into a joint account without specific allocation, they lose their original character and become community assets.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1498 Code civil; Art. 1467 Code civil: In a community of property, proceeds from the sale of inherited real estate deposited into a joint account without specific allocation become community property, precluding the heir from claiming reimbursement or a reward.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- Arrêt civil -
Audience publique du vingt-huit novembre deux mille treize
Numéro 38907 du rôle
Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Agnès ZAGO, conseiller, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Lex BRAUN, greffier.
E n t r e
A, veuve de B, sans état,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK, en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg, du 18 juillet 2012,
comparant par Maître Monique WATGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t
C, employé privé, demeurant à
intimé aux fins du susdit exploit KONSBRUCK, comparant par Maître Alex KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' AP P E L :
B est décédé ab intestat à Luxembourg le 22 octobre 2008. Il était marié en secondes noces à A et il avait un fils issu d’une précédente union, C.
Par exploit d’huissier de justice du 5 juin 2009, A a fait donner assignation à C à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg aux fins de voir ordonner le partage et la liquidation de l’indivision entre parties, de voir commettre un notaire pour procéder à ces opérations et de désigner l’un des juges du tribunal pour les surveiller et faire rapport le cas échéant.
Par jugement du 13 janvier 2010, le tribunal a déclaré la demande partiellement fondée et a dit que conformément à l’article 2 du contrat de mariage du 23 décembre 1975, A avait droit à la moitié en pleine propriété et à la moitié en usufruit des biens dépendant de la communauté des biens des époux A ET B. Le tribunal a ensuite ordonné le partage et la liquidation de la communauté des biens des époux A ET B et de la succession de feu B et a commis à ces fins le notaire Maître Roger ARRENSDORFF.
Aux termes d’un procès-verbal de difficultés du 18 mai 2011, le notaire Roger ARRENSDORFF a relevé certains points litigieux et a constaté que les parties n’arrivaient pas à se mettre d’accord.
Les parties ont comparu le 12 juillet 2011 devant le juge-commissaire qui n’a pas réussi à les concilier, de sorte qu’il les a renvoyées devant le tribunal.
Statuant sur les difficultés de liquidation, le tribunal a, dans son jugement du
23 mai 2012,
- dit que l’immeuble sis à Bettembourg, 38, rue Fernand Mertens constituait un bien propre de A,
- dit que le bon de caisse Raiffeisen et l’immeuble sis à Aspelt, 15, op Laangert, étaient des biens communs de la communauté ayant existé entre feu B et A,
- dit que A avait une créance à l’égard de l’indivision communautaire pour les commissions par elle réglées d’un montant de 7.848,26 EUR, avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement jusqu’à solde,
- dit non fondées les demandes de A en allocation d’une récompense à l’égard de la communauté ayant existé entre feu B et elle-même pour le paiement du terrain sis à Aspelt et en remboursement des frais funéraires,
- dit non fondée la demande de C en reprise du montant de 186.404,64 EUR et partiellement fondée sa demande en licitation de l’immeuble sis à Aspelt, 15, op Laangert,
- ordonné la licitation de la nue-propriété dudit immeuble,
- dit partiellement fondée la demande de C relative au recel en retenant que A a recelé au préjudice de la communauté le bon de caisse Raiffeisen et les actifs du compte auprès de la banque SCHWÄBISCH HALL et qu’elle était privée de sa part dans ces effets,
- condamné A à payer à C le montant de 61.432,37 EUR, avec les intérêts légaux à partir du 22 octobre 2008 jusqu’à solde,
- renvoyé les parties devant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri en prosécution du partage de l’indivision existant entre A et C,
- dit non fondée la demande de C en allocation d’une indemnité de procédure et fait masse des frais et dépens en les imposant pour moitié à A, avec distraction au profit de Maître Alex KRIEPS, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance, et pour moitié à C, avec distraction au profit de Maître Monique WATGEN.
