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CA9-33986a Généré par l'IA

Appeal dismissed; procedural defects cured; inheritance claims rejected due to lack of proof for manual gift.

Numéro de cause CA9-33986a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal admissible despite challenges regarding the appellant's domicile and service of process, finding no procedural nullity. The appellant sought to include a property in the estate and prove a manual gift from her father to her brother, but failed to provide sufficient evidence of the transfer. Consequently, the court confirmed the first-instance judgment rejecting the inheritance claims and dismissed the procedural cost requests.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile, art. 240; Code civil, art. 1300: Procedural defects in appeals are cured if service was effective; burden of proof for a manual gift remains on the claimant.

Mots-clés

Généré par l'IA
appeal admissibility domicile determination service of process manual gift proof inheritance dispute burden of proof procedural costs droit des successions

Dispositions légales citées

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Texte complet

-Arrêt civil- Audience publique du trois juin deux mille dix Numéro du rôle 33986 Composition: Georges SANTER, président de chambre, Nico EDON, président de chambre, Lotty PRUSSEN, conseiller, Lex BRAUN, greffier.

E n t r e

A1.), sans état particulier, résidant à E-(…), et demeurant à L-(…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 19 juin 2008, comparant par Maître Marc KERGER, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

1. A2.), officiellement déclarée à la Commune de (…) sous A2.), employée privée, demeurant à L-(…), intimée aux fins du susdit exploit STEFFEN, comparant par Maître Jean MEDERNACH, avocat à la Cour à Luxembourg,

2. A3.), indépendant, demeurant à L-(…), intimé aux fins du susdit exploit STEFFEN, comparant par Maître Arsène THILL, avocat à la Cour à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par acte de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur- Alzette du 19 juin 2008, A1.) a relevé appel d’un jugement rendu le 29 avril 2008 entre elle, A2.) et A3.) par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile.

L’acte d’appel est fait à la requête de A1.), « résidant à E-(…), et demeurant à L-(…). »

A2.) soulève la nullité de l’appel aux motifs que A1.) n’indique pas quel est effectivement son domicile et qu’elle n’a jamais été déclarée à la commune de (…).

A3.) présente le même moyen de nullité, faisant valoir que A1.) n’indique pas dans l’exploit introductif d’instance quel est effectivement son domicile.

Suivant certificat de changement d’adresse délivré par la Ville de (…), A1.) a déclaré le 23 février 2009 vouloir établir sa résidence à L-(…). Le domicile antérieur renseigné est L-(…).

A cette adresse à (…), la signification du jugement de première instance rendu entre parties le 10 juillet 2007 a été faite le 12 septembre 2007 à A1.) à la diligence de A3.).

Aucun élément ne contredit les renseignements ainsi fournis au dossier d’après lesquels l’adresse de A1.) au Luxembourg était au moment de la signification de l’acte d’appel celle y indiquée.

Une cause de nullité de ce chef laisse donc d’être établie.

Le fait par A1.) d’avoir indiqué à la fois l’adresse de son domicile au Luxembourg et celle de sa résidence à l’étranger sans avoir précisé le temps qu’elle passe respectivement à chacune d’elles ne constitue pas non plus une cause de nullité.

Un acte de signification du jugement dont appel n’est pas versé au dossier.

Compte tenu de ce qui précède et les forme et délai de la loi ayant été respectés, l’appel est à recevoir.

L’appel soumis par A1.) à la Cour porte sur deux problèmes en relation avec la succession de son père A4.) : - la question de savoir si l’immeuble sis à ADR1.) fait partie de la masse partageable ;

- la question de savoir s’il y a eu don manuel par le père à son fils A3.).

I) Quant à l’immeuble sis à ADR1.)

Par acte d’huissier du 19 février 2002, A1.) a fait donner à sa sœur A2.) et à son frère A3.) une assignation en partage judiciaire de la succession de feu leur père A4.), décédé le 10 janvier 2002.

A2.) et A3.) ne se sont pas opposés au partage.

Les parties sont, toutefois, en désaccord sur la question de savoir si l’immeuble sis à ADR1.), fait partie de la masse partageable.

L’immeuble a appartenu à l’époque pour moitié aux deux frères B1.) et B2.).

Suivant acte notarié MICHELS du 28 août 1958, B1.) a vendu sa moitié à C1.), époux de D.), grand-père des trois parties au litige, père des trois enfants : C2.), épouse de E.) ; C3.), épouse d’B2.), les époux B.)-C.) ayant été les parents adoptifs par adoption simple de A1.) ainsi que tante et oncle des trois parties au litige; C4.), épouse de A4.), les époux A.)-C.) ayant été les parents légitimes des trois parties au litige.

