code_civil
LU
Art. 1612 — Section II. - De la délivrance La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
Section II. - De la délivrance La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
Art. 1612 · Section II. - De la délivrance La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
Le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose, si l'acheteur n'en paye pas le prix, et que le vendeur ne lui ait
pas accordé un délai pour le paiement.