Court of Appeal dismisses appeal on divorce property division regarding reimbursement of mortgage payments under separation of property regime.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a first-instance judgment ordering the sale of marital property and awarding compensation for mortgage repayments. The appellant argued that the lower court incorrectly applied community property rules instead of the separation of property regime and lacked evidence for reimbursement. The court upheld the first instance, ruling that mortgage repayments constitute marital charges under the separation of property regime and that the appellant failed to prove contributions exceeding their proportional share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1388, 214, 815-13 du Code civil; Under the separation of property regime, mortgage repayments are marital charges where no reimbursement is due absent proof of contributions beyond the proportional share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, vingt-sept avril deux mille onze
Numéro 35758 du rôle.
Composition :
Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Antoinette PASCUCCI, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à (…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alec MEYER de Luxembourg en date du 15/01/2010,
comparant par Maître Laurent HARGARTEN, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,
e t :
B, demeurant à (…),
intimé aux fins du prédit exploit GLODEN, comparant par Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
L A C O U R D ' A P P E L : Par jugement rendu contradictoirement le 14 juillet 2009, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, statuant sur la demande en partage et en liquidation de l’indivision existant entre les époux divorcés A et B, ordonna la licitation de l’appartement sis à (…), déclara fondée la demande de A en obtention d’une indemnité d’occupation, mais sursit à la liquider en attendant l’issue de la licitation, accorda à B une récompense de 86.952,31 euros pour les avoir investis en tant que fonds propres dans l’achat d’un bien commun, rejeta sa demande en récompense du montant de 32.200 euros pour remboursement du prêt commun au motif que ces remboursements tomberaient dans les charges du ménage, déclara recevable sa demande en indemnisation suite au remboursement du prêt depuis le 2 juillet 2007 et prononça la révocation de l’ordonnance de clôture pour lui permettre de préciser le montant actualisé.
Les époux B-A étaient mariés sous le régime de la séparation des biens. Le divorce des parties a été prononcé le 10 avril 2008 suite à une demande en divorce introduite le 2 juillet 2007 par l’épouse.
Le jugement de première instance, non signifié, a été entrepris par A selon exploit d’huissier du 15 janvier 2010. L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir déclaré fondée la demande en récompense du montant de 86.952,31€. Vu que le mariage des parties a été soumis au régime de la séparation de biens, le tribunal aurait à tort fait application de l’article 1434 du Code civil qui relèverait du régime de la communauté légale. Le tribunal aurait confondu communauté légale et indivision. Les parties auraient acquis l’immeuble chacun pour moitié et il n’y aurait pas lieu à remploi faute d’accord des parties. Le remploi ne se dégagerait pas à suffisance de droit de l’écrit du notaire produit à titre de preuve.
L’appelante fait valoir encore que le tribunal était uniquement saisi d’une action en partage et aurait dû se déclarer incompétent pour connaître des demandes reconventionnelles.
L’intimé conclut à la confirmation de la décision entreprise dans la mesure où le montant de 86.952, 31 € lui a été alloué. Le remploi existerait tant dans le cadre du régime de la séparation de biens, que dans celui de la communauté légale. Le moyen d’incompétence soulevé serait irrecevable sinon non fondé.
B interjette appel incident pour avoir été débouté de sa demande tendant à l’obtention d’une récompense de 32.000 € du chef de paiements effectués sur le prêt des parties en cours du mariage. Les charges du ménage ne viseraient pas le prêt commun, mais uniquement les dépenses quotidiennes. Telle aurait été l’intention des parties. Il aurait personnellement rapporté 70% des revenus du ménage contre 30 % pour l’appelante.
L’appelante conclut au rejet de l’appel incident.
Le tribunal a, à raison déclaré recevable la demande reconventionnelle de B. Abstraction faite de ce qu’aucune irrecevabilité n’avait été soulevée en première instance et que le moyen soumis à la Cour d'appel est tardif, il existe une connexité et un rapport étroit entre une demande en partage et celle reconventionnelle en fixation des rapports et créances d’une des parties relativement au bien en question. Une liquidation s’impose même lorsque les époux ont choisi un régime de séparation de biens du moment que, comme c’est le cas en l’occurrence, les relations conjugales ont donné naissance à une masse indivise. Toute séparation de biens se caractérise par une séparation des patrimoines des conjoints, tant pour la propriété de leurs biens - absence de masse commune - que pour l'exercice des pouvoirs des époux sur leurs patrimoines respectifs. Mais la communauté de vie engendre fréquemment une confusion de fait de biens au cours du mariage ainsi qu'une ingérence de chacun des époux dans la gestion des biens personnels de l'autre. C'est la raison pour laquelle le concept même de liquidation n'est pas étranger au régime de la séparation des biens. Toutefois la théorie des récompenses, propre au régime de communauté, est sans application entre époux séparés de biens et le règlement des créances entre époux se fera en fonction des règles du droit commun en ce sens que la détermination du montant de chacune des dettes se fera par application des règles légales génératrices de ces obligations (gestion d'affaires, impenses, accession, charges du mariage..) ou du contrat conclu par les époux (mandat, prêt, société, contrat de travail...).