Par exploit d’huissier de justice du 18 juillet 2012, A a régulièrement relevé appel du jugement du 23 mai 2012 pour
- par réformation, voir dire que l’immeuble sis à Aspelt, 15, op Laangert, est partageable en nature, le partage consistant pour la partie qui habite l’immeuble de payer à son coindivisaire une soulte à hauteur des droits successoraux dévolus à ce dernier sur le fondement du rapport d’évaluation dressé par l’expert Roger ROCK,
- voir dire mal fondées les demandes de C tendant à la licitation de la nue-propriété de l’immeuble et à voir dire que l’appelante se serait rendue coupable de recels quant au compte SCHWÄBISCH HALL et au bon de caisse CCRA,
- en ordre subsidiaire, voir limiter la condamnation à sa charge au montant de 60% x (1/2 x 61.432,37 =) 18.716,18 EUR,
- voir confirmer le jugement pour le surplus.
- L’appel principal se trouve, ainsi, limité aux points suivants :
1) Licitation de la maison sise à Aspelt, 15, op Laangert
A dispose de la moitié de l’immeuble en question en pleine propriété et de l’autre moitié en usufruit, tandis que C dispose de la moitié en nue-propriété. L’appelante propose une reprise en nature par elle-même des droits de nuepropriété de C dans l’immeuble en question contre paiement de la contrevaleur de ces droits. Une telle reprise tiendrait compte, selon elle, de la valeur effective de l’immeuble, tandis qu’une licitation de la seule moitié en nue-propriété de l’immeuble risquerait d’apporter une dépréciation considérable.
Par ailleurs, A maintient son argument suivant lequel la constitution de deux lots séparés, au vu de la masse successorale, serait possible, ce afin d’établir qu’une licitation de l’immeuble ne serait pas la seule solution au partage de l’indivision.
C s’oppose à la solution proposée par A dans son acte d’appel et demande, au vu de l’impartageabilité de l’immeuble en nature, la confirmation du jugement du 23 mai 2012. Il réfute, dans ce contexte, l’affirmation de A suivant laquelle le labour sis à Dalheim serait un bien commun des époux A ET B puisque cet immeuble avait été acquis par son père bien avant son mariage avec A.
Il ressort des éléments du dossier que l’indivision post-communautaire des époux A ET B contient un seul immeuble situé à Aspelt et plusieurs meubles ; le labour sis à Dalheim n’était donc pas un bien commun, de sorte que la constitution de lots d’égale importance n’est, par conséquent, pas possible.
Comme l’ont à juste titre retenu les juges de première instance, l’immeuble d’Aspelt étant impartageable en nature, seule une licitation dudit immeuble est possible en l’absence de tout accord des parties au litige concernant un rachat par A de la part de nue-propriété revenant à C. Il y a, dès lors, lieu de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a fait droit à la demande de C en licitation de l’immeuble situé à Aspelt, ladite licitation étant limitée aux droits indivis, à savoir la nue-propriété de cet immeuble.
2) Recels
a) quant au bon de caisse no 70/004336
C fait exposer que le bon de caisse appartenait à la communauté A ET B et que A l’a encaissé cinq jours après la mort de B. Il estime que tant l’élément matériel, que l’élément moral du recel seraient établis, de sorte que le jugement de première instance serait à confirmer.
A soutient avoir acquis le bon de caisse avec ses propres deniers, lequel devrait être, par conséquent, considéré comme un bien propre. Elle explique que ledit bon de caisse serait issu de toute une série d’investissements antérieurs en bons de caisse, tous venus à échéance et réinvestis en de nouveaux bons de caisse (cf. pièces nos 27 et 28 de Maître KRIEPS).
En ordre subsidiaire, à supposer que le bon dépende de l’indivision postcommunautaire, l’appelante fait valoir qu’elle reste la propriétaire de la moitié du bon de caisse et l’usufruitière pour l’autre moitié. En cette dernière qualité, elle se prévaut des dispositions de l’article 582 du code civil pour revendiquer les intérêts produits entre le jour de l’émission du titre et le jour de l’encaissement.
Enfin, A affirme ne pas avoir eu conscience du caractère répréhensible de son acte et que son but, lors de l’encaissement du bon no 70/004336, était de disposer de liquidités pour pouvoir faire face aux frais funéraires.
Les juges de première instance ont retenu que A n’était pas parvenue à établir que le bon de caisse litigieux constituait un bien propre dans son chef.
