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TALux11_109294a Généré par l'IA

Court orders removal of mortgage on home where legal mortgage holder failed to renew within ten years.

Numéro de cause TALux11_109294a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted the plaintiffs' request to remove a legal mortgage registered in their favor by the National Solidarity Fund. Although the Fund argued the mortgage remained valid, the court found it lapsed because it was not renewed within the ten-year period required by Article 2154 of the Civil Code. Consequently, the court ordered the official removal of the inscription and assigned all procedural costs to the plaintiffs.

Regeste Legislator

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Articles 2118, 2154 du Code civil: A legal mortgage on real property expires if not renewed within ten years; rights of habitation are inalienable and cannot be mortgaged.

Mots-clés

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legal mortgage expiration renewal period ten years right of habitation mortgage removal Civil Code provisions procedural costs allocation National Solidarity Fund hypothèque légale du vendeur d'immeuble

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Lux. 4 janvier 1950, Pas. 15, page 28
Lux. 4 janvier 1950, Pas. 15, page 28).
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Texte complet

Jugement civil no. 79/08 ( XIe chambre )

Audience publique du vendredi vingt-cinq avril deux mille huit

Numéro 109294 du rôle

Composition :

Pierre CALMES, vice-président,

Marie-Anne MEYERS, juge,

Carole BESCH, juge,

Alix GOEDERT, greffière.

___________________________________________________________________________

ENTRE

1. A), demeurant à L-(...),

2. B), épouse B’), demeurant à D-(...),

demanderesses aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de justice Guy ENGEL de

Luxembourg du 11 juin 2007,

comparant par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

ET

le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, établissement public doté de la personnalité

civile au sens de l’article 1ier (2) de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création

d’un Fonds National de Solidarité, ayant ses bureaux à L-1531 Luxembourg, 8-10, rue de la

Fonderie, représenté par son président du comité-directeur actuellement en fonctions,

défendeur aux fins du prédit exploit Guy ENGEL,

comparant par Maître François REINARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

__________________________________________________________________________

LE TRIBUNAL

Ouï A) et B), épouse B’), par l’organe de leur mandataire Maître Anne-Marie Schmit, avocat

constitué, demeurant à Luxembourg.

Ouï le Fonds National de Solidarité, par l’organe de son mandataire Maître François Reinard,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 12 mars 2008.

Par exploit de l’huissier de justice Guy Engel du 11 juin 2007, enrôlé le 6 juillet 2007, A)

et B) ont fait donner assignation au Fonds National de Solidarité à comparaître dans les délais

légaux devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour y

voir ordonner la radiation d’une inscription hypothécaire au profit de la défenderesse.

Les faits :

Suivant acte notarié du 22 février 1988 la demanderesse A), âgée à ce moment-là de 68 ans, a

vendu à fonds perdu sa maison sise à (...) à la demanderesse B) en contrepartie d’une rente

viagère mensuelle initiale de 16.000.- Flux et d’un droit d’habitation.

Le 19 novembre 1986 la demanderesse A) avait fait une demande auprès du Fonds National

de Solidarité en vue de l’obtention du complément RMG tel qu’institué par la loi du 26 juillet

1986. Apparemment la demanderesse A) a bénéficié du complément RMG a partir du 1 mars

1988.

Il résulte des relevés des inscriptions à charge de A), tels que versés en cause, que la vente de

la nue-propriété la maison de A), avec la mention du montant mensuelle de la rente viagère à

payer par B), a été dûment transcrite le 16 mars 1988. Le 7 juillet 1988 a été inscrite une

hypothèque légale au profit du Fonds National de Solidarité pour la somme de 1.200.358.-

Luf. L’effet de cette inscription a cessé alors qu’elle n’a pas été renouvelée conformément à

l’article 2154 du code civil dans un délai de 10 ans. Une hypothèque légale a été inscrite le 27

avril 1999 au profit du Fonds National de Solidarité pour le somme de 4.037.070.- Luf. Il

résulte des bordereaux que la 1ère et la 2e inscription hypothécaire ont été requise sur

l’immeuble sis (...), bien qu’A) n’ait sur cet immeuble qu’un droit d’habitation.

