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Art. 2265 — Section III. - De la prescription par dix et vingt ans
Section III. - De la prescription par dix et vingt ans
Art. 2265 · Section III. - De la prescription par dix et vingt ans
Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable
propriétaire habite dans le ressort de la Cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé; et par
vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort.