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CA4_29783a Généré par l'IA

Appeal dismissed; court confirms contract resolution due to seller's failure to deliver shares within a reasonable time.

Numéro de cause CA4_29783a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed Walter S.A.'s appeal against a first-instance judgment resolving a share sale contract. The court found that MTFI S.A. failed to deliver shares within a reasonable time after the contract date, constituting a material breach. Consequently, the court confirmed the resolution of the contract and awarded procedural costs to the appellant.

Regeste Legislator

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Art. 1610; Art. 1613 Code civil: A buyer may request contract resolution if the seller fails to deliver within a reasonable time; the seller's failure to deliver does not justify non-payment if the delivery deadline had already passed.

Mots-clés

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contract resolution failure to deliver reasonable time share sale contract commercial appeal Code civil procedural costs achat d'actions

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du vingt et un juin deux mille six.

Numéro 29783 du rôle.

Composition :

Andrée WANTZ, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Annette GANTREL, conseillère; Martine SOLOVIEFF, premier avocat général; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société anonyme WALTER S.A., établie et ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 5 boulevard de la Foire, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro 63366, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Pierre KREMMER de Luxembourg du 24 janvier 2005, comparant par Maître Pierre THIELEN, avocat à Luxembourg ;

e t :

la société de droit italien SOCUFIM S.p.A. en liquidation et actuellement en faillite, ayant eu son siège social à Milan (Italie), Ospitaletto di Cormano, Via Po, n° 84, inscrite au registre de commerce de Milan sous le numéro 29 77 34, représentée par son syndic, Maître A), avocat, établi à (...),

intimée aux fins du prédit exploit KREMMER, comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par exploit d’huissier du 4 mai 2004, la société de droit italien SOCUFIM S.p.A. en liquidation et en faillite depuis le 6 juin 2002, représentée par son syndic Maître A) (ci-après la société SOCUFIM), disant avoir conclu avec la société de droit luxembourgeois MTFI S.A. un contrat par lequel cette dernière lui a vendu 21.610 actions de la société MTFI 1 S.A., a assigné devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, la société MTFI S.A. et la société de droit luxembourgeois WALTER S.A. en résolution du contrat de vente, en restitution du montant payé de 1.050.000 + 130.000 = 1.189.000 €, intérêts en sus, et en paiement d’une indemnité de procédure.

Par jugement du 10 novembre 2004, le tribunal, après avoir constaté que suite à la fusion entre les sociétés MTFI S.A. et WALTER S.A., la société MTFI S.A. absorbée a cessé d’exister, a déclaré irrecevable la demande en tant que dirigée contre la société MTFI S.A..

Le tribunal a retenu que la société WALTER S.A. n’a pas prouvé que le prix de vente n’a pas été intégralement payé et il a, en application de l’article 1610 du Code civil (« Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession si le retard ne vient que du fait du vendeur. »), invoqué en ordre principal par la société SOCUFIM S.p.A., prononcé, en raison du manquement à l’obligation de délivrance des actions, la résolution du contrat de vente.

Le tribunal a, en conséquence, condamné la société WALTER S.A. à payer à la société SOCUFIM S.p.A. la somme de 1.189.000 € avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice (4 mai 2004) jusqu’à solde.

Il a en outre condamné la société WALTER S.A. au paiement d’une indemnité de procédure de 500 € et au paiement des frais et dépens de l’instance à l’exception des frais de la demande dirigée contre la société MTFI S.A. qu’il a mis à charge de la demanderesse.

Par exploit d’huissier du 24 janvier 2005, la société WALTER S.A. a relevé appel.

L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

La société WALTER S.A. demande à voir débouter la société SOCUFIM S.p.A. de sa demande et de la décharger de toute condamnation.

La société WALTER S.A., invoquant l’article 1612 du Code civil (« Le vendeur n’est pas tenu de délivrer la chose, si l’acheteur n’en paye pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le paiement. »), dit qu’en vertu des principes régissant l’exception d’inexécution l’inexécution de l’obligation de délivrance des actions ne saurait lui être reprochée dès lors que la société SOCUFIM S.p.A. n’a pas exécuté entièrement son obligation de paiement.

Elle invoque en outre l’article 1613 du Code civil (« Il ne sera pas non plus obligé à la délivrance, quand même il aurait accordé un délai pour le paiement, si, depuis la vente, l’acheteur est tombé en faillite ou en état de déconfiture, en sorte que le vendeur se trouve en danger imminent de perdre le prix ; à moins que l’acheteur ne lui donne caution de payer au terme. ») et prétend que l’état de faillite de la société SOCUFIM S.p.A. l’autorise à ne pas exécuter l’obligation de délivrance des actions.