Bien que l’acte de vente à fonds perdu et la rente viagère aient été dûment publiés dès le mois

de mars 1988, ce n’est qu’au mois d’avril 2007 que le Fonds National de Solidarité a diminué

l’allocation complémentaire mensuelle d’A) en prenant en considération le versement de la

rente viagère.

Actuellement les requérantes demandent la radiation de l’inscription hypothécaire légale

inscrite au profit de la défenderesse, au motif que A) n’était plus propriétaire de l’immeuble

hypothéqué au moment de l’inscription.

La défenderesse considère en revanche que la vente à fonds perdu du 22 février 1988 ne lui

serait pas opposable, alors qu’elle aurait été faite en fraude de ses droits.

En droit :

La défenderesse considère que la vente du 22 février 1988 a été conclue en fraude de ses

droits et elle demande au tribunal de la déclarer inopposable à son égard au vu de l’article

1167 du code civil.

Il est admis tant par la jurisprudence que par la doctrine que l’action paulienne exige de la part

du demandeur tant la preuve du préjudice par lui éprouvé, que la fraude du débiteur et la

complicité des tiers acquéreurs (cf. Lux. 4 janvier 1950, Pas. 15, page 28).

De telles preuves n’ont pas été rapportées. On ne voit d’ailleurs pas dans quelle mesure la

défenderesse aurait pu s’opposer à une telle vente à fonds perdu. Elle n’a dès lors pas pu être

faite en « fraude » de ses droits. La défenderesse pourrait tout au plus reprocher à A) de ne

pas lui pas lui avoir déclaré immédiatement qu’elle recevait une rente viagère, qui aurait le

cas échéant permis à la défenderesse de modifier le complément RMG qu’elle versait à A). Il

faut par ailleurs constater que la vente à fonds perdu et le versement de la rente viagère était

dûment publiée avant l’inscription de l’hypothèque légale au profit de la défenderesse et que

cette dernière a néanmoins mis quelques 19 années pour adapter le complément RMG versé à

A).

Par ailleurs rien ne permet d’admettre que la vente à fonds perdu du 22 février 1988 était

suspecte. A) avait 68 ans au moment de la signature de l’acte. Elle était apparemment en très

bonne santé. Rien ne permet d’admettre que le montant de rente viagère était particulièrement

peu élevé.

Dans ces conditions l’action paulienne n’est pas fondée.

Contrairement à ce que semble croire la partie défenderesse, au moment de l’inscription

hypothécaire légale, à savoir le 7 juillet 1988, A) n’avait plus le droit d’usufruit sur la maison

sise (...), mais uniquement un droit d’habitation.

D’après l’article 2118 du code civil, seuls les biens immobiliers et leurs accessoires réputés

immeubles et l’usufruit de ces biens peuvent faire l’objet d’hypothèques.

Il est cependant incontestable qu’au moment de la première inscription légale la

demanderesse A) n’était déjà plus bénéficiaire ni de la nue-propriété, ni de l’usufruit de

l’immeuble litigieux.

Aux termes des articles 631 et 634 du code civil le droit d’habitation ne peut pas être cédé.

Les droits d’usage et d’habitation ne sont pas susceptibles d’hypothèques, parce qu’ils sont

incessibles (cf. Jurisclasseur civil, sub. Art 2118, Fasc. E., n° 109 et sub Art. 625 à 636, fasc.

10, n° 55 ; Encyclopédie Dalloz, Civil, verbo Hypothèque, n° 61).

Il résulte de ce qui précède que la demande en radiation est fondée.

La partie demanderesse demanda la condamnation de la partie défenderesse au paiement d'une

indemnité de procédure basée sur l'article 240 du nouveau code de procédure civile.

Eu égard aux circonstances de l’espèce il ne paraît pas inéquitable de laisser l’entièreté des

frais non compris dans les dépens à charge des demanderesses.

Par ces motifs,

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement, le juge de la mise en état entendu en son rapport oral;

vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 12 mars 2008 ;

reçoit la demande;

la déclare fondée;

ordonne la radiation de l’inscription prise d’office par le 2e bureau des hypothèques à

Luxembourg, sous la référence vol. (...), numéro (...) et datée du 27 avril 1999 ;

condamne le Fonds National de Solidarité à tous les frais et dépens de l'instance.