A1.) a soutenu que par l’acte notarié du 28 août 1958 ce serait en fait B2.), donc son père adoptif, qui aurait acquis la moitié de l’immeuble, et non pas son grand-père C1.) comme l’indique l’acte. C1.) aurait agi en qualité de prête-nom.

Elle a demandé qu’il soit dit que la vente du 28 août 1958 est un acte simulé et que l’acquéreur de la moitié de l’immeuble sis à ADR1.) est feu B2.) et non pas feu C1.).

En ordre subsidiaire à la simulation, elle a invoqué la prescription acquisitive de 10 ans, sinon de 30 ans pour conclure à la propriété de l’immeuble dans son chef.

Par jugement rendu contradictoirement le 10 juillet 2007, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, a de l’accord des parties, ordonné le partage et la liquidation de la succession de feu A4.) et sursis à statuer sur le litige relatif à la propriété de l’immeuble litigieux sis à ADR1.).

Par jugement du 29 avril 2008, le tribunal a déclaré non fondées l’exception de simulation soulevée par A1.) et la prescription acquisitive invoquée par A1.), et dit que l’immeuble sis à ADR1.), doit être pris en compte pour le partage et la liquidation de la succession de feu A4.).

A1.) réitère en instance d’appel son moyen aux termes duquel A2.) et A3.) ne peuvent prétendre à une part de 6/48 èmes dans l’immeuble sis à ADR1.), au motif que cet immeuble ne tombe pas dans la succession de feu A4.) puisque l’acte notarié du 28 août 1958 renseignant C1.) comme acquéreur de la moitié serait un acte simulé ; le véritable acquéreur aurait été son père adoptif B2.).

Elle fait état d’un écrit de C1.) du 29 janvier 1968, qui fut signé par C1.) ainsi que par C2.) et C4.) et leurs époux respectifs : « Bescheinigung und Erklärung. Der unterzeichnete Herr C1.), aus (…), erklärt hiermit, dass Herr B1.) aus (…) ihm sein Anteil oder die Hälfte des Hauses gelegen zu ADR1.), durch Kaufakt vom 25.August 1958, verkauft hat, welche Akt durch das Amt des Notars MICHELS aufgenommen wurde. Er erklärt hiermit ausdrücklich, dass er den Preis von siebenhunderttausend Franken (700.000.-) nicht persönlich gezahlt hatte, sondern dass dieser Preis durch seine Tochter und seinen Schwiegersohn die Eheleute B.)-C.) aus Luxemburg geregelt wurde. Er erklärt somit keine Forderung zu haben wegen dem betreffenden Wohnhaus und desgleichen auch nicht seine Kinder mit Ausnahme der Eheleute B.)-C.).»

L’appelante invoque encore une déclaration signée par son père le 14 décembre 2000 : « Je soussigné A4.), né le (…), demeurant à (…), confirme encore une fois le contenu de la " Bescheinigung und Erklärung ", faite par C1.), alors domicilié à (…), en date du 29 janvier 1968, enregistrée à (…), le

12 septembre 1979, volume 330, folio 100, case 7, et que l’intention de C1.) était que la propriété de la moitié indivise de la maison sise à ADR1.), reviendrait aux époux B.)-C.) de Luxembourg. »

Ainsi que le relève A1.), l’action en déclaration de simulation de l’acte notarié du 28 août 1958 par elle intentée par assignation du 30 mai 2001, a été déclarée prescrite par jugement du 27 octobre 2003, confirmé par arrêt de la Cour d’appel du 2 juin 2005.

L’appelante fait plaider toutefois, que l’exception survit à la prescription de l’action, et elle invoque l’exception de simulation et l’inefficacité entre parties, sinon la nullité de l’acte notarié MICHELS ; elle s’oppose à la nomination d’un notaire pour procéder au partage de l’immeuble sis à ADR1.).

C1.) aurait été le prête-nom d’B2.) qui entendait acquérir de son frère B1.) la moitié de l’immeuble en question.

A2.) fait valoir que A1.) ne soulève pas une exception susceptible d’échapper à la prescription de l’action, mais tente d’exercer une action en déclaration de simulation qui est prescrite.

A3.) se réfère à la motivation de la décision entreprise.