La société WALTER S.A. estime qu’elle est en droit d’exercer un droit de rétention sur les actions et sur la partie du prix payé.

La société SOCUFIM S.p.A., qui conteste n’avoir pas entièrement payé, demande la confirmation du jugement entrepris.

La société WALTER S.A. dit que les 21.610 actions ont été vendues pour un prix de 1.962.550 €, que deux acomptes de 1.059.000 € et de 130.000 € ont été payés de sorte qu’il reste un solde impayé de 773.550 €.

Pour prouver que le prix s’est élevé à 1.962.550 €, la société WALTER S.A. invoque un fax adressé le 10 octobre 2000 par la société MONDIAL TOURS S.p.A. au dottore B).

Elle invoque également une convention du 2 juin 2000 intervenue entre le groupe SOCUFIM et le groupe WALTER ayant eu pour objet de permettre au groupe SOCUFIM d’acquérir des sociétés contrôlées par la société WALTER HOLDING S.A., société contrôlant la société MONDIAL TOOLS S.p.A..

La société SOCUFIM S.p.A. fait valoir, en ce qui concerne le fax du

10 octobre 2000, que celui-ci ne prouve pas que le prix de 1.962.550 € soit un prix accepté tant par elle-même que par la société MTFI S.A. et qu’elle n’a communiqué ce fax que dans le cadre de la phase précontentieuse et non pendant la première instance.

En ce qui concerne la convention du 2 juin 2000, la société SOCUFIM S.p.A. expose que cette convention ne concerne en rien le transfert de 21.610 actions entre elle et la société MTFI S.A..

Par le fax du 10 octobre 2000, la société MONDIAL TOOLS S.p.A. a confirmé au dottore B) qu’en relation avec l’opération de transfert de 21.610 actions de la société MTFI 1 S.A. à la société SOCUFIM S.p.A. le prix fixé à 1.962.550 € devra être payé comme convenu par un premier acompte de 1.059.000 € sur le compte de la société MTFI S.A. auprès de la BANCA LOMBARDIA INTERNATIONAL.

La société MONDIAL TOOLS S.p.A. a par ailleurs confirmé que le solde sera payé aux échéances convenues.

Le 11 octobre 2000, la société SOCUFIM S.p.A. a donné ordre à sa banque d’effectuer un paiement au bénéfice de la société MTFI S.A. et de virer au compte de celle-ci auprès de la BANCA LOMBARDIA INTERNATIONAL le montant de 1.059.000 €. La société SOCUFIM S.p.A. a indiqué dans son ordre l’acquisition de 26.610 actions de la société MTFI 1 S.A. comme motif du paiement.

La date de l’ordre de paiement, le montant de l’ordre de paiement, le bénéficiaire de l’ordre de paiement, le compte à créditer indiqué dans l’ordre de paiement et le motif à la base de l’ordre de paiement démontrent que la société SOCUFIM S.p.A. a bien eu connaissance du contenu du fax – d’ailleurs adressé, ce qui n’est pas contesté, à son administrateur-délégué – et qu’elle a fait sien le contenu de celui-ci. En donnant l’ordre de paiement, elle a donc bien reconnu que dans le fax la société MONDIAL TOOLS a agi comme mandataire de la société MTFI S.A. et qu’il y avait accord entre elle et la société MTFI S.A. de payer à celle-ci, en raison du transfert de 26.610 actions de la société MTFI 1 S.A., un montant global de 1.962.550 €.

Il est sans incidence de savoir à quel moment la société SOCUFIM S.p.A. a communiqué le fax du 10 octobre 2000, seul le fait de la détention étant de nature à corroborer que la société SOCUFIM S.p.A. avait connaissance du fax.

La société SOCUFIM S.p.A. a encore payé en date du 18 décembre 2000 un montant de 130.000 €.

Compte tenu du montant global convenu, il n’y a donc eu que paiement partiel.

Il reste par conséquent un solde à payer de 1.962.550 € - 1.059.000

– 130.000 = 773.500 €.

Le non-paiement de l’entièreté du prix étant établie, il est sans intérêt de s’interroger sur la valeur probante de la convention du 2 juin 2000.

Il convient d’examiner si le non-paiement de l’entièreté du prix de vente de la société SOCUFIM S.p.A. justifie la non-exécution de l’obligation de délivrance.

