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Art. 497 — Chapitre III. - Des majeurs en tutelle Une tutelle est ouverte quand un majeur, pour l'une des causes prévues à l' article 490, a besoin d'être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile.

Chapitre III. - Des majeurs en tutelle Une tutelle est ouverte quand un majeur, pour l'une des causes prévues à l' article 490, a besoin d'être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile.
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Art. 497 · Chapitre III. - Des majeurs en tutelle Une tutelle est ouverte quand un majeur, pour l'une des causes prévues à l' article 490, a besoin d'être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile.

S'il y a un conjoint, un ascendant ou un descendant, un frère ou une sœur, une personne morale, apte à

gérer les biens, le juge des tutelles peut décider qu'il les gérera en qualité d'administrateur légal, sans subrogé

tuteur ni conseil de famille, suivant les règles applicables, pour les biens des mineurs, à l'administration légale

sous contrôle judiciaire.

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