Si les explications de A en instance d’appel sont exactes, au vu des pièces versées en cause par C, quant aux réinvestissements successifs du capital investi dans le premier bon de caisse no 70/001621 (B y figure d’ailleurs comme déposant tout comme sur les bons suivants), il n’en ressort, cependant, pas que A ait possédé le bon de caisse litigieux en propre. Faute de preuve à cet égard, il y a lieu de considérer que le bon de caisse no 70/004336 fait partie de la masse indivise post-communautaire à partager. Ce partage se fait, comme l’ont justement relevé les premiers juges, entre l’époux survivant et les successeurs du prémourant, de sorte que l’époux survivant n’est pas habilité à prélever d’office sa part des fonds communs.
Il est établi que A a procédé le 27 octobre 2008, soit cinq jours après le décès de B, à l’encaissement du bon no 70/004336, fait constituant l’élément matériel du recel.
Il découle encore des éléments du dossier que la première fois où la partie A a admis l’existence et l’encaissement du bon de caisse, date du 25 novembre 2010, lors d’un courrier du 25 novembre 2010 que son mandataire a adressé au notaire-liquidateur. Il y a lieu de souligner, à cet endroit, qu’avant cette date, A avait assisté à l’inventaire du 4 décembre 2008 chez le notaire ARRENSDORFF, avait été assignée en partage par acte d’huissier du 5 juin 2009 et s’était vue notifier, par jugement du 13 janvier 2010, la nomination de Maître Roger ARRENSDORFF pour procéder aux opérations de partage et de liquidation de l’indivision entre parties.
Le fait que A soit restée si longtemps muette quant à l’existence de ce bon de caisse suffit à constituer l’élément moral du recel, l’intention dolosive ainsi retenue ne saurait être renversée par la croyance de l’appelante que le bon de caisse lui appartenait en propre, ni par l’argument qu’elle avait besoin de ces fonds pour faire face aux dépenses occasionnées par le décès de son mari.
La décision des premiers juges est, partant, à confirmer en ce qu’ils ont retenu que A avait commis un recel.
b) quant au compte épargne-logement auprès de la banque SCHWÄBISCH HALL
C conclut également à la confirmation du jugement entrepris quant au second recel.
A fait valoir qu’elle a spontanément signalé l’existence de ce compte au notaire liquidateur lors du partage, seul fait qui importe pour l’examen d’un recel. Elle explique avoir dû soumettre un premier inventaire quelques jours seulement après le décès de son mari et que ne s’étant jamais occupée des finances du ménage du vivant de son époux, elle était quelque peu perdue et ne connaissait pas l’existence du compte en question. Les éléments constitutifs du recel ne seraient, partant, pas donnés.
Il ressort des pièces versées en cause que A a fait état de ce compte, pour la première fois, le 11 mai 2011 dans un courrier que son mandataire a adressé à Maître KRIEPS, lorsqu’elle a été confrontée aux accusations de C.
Pour les motifs développés ci-avant et ceux des juges de première instance que la Cour fait siens, il y a lieu de confirmer ce volet du jugement entrepris quant à la constitution du second recel.
En ordre subsidiaire, pour le cas où le volet du recel devait être confirmé, A demande la réformation du jugement entrepris en limitant la part dont elle risquerait d’être privée en raison d’un recel, aux seuls droits effectivement en indivision, soit à la nue-propriété de l’immeuble suivant le principe que le recel ne prive son auteur de la part recelée sur les biens recelés que dans la mesure où ces biens devaient être partagés. Or, dans le cas d’espèce, A serait habilitée, en sa qualité de partiaire de l’indivision successorale, à retenir sa part de moitié en pleine propriété, seule la seconde moitié étant soumise au partage entre parties. Elle évalue la part de sa condamnation au montant de (60% x ½ x 61.432,37 EUR =) 18.716,18 EUR.
C demande la confirmation de la condamnation au paiement du montant de 61.432,37 EUR en tant que sanction des recels opérés par A.
Le bon de caisse CCRA (d’une valeur de 50.472,50 EUR) et le compte SCHWÄBISCH HALL (qui présentait un solde créditeur de 10.959,87 EUR au 31 décembre 2008) sont des meubles communs, parties de l’indivision post-communautaire A ET B ; A étant propriétaire de la moitié de ces meubles, seule l’autre moitié aurait été susceptible d’être partagée entre les parties au litige.
L’attribution à la victime du recel comprend la part recelée avec les intérêts légaux à partir de la dissolution de la communauté.
