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Art. 1167 — Section VI. - De l'effet des conventions à l'égard des tiers Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes; elles ne nuisent point au tiers et elles ne lui profitent que dans les cas prévus par l' article 1121.

Section VI. - De l'effet des conventions à l'égard des tiers Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes; elles ne nuisent point au tiers et elles ne lui profitent que dans les cas prévus par l' article 1121.
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Art. 1167 · Section VI. - De l'effet des conventions à l'égard des tiers Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes; elles ne nuisent point au tiers et elles ne lui profitent que dans les cas prévus par l' article 1121.

( L. 4 février 1974 ) Ils peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en

fraude de leurs droits.

Ils doivent néanmoins, quant à leurs droits énoncés au titre «des successions» et au titre «du contrat de

mariage et des régimes matrimoniaux», se conformer aux règles qui y sont prescrites.

Chapitre IV. - Des diverses espèces d'obligations

Section Ire. - Des obligations conditionnelles

Paragraphe Ier. - De la condition en général, et de ses diverses espèces

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