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Art. 1610 — Section II. - De la délivrance La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
Section II. - De la délivrance La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
Art. 1610 · Section II. - De la délivrance La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son
choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession si le retard ne vient que du fait du
vendeur.
Code civil
Version consolidée au 26 décembre 2025