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20110407­_33523a Généré par l'IA

Court of Appeal partially allows inheritance claims by reforming judgment on specific donation-related restitution requests.

Numéro de cause 20110407­_33523a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the appellants' claims regarding the partition of their father's estate, specifically reforming the lower court's decision on restitution for certain donations. While the court dismissed appeals concerning rental arrears, family allowances, and specific land sales, it held that the lower court erred in rejecting restitution requests related to land acquisitions and a monetary gift used to indemnify the brothers. Consequently, the case was remitted for further examination on the remaining contested points, including specific land sales and a claim for occupation indemnities.

Regeste Legislator

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Articles 815, 832, 866, 2103(3) et 2109 du code civil; La Cour d'appel réforme le jugement de première instance lorsqu'il rejette à tort des demandes en rapport fondées sur des donations entamant la réserve héréditaire, tout en confirmant le rejet des demandes non fondées relatives aux loyers ou aux allocations familiales.

Mots-clés

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succession partition restitution of donations reserved portion inheritance law appellate reform constitutional equality estate liquidation unité de la succession

Dispositions légales citées

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Code civil, articles 815, 832, 866, 2103(3) et 2109
codecivil
Code civil, article 832-1 (8) à (11)
Le 25 mai 2007, la Cour constitutionnelle a dit que « l’article 832-1 (8) à (11) du code civil, en combinaison avec l’article 832-4 du même code, n’est pas conforme à l’article 10 bis de la Constitution ».
Code civil, article 832-4
Le 25 mai 2007, la Cour constitutionnelle a dit que « l’article 832-1 (8) à (11) du code civil, en combinaison avec l’article 832-4 du même code, n’est pas conforme à l’article 10 bis de la Constitution ».
Constitution, article 10 bis
Le 25 mai 2007, la Cour constitutionnelle a dit que « l’article 832-1 (8) à (11) du code civil, en combinaison avec l’article 832-4 du même code, n’est pas conforme à l’article 10 bis de la Constitution ».
Nouveau code de procédure civile, article 240
article 832-4 du code civil
n° 1264: rapport de la commission spéciale, p.4 ; avis du Conseil d’Etat, p.4), combiné à la possibilité d’un partage supplémentaire, telle que prévue à l’article 832-4 du code civil, crée une disparité entre les bénéficiaires de l’attribution préférentielle et les copartageants non attributaires;
article 1077-1 du code civil
dit que l’acte du 29 juillet 1991 ne produit pas d’effet à l’égard de NNN GGG junior qui dispose de l’action prévue à l’article 1077-1 du code civil, dit non fondée la demande en révocation de l’acte du 7 août 1984 pour inexécution des charges par XXX GGG,
article 1078 du code civil
Il y a violation de l’article 1078 du code civil et le partage est nul sinon inopposable aux concluants.
article 922 du code civil
a retenu que l’évaluation des biens ayant fait l’objet de l’acte du 29 juillet 1991 doit se faire par application de l’article 922 du code civil, étant donné que cette disposition ne s’applique pas en cas de donation indirecte avec stipulation pour autrui.
article 932 du code civil
Ils considèrent que l’acte « ne produit effet à l’égard du donataire-copartageant non acceptant, que par son acceptation expresse par acte authentique notifié aux donateurs, conformément à l’article 932 du code civil.
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Texte complet

-Arrêt civil-

Audience publique du sept avril deux mille onze

Numéro 33523 du rôle

Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Etienne SCHMIT, premier conseiller, Roger LINDEN, conseiller, Lex BRAUN, greffier.

E n t r e :

1) JJJ GGG, fonctionnaire, demeurant à …,

2) FFF GGG, lieutenant-colonel de l’Armée, demeurant à …,

3) XXX GGG, cultivateur, demeurant à …, appelants aux termes d’un acte de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 5 mars 2008,

comparant par Maître FFF ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1) YYY GGG, fonctionnaire d’Etat, demeurant à …,

2) NNN GGG, ingénieur agronome, demeurant à …, intimés aux fins du susdit acte BIEL,

comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

1. La procédure antérieure

Le 31 mars 2005, JJJ GGG, FFF GGG et XXX GGG ont donné assignation à YYY GGG et NNN GGG junior. Ils demandent au tribunal d’arrondissement de Luxembourg d’ordonner la liquidation et le partage de la succession de NNN GGG senior, dont les demandeurs et les défendeurs sont les cinq enfants et héritiers. Ils concluent à la condamnation de chaque défendeur à leur payer le montant de 48.474.- euros.

Les demandeurs exposent que leur père aurait fait diverses donations à ses enfants YYY et NNN. Ils évaluent les avoirs de la succession au montant de 323.160.- euros, de sorte que la quotité disponible s’élèverait au montant de 80.790.- euros (323.160.- : 4). La réserve totale des cinq enfants serait de 242.370.- euros (3 X 80.790.-), et la réserve de chaque enfant serait de 48.474.- euros (242.370.- : 5).

Les donations ayant entamé la réserve, les défendeurs devraient rapporter à la masse en moins prenant pour chaque demandeur le montant de 48.474.- euros.

Par jugement du 11 octobre 2006, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-septième chambre, a saisi la Cour constitutionnelle de « la question préjudicielle de savoir si les dispositions de la loi du 9 juillet 1969 ayant pour objet de modifier et compléter les articles 815, 832, 866, 2103(3) et 2109 du code civil, pour autant qu’elles sont relatives aux règles d’évaluation des biens faisant l’objet de l’attribution préférentielle telles que prévues à l’article 832-1 8) à 11) du code civil, combiné avec l’article 832-4 de ce même code, sont conformes à l’article 10 bis de la constitution qui prescrit l’égalité des Luxembourgeois devant la loi ».

Le 25 mai 2007, la Cour constitutionnelle a dit que « l’article 832-1 (8) à (11) du code civil, en combinaison avec l’article 832-4 du même code, n’est pas conforme à l’article 10 bis de la Constitution ».

La Cour a retenu la motivation suivante : « Considérant qu’aux termes de l’article 10bis (1) de la Constitution « Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi »;

Considérant que la mise en œuvre de la règle constitutionnelle d’égalité suppose que les catégories de personnes entre lesquelles une discrimination est alléguée se trouvent dans une situation comparable au regard des mesures critiquées;

Considérant que la situation des bénéficiaires de l’attribution préférentielle par rapport à celle des copartageants qui en sont exclus est comparable de par leur vocation d’attributaire dans un partage;

Considérant que le législateur peut, sans violer le principe constitutionnel de l’égalité, soumettre certaines catégories de personnes à des régimes légaux différents à la condition que la disparité existant entre elles soit objective, qu’elle soit rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but;

Considérant que l’estimation selon la valeur de rendement agricole au jour du partage qui est d’après les travaux préparatoires de la susdite loi inférieure à la valeur vénale, à savoir « approximativement la moitié de la valeur vénale » et « une valeur notablement inférieure à trois quarts de la valeur réelle» (doc. parl. n° 1264: rapport de la commission spéciale, p.4 ; avis du Conseil d’Etat, p.4), combiné à la possibilité d’un partage supplémentaire, telle que prévue à l’article 832-4 du code civil, crée une disparité entre les bénéficiaires de l’attribution préférentielle et les copartageants non attributaires;

Considérant que l’objectivité de la disparité réside dans le fait que les copartageants bénéficiaires de l’attribution préférentielle doivent remplir les conditions légales énoncées à l’article 832-1 sub) 3 et 7 du code civil, c’est-àdire participer ou avoir participé effectivement et personnellement ou par leur conjoint en cas de succession à la mise en valeur de l’exploitation agricole et être les plus aptes à la gérer et à s’y maintenir;

Considérant que l’attribution préférentielle de l’exploitation agricole à un ou plusieurs copartageants introduite par la loi du 9 juillet 1969 ayant pour objet de modifier et compléter les articles 815, 832, 866, 2103 (3) et 2109 du code civil a pour but d’éviter que les exploitations agricoles ne soient morcelées à l’occasion des partages en les préservant comme unités de production viables et de permettre à ceux qui les reprennent de les acquérir à des prix économiquement justifiés dans l’intérêt général de l’agriculture et de sa compétitivité au sein du marché commun;

Considérant que l’évaluation des biens faisant l’objet de l’attribution préférentielle à une valeur moindre que la valeur du marché combinée avec la faculté de procéder à un partage supplémentaire en cas de situation nouvelle répond en principe au but recherché et est rationnellement justifiée;

Considérant cependant que l’estimation des biens alloués à leur valeur de rendement agricole au jour du partage, telle qu’exposée ci-dessus, ensemble la limitation de la faculté de procéder à un partage supplémentaire dans les délais déterminés par la loi au seul cas de la vente des immeubles sans prendre en considération toute autre hypothèse d’aliénation ou de désaffectation, crée une disproportion entre les bénéficiaires de l’attribution agricole et leurs copartageants;

Considérant dès lors que l’inégalité instaurée par l’article 832-1 (8) à

(11) du code civil, en combinaison avec l’article 832-4 du même code, se heurte aux dispositions de l’article 10 bis de la Constitution; »

Au dispositif de son jugement du 19 décembre 2007, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-septième chambre, a retenu ce qui suit:

« quant aux actes des 7 août 1984 et 29 juillet 1991 :

dit que ces actes sont valables en tant que donations-partages, dit que l’acte du 7 août 1984 produit ses effets entre toutes les parties au présent procès,

dit que l’acte du 29 juillet 1991 ne produit pas d’effet à l’égard de NNN GGG junior qui dispose de l’action prévue à l’article 1077-1 du code civil, dit non fondée la demande en révocation de l’acte du 7 août 1984 pour inexécution des charges par XXX GGG,

dit que la demande en réduction de l’acte du 7 août 1984 doit être appréciée par application des dispositions de l’article 1078 du code civil, dit que la demande en réduction de l’acte du 29 juillet 1991 doit être appréciée par application des dispositions de l’article 922 du code civil, quant aux demandes de rapport :

- formulées par les demandeurs :

dit fondée la demande en rapport formulée par les demandeurs relativement aux parts Sicav données par Nicols GGG senior à NNN GGG junior,

dit non fondées les demandes en rapport formulées par les demandeurs relativement aux actes de vente des 16 mars 2000 et 9 novembre 2000,

- formulées par les défendeurs :

dit non fondées les demandes en rapport formulées par ces parties relativement à l’acquisition d’un terrain à Bascharage, aux sommes provenant du partage dont a bénéficié la mère des parties, aux frais de construction de l’annexe, aux terrains ayant fait l’objet des actes d’achat de terrains du 14 septembre 1977 avec déclaration de command du 15 septembre 1977, de la vente aux enchères du 23 septembre 1979 et de la déclaration de command du 21 décembre 1981, aux terrains sis « Im kleinen Bock » et «Langdriescher », à la soulte prévue dans l’acte du 7 août 1984, au matériel de construction, aux loyers et au salaire différé,

pour le surplus :

ordonne à la Banque Raiffeisen de déposer au greffe du tribunal, dans le délai d’un mois à partir du prononcé du présent jugement, copies des extraits de compte que NNN GGG senior détenait dans ses livres portant la racine 744/41, dont notamment le compte 5/00744/412, nomme consultant Maître Emile DENNEWALD, demeurant à L-2167 Luxembourg, 125, rue des Muguets, avec la mission de retracer, sur base des documents versés par la Banque Raiffeisen, les virements faits en faveur de l’une ou de l’autre des parties au procès depuis 1995, ainsi que les éventuels paiements faits par ces parties sur les comptes auprès de la Banque Raiffeisen, et de dresser un décompte de ces mouvements débiteurs et créditeurs relativement à chaque partie,

…

ordonne à XXX GGG et à YYY GGG et NNN GGG junior de rendre compte de la gestion des comptes du défunt NNN GGG portant la racine 744/41 auprès de la Banque Raiffeisen,

réserve les droits des parties et les dépens,

… »

Les 14 et 17 mars 2008, YYY GGG et NNN GGG junior ont fait signifier à JJJ GGG et XXX GGG le jugement du 19 décembre 2007. Un acte de signification du jugement à FFF GGG n’est pas versé en cause.

2. L’appel de JJJ, FFF et XXX GGG

Le 5 mars 2008, JJJ GGG, FFF GGG et XXX GGG ont régulièrement fait signifier à YYY GGG et NNN GGG junior un acte d’appel contre le jugement du 19 décembre 2007.

