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Art. 2265 — Section III. - De la prescription par dix et vingt ans

Section III. - De la prescription par dix et vingt ans
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Art. 2265 · Section III. - De la prescription par dix et vingt ans

Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable

propriétaire habite dans le ressort de la Cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé; et par

vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort.

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