Au vu des éléments qui précèdent, il y a, partant, lieu de condamner A, par réformation, à payer à C le montant de [(50.472,50 + 10.959,87) /2 =] 30.716,19 EUR avec les intérêts légaux à partir du 22 octobre 2008 jusqu’à solde.
- L’appel incident
Dans le cadre de son appel incident régulièrement formé, C fait exposer qu’en 2001, suite au décès de D, la mère de feu B, le 20 juillet 2001, celui-ci a hérité d’un tiers de l’immeuble sis à Dalheim, 14, Baachhiel et d’un tiers du terrain à bâtir sis à Dalheim, 10, am Flou’er, soit de la somme de 186.404,64 EUR, qui correspond au tiers du produit de la vente des deux immeubles.
C fait valoir qu’en l’espèce, son père B a reçu par succession des immeubles qui seraient restés propres et que le produit de leur vente constituerait, par subrogation, des sommes propres, hors la communauté des époux A ET B. Il estime, par conséquent, être en droit de reprendre ladite somme.
En première instance, C avait demandé la reprise dudit montant conformément à l’article 1467 du code civil ; demande qui avait été déclarée non fondée.
En instance d’appel, il demande, principalement, la réformation du jugement sur ce point en ramenant sa demande au montant de 75.693,91 EUR, ledit montant constitué du produit des ventes de plusieurs immeubles de la succession de feue D.
A se base sur l’article 1498 du code civil pour souligner que l’actif commun des époux comprend les biens meubles, dont ils avaient la propriété ou la possession au jour du mariage ou qui leur sont échus depuis par succession ou libéralité. Le produit de la vente de ces immeubles, lesquels constituaient un propre pour B, s’est intégré à la communauté de biens des époux A ET B après avoir été versé sur un compte commun, ce qui lui a fait perdre son caractère propre puisque B n’avait pas prévu, à l’époque, de clause d’emploi ou de remploi.
C rejette ce raisonnement en exposant que le versement du produit de vente sur un compte commun serait sans incidence « du moment que l’on sait exactement définir le produit de vente ».
En ordre subsidiaire, C demande à voir dire que la communauté A ET B doit récompense, en vertu de l’article 1433 du code civil, à la succession de feu B pour un montant de 68.000.- EUR, ledit montant correspondant au prix de vente du dernier véhicule automobile possédé par B, véhicule qui avait remplacé le précédent, acquis avec le produit de la vente dont il est question ci-avant.
L’article 1498 du code civil prévoit que, dans le cadre d’une communauté de meubles et acquêts comme en l’espèce, les meubles échus par succession constituent des biens communs ; les immeubles reçus par succession restent, par contre, des biens propres.
En l’espèce, les immeubles provenant de la succession de feue D ont été vendus dans le cadre des opérations de liquidation-partage, B n’a touché sa part que suite à cette vente par virement sur l’un des comptes bancaires des époux A ET B. Ledit compte a été clôturé par la suite. Au vu de ces éléments, c’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu que la somme d’argent reçue par B dans le cadre de la succession de sa mère était un bien commun. De plus, eu égard au fait qu’aucune individualisation de ce bien n’a été effectuée, condition nécessaire à une subrogation réelle, et que le compte sur lequel l’argent avait été viré, a été liquidé par les époux A ET B, une reprise des biens existants à la date de la dissolution de la communauté, au sens de l’article 1467 du code civil, n’est pas possible.
L’appel incident de C n’est, partant, pas fondé.
Au vu de la décision à intervenir, la demande de C en allocation d’une indemnité de procédure de 2.000.- EUR pour l’instance d’appel n’est pas fondée.
P AR C E S M O T I F S
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport, reçoit les appels principal et incident, dit l’appel incident non fondé, en déboute, quant à l’appel principal,
réformant,
condamne A à payer à C le montant de 30.716,19 EUR avec les intérêts légaux à partir du 22 octobre 2008 jusqu’à solde, dit l’appel principal non fondé pour le surplus, dit non fondée la demande de C en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
fait masse des frais de l’instance d’appel et les impose à la masse successorale avec distraction pour moitié au profit de Maître Monique WATGEN et pour l’autre moitié au profit de Maître Alex KRIEPS, qui la demandent affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.