Ils critiquent la décision du tribunal en ce qu’il :

1. n’a pas saisi la Cour constitutionnelle de l’interprétation de l’arrêt du

25 mai 2007 afin de savoir « quelle limite d’inégalité, en matière de partage agricole, doit être respectée pour rester compatible avec le principe d’égalité ».

2. a retenu que l’intention des parties était de soumettre l’acte du 29 juillet 1991 à l’ensemble des règles prévues par la loi du 9 juillet 1969, règles inapplicables en raison de l’inconstitutionnalité. Ils considèrent qu’il n’est pas établi que les évaluations des biens à partager faisant l’objet de l’acte ont été faites sur base de la loi du 9 juillet 1969, c’est-à-dire que le rendement agricole a été retenu. Ils relèvent que l’acte retient seulement « l’obligation de l’attributaire préférentiel de se soumettre à un partage complémentaire en cas de vente des immeubles faisant l’objet de cette attribution dans un délai déterminé ». Ils demandent à ce que la Cour retienne que les évaluations retenues à l’acte du 29 juillet 1991 « sont celles du marché »

3. n’a pas retenu que l’acte du 29 juillet 1991 constitue une « donation indirecte pour les enfants qui n’ont pas été parties à cet acte, avec stipulation pour autrui en leur faveur par les parents donateurs ». Ils considèrent que, contrairement à ce que le tribunal a décidé, la donation avec stipulation pour autrui est admissible en matière de partage d’ascendant et NNN GGG junior n’a « pas d’action en réduction à l’encontre de l’acte en question ».

4. a retenu que l’évaluation des biens ayant fait l’objet de l’acte du 29 juillet 1991 doit se faire par application de l’article 922 du code civil, étant donné que cette disposition ne s’applique pas en cas de donation indirecte avec stipulation pour autrui.

5. a considéré les actes de vente des 16 mars 2000 et 9 novembre 2000 comme ventes et non comme donations déguisées, bien que les prix de vente soient fictifs ou irréels. Ils soutiennent que ces actes constituent des donations « pour le tout », sinon au moins pour la différence entre le prix réel et le prix à l’acte.

6. a « pour ce qui est du document "analyse et commentaires" … rejeté les affirmations des appelants selon lesquelles le matériel y énuméré a profité aux intimés de même que les virements effectués sous le point E du document annexé aux conclusions du 5 mai 2006 ». Au dispositif de l’acte d’appel, ils demandent à la Cour de « dire que les intimés ont mis à profit le matériel et ont bénéficié des virements listés dans le document " analyse et commentaires " ».

3. Les moyens d’irrecevabilité de l’appel (Point 1 du dispositif)

YYY et NNN GGG affirment que l’acte d’appel qui soutient que le tribunal aurait dû saisir la Cour constitutionnelle d’une demande d’interprétation serait irrecevable, étant donné qu’il porterait uniquement sur la motivation du jugement. (Conclusions récapitulatives de Maître STOFFEL du 11 juin 2010, page 3)

Ils soutiennent également que l’acte d’appel serait prématuré et donc irrecevable, étant donné que le tribunal n’aurait pas pris de décision au fond sur les points dont appel. (Conclusions récapitulatives, dispositif)

La Cour relève que les appelants demandent la réformation du jugement et concluent notamment à ce qu’il soit retenu que les évaluations faites à l’acte du 29 juillet 1991 ont été faites à la valeur du marché, que cet acte contient une donation indirecte avec stipulation pour autrui qui ne permet pas à NNN GGG d’agir en réduction et que l’article 922 du code civil ne s’applique pas. Ils demandent à ce que la Cour décide que les actes des 16 mars 2000 et 9 novembre 2000 constituent des donations.

Au dispositif du jugement du 19 décembre 2007, le tribunal a retenu notamment que les actes des 7 août 1984 et 29 juillet 1991 constituent des donations-partages, que l’acte du 29 juillet 1991 ne produit pas d’effets à l’égard de NNN GGG junior et que celui-ci dispose de l’action en réduction prévue à l’article 1077-1 du code civil, que la demande en réduction de l’acte du 29 juillet 1991 doit être appréciée au regard de l’article 922 du code civil, que les demandes de rapport relatives aux actes de vente des 16 mars 2000 et 9 novembre 2000 ne sont pas fondées et que la demande de YYY GGG et de NNN GGG relative au matériel de construction n’est pas fondée.

D’une part, l’acte d’appel est donc dirigé contre des décisions au fond du tribunal.

D’autre part, la motivation de l’appel contient notamment une critique de la motivation du jugement qui n’a pas posé une question d’interprétation à la Cour constitutionnelle.

L’appel qui tend à la réformation des décisions au fond peut être motivé par des moyens critiques de la motivation du jugement.

Ces moyens tirés de l’irrecevabilité de l’appel ne sont donc pas fondés.

YYY et NNN GGG soutiennent également que l’appel serait irrecevable ou nul « pour libellé obscur ». L’acte serait encore irrecevable ou nul, étant donné qu’il ne serait pas motivé ou serait insuffisamment motivé.

Il résulte de la lecture de l’acte d’appel, exposé au point 2 ci-avant, qu’il précise quelles sont les décisions que les appelants demandent à la Cour de prendre par réformation du jugement, énoncées à l’alinéa 3 cidessus, et qu’il indique les moyens qui justifient ces conclusions tendant à la réformation.

Ces moyens d’irrecevabilité ne sont pas fondés.

4. La position de YYY et NNN GGG quant aux actes notariés des 7 août 1984 et 29 juillet 1991 (Conclusions récapitulatives de Maître STOFFEL du 11 juin 2010, pages 3 à 19)

YYY et NNN GGG soutiennent que par arrêt du 25 mai 2007, la Cour constitutionnelle a dit que « le partage préférentiel selon les critères en vigueur est inconstitutionnel » (pages 1 et 6), « l’estimation à la valeur de rendement est anti-constitutionnelle », et « l’estimation au jour du partage est anti-constitutionnelle » (pages 2, 7 et 9).

Ils considèrent que les juridictions ne peuvent dès lors pas appliquer les articles 832-1 (8) à (11) et l’article 832-4 du code civil. La juridiction « ne doit pas faire l’évaluation des biens au jour du partage agricole, mais au jour de l’ouverture de la succession. L’évaluation des biens doit se faire selon la valeur réelle et pas seulement selon une valeur obscure de rendement. Il n’y a pour le moment aucun texte dérogatoire au principe normal et au droit commun. » (Page 4) « …la valeur de rendement ne peut plus être appliquée pour l’évaluation des terres dont a bénéficié Monsieur XXX GGG. » (Page 7)

Ils soutiennent que le tribunal n’aurait pas respecté la décision de la Cour constitutionnelle et n’aurait pas fait application de l’article 15 de la loi sur la Cour constitutionnelle qui impose aux juridictions statuant dans l’affaire soumise à la Cour constitutionnelle de se conformer à l’arrêt.

Ils font les développements suivants : Le tribunal « n’applique pas l’article 15. Il oublie l’attribution préférentielle et l’époque d’estimation. Il dit que les actes sont valables comme donations-partages. Le tribunal se substitue au père des parties et au notaire. Il fabrique un nouvel acte notarié et impose cet acte aux parties. Il fait une nouvelle attribution préférentielle et la nomme donation-partage et impose une évaluation au jour de l’acte. Cela ne va pas. C’est contraire à l’article 15 … » (page 2) « … Un acte notarié forme un tout et a été négocié et a été accepté comme un tout. On ne peut pas en extraire certaines stipulations et oublier les autres. Si un acte ne peut plus être exécuté, il doit être annulé. L’attribution préférentielle constituait la cause déterminante des 2 actes. Les concluants avaient demandé la nullité ou l’annulation des deux actes. Ils maintiennent leur demande» (Page 3)

« L’attribution préférentielle constituait la cause déterminante des deux actes. … Dans les deux actes l’évaluation a été faite selon la valeur de rendement. Les deux actes sont nuls » (Page 7)

YYY et NNN GGG considèrent également que les deux règlements d’exécution de la loi de 1969 et de l’article 832 (8) à (11) sont illégaux, se basent sur une loi qui n’est pas conforme à la Constitution et ne peuvent pas être exécutés, étant donné qu’ils ont « dépassé le cadre de la loi qui est insuffisante pour être exécutée ». (Page 9) En effet, la loi de 1969 et l’article

832 (8) à (11) du code civil abandonnent au pouvoir exécutif le soin de définir le rendement agricole, et ne sont donc pas conformes à l’article 32 (3) de la Constitution, étant donné que ces dispositions légales ne fixent pas les critères. (Pages 7 à 9)

Les deux actes notariés « seront à annuler alors que l’attribution préférentielle à la valeur de rendement anticonstitutionnelle constituait la cause déterminante des 2 actes. » (Page 9)

« Les intimés avaient présenté une demande reconventionnelle en annulation et subsidiairement en réduction et en réévaluation. Il faut donc placer les parties au jour du décès du dernier des parents pour apprécier la consistance de la succession (…) et au jour du partage effectif final à intervenir pour son évaluation. Si la nullité des donations n’est pas prononcée, XXX GGG peut continuer à bénéficier de l’attribution préférentielle, mais les terres qu’il a reçues doivent être évaluées à leur valeur réelle. Tel est le sens de l’arrêt de la Cour constitutionnelle. Tant que le législateur n’est pas intervenu, il n’est pas permis d’inventer de nouveaux critères et évaluer les terres autrement que selon leur valeur réelle. » (Page 5)

La Cour entend ce dernier passage en ce sens que dans le cadre de la demande en réduction et pour le calcul de la réserve, YYY et NNN GGG concluent à l’évaluation des biens à prendre en considération (« apprécier la consistance de la succession ») à la valeur au jour d’ouverture de la succession de NNN GGG senior. En vue de leur partage, les biens sont à évaluer au jour du partage. A titre subsidiaire, si la nullité des donations n’est pas prononcée, les biens donnés à XXX GGG sont à évaluer à leur valeur réelle, c’est-à-dire à la valeur marchande. (Pages 5 et 10)

YYY et NNN GGG concluent aussi à l’annulation des deux actes notariés au motif que le partage d’ascendant a été fait avec l’intention de soumettre les deux actes à la loi de 1969 sur le partage agricole. Ils critiquent le jugement de la manière suivante : (Page 10) « Dans leur jugement les premiers juges ont quand même commis une grave erreur. Ils ont refusé de soumettre l’acte du 7 août 1984 à la loi du 9 juillet 1969. Ils ont oublié que l’attribution préférentielle exige une unité économique valable. Cette unité économique n’existe que si les deux actes constituent une attribution préférentielle. Le seul acte du 29 juillet 1991 ne fait pas le transfert d’une unité économique. »

La Cour interprète l’ensemble de ces conclusions en ce sens qu’elles constituent un appel incident, qui est régulier, contre le jugement en ce qu’il a qualifié les actes des 7 août 1984 et 29 juillet 1991 de donations-partages, retenu que ces actes sont valables, n’a pas fait droit aux demandes d’annulation, dit que la demande en réduction de l’acte du 7 août 1984 doit être appréciée par application de l’article 1078 du code civil, c’est-à-dire que pour l’imputation et le calcul de la réserve les biens donnés seront évalués au jour de la donation-partage.

YYY et NNN GGG prennent aussi des conclusions spécifiques par rapport à l’acte du 7 août 1984. (Point 1. L’acte du 7 août 1984, pages 11 à 15)

Ils demandent l’annulation de l’acte du 7 août 1984, « sinon sa résolution » et un nouveau partage, égalitaire entre les cinq enfants.

Ils soutiennent que l’essentiel de l’exploitation a été donné par cet acte, et que les deux actes sont à analyser ensemble. L’acte de 1984 constitue la base de l’attribution préférentielle.

En raison du caractère particulier de leur présentation, il convient de citer intégralement les développements afférents de YYY et NNN GGG : « Sans l’acte de base du 7 août 1984 il ne peut y avoir d’attribution préférentielle alors que cet acte a cédé à XXX GGG d’innombrables terrains agricoles, la maison d’habitation, la ferme, les machines agricoles (voir page

2 b) de l’acte), le cheptel (page 3), donc toute la base d’existence de la ferme et la quasi-totalité de l’exploitation.

