Art. 1498 — Section Ire. - De la communauté de meubles et acquêts
Art. 1498 · Section Ire. - De la communauté de meubles et acquêts
Lorsque les conjoints conviennent qu'il y aura entre eux communauté de meubles et acquêts, l'actif commun
comprend, outre les biens qui en feraient partie sous le régime de la communauté légale, les biens meubles
dont les conjoints avaient la propriété ou la possession au jour du mariage ou qui leur sont échus depuis par
succession ou libéralité, à moins que le donateur ou testateur n'ait stipulé le contraire.
Restent propres, néanmoins, ceux de ces biens meubles qui auraient formé des propres par leur nature en
vertu de l' article 1404 , sous le régime légal, s'ils avaient été acquis pendant la communauté. Si l'un des
conjoints avait acquis un immeuble depuis le contrat de mariage, contenant stipulation de communauté de
meubles et acquêts, et avant la célébration du mariage, l'immeuble acquis dans cet intervalle entrera dans
la communauté, à moins que l'acquisition n'ait été faite en exécution de quelque clause du contrat de mariage,
auquel cas elle serait réglée suivant la convention.