Le 10 décembre 2003, en cours de leur mariage, les parties ont acquis un appartement sis à Esch-sur-Alzette pour le prix de 270.000 €.
Antérieurement, le 3 décembre 2003, B avait vendu un appartement qui lui appartenait en propre pour le prix de 135.000 €. Un décompte du notaire Kesseler établit le détail de l’emploi des fonds et du paiement du prix d’achat de l’appartement. Selon ce décompte, après déduction des frais et du prêt, B avait touché lors de la vente un solde net de 86.925,31 €. Ce montant a été intégralement investi dans l’achat de l’appartement, compte tenu des frais connexes. Le solde du prix a été financé par un prêt de 188.000 € conclu auprès de la Banque Raiffeisen.
Dès lors qu'aux termes de l'acte de vente, l'appartement a été acquis ensemble par les deux époux, il leur appartient indivisément pour moitié chacun. Les conditions dans lesquelles s'est effectué le paiement du prix n'est pas de nature à modifier les effets du contrat de vente et ne peut qu'ouvrir droit à créance de l'indivisaire qui aurait financé au delà de ses droits dans l'indivision sur l'autre. L'article 1541 pose expressément le principe que l'un des conjoints n'est pas garant du défaut d'emploi ou de remploi des biens de l'autre conjoint, ce qui est un corollaire logique de l'indépendance des époux dans la gestion de leurs patrimoines respectifs.
Cependant, comme en fait il est assez fréquent que l'un des conjoints s'immisce dans la gestion des intérêts de l'autre, l'article 1541 déclare qu'un conjoint est garant, de plein droit, du défaut d'emploi ou de remploi des biens de l'autre lorsqu'il est établi qu'il a effectivement reçu les deniers appartenant à l'autre époux ou provenant de l'aliénation d'un bien appartenant à l'autre époux ou que ces derniers ont tourné à son profit, c'est-à-dire qu'il les a utilisés pour son avantage personnel et non pas pour les dépenses faisant partie des charges du mariage.
Bien entendu, il n'est cependant pas garant du défaut d'emploi si le conjoint propriétaire des deniers l'a autorisé, dans une intention libérale, à les placer à son nom et à son profit personnel. En l’espèce, A était partie à l’acte de vente du 3 décembre 2003 et avait connaissance du prix de vente, de son emploi et du décompte du notaire. Aussi ne soutient-elle pas que le paiement complémentaire de la part de B constitue une contribution aux charges du mariage, ni encore qu’il s’agisse d’une donation. Aux termes de l’article 1538 du Code civil, tant à l’égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous moyens qu’il a la propriété exclusive d’un bien.
Il est justifié par le reçu du notaire que le montant de 86.952,31€, appartenant en propre à B, a été versé en paiement partie du prix d’achat et des frais. Dans les conditions données, et en confirmation des premiers juges, il doit être considéré qu’il est suffisamment établi que l’intimé a bien réglé de ses deniers personnels une partie du prix d’acquisition et qu’il a, à l’encontre de l’indivision une créance de 86.952,31 €. Si à la suite du paiement des frais respectifs un solde créditeur était dû – ce qui n’a pas été affirmé – ce solde est parvenu aux deux époux.
B demande la confirmation du jugement entrepris dans la mesure où il a été fait droit à sa demande en remboursement des échéances de prêt depuis l’assignation en divorce.
Il interjette appel incident pour avoir été débouté de sa demande de récompense de 32.000 € du chef du remboursement du prêt commun pendant l’indivision. Il prétend avoir payé plus sur le prêt que son épouse divorcée et aurait droit au remboursement du montant ainsi déterminé. Le jugement entrepris l’avait débouté de ce chef de la demande au motif que les remboursements sur le prêt commun constitueraient des charges du ménage.