Si l’acte du 7 août 1984 n’a pas trait à l’attribution préférentielle, alors tout doit être remis en discussion. Si XXX GGG n’a pas été gratifié en vue de l’attribution préférentielle, alors il n’a pas le droit de continuer l’exploitation. Il n’avait alors pas le droit de recevoir les terres à la valeur retenue dans l’acte. Il doit rapporter toutes les donations faites.

Dans le cas où votre Cour confirme le jugement entrepris sur ce point et considère que cet acte ne constitue pas une attribution préférentielle, la partie concluante met en cause toute l’attribution préférentielle et demande sa nullité. Elle l’a déjà dit en première instance, mais le tribunal est passé outre.

Les concluants ont été lésés dans leur réserve.

Il y a absolument lieu à nouveau partage selon la valeur réelle des terres, immeubles, cheptel, train agricole etc. à la valeur au jour du décès du père des parties. Il faudra tenir aussi compte du fait que Monsieur XXX GGG a tiré pendant plus de 30 ans profit des biens des concluants et les concluants ont le droit d’être indemnisés.

Cet acte est bien entendu remis en cause par l’arrêt de la Cour Constitutionnelle.

La partie adverse parle à tort de « harmonisation » et de « rééquilibrage ». Il n’y en a pas. XXX GGG a tout eu. Ses frères n’ont pas touché la réserve.

Eu égard à l’arrêt de la Cour Constitutionnelle qu’on ne peut pas ignorer et oublier, la partie adverse ne peut pas choisir dans l’acte ce qui lui plaît et faire abstraction des principes que l’article 15 de la loi du 27 juillet 1997 impose aux juges. La partie adverse ne peut pas bénéficier de l’attribution préférentielle et de tous les biens qu’elle a reçus sans que ces biens soient évalués au jour du partage conformément à l’arrêt intervenu.

Il y a seulement deux possibilités, ou les actes sont annulés, et le droit commun est appliqué, ou les actes sont maintenus et l’arrêt constitutionnel est observé avec évaluation des biens à leur valeur marchande au jour du partage.

A titre subsidiaire. C’est à tort que le tribunal a dit que les biens seront évalués au jour de la donation-partage. Il est de jurisprudence que les biens compris dans la donation-partage doivent être évalués au jour du décès, et non au jour de l’acte, tant pour le calcul de la réserve que pour l’appréciation d’une éventuelle lésion (Cass. req. 24 juin 1863 : DP 68, 1, 289, lésion. – Cass. civ. 25 août 1869 : DP 69, 1, 466 lésion ; il y est dit que ces actes « ne constituent qu’une anticipation sur la future succession du donateur ». – Cass. civ. 15 mai 1876 : DP 76, 1, 322, réserve). »

YYY et NNN GGG prennent également des conclusions spécifiques concernant l’acte du 29 juillet 1991. (Pages 14 à 16)

Ils en demandent l’annulation, « sinon la résolution », et un partage égalitaire entre les cinq enfants.

Ils exposent ce qui suit : « Les concluants critiquent la validité de l’acte du 29 juillet 1991 et demandent son annulation, sinon sa résolution avec nouveau partage aux droits des parties càd un partage égalitaire entre les 5 enfants des parents GGG-ZZZ.

Il y a violation de l’article 1078 du code civil et le partage est nul sinon inopposable aux concluants. Il faut une ratification expresse de tous les héritiers d’après l’article 1078 du code civil (JCL notarial, Formulaire Ve

Donations Partages d’ascendants I Donations-partages A. conditions auxquelles sont soumises les donations-partages).

Les biens dépendant de cette donation sont à évaluer au jour du décès du dernier mourant des père et mère. Le père est décédé le 7 décembre 2004. L’évaluation devra se faire à ce jour.

Il y a lieu à expertise pour déterminer la valeur des biens au jour de l’ouverture de la succession.

Par cet acte du 29 juillet 1991, XXX GGG, qui avait déjà été gratifié de l’exploitation familiale, a reçu des parents une donation portant sur un nombre impressionnant de terrains. Cet acte ne comprend finalement qu’une minime part de terrains, alors que l’essentiel de l’exploitation a été donné à XXX GGG selon l’acte antérieur du 7 août 1984. Les terrains donnés en 1991 ont été évalués contrairement à la valeur réelle à la somme de 3.751.450.- luf. La fausseté de la valeur dans l’acte de donation est aussi offerte en preuve par expertise. »

YYY et NNN GGG affirment qu’aucun expert n’est intervenu pour l’évaluation. Ils considèrent que c’est nécessairement la valeur de rendement agricole qui a été retenue vu que l’acte de 1991 se réfère à la loi du 9 juillet 1969 et que l’article 832-1 (8) du code civil dispose que les biens faisant l’objet de l’attribution préférentielle sont estimés à leur valeur de rendement agricole au jour du partage.

Ils soutiennent que NNN GGG n’a pas accepté la donation. L’acceptation du virement d’une somme d’argent ne prouve pas l’acceptation de la donation et ne prouve pas l’accord à la donation faite à XXX GGG.

Ils relèvent également que l’acte ne leur a jamais été notifié. Ils considèrent que l’acte « ne produit effet à l’égard du donataire-copartageant non acceptant, que par son acceptation expresse par acte authentique notifié aux donateurs, conformément à l’article 932 du code civil. »

NNN GGG n’a pas ratifié le contrat. Or, une ratification expresse de tous les héritiers est exigée par l’article 1078 du code civil.

YYY et NNN GGG considèrent que l’acte du 29 juillet 1991 ne contient pas de stipulation pour autrui, « mais une donation à laquelle Monsieur NNN GGG junior n’était pas partie ». Ils soutiennent que si l’on admet que l’acte contient une stipulation pour autrui, elle ne concerne pas les biens donnés à XXX GGG, mais les paiements que XXX GGG doit faire à ses frères. (Pages

16 et 17)

Ils soutiennent que si l’acte est à considérer comme donation-partage, une acceptation expresse par acte authentique est requise, étant donné que la donation porte sur les biens immeubles remis à XXX GGG. L’article 932 du code civil est à appliquer. (Page 18)

En dernier lieu, YYY et NNN GGG concluent à la nullité de l’acte notarié du 29 juillet 1991, étant donné que, contrairement aux prescriptions, il « n’est pas signé par toutes les parties qui sont déclarées comme ayant participé à l’acte » (Page 18). L’acte devrait porter huit signatures mais n’en porte que cinq. Il est dès lors « nul d’une nullité absolue et d’ordre public. » (Page 19)

Ils demandent à la Cour de prononcer la nullité de l’acte, de sorte que les biens donnés tomberont dans la masse successorale.

5. L’objet de l’acte notarié du 7 août 1984 (Point 3 du dispositif)

Le 7 août 1984, NNN GGG senior et son épouse MMM ZZZ, ainsi que leurs cinq enfants JJJ, FFF, YYY, XXX et NNN GGG junior, ont fait dresser un acte notarié, intitulé « partage d’ascendant ». (Farde de cinq pièces de Maître ENTRINGER, pièce no 5/1)

Les parties déclarent qu’elles procèdent à un partage d’ascendant afin de permettre à XXX GGG de reprendre l’exploitation agricole des parents et de régler la créance de XXX GGG du chef du salaire différé.

Les parents donnent tant à JJJ GGG qu’à FFF et NNN GGG la somme de 550.000.- francs, et à XXX GGG le montant de 198.000.- francs, qui correspondent à des donations antérieures qu’ils rapportent en vue de leur incorporation au partage d’ascendant.

Les parents donnent aussi à XXX GGG des immeubles, le cheptel ainsi que des machines et outils servant à l’exploitation agricole, qui sont évalués dans l’acte.

Les parents soumettent les donations en faveur de XXX GGG à la charge de régler une soulte de 550.000.- francs à YYY GGG. XXX GGG accepte cette charge.

Les cinq enfants déclarent que les donations sont faites avec leur accord et qu’ils acceptent les donations qui sont leur sont faites.

La Cour constate qu’à aucun moment les parties ne soumettent leur acte de manière explicite aux dispositions de la loi sur le partage agricole.

La Cour relève que par cet acte, NNN GGG et MMM ZZZ distribuent ensemble une partie de leurs biens et procèdent donc à un partage conjonctif de ces biens à leurs cinq enfants. Ils transfèrent les biens qui constituent leur exploitation agricole à XXX GGG en vue de sa continuation par celui-ci. Ils opèrent le transfert de sommes d’argent à JJJ, FFF, XXX et NNN GGG.

Les parents soumettent les donations à XXX GGG à la condition que celui-ci règle une soulte à YYY GGG. Le donataire XXX GGG s’engage à régler la soulte.

Les parents disposent donc de leur vivant d’un certain nombre de leurs biens en faveur des quatre enfants JJJ, FFF, XXX et NNN GGG. Ainsi qu’il est précisé à l’acte (quatrième feuillet, premier alinéa), ils procèdent à des donations au titre d’un partage anticipé d’ascendant, en application de l’article 1075 du code civil.

Les donations et le partage sont effectués, et acceptés dans l’acte notarié par les cinq enfants, en vue de permettre la continuation de l’exploitation agricole par XXX GGG.

Les parents assortissent également les donations en faveur de XXX GGG, qui font l’objet du contrat principal, d’une stipulation en faveur de YYY GGG, et le donataire XXX GGG s’engage au profit du bénéficiaire de la stipulation, en promettant de régler la soulte en exécution de cette charge des donations qu’il reçoit de ses parents. Cette disposition de l’acte notarié constitue une donation indirecte en faveur de YYY GGG.

NNN GGG et MMM ZZZ font donc des donations directes d’une partie de leurs biens à leurs enfants JJJ, FFF, XXX et NNN. Par la stipulation pour leur fils YYY, ils effectuent une donation indirecte. Ils effectuent donc de leur vivant une distribution d’une partie de leurs biens et attribuent des lots à chacun de leurs enfants. Par la voie de donations directes et d’une stipulation d’une soulte pour un enfant, ils effectuent un partage anticipé sur les partages à venir de leurs successions.

C’est donc à raison que le tribunal a retenu que l’acte du 7 août 1984 est à qualifier de donation-partage.

Les conclusions de YYY et NNN GGG qui critiquent le jugement au motif que le tribunal aurait oublié l’attribution préférentielle, aurait « fait une nouvelle attribution préférentielle » qu’il nommerait donation-partage ne sont donc pas justifiées. (Conclusions récapitulatives de Maître STOFFEL du 11 juin 2010, page 4)

6. L’objet de l’acte notarié du 29 juillet 1991 (Point 3 du dispositif)

Le 29 juillet 1991, NNN GGG senior et MMM ZZZ font dresser un acte notarié de donation. Ils déclarent procéder en application des articles 1075 et suivants du code civil et faire une donation au titre d’un partage d’ascendant. Ils donnent un certain nombre de biens immeubles à leur fils XXX GGG et imposent à celui-ci l’obligation de régler à chacun de ses quatre frères JJJ, FFF, YYY et NNN GGG junior une soulte de 750.290.- francs. (Farde de cinq pièces de Maître ENTRINGER, pièce no 5/2)

Il est précisé à l’acte que le partage d’ascendant est effectué conformément aux dispositions de la loi du 9 juillet 1969 et que le notaire a donné lecture aux parties de l’article 5 de cette loi et de l’article 832-4 du code civil.

XXX GGG accepte la donation et s’engage à régler la soulte à ses frères.

NNN GGG et MMM GGG transfèrent donc de leur vivant un certain nombre de leurs biens à leur fils XXX GGG. Ils lui font une donation directe de ces biens. Ils lui imposent l’obligation de régler une soulte en faveur de leurs quatre autres enfants.

Ce contrat principal de donation est assorti d’une stipulation des donateurs en faveur de leurs quatre autres fils. Le donataire XXX GGG s’engage à remplir l’obligation du règlement des soultes. Cette stipulation des parents pour leurs enfants JJJ, FFF, YYY et NNN constitue une donation indirecte en leur faveur.

Par l’acte notarié du 29 juillet 1991 NNN GGG et MMM ZZZ font bénéficier un enfant d’une donation directe et quatre enfants d’une donation indirecte. La distribution d’une partie des biens du vivant des parents et l’attribution de lots à chacun de leurs enfants constitue un partage anticipé sur les partages de leurs successions.

C’est également à raison que le tribunal a retenu que l’acte du 29 juillet 1991 est à qualifier de donation-partage.

