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35396a Généré par l'IA

Court opens guardianship for spouse with dementia, rejecting lower court's reliance on Luxembourg law.

Numéro de cause 35396a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal granted the appeal to open guardianship for B, a spouse suffering from severe dementia, reversing the lower court's dismissal. While the first instance judge rejected the request based on Luxembourg Civil Code Article 498, the appellate court determined that Portuguese law, as B's personal law, governs the protection of her civil capacity. The court found that the husband, A, met all requirements to serve as legal administrator under the applicable Portuguese provisions, necessitating the opening of guardianship.

Regeste Legislator

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Articles 138 of the Portuguese Civil Code; Article 496 of the Luxembourg Civil Code: When a person's personal law permits guardianship due to mental incapacity, the court must apply that law to establish the guardian, even if the forum's domestic law would otherwise preclude it.

Mots-clés

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guardianship opening personal law application dementia incapacity legal administrator conflict of laws spousal guardianship judicial control

Dispositions légales citées

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Article 498 of the Luxembourg Civil Code
Article 138 of the Portuguese Civil Code
La loi applicable à la protection d'un majeur relève de sa loi personnelle, donc en l’espèce de la loi portugaise dont l’article 138 du code civil permet la mise sous tutelle en cas d’anomalie mentale et psychique d’un adulte le rendant incapable de prendre soin de sa personne et de sa fortune.
Article 496 of the Luxembourg Civil Code
L’article 496 du code civil luxembourgeois et l’article 143 du code civil portugais instituent tuteur le conjoint de la personne à protéger.
Article 143 of the Portuguese Civil Code
L’article 496 du code civil luxembourgeois et l’article 143 du code civil portugais instituent tuteur le conjoint de la personne à protéger.
Article 497 of the Luxembourg Civil Code
Conformément à l’article 497 du code civil, il y a lieu de placer la malade sous le régime de l’administration légale sous contrôle judiciaire.
article 498 du code civil
codecivil
article 138 du code civil
La loi applicable à la protection d'un majeur relève de sa loi personnelle, donc en l’espèce de la loi portugaise dont l’article 138 du code civil permet la mise sous tutelle en cas d’anomalie mentale et psychique d’un adulte le rendant incapable de prendre soin de sa personne et de sa fortune.
article 496 du code civil
L’article 496 du code civil luxembourgeois et l’article 143 du code civil portugais instituent tuteur le conjoint de la personne à protéger.
article 143 du code civil
L’article 496 du code civil luxembourgeois et l’article 143 du code civil portugais instituent tuteur le conjoint de la personne à protéger.
article 497 du code civil
Conformément à l’article 497 du code civil, il y a lieu de placer la malade sous le régime de l’administration légale sous contrôle judiciaire.

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Texte complet

A r r ê t T u t e l l e

du neuf décembre deux mille neuf rendu sur un recours déposé en date du vingt-six octobre deux mille neuf au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par A, né le (…)à (…), demeurant à (…), comparant en personne et assisté par Maître David TRAVESSA MENDES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, contre une ordonnance rendue en date du quinze septembre deux mille neuf par le juge des tutelles près le même tribunal dans l’affaire concernant B, épouse A, née le (…) à (…), demeurant à (…) comparant en personne.

Numéro 35396 du rôle.

L A C O U R D ‘ A P P E L :

Saisi selon requête déposée le 27 août 2009 d’une demande en ouverture de la tutelle de B, le juge des tutelles près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a rejeté la demande par ordonnance du 15 septembre 2009 sur le fondement de l’article 498 du code civil au motif que l’application du régime matrimonial permettrait à l’époux de pourvoir suffisamment aux intérêts de la personne à protéger. Par mémoire d’appel déposé régulièrement au greffe du tribunal des tutelles, A, demandeur initial et époux de B, a relevé appel de cette décision. A l’appui de son recours l’appelant fait valoir que leur régime matrimonial serait la communauté universelle, qui était au moment de leur mariage le régime légal au Portugal. Les articles tirés du code civil luxembourgeois relatifs au régime de la communauté légale et cités par le premier juge ne sauraient trouver application en l’occurrence. Le régime matrimonial ne lui permettrait pas de gérer dans l’intérêt des deux époux les biens de la communauté. L’instruction en chambre du conseil en présence de la personne à protéger a révélé que le problème ne se limite pas à des intérêts essentiellement pécuniaires, mais que l’intéressée a besoin d’être protégée d’une manière continue dans tous les actes de la vie civile. L’altération des facultés mentales et corporelles se dégage d’un certificat médical du docteur C, établi le 8 janvier 2008 et retenant une démence avec trouble de la mémoire, aphasie-apraxie et altération grave et irrésistible des capacités de jugement. Le docteur D, médecin traitant de l’intéressée, atteste une démence grave de type Alzheimer et vasculaire (mixte). La loi applicable à la protection d'un majeur relève de sa loi personnelle, donc en l’espèce de la loi portugaise dont l’article 138 du code civil permet la mise sous tutelle en cas d’anomalie mentale et psychique d’un adulte le rendant incapable de prendre soin de sa personne et de sa fortune.

Les conditions légales de la mise sous tutelle étant données, il y a lieu de faire droit à la demande. L’article 496 du code civil luxembourgeois et l’article 143 du code civil portugais instituent tuteur le conjoint de la personne à protéger. A remplit toutes les conditions requises pour s’occuper des intérêts de son épouse. Conformément à l’article 497 du code civil, il y a lieu de placer la malade sous le régime de l’administration légale sous contrôle judiciaire. Au vu de l’état de santé de l’incapable majeur, il n’y a pas lieu de lui notifier le présent arrêt.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre les décisions du juge des tutelles, statuant contradictoirement, les parties et le représentant du ministère public entendus en chambre du conseil,

reçoit l’appel en la forme ;

le dit fondé ;

r é f o r m a n t :

prononce l’ouverture de la tutelle de B née le (…) ;

dit que la tutelle s’exercera sous la forme de l’administration légale sous contrôle judiciaire ;

nomme administrateur légal sous contrôle judiciaire A ;

dit qu’il n’y a pas lieu à notification du présent arrêt à l’incapable majeur ;

laisse les frais du présent arrêt à charge de la tutelle. Ainsi prononcé en audience publique après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présents :

Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, Marc KERSCHEN, premier conseiller, Camille HOFFMANN, premier conseiller, Jeanne GUILLAUME, avocat général, Patrick KELLER, greffier.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du neuf décembre deux mille neuf par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence de Patrick KELLER, greffier.