Ainsi que l’a retenu le tribunal, l’exception est, en vertu de l’adage « quae temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum », contrairement à l’action, imprescriptible.

Invoquée à titre d’exception, la simulation ne peut, en cas d’admission, avoir comme finalité que le rejet de la prétention de la partie qui fait état de l’acte simulé.

A1.) a demandé en première instance de « dire que la vente du 28 août 1958 du sieur B1.) au sieur C1.) est un acte simulé ; dire que l’acquéreur de la moitié indivise était en réalité B2.), par conséquent dire que l’acquéreur de la moitié indivise de l’immeuble sis à ADR1.), inscrit au cadastre de la commune de (…), section F de (…), portant les numéros (…) et (…), est feu le sieur B2.) et non point le sieur C1.) ; ordonner tous devoirs de droit en la matière ; dire, dans le dispositif du jugement, que celui-ci vaut acte de vente entre les sieurs B1.) et B2.). »

Elle demande en instance d’appel de « dire que l’acte notarié MICHELS du 28 août 1958 est inefficace et sans effet vis-à-vis des parties au litige, sinon nul, sinon caduque ; dire qu’il n’y a pas lieu à liquider et partager l’immeuble sis ADR1.) ; subsidiairement, dire que cet immeuble a été acquis par la partie concluante, respectivement ses ayant cause par voie de prescription décennale, sinon trentenaire ; ordonner tous devoirs en la matière, et notamment la transcription au bureau des hypothèques, respectivement au cadastre. »

Même si, en instance d’appel, A1.) a modifié la formulation de ses revendications, il reste qu’elle demande non seulement de déclarer l’acte notarié MICHELS inefficace entre les parties au litige, mais elle requiert, après avoir en ordre subsidiaire demandé de dire que l’immeuble a été acquis par prescription, d’ordonner la transcription au bureau des hypothèques et au cadastre.

Or, il serait sans intérêt à l’égard des tiers de publier une décision retenant l’inefficacité d’un acte uniquement entre les parties à l’acte.

Seule une décision modifiant un titre de propriété devrait être rendue publique.

Et c’est pareille décision qui est visée par A1.) par sa revendication selon laquelle l’intégralité de l’immeuble appartient à elle seule.

L’adjudication d’une demande tendant au seul constat de l’inefficacité de l’acte notarié MICHELS entre parties laisserait, en effet, subsister à l’égard des tiers l’acte de vente selon lequel C1.) a été l’acquéreur de la moitié de l’immeuble en 1958.

Une décision dans le sens voulu par A1.) présuppose non seulement le constat d’une simulation, mais une déclaration relative au véritable acquéreur. Ce résultat ne peut pas être atteint par le constat du bien-fondé d’une simple exception, mais fait l’objet d’une action en déclaration de simulation.

A ceci s’ajoute, ainsi que l’a retenu le tribunal, que l’exécution même partielle de l’acte argué de simulation ou de nullité tient la perpétuité de l’exception en échec, et que l’acte notarié de vente MICHELS du 28 août 1958 a connu une exécution en ce que les acquéreurs de la moitié indivise de l’immeuble ayant appartenu à B1.), à savoir les époux C.)-D.), ont ensemble avec les propriétaires de l’autre moitié indivise de l’immeuble, les époux B.)- C.), à trois reprises, procédé à la vente d’une partie de l’immeuble, trois actes de vente successifs datant des 25 mai 1960, 6 février et 3 novembre 1961 ayant été conclus sur base de l’acte de vente MICHELS.

En ordre subsidiaire, A1.) demande qu’il soit dit que l’immeuble litigieux a été acquis respectivement par elle et ses ayant cause par prescription décennale, sinon trentenaire.

Elle invoque d’abord la prescription abrégée de dix ans.

A2.) fait plaider que A1.) invoque à tort le bénéfice de la prescription acquisitive abrégée prévue à l’article 2265 du code civil, qu’elle ne tente même pas d’expliquer qui serait l’aliénateur qui n’aurait pas été propriétaire de l’immeuble vendu, ni à quel niveau se serait située l’acquisition a non domino.

A3.) fait également valoir que l’avantage accordé par la loi est exclu si l’acquisition émane du véritable propriétaire.

Selon A1.) « l’acquisition a non domino est constituée justement par l’acte simulé. »

L’article 2265 du code civil visé par la demande de A1.) régit le cas d’une acquisition a non domino, la prescription abrégée de dix ans tendant à couvrir le vice résultant de cette acquisition à l’égard du vrai propriétaire.