Au même titre que l’exception d’inexécution, le droit de rétention permet à un créancier de refuser de restituer un bien à son débiteur tant que ce dernier n’aura pas exécuté ses obligations (cf. JCL Civil App. art. 1184 : fasc. 10, No 9). Comme, en l’occurrence, la société WALTER S.A., se prétendant victime de l’inexécution de l’obligation de paiement de la société SOCUFIM S.p.A., est elle-même tenue de délivrer les actions à la société SOCUFIM S.p.A., propriété de celle-ci, les notions de l’exception d’inexécution et d’exercice du droit de rétention se recoupent (cf. op. loc. cit. ; Planiol, Traité élémentaire de droit civil, T.2, Ed. 1949), de sorte que, relativement aux actions, la société WALTER S.A. peut indistinctement avoir recours aux notions d’exercice du droit de rétention et d’exception d’inexécution, notions qui sont en l’occurrence synonymes.

Le recours à la notion d’exercice du droit de rétention n’est cependant pas de mise en ce qui concerne la partie du prix payée par la société SOCUFIM S.p.A.. En effet, cette partie du prix est la propriété de la société WALTER S.A. et n’est donc pas susceptible de faire l’objet d’un droit de rétention, le droit de rétention exercé par un créancier ne pouvant s’étendre que sur les biens appartenant au débiteur.

Dans un rapport synallagmatique, comme en l’espèce, l’un des intéressés ne pourra opposer à l’autre l’exception d’inexécution que dans la mesure où l’exécution de ses propres obligations ne doit pas être assurée au préalable.

Pour savoir si la société WALTER S.A. peut se prévaloir de l’exception d’inexécution, il convient tout d’abord d’apprécier la chronologie dans l’exigibilité des obligations.

Sauf convention particulière, l’obligation pour l’acheteur de payer le prix de vente résulte de l’exécution complète par le vendeur de son obligation de délivrance (cf. Cass. 1er civ. 19 novembre 1996, JCP 1997, 22862 avec note JéHU).

A défaut de convention particulière, l’obligation de délivrance des actions par la société MTFI S.A. aurait dû intervenir dans un délai raisonnable à partir de la conclusion du contrat.

Au regard de la date de conclusion du contrat de vente, qui eu égard au contenu du fax du 10 octobre 2000 a dû se situer quelque temps avant le 10 octobre 2000, l’obligation de délivrance aurait dû être exécutée dans un délai raisonnable à partir de cette date.

L’obligation de délivrance de la société MTFI S.A. aurait donc dû s’exécuter vers la fin du mois d’octobre 2000.

Comme l’exécution de l’obligation incombant à la société MTFI S.A. a été préalable à l’obligation de paiement du solde de 773.500 €, la société WALTER S.A. ne saurait justifier l’inexécution de l’obligation de délivrance par l’inexécution de l’obligation de payer le solde incombant à la société SOCUFIM S.p.A..

La société WALTER S.A. ne saurait pas non plus justifier l’inexécution de l’obligation de délivrance par le recours à la faillite de la société SOCUFIM S.p.A., faillite prononcée par le tribunal de Milan le 6 juin 2002.

En effet, l’article 1613 du Code civil tend à protéger le vendeur, confronté à une demande de délivrance, contre le risque existant au moment de la faillite de devoir exécuter l’obligation de délivrance sans obtenir de contre-prestation de la part de l’acquéreur. Elle ne tend pas à protéger un vendeur, non confronté à une demande en délivrance, qui n’a pas exécuté son obligation de délivrance venue à échéance longtemps avant la faillite de l’acquéreur.

Puisque l’inexécution de l’obligation de délivrance ne se justifie pas, cette inexécution – qui constitue un manquement grave aux obligations contractuelles – a pour conséquence que la demande en résolution de la société SOCUFIM S.p.A. est fondée.

Il s’ensuit que l’appel n’est pas fondé et que le jugement entrepris est à confirmer.

Puisque la société WALTER S.A. est à condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel, la société WALTER S.A. est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Il paraît inéquitable de laisser les frais irrépétibles de l’instance d’appel à charge de la société SOCUFIM S.p.A..

La Cour fixe ex aequo et bono à 1.000 € l’indemnité de procédure pour l’instance d’appel qui doit lui revenir de la part de la société WALTER S.A..

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état, le représentant du Ministère public entendu en ses conclusions,

déclare l’appel recevable ;

le déclare non fondé ;

confirme le jugement entrepris ;

déboute la société WALTER S.A. de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

déclare la demande de la société SOCUFIM S.p.A. en liquidation et en faillite, représentée par son syndic Maître A), en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel fondée pour un montant de 1.000 € ;

condamne la société WALTER S.A. à payer cette indemnité de procédure de 1.000 € à la société SOCUFIM S.p.A. ;

condamne la société WALTER S.A. aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat concluant qui la demande, affirmant avoir fait l’avance desdits frais et dépens.