Les conclusions de YYY et NNN GGG qui critiquent le jugement au motif que le tribunal aurait oublié l’attribution préférentielle, aurait « fait une nouvelle attribution préférentielle » qu’il nommerait donation-partage ne sont donc pas justifiées. (Conclusions récapitulatives de Maître STOFFEL du 11 juin 2010, page 4)

7. L’évaluation au rendement agricole par la Cour

La Cour relève qu’elle n’est pas saisie d’une demande d’attribution préférentielle, qu’elle n’est donc pas appelée à évaluer des biens faisant l’objet de l’attribution préférentielle à l’une des parties au procès suivant les règles du partage agricole et que dès lors la constitutionnalité des dispositions de l’article 832-1 8° à 11° du code civil, relatives à l’évaluation des biens faisant l’objet de l’attribution préférentielle, combinées à l’article 832-4 du code civil, est sans pertinence sous ce rapport.

La Cour n’ayant pas à évaluer des biens à partager au rendement agricole, compte tenu de l’absence d’une demande d’attribution préférentielle, il est sans intérêt pour la solution du litige de savoir « quelle limite d’inégalité, en matière de partage agricole, doit être respectée pour rester compatible avec le principe d’égalité ». Les conclusions de JJJ, FFF et XXX GGG tendant à la saisine de la Cour constitutionnelle en interprétation de son arrêt du 25 mai 2007 en vue d’obtenir une précision quant à cette « limite d’inégalité » ne sont donc pas fondées et leur appel afférent n’est pas justifié. (Point 1 de l’acte d’appel)

8. L’annulation des deux donations-partages en raison de l’attribution préférentielle et de l’évaluation au rendement agricole (Point 3 du dispositif)

YYY et NNN GGG soutiennent que l’attribution préférentielle constituait la cause déterminante des actes notariés des 7 août 1984 et 29 juillet 1991 et que dans les deux actes l’évaluation a été effectuée au rendement agricole. Ils concluent que les deux actes « seront à annuler alors que l’attribution préférentielle à la valeur de rendement anticonstitutionnelle constituait la cause déterminante des 2 actes ».

Contrairement à ce que soutiennent YYY et NNN GGG, leurs parents n’ont pas procédé à une attribution préférentielle d’une partie de leurs biens qui constituaient l’exploitation agricole.

Ainsi qu’il a été retenu aux points 5 et 6 ci-avant, NNN GGG senior et MMM ZZZ ont procédé à deux reprises au partage anticipé d’une partie de leurs biens. Ils ont réalisé deux partages d’ascendants par la voie de donations directes et indirectes.

Ces partages ont été effectués par les parents, propriétaires de leurs biens, avant leurs décès et les ouvertures de leurs successions.

Ces actes de partage des parents ne sont pas régis, au vœu de la loi elle-même, par les dispositions des articles 832-1 et suivants du code civil, qui concernent le partage entre les héritiers des biens qui dépendent d’une succession ouverte, donc après le décès, qui prévoient la possibilité de l’attribution préférentielle de l’exploitation agricole dans le cadre des opérations de partage de la succession ouverte et règlent l’évaluation des biens attribués.

Il convient ensuite d’examiner le moyen de nullité en admettant, ainsi que le soutiennent YYY et NNN GGG, que NNN GGG senior et MMM ZZZ ont soumis les deux actes aux dispositions de la loi sur le partage agricole, donc aux articles 832-1 et suivants du code civil, et qu’ils ont évalué les biens donnés au rendement agricole.

L’arrêt de la Cour constitutionnelle du 25 mai 2007 a dit que l’article 832-1 8° à 11° du code civil, en combinaison avec l’article 832-4 du code civil, n’est pas conforme à l’article 10 bis de la Constitution.

La Cour constitutionnelle a retenu que l’attribution préférentielle et l’évaluation au rendement agricole, compte tenu des possibilités limitées d’un partage additionnel de la différence du prix de réalisation des biens par l’attributaire et de la valeur du rendement agricole retenue au moment du partage, constituent des dispositions contraires au principe d’égalité.

Aux motifs, la Cour constitutionnelle a expressément retenu que « l’évaluation des biens faisant l’objet de l’attribution préférentielle à une valeur moindre que la valeur du marché combinée avec la faculté de procéder à un partage supplémentaire en cas de situation nouvelle répond en principe au but recherché et est rationnellement justifiée ».

La Cour constitutionnelle n’a donc conclu à l’inconstitutionnalité ni de l’attribution préférentielle ni de l’évaluation des biens attribués au rendement agricole.

Le moyen qui tend à la nullité « alors que l’attribution préférentielle à la valeur de rendement anticonstitutionnelle constituait la cause déterminante des 2 actes » n’est donc pas fondé, ni l’attribution préférentielle ni l’évaluation au rendement agricole n’ayant été déclarées contraires à la Constitution.

La Cour d’appel relève par ailleurs que les ascendants qui procèdent à un partage anticipé sont en droit de procéder à un partage inégalitaire et peuvent estimer les biens attribués à la valeur du rendement agricole, étant donné qu’ils ont le droit de disposer de la quotité disponible en faveur de l’un de leurs descendants. La loi ne soumet pas ces opérations aux articles 832-1 et suivants du code civil, et la décision de la Cour constitutionnelle du 25 mai 2007 n’interdit pas à un particulier de faire don de l’exploitation agricole à l’un des héritiers et d’évaluer les biens donnés au rendement agricole.

Dès lors, l’appel de JJJ, FFF et XXX GGG en ce qu’il critique le jugement qui aurait retenu un volet de la loi sur le partage agricole, à savoir le partage complémentaire, et qui l’aurait étendu aux évaluations, et qui tend à ce que la Cour dise que « jusqu’à preuve du contraire les évaluations de l’acte du 29 juillet 1991 sont celles du marché » est sans pertinence. (Point 2 de l’acte d’appel ; v. aussi le point 14 ci-dessous)

Le partage anticipé et la donation ne sont pas à apprécier au regard du principe d’égalité, chacun ayant le droit de disposer de ses biens à hauteur de la quotité disponible, et d’avantager un héritier par rapport à un autre.

Ce n’est qu’en cas de dépassement de la quotité disponible et d’atteinte à la réserve que les héritiers réservataires, protégés par la réserve, ont le droit d’attaquer le partage d’ascendant en exerçant l’action en réduction des donations. La donation-partage reste valable, même si elle a porté atteinte à la réserve, et elle n’est pas réductible d’office. La donation-partage ne sera remise en cause que si un héritier réservataire décide d’exercer l’action en réduction destinée à garantir sa réserve.

Il convient enfin de retenir qu’il ne résulte ni des deux actes notariés litigieux ni d’autres éléments du dossier que pour NNN GGG senior et MMM ZZZ l’attribution préférentielle et l’évaluation au rendement agricole constituaient la cause déterminante. En admettant que YYY et NNN GGG entendent dire que la donation de l’exploitation agricole constitue une attribution préférentielle, ils ont raison de soutenir que NNN GGG senior et MMM ZZZ ont voulu donner l’exploitation agricole à leur fils XXX GGG afin d’en assurer la continuation. Il n’est cependant pas établi que l’évaluation au rendement agricole aurait été une cause déterminante de leur action. De toute manière, ainsi qu’il a été retenu ci-avant, l’attribution préférentielle n’a pas été déclarée contraire à la Constitution par la décision de la Cour constitutionnelle du 25 mai 2007.

Les conclusions de YYY et NNN GGG qui tendent à l’annulation des actes des 7 août 1984 et 29 juillet 1991 en raison d’une cause déterminante contraire à la Constitution ne sont donc pas justifiées.

9. L’argument relatif aux règlements d’exécution de la loi sur le partage agricole et de l’article 832-1 8° à 11° du code civil

YYY et NNN GGG considèrent également que les deux règlements d’exécution de la loi de 1969 et de l’article 832 (8) à (11) sont illégaux, se basent sur une loi qui n’est pas conforme à la Constitution et ne peuvent pas être exécutés, étant donné qu’ils ont « dépassé le cadre de la loi qui est insuffisante pour être exécutée ». (Page 9) En effet, la loi de 1969 et l’article

832 (8) à (11) du code civil abandonnent au pouvoir exécutif le soin de définir le rendement agricole, et ne sont donc pas conformes à l’article 32 (3) de la Constitution, étant donné que ces dispositions légales ne fixent pas les critères. (Pages 7 à 9)

Suivant YYY et NNN GGG, les deux actes notariés « seront à annuler alors que l’attribution préférentielle à la valeur de rendement anticonstitutionnelle constituait la cause déterminante des 2 actes. » (Page 9)

La Cour constate que YYY et NNN GGG affirment que les dispositions critiquées ne seraient pas conformes à la Constitution, mais ne soulèvent pas de question quant à la conformité des dispositions de la loi de 1969 et de l’article 832-1 8° à 11° du code civil. Ils ne demandent pas à la Cour de soumettre une question à la Cour constitutionnelle.

La Cour retient qu’il n’y a pas lieu de soulever d’office une question préjudicielle et qu’il n’y a pas lieu de soumettre une telle question à la Cour constitutionnelle.

En effet, d’une part, le partage d’ascendant d’une exploitation agricole ne constitue pas une matière réservée à la loi par la Constitution.

D’autre part, ainsi qu’il a été retenu aux points 7 et 8 ci-dessus, la Cour n’est pas saisie d’une demande d’attribution préférentielle et n’est pas appelée à évaluer les biens à attribuer au rendement agricole, et les actes de partage des 7 août 1984 et 29 juillet 1991 ne sont pas régis, au vœu de la loi elle-même, par les dispositions des articles 832-1 et suivants du code civil, qui concernent le partage entre les héritiers des biens qui dépendent d’une succession ouverte, donc après le décès, qui prévoient la possibilité de l’attribution préférentielle de l’exploitation agricole dans le cadre des opérations de partage de la succession ouverte et règlent l’évaluation des biens attribués.

Une question préjudicielle de constitutionnalité des dispositions légales relatives à l’attribution préférentielle et à l’évaluation au rendement agricole au regard des exigences constitutionnelles dans les matières réservées est donc dénuée de tout fondement et n’est pas nécessaire pour rendre une décision.

L’argument relatif au caractère inconstitutionnel des règlements d’exécution de la loi sur le partage agricole et de l’article 832-1 8° à 11° du code civil au regard de l’article 32 (3) de la Constitution est sans pertinence.

10. L’argument relatif à l’unité économique viable

YYY et NNN GGG concluent aussi à l’annulation des deux actes notariés au motif que le partage d’ascendant a été fait avec l’intention de soumettre les deux actes à la loi de 1969 sur le partage agricole. Ils critiquent le jugement de la manière suivante : (Page 10) « Dans leur jugement les premiers juges ont quand même commis une grave erreur. Ils ont refusé de soumettre l’acte du 7 août 1984 à la loi du 9 juillet 1969. Ils ont oublié que l’attribution préférentielle exige une unité économique valable. Cette unité économique n’existe que si les deux actes constituent une attribution préférentielle. Le seul acte du 29 juillet 1991 ne fait pas le transfert d’une unité économique. »

Cet argument n’est pas pertinent, vu que NNN GGG et MMM ZZZ ont pu procéder à des partages anticipés et faire des donations de leurs biens qui constituaient l’exploitation agricole, que celle-ci constitue ou non une unité économique viable. Les ascendants-partageants et donateurs étaient libres de partager et de donner leurs biens, sans prendre en considération des critères légaux, sous la seule limite de la réserve légale.

11. L’appréciation des conclusions spécifiques de YYY et NNN GGG relatives à l’acte du 7 août 1984 (Point 3 du dispositif)

YYY et NNN GGG considèrent que si l’acte du 7 août 1984 « n’a pas trait à l’attribution préférentielle, alors tout doit être remis en discussion ». XXX GGG n’a pas le droit de continuer l’exploitation agricole et il doit rapporter toutes les donations.

Ainsi qu’il a été retenu au point 5 ci-avant, NNN GGG et MMM ZZZ ont procédé à un partage d’ascendant en effectuant des donations.

Aucune raison n’est alléguée ni établie qui justifierait la cessation de l’exploitation des biens donnés à XXX GGG.

Les parents ayant opéré le partage d’une partie de leurs biens moyennant des donations, la Cour ne peut pas admettre qu’ils aient eu l’intention de voir rapporter les biens donnés, et par voie de conséquence de voir remettre en question le partage auquel ils ont procédé. Les conclusions qui tendent au rapport des donations sont sans fondement.

Ce n’est pas parce que l’acte du 7 août 1984 ne peut pas être considéré comme ayant opéré une attribution préférentielle que cet acte doit être annulé.

Si la réserve de YYY et NNN GGG est atteinte par les donations de l’acte du 7 août 1984, il n’y a pas lieu de procéder à un nouveau partage des immeubles, du cheptel, du train agricole etc., à la valeur au jour du décès de NNN GGG senior. En effet, en cas d’atteinte de la réserve, les biens donnés ne feront pas l’objet d’un nouveau partage. Une réduction des donations ayant porté atteinte à la réserve devra être opérée.

YYY et NNN GGG soutiennent qu’ils ont le droit d’être indemnisés en raison du fait que XXX GGG aurait tiré profit pendant plus de trente ans des « biens des concluants ». Ce développement qui ne précise ni les biens dont XXX GGG aurait profité ni les conséquences concrètes que YYY et NNN GGG demandent à la Cour d’en tirer ne constitue pas un moyen et ne mérite aucune réponse.

C’est à tort que YYY et NNN GGG prétendent que XXX GGG « ne peut pas bénéficier de l’attribution préférentielle et de tous les biens [qu’il] a reçus sans que ces biens soient évalués au jour du partage conformément à l’arrêt intervenu ». En effet, ainsi qu’il a été retenu aux points 5 et 8 ci-dessus, XXX GGG n’a pas bénéficié d’une attribution préférentielle. Ses parents ont procédé à un partage d’ascendant et lui ont donné des biens afin de lui permettre de continuer l’exploitation agricole.

Ainsi qu’il a été retenu au point 8, le partage d’ascendant n’est pas régi par les articles 832-1 et suivants du code civil. L’arrêt de la Cour constitutionnelle du 25 mai 2007 relatif à cette disposition légale n’impose donc ni l’annulation de l’acte du 7 août 1984 ni n’impose de refaire le partage opéré par les parents et d’évaluer les biens partagés à la valeur marchande au jour du partage.

Dès lors, ces conclusions de YYY et NNN GGG qui tendent à l’annulation de l’acte du 7 août 1984 et à un nouveau partage ne sont pas justifiées.

De même, leurs conclusions qui tendent à la « résolution » de l’acte de donation-partage, sur base de ces mêmes motifs, ne sont pas fondées, aucun fait justifiant une « résolution », ou une révocation, n’étant établi.

12. L’appréciation des conclusions spécifiques de YYY et NNN GGG relatives à l’acte du 29 juillet 1991 (Points 3 et 6 du dispositif)

YYY et NNN GGG soutiennent que l’article 1078 du code civil a été violé et que le partage est nul sinon qu’il leur est inopposable. En effet, l’article 1078 exigerait une ratification par tous les héritiers et NNN GGG n’aurait « pas ratifié le contrat ».

Ils soutiennent aussi que NNN GGG n’aurait pas accepté la donation. L’acceptation d’un montant transmis par virement ne constituerait pas l’acceptation de la donation. Ils considèrent que si l’acte est qualifié de donation-partage, une acceptation par acte authentique est requise, en application de l’article 932 du code civil, étant donné que des immeubles ont été donnés à XXX GGG.

L’article 1078 du code civil a la teneur suivante : « Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l’imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les enfants vivants ou représentés au décès de l’ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l’aient expressément accepté. »

L’article 932 du code civil dispose : « La donation entre vifs n’engagera le donateur et ne produira aucun effet que du jour qu’elle aura été acceptée en termes exprès. L’acceptation pourra être faite du vivant du donateur par un acte postérieur et authentique dont il restera minute, mais alors la donation n’aura d’effet, à l’égard du donateur, que du jour où l’acte qui constatera cette acceptation aura été notifié. »

Il a été retenu au point 6 que par l’acte du 29 juillet 1991, NNN GGG senior et MMM ZZZ ont effectué une donation directe de biens immeubles à leur fils XXX GGG qui a accepté cette donation dans l’acte notarié. Ils ont effectué des donations indirectes à leurs enfants JJJ, FFF, YYY et NNN GGG junior. Moyennant ces donations, les parents ont procédé à une donationpartage.

La Cour retient que, contrairement à ce que soutiennent YYY et NNN GGG, l’article 1078 du code civil ne soumet pas la validité ou l’opposabilité d’une donation-partage à la ratification par tous les donataires. L’article 1078 du code civil dispose uniquement qu’au cas où tous les enfants de la personne décédée ont reçu un lot dans le partage anticipé et ont expressément accepté le lot, les biens sont évalués au jour de la donationpartage, pour l’imputation et le calcul de la réserve.

Au cas où tous les enfants n’ont pas reçu et accepté un lot, la validité de la donation-partage n’est pas affectée mais, pour le calcul de la réserve, les biens sont évalués selon le droit commun de l’article 922 du code civil au jour d’ouverture de la succession.

Par acte notarié du 29 juillet 1991, NNN GGG senior et MMM ZZZ ont fait donation d’un certain nombre de biens immobiliers à leur fils XXX GGG. Ces donations immobilières sont acceptées dans l’acte notarié par le donataire XXX GGG, conformément à l’article 932 du code civil. L’acte est signé par les deux donateurs et le donataire, ainsi que le notaire. (Farde de cinq pièces de Maître ENTRINGER, pièce no 5/2) Contrairement à ce que soutiennent YYY et NNN GGG, l’acte est donc signé des trois parties à l’acte et du notaire.

Ainsi qu’il a été retenu au point 6, l’acte du 29 juillet 1991 contient, outre les donations immobilières en faveur de XXX GGG, des stipulations des parents NNN GGG senior et MMM ZZZ en faveur de leurs quatre autres enfants JJJ, FFF, YYY et NNN GGG à charge du bénéficiaire des donations immobilières XXX GGG. Ce dernier accepte la charge de régler une soulte à ses quatre frères. Ceux-ci, bénéficiaires de ces stipulations pour autrui et donc de donations indirectes qui ne leur transfèrent pas des biens immeubles, n’ont pas participé à l’acte du 29 juillet 1991, et n’avaient pas à le signer pour lui conférer sa validité.

L’acte de donation-partage du 29 juillet 1991 transfère des biens immeubles au seul XXX GGG, qui a accepté les donations immobilières dans l’acte notarié. Conformément à l’article 932 du code civil, la donation produit donc effet à l’égard des donateurs dès la signature de cet acte notarié.

L’acte du 29 juillet 1991 réalise un partage anticipé des biens de NNN GGG senior et de MMM ZZZ. Ce partage d’ascendant requiert le consentement des partageants. L’accord des héritiers des partageants ne constitue pas une condition de validité de cet acte de partage. L’acte de donation-partage est valable, même si les enfants ou tous les enfants n’ont pas marqué leur accord.

En fait, par acte notarié des 29 et 30 juillet 1991, distinct de l’acte de donation-partage, JJJ, FFF et YYY GGG ont accepté les donations immobilières en faveur de leur frère XXX du même jour ainsi que les stipulations d’une soulte en leur faveur. (Pièce no 4) YYY GGG a donc marqué son accord à la donation-partage du 19 juillet 1991.

NNN GGG junior n’est pas partie à l’acte de donation-partage auquel ont procédé ses parents le 29 juillet 1991 et n’a pas accepté, par acte authentique, la stipulation en sa faveur et les donations immobilières en faveur de son frère.

Dans leurs conclusions du 29 septembre 2008 (point 4.3), JJJ, FFF et XXX GGG soutiennent ce qui suit : « Une stipulation pour autrui peut être acceptée expressément ou tacitement. Il suffit que le bénéficiaire ait manifesté son intention clairement pour qu’il ne puisse plus y avoir modification du rapport de droit. Or, la pièce communiquée prouve que NNN GGG jun. a accepté sans restriction, ni réserve le montant de 750.290. Luf qui lui était destiné, qui lui revenait et qui lui a donc été payé en exécution de cette donation-stipulation pour autrui. »

NNN GGG junior adopte la position suivante : « Selon la partie adverse la pièce communiquée prouverait une acceptation de la donation dans le chef de NNN GGG. Il est demandé à la partie adverse de préciser cette pièce et de la communiquer. Cette pièce est dépourvue de toute pertinence.

NNN GGG n’a jamais accepté la donation. L’acceptation d’un virement ne prouve aucune acceptation d’une donation et ne prouve pas l’accord donné à la donation faite à Monsieur XXX GGG. » (Conclusions de Maître STOFFEL, page 16, alinéas 1 et 2)

JJJ, FFF et XXX GGG versent à titre de pièce un extrait au 25 novembre 1996 du compte 3233/632 de XXX GGG qui documente qu’un chèque de 750.290.- francs est inscrit au débit de ce compte, à la date valeur du 22 novembre 1996. (Pièce no 5/3) Si le montant de 750.290.- francs correspond à la soulte que l’acte du 29 juillet 1991 imposait à XXX GGG de régler à chacun de ses quatre frères, dans les trois mois, ce document bancaire ne fait pas mention de la personne au profit de laquelle le chèque a été encaissé.

Contrairement à ce qu’affirment JJJ, FFF et XXX GGG, l’extrait de compte invoqué n’établit pas à qui le chèque a été remis et ne prouve pas que NNN GGG junior ait reçu de XXX GGG le montant de 750.290.- francs, prévu comme montant principal à payer à titre de soulte.

L’acceptation de la stipulation par autrui du fait de l’acceptation du montant faisant l’objet de la stipulation n’est donc pas établie. Il n’est pas prouvé que NNN GGG junior ait concouru à la donation-partage du 29 juillet 1991 et ait accepté le lot que ses parents lui ont donné par voie de stipulation d’une soulte à régler par le bénéficiaire des donations immobilières.

NNN GGG junior n’ayant pas concouru à la donation-partage du 29 juillet 1991, il peut exercer l’action en réduction dans les conditions de l’article 1077-1 du code civil.

L’appel de JJJ, FFF et XXX GGG en ce qu’il tend à ce que la Cour dise que NNN GGG ne dispose pas de l’action en réduction dans les conditions de l’article 1077-1 du code civil n’est pas justifié. (Point 3 de l’acte d’appel)

L’appel de YYY et NNN GGG en ce qu’il tend à l’annulation de la donation-partage du 29 juillet 1991 n’est pas non plus justifié.

De même, leurs conclusions qui tendent à la « résolution » de l’acte de donation-partage, « avec nouveau partage aux droits des parties càd un partage égalitaire entre les 5 enfants … », sur base de ces mêmes motifs, ne sont pas fondées, aucun fait justifiant une « résolution », ou une révocation, n’étant établi.

13. L’évaluation des biens donnés par l’acte du 7 août 1984 (Point 4 du dispositif)

Il résulte des développements au point 5 ci-dessus que par l’acte de donation-partage du 7 août 1984 les cinq enfants des donateurs NNN GGG et MMM ZZZ ont reçu un lot dans le partage anticipé et qu’ils l’ont expressément accepté.

C’est donc à raison que le tribunal a retenu que cette donation-partage est régie par l’article 1078 du code civil, et que par dérogation à l’article 1077-

2 du code civil, pour l’imputation des donations et le calcul de la réserve, les biens donnés ne sont pas évalués au jour d’ouverture de la succession mais au jour de la donation-partage.

Les conclusions subsidiaires de YYY et NNN GGG qui tendent à l’évaluation des biens donnés le 7 août 1984 au jour d’ouverture de la succession, « tant pour le calcul de la réserve que pour l’appréciation d’une éventuelle lésion » ne sont pas justifiées.

Au point 3 (page 6) de leurs conclusions du 29 septembre 2008, JJJ, FFF et XXX GGG invoquent l’article 1078 du code civil et soutiennent que les parties ne peuvent pas remettre en question la donation-partage du 7 août 1984 « ni quant à son principe, ni quant aux montants et valeurs y renseignées ».

La Cour retient que suivant l’article 1078 du code civil les biens ayant fait l’objet d’une donation-partage sont évalués au jour de la donationpartage, si tous les enfants ont reçu un lot et l’ont accepté.

La loi ne dispose pas que la valeur déclarée par les parties à l’acte est à retenir, mais elle précise que la valeur au jour de l’acte est à considérer.

L’article 1078 du code civil prévoit donc la prise en considération de la valeur réelle au jour de l’acte.

Les conclusions de JJJ, FFF et XXX GGG ne sont donc pas fondées.

