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Art. 1610 — Section II. - De la délivrance La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.

Section II. - De la délivrance La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
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Art. 1610 · Section II. - De la délivrance La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.

Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son

choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession si le retard ne vient que du fait du

vendeur.

Code civil

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