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Art. 1388 — Chapitre Ier. - Dispositions générales La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales que les conjoints peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs ni aux dispositions qui suivent.
Chapitre Ier. - Dispositions générales La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales que les conjoints peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs ni aux dispositions qui suivent.
Art. 1388 · Chapitre Ier. - Dispositions générales La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales que les conjoints peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs ni aux dispositions qui suivent.
Les conjoints ne peuvent déroger ni aux devoirs ni aux droits qui résultent pour eux du mariage ni aux règles
de la puissance paternelle, de l'administration légale et de la tutelle.
Code civil
Version consolidée au 26 décembre 2025