14. L’évaluation des biens donnés par l’acte du 29 juillet 1991 (Point 5 du dispositif)

Au vu des développements aux points 6 et 12 ci-avant, les cinq enfants des donateurs NNN GGG et MMM ZZZ ont reçu un lot dans la donation-partage. Cependant, seuls XXX, JJJ, FFF et YYY GGG ont accepté leurs lots conformément aux exigences de l’article 1078 du code civil.

En effet, XXX GGG a signé l’acte de donation-partage et a déclaré accepter les donations immobilières ainsi que la charge de régler une soulte à ses quatre frères. JJJ, FFF et YYY GGG ont signé, le 29 juillet 1991, un acte notarié séparé et déclaré qu’ils acceptent le partage d’ascendant du même jour de leurs parents et les donations à leur frère XXX GGG, assorties de la charge du règlement de soultes en leur faveur.

NNN GGG junior n’a pas accepté la donation indirecte par stipulation d’une soulte en sa faveur.

Un enfant n’ayant pas expressément accepté le lot qu’il a reçu dans la donation-partage du 29 juillet 1991, l’article 1078 du code civil ne s’applique pas et, pour le calcul de la réserve et l’imputation, l’évaluation des biens donnés ne se fera pas au jour de la donation-partage, mais selon le droit commun de l’article 922 du code civil au jour d’ouverture de la succession.

L’appel de JJJ, FFF et XXX GGG en ce qu’il tend à ce que la Cour réforme le jugement qui a dit que l’évaluation des biens donnés le 29 juillet 1991 doit se faire en application de l’article 922 du code civil n’est pas justifié. (Point 4 de l’acte d’appel)

L’appel de JJJ, FFF et XXX GGG en ce qu’il critique le jugement qui aurait retenu un volet de la loi sur le partage agricole, à savoir le partage complémentaire, et qui l’aurait étendu aux évaluations, et qui tend à ce que la Cour dise que « jusqu’à preuve du contraire les évaluations de l’acte du 29 juillet 1991 sont celles du marché » est sans pertinence. (Point 2 de l’acte d’appel ; v. aussi le point 8 ci-dessus)

15. Les biens donnés

YYY et NNN GGG soutiennent ce qui suit : « Les biens dépendant de cette donation [du 29 juillet 1991] sont à évaluer au jour du décès du dernier mourant des père et mère. Le père est décédé le 7 décembre 2004. L’évaluation devra se faire à ce jour. » (Conclusions de Maître STOFFEL, point 2, page 14)

La Cour constate que l’assignation du 31 mars 2005 tend à la liquidation et au partage des seuls biens qui dépendent de la succession de NNN GGG senior, décédé le 7 septembre 2004.

Ainsi qu’il a été retenu au point 14, les biens donnés le 29 juillet 1991 sont à évaluer au jour d’ouverture de la succession. L’assignation concernant la seule succession de NNN GGG senior, les biens qu’il a donnés le 29 juillet 1991 sont à évaluer au jour de son décès.

Contrairement à ce que laissent entendre les conclusions de Maître STOFFEL, dans le cadre de la succession de NNN GGG senior, seuls les biens donnés par NNN GGG senior sont à considérer dans la détermination de la masse de calcul de la réserve.

La prétendue règle d’évaluation basée sur la date de décès du dernier mourant des deux donateurs n’est pas à considérer, étant donné que seuls les biens donnés par NNN GGG, dont la succession est déférée par l’assignation du 31 mars 2005, sont à évaluer.

La Cour note encore qu’elle n’est pas saisie de conclusions tendant à ce que les opérations de liquidation et de partage de cette succession soient ordonnées et que le tribunal a tenu « en suspens la nomination de l’expertnotaire » en attendant l’issue de la production des pièces par la banque RAIFFEISEN, l’expertise de ces pièces et les redditions de compte de YYY GGG et NNN GGG junior de leur gestion des comptes à la racine 744/417 de NNN GGG senior.

16. Les ventes immobilières des 16 mars et 9 novembre 2000 (Point 20 du dispositif)

Le 16 mars 2000, NNN GGG senior a vendu à YYY GGG et à son épouse OOO BOLMER une forêt à Kahler au prix de 200.000.- francs. (Farde de 5 pièces de Maître ENTRINGER, pièce no 1/1)

Le 9 novembre 2000, NNN GGG senior a vendu au prix de 646.800.- francs des terrains situés à Kahler (des labours et des prés) pour moitié à YYY GGG et OOO BBB et pour moitié à NNN GGG junior. (Pièce no 1/2) JJJ, FFF et XXX GGG soutiennent que les prix de ces ventes n’ont pas été réellement payés et que les prix convenus sont en-dessous des valeurs des biens vendus. Les actes seraient donc à considérer comme donations rapportables. Ils critiquent le jugement en ce qu’il a considéré les actes litigieux comme ventes et non comme donations. (Point 5 de l’acte d’appel) Au point 6 de leurs conclusions du 29 septembre 2008, JJJ, FFF et XXX GGG déclarent intégrer dans ces conclusions celles prises le 5 mai 2006 en première instance ainsi que les annexes à ces conclusions. Au point C et au point E de la page 1/5 de l’annexe, qui constitue le document « analyse et commentaire des transferts d’argent effectués par NNN GGG … », des documents bancaires sont invoqués qui ne sont pas soumis à l’appréciation de la Cour. La Cour constate particulièrement qu’au point C 3 il est fait mention d’un transfert de 200.000.- francs, le 17 mars 2000, de NNN GGG senior à son fils NNN, avec la mention : « Cet argent peut être l’argent que YYY GGG a viré ce même jour à son père pour payer la forêt. (voir E sous 1) ! » Au point E, sous 1, il est fait mention d’un mouvement créditeur de 200.000.- francs en faveur de NNN GGG senior, le 17 mars 2000. Au point 5.2 de leurs conclusions du 29 septembre 2008, JJJ, FFF et XXX GGG demandent la communication, par la banque RAIFFEISEN, de l’identité du bénéficiaire du chèque de 646.800.- francs, ainsi que, le cas échéant, des extraits des trois mois ayant suivi ce mouvement créditeur éventuel du compte de NNN GGG senior. La Cour relève que le montant de 646.800.- francs est inscrit comme transfert, le 10 novembre 2000, à NNN GGG au point E, sous 2, du document « analyse et commentaire » des parties de Maître ENTRINGER. La Cour relève aussi que le tribunal a ordonné à la banque RAIFFEISEN de communiquer les documents bancaires de NNN GGG senior et que dans le document « analyse et commentaire » les parties de Maître ENTRINGER analysent notamment des documents bancaires de NNN GGG senior des années 2000 à 2004.

Il convient dès lors de rouvrir les débats pour permettre aux parties de communiquer les documents bancaires qu’elles invoquent et dont elles disposent et de prendre à nouveau position en tenant compte des pièces.

17. Le paiement de matériel de construction (Point 7 du dispositif)

JJJ, FFF et XXX GGG critiquent le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à leurs conclusions relatives aux paiements de matériel de construction qui auraient profité à YYY et NNN GGG junior. (Point 6 de l’acte d’appel)

Le tribunal a retenu qu’il est contesté que les paiements inscrits au point D du document « analyse et commentaire » aient profité à YYY et NNN GGG.

Le tribunal a retenu ce qui suit : « Le tribunal doit constater qu’en l’état actuel du dossier, sous réserve des redditions de compte à intervenir, les affirmations des demandeurs que ce matériel a profité aux défendeurs ne sont pas prouvées. Il en va de même des virements énumérés sous le point

E. du document annexé aux conclusions du 5 mai 2006. »

Au dispositif, le tribunal a dit non fondées les demandes en rapport relatives au matériel de construction.

Dans sa motivation, le tribunal a retenu que les éléments qui lui étaient soumis n’étaient pas de nature à justifier les demandes en rapport. Cependant, le tribunal a réservé la décision définitive en précisant que son appréciation était faite « en l’état actuel du dossier » et qu’il réservait une nouvelle appréciation après les redditions de compte.

Le jugement ne contenant aucune motivation justifiant le rejet définitif des demandes en rapport des donations en lien avec le matériel de construction est à réformer sur ce point.

18. Les virements mentionnés au point E du document « analyse et commentaire » (Point 8 du dispositif)

JJJ, FFF et XXX GGG critiquent le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à leurs conclusions relatives aux virements mentionnés au point E du document « analyse et commentaire ». (Point 6 de l’acte d’appel)

Le tribunal a retenu ce qui suit : « Le tribunal doit constater qu’en l’état actuel du dossier, sous réserve des redditions de compte à intervenir, les affirmations des demandeurs que ce matériel a profité aux défendeurs ne sont pas prouvées. Il en va de même des virements énumérés sous le point

E. du document annexé aux conclusions du 5 mai 2006. »

Le tribunal a donc réservé la décision définitive en attendant le résultat des redditions de compte.

Le tribunal n’ayant pas tranché au dispositif des demandes en rapport relatives aux virements mentionnés au point E du document, l’appel afférent n’est pas justifié.

19. Les frais de construction de l’annexe (Point 9 du dispositif)

Compte tenu des contestations des affirmations de YYY GGG et NNN GGG junior, le tribunal a rejeté les demandes en rapport relatives aux frais de construction de l’annexe. (Page 16, avant-dernier alinéa, page 17, 2e alinéa)

A la page 11 de leurs conclusions (point 1), YYY GGG et NNN GGG junior soutiennent que le financement de cette construction par le père ressortirait des extraits bancaires. Cette demande devrait être tenue en suspens « en attendant la communication des pièces de la part de la Banque Raiffeisen ». A la page 20 de leurs conclusions (point 4, dernier alinéa), ils reviennent à ce financement et soutiennent que le père aurait financé cette construction à hauteur de 1.000.000.- francs. Ce montant serait à rapporter.

Ces conclusions constituent un appel incident qui est recevable et fondé.

En effet, YYY et NNN GGG invoquent les documents bancaires dont le tribunal a ordonné la communication.

Dès lors, la demande ne peut pas être rejetée, aux motifs que les affirmations sont contestées, avant la communication des documents et sans examen de ces pièces.

20. L’opposition d’intérêts

YYY et NNN GGG reprochent au tribunal de ne pas avoir pris position quant à l’opposition d’intérêts entre les parties représentées par Maître ENTRINGER. (Conclusions de Maître STOFFEL, page 14)

Ils soutiennent que JJJ et FFF GGG auraient dû agir contre XXX GGG et non agir avec lui, étant donné que ce dernier aurait été avantagé. Si la réserve était atteinte, c’est XXX GGG qui en aurait profité.

La Cour retient que les juridictions sont tenues de trancher les demandes dont elles sont saisies, même si plusieurs parties ayant des intérêts opposés agissent ensemble et s’abstiennent d’engager des actions qu’elles pourraient avoir contre les parties avec lesquelles elles agissent.

Le reproche est dénué de tout fondement.

21. Le contrat de bail à ferme du 7 août 1984 (Point 10 du dispositif)

Le tribunal a retenu qu’il avait compétence pour connaître des demandes de YYY et NNN GGG dirigées contre XXX GGG qui n’aurait pas payé de loyers pour les terrains ayant fait l’objet d’un bail avec leur père, étant donné que ces demandes sont formulées dans le cadre de l’action en partage. Il a rejeté les demandes, YYY et NNN GGG « n’établissant d’aucune façon leurs prétentions qui sont contestées par la partie adverse. » (Page 17, deux derniers alinéas)

Au point 3 de leurs conclusions récapitulatives du 11 juin 2010, intitulé « Le contrat de bail à ferme du 7 août 1984 », placé dans le cadre de leurs développements sur les donations, YYY et NNN GGG font le développement suivant : « Ce contrat de bail comprend en majeure partie les immeubles qui ont plus tard fait l’objet de la donation de 1991. Ce contrat a fait bénéficier XXX GGG d’un bail à ferme extrêmement favorable au détriment des intimés. XXX GGG n’a jamais payé le loyer convenu. La valeur réelle des terres qui ont fait l’objet du bail à ferme est offerte en preuve par expertise. »

Au point 5.4. de leurs conclusions (page 25), YYY et NNN GGG exposent que leurs parents avaient conclu, le 7 août 1984, un acte notarié de bail à ferme avec leur frère XXX et que celui-ci s’était engagé au paiement d’un loyer annuel de 241.383.- francs. Ils soutiennent que XXX GGG n’a jamais payé de loyer et ne verse aucune quittance. Ils relèvent que le tribunal a rejeté leurs prétentions, contestées, qui ne seraient pas établies. Ils soutiennent que le non-paiement de loyer a appauvri le père et sa succession.

Ils soutiennent que le non-paiement constitue une donation déguisée en faveur de XXX GGG.

YYY et NNN GGG « évaluent leur préjudice à la somme de 1.680.000.- luf, pour 7 années de location de 1984 à 1991 à raison de 241.383.- francs par an. »

Ces conclusions sont à considérer comme appel incident contre le jugement qui n’a pas fait droit à la demande en paiement des loyers.

JJJ, FFF et XXX GGG opposent la prescription à la demande en paiement de loyers.

La Cour retient que la demande en paiement de loyers impayés des années 1984 à 1991 a été introduite par la voie d’une demande reconventionnelle plus de cinq ans après les échéances respectives, l’assignation introductive de l’instance ayant été signifiée le 31 mars 2005, et le droit de demander ces créances impayées est dès lors prescrit.

Contrairement à ce que soutiennent YYY et NNN GGG le nonpaiement des loyers ne constitue pas ipso facto une donation déguisée. Une intention libérale n’est pas établie. YYY et NNN GGG se limitent à affirmer que « le non-paiement du loyer constitue une donation déguisée ».

YYY et NNN GGG « évaluent leur préjudice »à la somme de 1.680.000.- francs » en raison de la « location de 1984 à 1991 ».

La Cour interprète ces conclusions en ce sens que la donation déguisée aurait lésé deux enfants des donateurs NNN GGG senior et MMM ZZZ et que XXX GGG devrait réparer le préjudice causé à ces deux enfants.

Une donation déguisée ne fait pas naître un droit à réparation d’un préjudice personnel de deux enfants à l’égard de l’un des autres enfants du donateur.

Au point 3 de leurs conclusions, YYY et NNN GGG considèrent que le loyer convenu est très avantageux et leur porte préjudice. Ils concluent à une expertise pour établir la valeur réelle des terrains. Ils ne présentent cependant aucun moyen distinct de ceux exposés ci-avant. Les moyens manquant de fondement, une telle mesure d’instruction est sans intérêt.

Les conclusions de YYY et NNN GGG sont donc à rejeter.

22. Différentes donations à XXX GGG (Point 11 du dispositif)

Par acte de vente du 14 septembre 1977 et déclaration de command du 15 septembre 1977, XXX GGG a acquis au prix de 29.325.- francs un pré situé à Bascharage d’une contenance de 61,70 ares. (Classeur de 6 groupes de pièces de Maître STOFFEL, pièces nos 1.3 et 1.4)

Lors d’une adjudication du 23 novembre 1979, XXX GGG a acquis au prix de 60.000.- francs un pré situé à Kahler d’une contenance de 19,90 ares (point 4 de l’acte), ainsi qu’au prix de 150.000.- francs un labour situé à Kahler d’une contenance de 48,90 ares (point 19 de l’acte). (Classeur de Maître STOFFEL, pièce no 1.1)

Le tribunal a déclaré non fondées les demandes en rapport de YYY et NNN GGG relativement « à l’acquisition d’un terrain à Bascharage », « aux sommes provenant du partage dont a profité la mère des parties », « aux terrains ayant fait l’objet des actes d’achat de terrains du 14 septembre 1977 avec déclaration de command du 15 septembre 1977 », « de la vente aux enchères du 23 septembre 1979 [à lire 23 novembre 1979], « à la soulte prévue dans l’acte du 7 août 1984 ». (Dispositif, page 19)

Aux motifs, le tribunal a retenu que YYY et NNN GGG demandent le rapport de donations faites à XXX GGG.

Ils soutiennent que celui-ci a acquis, le 17 octobre 1977, un terrain situé Bascharage avec de l’argent provenant des parents.

Ils affirment que XXX GGG a « profité seul de l’argent que la mère des parties avait reçu à la suite d’un partage portant sur un bien à Lamadeleine. »

Ils soutiennent aussi que d’autres acquisitions de XXX GGG ont été financées par le père, à savoir l’achat de terrains par actes des 14 et 15 septembre 1977 et lors d’une vente aux enchères du 23 novembre 1979.

Ils affirment également que « le père a payé la soulte de 550.000 francs redue par XXX GGG à YYY GGG dans le cadre du partage d’ascendant du 7 août 1984. »

Le tribunal retient ensuite ce qui suit : « Les arguments des défendeurs sur ces points sont restés à l’état de simples affirmations. Ces affirmations étant contestées par les demandeurs, elles sont à déclarer non fondées. »

Au point 4 de leurs conclusions récapitulatives (page 20), intitulé « autres donations faites à XXX GGG », YYY et NNN GGG soutiennent que leur père a financé l’acquisition des terrains les 14 septembre 1977 à Bascharage et le 23 novembre 1979 à Kahler. L’aquisition d’un terrain à Bascharage, le 17 octobre 1977 aurait été faite moyennant l’argent des parents.

Ils affirment que XXX GGG aurait seul bénéficié de l’argent que leur mère avait reçu lors du partage d’un immeuble situé à Lamadeleine. Ils soutiennent que XXX GGG a utilisé cet argent « pour indemniser ses frères lors des donations intervenues. » Cet argent devrait être rapporté.

Ces conclusions constituent un appel incident qui est recevable.

L’appel n’est cependant pas fondé en ce qui concerne le rapport des donations ayant prétendument servi à payer les prix des acquisitions immobilières des 14 septembre 1977, 23 novembre 1979 et 17 octobre 1977.

En effet, YYY et NNN GGG se limitent à affirmer que ces acquisitions auraient été financées par l’argent du père et de la mère. Ils ne développent aucun élément qui devrait conduire la Cour à remettre en question l’appréciation du tribunal.

YYY et NNN GGG ne soumettant aucun moyen justifiant la réformation de la décision du tribunal, l’appel est à rejeter.

De même, YYY et NNN GGG se bornent à affirmer que XXX GGG aurait seul bénéficié de l’argent que leur mère aurait reçu d’un partage immobilier à Lamadeleine, et que XXX GGG aurait réglé les soultes moyennant cet argent, et ne soumettent aucun moyen justifiant une réformation. Dès lors, l’appel est également à rejeter concernant les demandes de rapport afférentes.

Sans en tirer une conséquence juridique, la Cour relève que cette dernière demande constitue une demande de rapport de donations de la mère. Une telle demande de rapport n’est pas à faire dans le cadre d’une action en partage des biens qui dépendent de la succession du père, mais dans le cadre d’une action en partage des biens dépendant de la succession de la mère. Même si la succession de la mère était probablement sans contenu, en raison de la communauté universelle avec attribution au conjoint survivant, les demandes de rapport des donations ne concernent que cette succession.

23. L’inexécution des charges de la donation-partage du 7 août 1984 (Point 12 du dispositif)

Au point 5.1.1. de leurs conclusions (pages 21 et 22), YYY et NNN GGG exposent que l’acte de donation-partage du 7 août 1984 a mis à charge de XXX GGG l’obligation d’accorder à ses parents un droit d’habitation et l’obligation de les soigner. XXX GGG s’était aussi engagé à accorder un droit d’habitation à YYY et NNN GGG.

Ils déclarent exercer le droit d’annulation et de résolution de leurs parents et leur droit propre en raison de l’inobservation des conditions et charges du partage.

Ces conclusions constituent un appel incident, recevable, contre le jugement qui a rejeté cette demande en révocation.

Les motifs retenus par le tribunal (pages 11 et 12), que la Cour adopte, répondent aux moyens exposés en appel.

L’appel n’est donc pas justifié.

24. Demandes additionnelles en rapport (Point 13 du dispositif)

Au point 5.1.2 de leurs conclusions (Pages 22 et 23), YYY et NNN GGG exposent ce qui suit : « Le partage d’ascendant du 7 août 1984 a été fait sous certaines conditions :

2. XXX GGG s’est défendu de vendre, d’échanger, de donner à ferme, de donner à hypothèque, de vendre ou d’en faire l’objet d’une donation, les immeubles et meubles qui ont fait l’objet de la donation.

XXX GGG a vendu un terrain à Bascharage pour le prix de 3.000.000.- luf. Cet argent est à rapporter. La preuve que ce terrain avait été acheté par XXX GGG le 15 septembre 1977 avec de l’argent qui provenait du père va être rapportée par les extraits bancaires. De plus, il est étrange de constater que NNN GGG senior a payé tous les terrains, sauf ce terrain que XXX GGG prétend avoir acheté avec l’argent de son compte d’épargne. Ce terrain a été acheté en 1977, à une époque où XXX GGG n’avait que 19 ans et n’avait pas encore gagné un sou.

Les concluants versent aussi un acte du 14.9.1977 qui établit une déclaration de command en faveur du Monsieur XXX GGG. Cet acte a été aussi payé avec l’argent du père. Les extraits le prouveront.

XXX GGG a également vendu un terrain sis à Garnich au lieu-dit Hivange n° 550/407 d’une surface de 12 ares à un voisin (voir extrait cadastral communiqué avec les conclusions du 7 juin 2006). Ce terrain se trouve dans le périmètre de construction car un immeuble a été construit sur un terrain voisin (n° cadastral 545/1499). Le prix est à rapporter. »

La Cour relève que YYY et NNN GGG font référence à la disposition de la donation-partage du 7 août 1984 qui interdit, durant la vie des donateurs, la vente des terrains donnés sans autorisation des donateurs. (Condition no 5)

Cependant, ils ne reprennent pas cette condition dans leurs moyens. En effet, ils demandent simplement le rapport du montant de 3.000.000.- francs, produit de la vente d’un terrain acheté par XXX GGG le 15 septembre1977.

Ils font aussi état d’un acte du 14 septembre 1977 et affirment que cette acquisition a également été payée par l’argent du père.

Ils demandent enfin le rapport du prix réalisé lors d’une vente d’un terrain situé à Garnich/Hivange (no 550/407).

Les moyens de YYY et NNN GGG tendent donc expressément au rapport.

La Cour admet que YYY et NNN GGG visent l’acquisition d’un terrain à Bascharage le 17 octobre 1977, ainsi que l’acte d’acquisition des 14 et 15 septembre 1977 d’un autre terrain à Bascharage. Ces terrains sont étrangers à la donation-partage ; XXX GGG les a acquis par acte d’achat.

La Cour a examiné ces demandes en rapport au point 22. (Pages 30 et 31)

Le terrain situé à Garnich (no 550/407), visé en troisième lieu, a été acquis par XXX GGG par la donation-partage du 7 août 1984. La vente, la date de la vente, et la vente durant la vie des donateurs, ne résultent pas de l’extrait cadastral invoqué. YYY et NNN GGG affirment que le prix de vente doit être rapporté sans expliquer cette obligation au rapport.

Au vu du moyen, tel qu’il est formulé, la demande de rapport n’est pas justifiée.

25. Le salaire différé ou l’indemnité en raison de travaux et d’aides (Points 14 et 15 du dispositif)

Au point 5.2 de leurs conclusions récapitulatives, YYY et NNN GGG forment appel incident, qui est recevable, contre le jugement en ce qu’il a rejeté leurs demandes d’un salaire différé et en allocation d’une indemnité en raison de leurs travaux et aides.

Pour les motifs retenus par le tribunal (page 18), que la Cour adopte, qui répondent aux conclusions de YYY et NNN GGG en appel, les demandes relatives au salaire différé et à l’indemnité en raison de travaux et d’aides ne sont pas justifiées et l’appel est à rejeter.

Au point 5.2, YYY et NNN GGG soutiennent aussi que le père aurait encaissé les allocations familiales à hauteur de 10.030,49- euros et XXX GGG en aurait profité. NNN GGG considère qu’il a été « exploité et demande le remboursement de ce chef ».

La Cour note que NNN GGG junior ne fait pas état d’un fait précis, c’est-à-dire d’un transfert d’argent précis, dont aurait bénéficié XXX GGG et qui engendrerait un droit de NNN GGG junior à son égard.

Ces conclusions ne sont donc pas justifiées.

26. L’indemnisation en raison de l’utilisation de biens propres (Points 16 et 21 du dispositif)

Le tribunal a retenu qu’il était compétent pour connaître des demandes en paiement de YYY et NNN GGG dirigées contre XXX GGG en raison de son utilisation de terrains leur appartenant. Il a rejeté les demandes, contestées, et qui ne sont pas établies. (Page 17, deux derniers alinéas) Au dispositif, le tribunal a rejeté les demandes de loyers.

Au point 5.3 de leurs conclusions (page 24), YYY et NNN GGG concluent à la réformation du jugement et considèrent que XXX GGG a cultivé et utilisé des terrains et un hangar/grange, sans leur payer le moindre montant. Ils demandent à XXX GGG le montant de 38.400.-francs pour trois ans d’utilisation des terrains à Kahler. Pour les « terrains agricoles », ils demandent le montant de 20.000.- francs pour l’utilisation pendant deux ans. Pour la grange, ils demandent le montant de 60.000.- francs pour l’utilisation pendant trois ans.

Cet appel incident est recevable.

XXX GGG oppose à cette demande d’indemnités d’occupation la prescription de cinq ans. Il soutient que le tribunal d’arrondissement saisi de la succession n’a pas compétence pour connaître de ce litige de copartageant à copartageant. La fixation d’une indemnité d’occupation appartient au juge de paix. (Conclusions de Maître ENTRINGER du 26 avril 2010, point 1)

YYY et NNN GGG s’abstiennent de répondre à ces moyens.

La Cour retient que deux propriétaires d’immeubles concluent à l’allocation d’indemnités d’occupation contre une personne qui a joui de leurs biens sans contrat de bail. Ces demandes ne concernent ni une créance ni une dette de la succession de NNN GGG senior.

Les demandes tendent à la condamnation au paiement d’indemnités d’occupation pour des biens immobiliers et relèvent de la compétence du juge de paix.

Le tribunal n’avait pas compétence pour connaître de ces demandes et le jugement est à réformer.

YYY et NNN GGG concluent aussi à la condamnation de XXX GGG à leur payer le montant de 6.000.- euros. En effet, XXX GGG aurait enlevé, sans autorisation, le portail d’entrée et une vingtaine de poutrelles de leur terrain sur lequel est située la grange. Malgré interdiction d’utiliser ce terrain, il aurait permis à la société HILBERT de Steinfort d’accéder à ce terrain avec des machines lourdes.

En application du principe du contradictoire, il convient de rouvrir les débats pour permettre aux parties d’examiner la compétence du tribunal d’arrondissement pour connaître de cette demande en condamnation à un montant de 6.000.- euros, eu égard à la compétence du juge de paix pour les litiges dont la valeur ne dépasse pas 10.000.- euros.

27. L’utilisation gratuite des terrains des parents (Point 17 du dispositif)

Au point 5.5. de leurs conclusions (page 26), YYY et NNN GGG soutiennent que XXX GGG a utilisé les terrains mentionnés au point 5.3 de 1991 à 2000, c’est-à-dire jusqu’au moment où ils ont eux-mêmes acquis ces terrains, sans payer de loyer. Ils notent que ces terrains étaient compris dans le contrat de fermage du 7 août 1984 visé au point 5.4.

Ils soutiennent ce qui suit : « L’utilisation de ces terrains constitue une donation déguisée en faveur de XXX GGG ». Ils « réclament de ce fait à XXX GGG: » pour les terrains de Kahler le montant de 116.424.- francs pour 9 ans, soit 12.936.- francs par année, et pour la grange le montant de 180.000.- francs pour 9 ans, soit le montant de 20.000.- francs par année.

Ces conclusions peuvent être interprétées comme demandes de paiement à YYY et NNN GGG de loyers impayés ou d’indemnités d’occupation impayées ou comme demandes de paiement à YYY et NNN GGG des montants ayant fait l’objet d’une donation déguisée.

JJJ, FFF et XXX GGG opposent la prescription à la demande de loyers.

La Cour retient que la demande en paiement de loyers impayés ou d’indemnités d’occupation impayées pour les années 1991 à 2000, qui, au vu des actes de procédure versés en cause, n’a pas été formée avant l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 25 mai 2007, a été introduite plus de cinq ans après les échéances respectives et le droit de demander ces créances impayées est dès lors prescrit.

Une donation déguisée par utilisation gratuite de terrains de la personne décédée ne donne pas droit à deux héritiers à une créance à l’égard de l’héritier qui a utilisé ces biens. Une intention libérale n’est d’ailleurs pas établie.

Les conclusions de YYY et NNN GGG sont donc à rejeter.

28. La reddition de comptes

Le tribunal a ordonné à la banque RAIFFEISEN de déposer les copies des extraits de compte que NNN GGG senior détenait sous la racine 744/41.

Il a également ordonné à XXX GGG, à YYY GGG et à FFF GGG de rendre compte de la gestion des comptes de NNN GGG senior portant la racine 744/41 auprès de la banque RAIFFEISEN.

La reddition des comptes ayant été ordonnée par le tribunal, les développements de YYY et NNN GGG (point 5.6. de leurs conclusions, page 27) sur le contenu de la reddition des comptes sont sans intérêt au stade actuel de la procédure en appel.

Leur considération que le tribunal aurait dû demander « ces mêmes renseignements auprès des autres banques de la place », sans la moindre explication, ne peut pas conduire à une réformation du jugement. Ce développement est sans portée. De toute manière, l’examen du dispositif du jugement ne permet pas de constater un rejet d’une demande de communication de pièces à toutes les banques. La considération de YYY et NNN GGG ne peut pas être interprétée comme appel contre le jugement.

29. Le rapport des dons des parts de SICAV (Point 18 du dispositif)

Le tribunal a déclaré fondée la demande de rapport des parts de SICAV données par NNN GGG senior à NNN GGG junior. Le tribunal a retenu que ces parts ont fait l’objet d’un don manuel, de sorte que les parts doivent être rapportées en application des articles 843 et suivants du code civil. (Page 15, alinéas 3 et 4)

Au point 8 de leurs conclusions (page 30), YYY et NNN GGG exposent que leur père a donné ces parts de SICAV à NNN GGG junior, eu égard au « calvaire que NNN GGG a subi dans le domicile de son fils XXX GGG ». Ils considèrent que XXX GGG, bénéficiaire de l’attribution préférentielle, « est malvenu à opposer une violation de sa réserve » et. que JJJ et FFF GGG devraient s’adresser à leur frère XXX GGG s’ils estiment que leur réserve est atteinte. En effet, leur réserve est passée dans le patrimoine de XXX GGG.

Ces conclusions constituent un appel incident qui est recevable mais non fondé.

La Cour relève que l’article 843 du code civil impose à chaque héritier de rapporter les donations reçues, à moins qu’elles n’aient été faites par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport.

Les développements de YYY et NNN GGG ne contiennent aucun moyen qui ferait échec à l’obligation de rapport des donations.

Cette obligation existe même si un héritier a été avantagé. Celui-ci a de toute manière intérêt à ce que toutes les donations soient rapportées, et prises en considération pour la détermination de la masse de calcul, la réserve étant d’autant plus grande que la masse de calcul est importante.

30. Le maintien des moyens et arguments présentés en première instance et en instance d’appel

Au dispositif des conclusions récapitulatives du 11 juin 2010, YYY et NNN GGG demandent acte qu’ils « maintiennent expressément tous les moyens et arguments présentés en première instance et en instance d’appel. »

Une formulation similaire se retrouve à différents endroits de leurs conclusions.

La Cour relève qu’elle a expressément invité Maître STOFFEL à rédiger des conclusions récapitulatives en application de l’article 586 du nouveau code de procédure civile. Maître STOFFEL a signifié ses conclusions du 11 juin 2010, intitulées « conclusions (récapitulatives et additionnelles) », en réponse à cette demande.

Aux termes de l’article 586 du nouveau code de procédure civile, « les moyens qui ne sont pas récapitulés sont regardés comme abandonnés ».

Seuls les moyens repris dans les conclusions récapitulatives sont donc à examiner, et la déclaration du maintien des conclusions antérieures tant de première instance que de l’instance d’appel, sans aucune précision, méconnaît la nature des conclusions récapitulatives et est sans portée.

31. Les indemnités de procédure

Les parties au procès demandent des indemnités sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile.

Il n’est pas établi qu’il est inéquitable de laisser à leur charge l’entièreté des sommes qu’elles ont déboursées et qui ne sont pas comprises dans les dépens, de sorte que leurs demande sont à rejeter.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

1. déclare recevable l’appel de JJJ GGG, FFF GGG et XXX GGG,

2. déclare recevables les appels incidents de YYY GGG et NNN GGG, confirmant le jugement, tout en précisant,

3. dit que les actes des 7 août 1984 et 29 juillet 1991 sont valables et à considérer comme donations-partages,

4. dit que, pour l’imputation et le calcul de la réserve, les biens donnés par l’acte du 7 août 1984 par NNN GGG senior seront évalués au jour de la donation-partage, en application de l’article 1078 du code civil,

5. dit que, pour la détermination de la masse de calcul et de la réserve, les biens donnés par l’acte du 29 juillet 1991 par NNN GGG senior seront évalués au jour de son décès, en application de l’article 922 du code civil,

6. dit que NNN GGG junior dispose de l’action en réduction prévue à l’article 1077-1 du code civil en ce qui concerne les biens donnés par l’acte du 29 juillet 1991 par NNN GGG senior,

7. réformant, dit que c’est à tort que le tribunal a rejeté les demandes en rapport des donations faites par paiement du matériel de construction sans attendre le résultat des redditions de compte, renvoie l’examen de ces demandes en rapport au tribunal,

8. rejette l’appel relatif aux virements mentionnés au point E du document « analyse et commentaire »,

9. réformant, dit que c’est à tort que le tribunal a rejeté les demandes en rapport relatives aux frais de construction de l’annexe, renvoie l’examen de ces demandes en rapport au tribunal,

10. rejette l’appel concernant la demande relative aux loyers des années 1984 à 1991,

11. déclare non fondé l’appel formé contre le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de rapport de YYY et NNN GGG dirigées contre XXX GGG en raison des donations en lien avec l’acquisition des terrains les 14 et

15 septembre 1977 à Bascharage, le 23 novembre 1979 à Kahler et le 17 octobre 1977 à Bascharage, ainsi qu’en raison du don de l’argent que leur mère aurait reçu lors du partage d’un immeuble situé à Lamadeleine, que XXX GGG aurait utilisé « pour indemniser ses frères lors des donations intervenues. »

12. déclare non fondé l’appel relatif à la révocation de la donationpartage du 7 août 1984 en raison de l’inexécution des charges,

13. rejette la demande de YYY et NNN GGG en rapport du prix de vente d’un terrain situé à Garnich (no 550/407),

14. rejette l’appel de YYY et NNN GGG relatif à leurs demandes d’un salaire différé et d’une indemnité en raison de travaux et d’aides,

15. rejette la demande relative aux allocations familiales,

16. réformant, dit que le tribunal n’avait pas compétence pour connaître des demandes de YYY et NNN GGG junior tendant à la condamnation de XXX GGG à leur payer des indemnités d’occupation de leurs biens propres de 38.400.- francs, 20.000.- francs et 60.000.- francs,

17. rejette les demandes de YYY et NNN GGG tendant à la condamnation de XXX GGG à leur payer les montants de 116.424.- francs et 180.000.- francs en raison de l’utilisation de terrains et d’une grange de leurs parents de 1991 à 2000,

18. rejette l’appel de YYY et NNN GGG junior relatif aux demandes de rapport des parts de SICAV,

19. révoque l’ordonnance de clôture et rouvre les débats sur les seuls prétentions et moyens relatifs aux ventes des 16 mars et 9 novembre 2000 et à la demande de YYY et NNN GGG tendant à la condamnation de XXX GGG à leur payer le montant de 6.000.- euros,

20. invite Maître ENTRINGER à communiquer et déposer les pièces qu’il invoque en lien avec les ventes des 16 mars et 9 novembre 2000, invite les parties à conclure quant à ces ventes en tenant compte des pièces,

21. invite les parties à examiner la compétence du tribunal d’arrondissement pour connaître de la demande de YYY et NNN GGG tendant à la condamnation de XXX GGG à leur payer le montant de 6.000.- euros,

22. rejette les demandes d’une indemnité formées sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile,

23. condamne tant JJJ GGG, FFF GGG et XXX GGG à un sixième des dépens et tant YYY GGG et NNN GGG à un quart des dépens, et ordonne la distraction des dépens au profit de Maître FFF ENTRINGER.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carlo HEYARD, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.