Selon l’article 4 du contrat de mariage, les futurs époux contribueront aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives. Chacun d’eux sera réputé avoir fourni au jour le jour, sa part contributive en sorte qu’aucun compte ne sera fait entre eux à ce sujet et qu’ils n’auront pas de recours l’un contre l’autre pour les dépenses de cette nature.
Cette clause, ainsi formulée, institue une présomption admettant que chaque partie a contribué aux charges du ménage. La notion de « charges du mariage » doit être interprétée dans un sens large. La contribution aux charges du mariage, prévue par l’article 214 du code civil, est distincte par son fondement et par son but de l’obligation alimentaire de l’article 212 du code civil. L'obligation de contribution peut être exécutée en nature, par les soins apportés au mariage, par exemple, mais aussi par la collaboration au travail et plus particulièrement à l'entreprise du conjoint.
Elle peut inclure des dépenses d’agrément et une dépense d’investissement. (Semaine juridique Notariale et Immobilière, n° 12, 20.03.1998, p.435). Examinée sous cet angle de vue, la contribution aux charges du mariage permet l’association patrimoniale d’un époux aux ressources de son conjoint, tout au moins chaque fois que l’acquisition aura été faite aux deux noms ou au seul nom de l’époux sans ressources. B soutient avoir remboursé le prêt à raison de 70 %. Pour déterminer ce pourcentage, il met en opposition son salaire de 2.800 – 3.500 € par mois et celui de son épouse de 1.200 à 1.600 €.
Les deux salaires auraient été versés sur un compte commun par le biais duquel le prêt aurait été payé. Le compte commun a nécessairement servi également à payer les autres frais du ménage de sorte qu’il est impossible de rechercher la part de prêt remboursé par le salaire de B. La rémunération plus élevée a tout aussi bien pu justifier un train de vie que le couple n’aurait pas pu se permettre avec deux salaires moins élevés. Or ces dépenses ressortent, comme il a été dit, de l’article 214 du code civil qui repose sur un principe contributif et non égalitaire et ne relèvent pas, en l’espèce, de l’article 815-13 du code civil.
Aux termes de l’article 1388 du Code civil, les époux ne peuvent déroger, ni aux devoirs, ni aux droits qui résultent pour eux du mariage, ce qui implique que chaque partie doit subvenir aux charges du mariage en proportion de ses facultés. . La clause citée du contrat de mariage stipule que chacun des époux doit être réputé avoir fourni au jour le jour, sa part contributive en sorte qu’aucun compte ne sera fait entre eux à ce sujet et qu’ils n’auront pas de recours l’un contre l’autre pour les dépenses de cette nature. Selon la jurisprudence luxembourgeoise, si la clause est ainsi libellée, il ne peut être demandé aucune justification, ni aucune restitution quelconque à ce sujet.
Notre jurisprudence retient donc le caractère irréfragable de la clause. an(dans ce sens arrêt Cour d'appel no 30448 du 14 février 2007 et arrêt de Cassation no15/08 du 20 mars 2008 ; Cour d'appel 30 avril 2008, no 32520 du rôle). La question de savoir si et dans quelle mesure A a participé aux charges du mariage ne pose dès lors plus, pas plus que celle de rechercher le pourcentage de participation de B qui au demeurant n’a pas établi avoir outre sa contribution proportionnelle aux charges du mariage, remboursé le prêt au-delà de ses obligations matrimoniales.
Dans les conditions données, c’est par une application correcte des règles juridiques régissant la matière, que les premiers juges ont débouté B de sa demande.
La décision entreprise est encore à confirmer en ce qu’elle a retenu le droit de B à indemnisation sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil pour avoir seul remboursé le prêt immobilier depuis l’assignation en divorce, ces remboursements ne relevant plus des charges du mariage.
C’est à bon escient que les parties ont été déboutées de leurs demandes en octroi d’une indemnité de procédure en première instance.
Comme aucune des parties n’obtiendra gain de cause dans son recours, elles sont à débouter également de leurs demandes en octroi d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit en la forme les appel principal et incident, les dit non fondés,
rejette les demandes en octroi d’une indemnité de procédure, renvoie l’affaire en prosécution de cause devant les premiers juges, fait masse des dépens et les impose pour moitié à chacune des parties litigantes avec distraction au profit de Maître HARGARTEN.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.