Tel n’est pas l’hypothèse en l’espèce, l’immeuble en cause ayant été acquis du véritable propriétaire, à savoir B1.).

L’appel n’est donc pas non plus fondé quant à ce chef.

Quant à la prescription trentenaire invoquée par l’appelante, il y a eu, selon A1.), possession de l’immeuble par B2.), C3.) et elle-même, non seulement acceptée et tolérée par A2.) et A3.) et leurs ayant droits, mais de surcroît activement soutenue par ceux-ci.

La possession aurait été paisible, continue, publique, claire et non équivoque.

A2.) fait valoir que A1.), ayant la charge de la preuve, n’apporte pas la preuve d’une possession continue, non interrompue, paisible, publique, et à titre de propriétaire.

A3.) fait de même plaider que la prétendue possession des époux B.)- C.) ne saurait être considérée comme remplissant les conditions requises par l’article 2262 du code civil.

Ainsi qu’il a été dit supra, trois actes notariés de vente portant sur différents millièmes de l’immeuble en cause ont été conclus suite à l’acte notarié MICHELS, les 25 mai 1960, 6 février 1961 et 3 novembre 1961 par les époux B2.)-C3.) agissant en nom personnel en leur qualité de propriétaires de la moitié indivise de l’immeuble, et par B2.) agissant en qualité de mandataire spécial des époux C1.)-D.), propriétaires de l’autre moitié indivise.

Dans la déclaration de succession de C1.) faite le 30 juin 1971, les trois filles C4.), C2.) et C3.) ont indiqué que la succession de C1.) comprend la moitié indivise des parts de l’immeuble sis ADR1.) telles que précisées dans cette déclaration.

La déclaration de la succession d’B2.), faite par la veuve C3.) le 25 avril 1972 renseigne que la succession comprend, outre la moitié indivise d’une maison d’habitation avec place dépendant de la communauté de biens B.)-C.), sise à (…), seulement la moitié indivise de l’immeuble qui fait l’objet du présent litige sis à ADR1.), ayant appartenu en propre au défunt.

Le 27 janvier 1986 C4.) et C3.), en leur qualité d’héritières à parts égales de C2.) ont déclaré que la succession de leur sœur comprend 2/6 dans une maison d’habitation avec place sise à ADR1.) ; cette déclaration a été rectifiée par la suite en ce que la part dans la maison en cause a été indiquée par 1/6.

S’il est exact qu’une déclaration de succession est un acte administratif vis-à-vis de l’Administration de l’Enregistrement, ainsi que le souligne A1.), il reste que par les trois déclarations de succession précisées supra, C3.) a confirmé les termes de l’acte notarié MICHELS de 1958.

L’appelante ne prouve pour le surplus pas que le consentement à la déclaration de succession du 30 juin 1971 de C3.) n’ait pas été clair et non équivoque, cette preuve ne résultant pas du fait qu’il s’agissait d’une déclaration préétablie par le notaire D’HUART.

A1.) fait état de divers éléments tendant à établir la possession de l’immeuble dans le chef de ses ayant cause.

Toutefois, comme les ayant cause de A1.), B2.) et C3.), ont dans les actes visés ci-dessus, agi en conformité avec l’acte notarié MICHELS de 1958, une possession non équivoque n’est pas établie jusqu’en 1986.

Dès lors une prescription acquisitive de trente ans laisse d’être établie.

En conclusion des développements qui précèdent, l’appel est à rejeter comme non fondé en ce qu’il porte sur l’immeuble sis à ADR1.).

II) Quant au don manuel invoqué

Concluant à la réformation du jugement de première instance, A1.) demande qu’il soit dit qu’il y a eu don manuel de la part de son père A4.) en faveur de A3.) pour 1.017.060.- LUF, 2.029.805.-LUF et 2.200.000.-LUF pour l’acquisition de sa maison à (…).

Elle appuie sa demande sur l’écrit par elle invoqué en première instance : « Je soussigné A4.), demeurant à Luxembourg, reconnais avoir avancé à mon fils A3.) les sommes nécessaires à l’acquisition et construction d’une maison sise à (…). Cette somme lui a été avancée comme acompte sur ma succession future. Luxembourg, le 23 février 2001 signé A4.). »

L’écrit est dactylographié et porte la signature A4.).

Etant donné que ce chef de la demande de A1.) ne concerne que A3.), seules les conclusions de celui-ci seront examinées, et non celles prises par A2.).

A1.) fait valoir que les juges de première instance auraient fait une interprétation erronée des conclusions de l’expert ASSEL et que l’expertise aurait été réalisée dans des circonstances des plus mystérieuses, l’expert aurait accepté la mission, puis préféré se démettre de sa fonction et soudainement informé les parties de ce que le rapport était terminé.

Suivant les explications de A3.), non contestées, le mandataire de A1.) a reconnu au tribunal, qu’elle n’avait aucune raison de s’opposer à la continuation des opérations d’expertise par Robert ASSEL ; A1.) explique d’ailleurs qu’elle ne pouvait pas objectivement contester les déclarations de son frère selon lesquelles Robert ASSEL était à considérer comme tiers impartial par rapport aux parties au litige.

Le remplacement de l’expert n’a pas été demandé.

A défaut de grief précis formulé à l’encontre de l’expert et de demande tendant à voir écarter des débats le rapport d’expertise ASSEL, celui-ci est à prendre en considération.

A1.) dénonce ensuite les conclusions hâtives de l’expert ASSEL.

A3.) conteste qu’il y ait eu donation de son père en relation avec le financement de l’immeuble par lui acquis à (…) ; il déclare que d’autres personnes l’ont soutenu financièrement pour faire l’acquisition de l’immeuble.

L’écrit produit par A1.) serait un faux, la preuve de la donation alléguée ne serait pas rapportée et il n’y aurait pas lieu à un renversement de la charge de la preuve.

A1.) fait relever « que l’expert ASSEL déclare à la page 10 de son rapport qu’il ne peut pas mettre en doute la signature en tant que telle, surtout en la comparant avec les autres signatures en original de feu A4.). »

Sub 5.3. à la page 10 du rapport, l’expert ASSEL écrit : « Die fragliche Unterschrift und das vorliegende Vergleichsmaterial bringen nicht die nötigen Voraussetzungen, abgesehen von der Feststellung der Vorzeichnungsspur, um in der Endbeurteilung zu entscheidenden Aussagen betreffend Echtheit/Unechtheit zu kommen. »

Après avoir donné des explications quant aux méthodes d’analyse suivies, l’expert ASSEL distingue différentes sortes de faux : « Fälschungen (…) können als Pausfälschungen - durch genaue Kopie einer authentischen Vorlage - , als Nachahmungsfälschung (Freihandfälschung), durch Imitation des bekannten oder vorliegenden Namenszuges, oder als nicht nachgeahmte Fälschung entweder in habitueller Schrift des Fälschers oder in verstellter Schrift gefertigt werden. »

Il retient ensuite d’abord que la seule comparaison de la signature contestée avec d’autres signatures de A4.) n’amène pas au constat d’un faux.

Il décrit la signature comme suit : « Die Unterschrift wurde extrem langsam gefertigt. Es handelt sich um eine relativ unverbundene Namenszeichnung (zahlreiche Unterbrechungen). Die Schrift weist eine geringe Strichspannung mit erheblichen Störungen in der Strichbeschaffenheit und Strichführung auf. Beim Buchstaben “C” ist eine Überschreibung feststellbar.»

Suite à d’autres examens de la signature critiquée de faux - « Prüfung im Docucenter (UV-Fluoressenz, Infrarot- Absorptions- Infrarot-Lumineszenz) et « stereomikroskopische Inspektion » - l’expert note ce qui suit : « Im Zuge der lichttechnischen Untersuchungen unter Mikroskop konnten im Bereich der fraglichen Unterschrift Vorzeichnungsspuren (Bleistift) festgestellt werden. Bei dieser Vorzeichnungsspur handelt es sich um eine partielle deckungsgleiche Schreibleistung zur fraglichen Fertigung. Bei der Fälschungsart ergeben sich naturgemäss eine hohe Anzahl (bzw. nahezu ausschliesslich) an Formentsprechungen zur Unterschriftsweise des Namenseigners. Hingegen fliessen bei solchen Schreibleistungen - wie auch im gegenständlichen Fall - (nahezu) keine schreiberspezifischen und identifizierungsrelevanten Schriftmerkmale des Fälschers ein (typische graphische Charakteristiken der habituellen Handschrift des Fälschungsurhebers), wodurch eine Identifizierung möglich ware.

Auf Grund dieser Vorzeichnungsspur (teilweise unter der Kugelschreiberspur, deckungsgleich, teilweise versetzt) kommen wir zur Schlussfolgerung, dass die fragliche Unterschrift ein Fälschungsprodukt - und zwar im Pausverfahren mit Vorzeichnung - darstellt. »

A1.) reproche à l’expert de ne pas avoir examiné si l’une ou l’autre des signatures superposées, voire les deux, ne proviennent pas de feu A4.), tout en affirmant que « (…) double signature ou non, une chose est sûre et certaine, la signature au stylo provient de A4.) (selon l’expert), donc c’est bien lui qui a signé indépendamment de la question de savoir si et pourquoi il y a superposition avec une signature antérieure ».

Le bien-fondé de cette affirmation laisse cependant d’être établi ; l’expert a, à cet égard, seulement dit que le matériel de comparaison lui soumis et la signature critiquée ne lui fournissaient pas les données nécessaires pour prendre des conclusions définitives, la seule inspection de visu n’ayant pas conduit au constat d’un faux.

L’argument de l’appelante présenté encore dans ce contexte que la thèse de l’expert n’aurait aucun sens est à rejeter, étant donné que c’est tout au contraire la réflexion que A4.) aurait pu être l’auteur de la signature superposée ou des deux signatures qui ne fait pas de sens ; la signature étant une écriture spontanée dont le titulaire a l’habitude, la préparation d’un spécimen dont les traits auraient exactement dû être refaits n’était pas nécessaire, voire aurait rendu la signature de loin plus difficile à A4.), âgé à ce moment de plus de 92 ans ; au vu de cette difficulté, et comme dans l’hypothèse envisagée par A1.) - qu’il serait fort possible que vu l’âge de A4.), il aurait dans un premier stade signé en utilisant un crayon pour ensuite se décider d’employer un stylo - A4.) aurait pu effacer facilement une première signature au crayon pour l’apposer ensuite au stylo sans devoir affronter la difficulté de retracer exactement les premiers traits, cette explication donnée par l’appelante est également à rejeter.

Compte tenu de ce qui précède et eu égard aux conclusions claires et circonstanciées de l’expert, le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a retenu que la signature de A4.) sur le document du 23 février 2001 est un faux.

A titre subsidiaire, A1.) fait valoir que A3.) n’arrive pas un tant soit peu raisonnablement à expliquer la provenance des fonds qui lui auraient permis à lui tout seul d’acquérir l’immeuble à (…) en 1974.

Si A3.) a expliqué avoir reçu des fonds de sa tante, de sa sœur et de son épouse, ceci ne vaut pas, contrairement à ce que soutient l’appelante, aveu judiciaire ayant comme conséquence la preuve, à sa charge, que les fonds lui ont effectivement été transmis par des tiers, et non pas par son père.

Il a, en effet, fait relever à juste titre, qu’il n’y a pas lieu à renversement de la charge de la preuve ; il n’appartient pas à A3.) de prouver, suite à l’affirmation de l’existence d’un don par le père, d’où provenaient les fonds nécessaires à l’acquisition de l’immeuble à (…), mais à A1.) de prouver la donation qu’elle invoque.

Tout comme en première instance il y a lieu de constater que la tradition de la somme nécessaire à l’acquisition de la maison à (…) de A4.) à A3.), c’est-à-dire l’élément matériel du don, n’est pas établie. Elle n’est, en effet, pas prouvée par l’analyse de la situation financière de A3.) telle que faite par A1.) sur base des revenus supposés de son frère ; à admettre que le salaire par lui touché dans le magasin A.) ne lui ait pas permis de faire des épargnes suffisantes pour financer l’acquisition en question, toujours est-il que ceci ne vaudrait pas, contrairement aux conclusions de A1.), présomptions graves, précises et concordantes impliquant une charge de la preuve à l’égard de A3.) ou établissant la remise des fonds nécessaires à l’achat de l’immeuble en cause par le père à son fils. Cette remise des fonds n’est pas non plus offerte en preuve.

Le jugement entrepris est donc à confirmer en ce que, sans avoir eu à examiner l’existence de l’intention libérale, il a retenu que le don manuel n’était pas prouvé, et l’appel est également à rejeter quant à ce chef.

Quant aux demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile

Chacune des trois parties requiert une indemnité de procédure de 5.000 €.

La demande de A1.) est à rejeter comme non fondée, la partie qui succombe dans ses revendications ne pouvant prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Les demandes des parties intimées le sont à leur tour, faute par elles de justifier de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable,

le dit non fondé,

confirme le jugement de première instance, dit non fondées les demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

en déboute,

condamne A1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Jean MEDERNACH et de Maître Arsène THILL, avocats constitués qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Georges SANTER, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.