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Art. 1613 — Section II. - De la délivrance La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.

Section II. - De la délivrance La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
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Art. 1613 · Section II. - De la délivrance La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.

Il ne sera pas non plus obligé à la délivrance, quand même il aurait accordé un délai pour le paiement, si,

depuis la vente, l'acheteur est tombé en faillite ou en état de déconfiture, en sorte que le vendeur se trouve

en danger imminent de perdre le prix; à moins que l'acheteur ne lui donne caution de payer au terme.

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