Legislator Jurisprudence & Législation
code_civil LU

Art. 1388 — Chapitre Ier. - Dispositions générales La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales que les conjoints peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs ni aux dispositions qui suivent.

Chapitre Ier. - Dispositions générales La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales que les conjoints peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs ni aux dispositions qui suivent.
Ouvrir la source officielle Texte complet (2,274 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 1388 · Chapitre Ier. - Dispositions générales La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales que les conjoints peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs ni aux dispositions qui suivent.

Les conjoints ne peuvent déroger ni aux devoirs ni aux droits qui résultent pour eux du mariage ni aux règles

de la puissance paternelle, de l'administration légale et de la tutelle.

Code civil

Version consolidée au 26 décembre 2025

← Art. 1387 Code civil — texte consolidé au 2025-12-26 Art. 1389 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →