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Art. 1300 — Section V. - De la confusion

Section V. - De la confusion
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Art. 1300 · Section V. - De la confusion

(L. 15 mai 1997)

(1) Lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne, il se fait une

confusion de droit qui éteint la créance.

(2) Toutefois, lorsque la créance est représentée par un titre et que le débiteur acquiert ce titre, il ne se fait

pas de confusion de droit. Il est loisible au débiteur de conserver le titre ou bien jusqu'à l'échéance finale ou

bien jusqu'à ce qu'il décide soit d'éteindre la créance, soit d'aliéner le titre. Pendant que le débiteur possède

le titre, tous les droits afférents au titre sont suspendus.

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