Legislator Jurisprudence & Législation
CA9_25946a Généré par l'IA

Appeal dismissed; preferential allocation of farm property upheld; incidental claim for insurance shares partially allowed.

Numéro de cause CA9_25946a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court dismissed the appeal regarding the preferential allocation of the farm property, confirming the first-instance judgment that such allocation must await the expert valuation of the estate assets. While the main claim was rejected, the court partially allowed an incidental request for the production of documents concerning a donation of insurance company shares. The decision rests on the procedural distinction between the valuation of succession assets and the specific rules for partitioning indivisible property.

Regeste Legislator

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Art. 824 c.c.; Art. 922 c.c.: The valuation of succession assets for partition purposes follows general civil law rules rather than the specific expert selection mandates applicable to the reduction of donations and legacies.

Mots-clés

Généré par l'IA
succession partition preferential allocation farm property division expert valuation rules indivision reduction partage de la propriété succession non partagée convention sur parts héréditaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 824 c.c.
L'article 824 intéresse les opérations de partage, figurant sous la section 1re "De l'indivision et de l'action en partage" du chapitre "Du partage et des rapports".
Art. 922 c.c.
Conformément à l'article 922, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur, on y réunit fictivement ceux dont il a disposé par donation entre vifs et on calcule sur tous ces biens quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.
Art. 240 n.c.p.c.
Succombant dans l'appel par eux interjeté, ils doivent être condamnés aux frais et dépens de l'instance d'appel et ne peuvent dès lors invoquer l'article 240 du nouveau code de procédure civile.
article 932 du code civil
L'article 932 du code civil invoqué par les premiers juges vise le seul consentement du donataire, lequel est intervenu dans la donation du 20 décembre 1996.
article 1077-1 du code civil
codecivil
article 1397 du code civil
codecivil
article 913 du code civil
Il résulte des développements qui précèdent que l'adoption du régime de la communauté universelle ne peut porter atteinte à l'article 913 du code civil instituant la réserve légale, de sorte que les conclusions des intimés tendant à voir constater une violation de l'article 913 ne sont pas fondées.
article 922 du code civil
Les premiers juges sont à confirmer en ce qu'ils ont dit que l'évaluation des biens composant la masse de calcul visée par l'article 922 du code civil doit se faire d'après leur valeur à calculer suivant les règles du droit commun.
article 824 du code civil
L'article 824 intéresse les opérations de partage, figurant sous la section 1re "De l'indivision et de l'action en partage" du chapitre "Du partage et des rapports".
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Texte complet

-Arrêt civil-

Audience publique du vingt-trois janvier deux mille trois.

Numéro 25946 du rôle

Composition:

Georges SANTER, président de chambre, Irène FOLSCHEID, premier conseiller, Monique BETZ, premier conseiller, Jean-Claude MULLER, greffier assumé.

Entre:

1) A), agriculteur, et son épouse,

2) A’), sans état,

les deux demeurant à L-(…),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER de Luxembourg en date du 20 juillet 2001, comparant par Maître Aloyse MAY, avocat à la Cour à Luxembourg, et:

1) B), cultivateur, demeurant à L-(...),

2) C), employé privé, demeurant à L-(...), ci-avant, actuellement à L-(…), intimés aux fins du prédit exploit KREMMER, comparant par Maître Albert WILDGEN, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Par exploit d'huissier du 17 mars 1998, B) et C) ont fait comparaître A) et son épouse A’) devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour voir ordonner le compte, la liquidation et le partage des biens dépendant de la communauté de leurs parents FEU1), décédé le (...), et FEU2), décédée le (...), ainsi que des successions de leurs père et mère.

Par exploit d'huissier du 15 juin 1998, A) et A’) ont donné assignation à B) et à C) pour voir ordonner l'attribution préférentielle de toute l'exploitation agricole située à LIEU), telle que détaillée dans les actes notariés des 4 mars 1969, 15 novembre 1969, 12 septembre 1973 et 20 décembre 1996.

Par jugement rendu le 1er juin 2001 le tribunal a dit irrecevables les actions en compte, liquidation et partage de la communauté des époux FEU), a dit recevables les actions en compte, liquidation et partage des biens dépendant des successions de FEU1) et de FEU2), a ordonné lesdits compte, liquidation et partage en commettant à ces fins Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, le chargeant de composer la masse de calcul des biens des successions respectives et de déterminer la réserve et la quotité disponible, a dit que la valeur des biens faisant partie de l'exploitation agricole LIEU) n'est pas à déterminer en application des règlements grand-ducaux des 14 juillet 1971 et

12 décembre 1997 sur la valeur de rendement d'un domaine agricole mais suivant les règles du droit commun, a ordonné une expertise aux fins d'évaluer les biens donnés par chacun des époux FEU) et de ceux existant aux jours de leurs décès respectifs, a statué sur différents autres points litigieux entre parties et a prononcé un sursis à statuer sur la demande d'attribution préférentielle des époux A) en attendant le dépôt du rapport d'expertise.

De ce jugement non signifié, A) et A’) ont régulièrement relevé appel par exploit d'huissier du 20 juillet 2001.

Avant d'examiner les points litigieux soumis à la Cour il y a lieu de passer en revue les différentes dispositions prises de leur vivant par les époux FEU).

Par acte notarié du 19 septembre 1960 FEU2) fait donation à son fils B), en avancement d'hoirie mais avec dispense de rapport en nature, de différents prés et labours d'une superficie totale de quelques 6 hectares.

Par acte notarié du 4 mars 1969 les époux FEU) font donation à leur fils A), par préciput et hors part et avec dispense de rapport, d'un cheptel comprenant vingt vaches laitières et de leur mobilier. FEU1) fait donation à son fils A) de la nue-propriété de différents immeubles, comprenant la maison d'habitation avec jardin ainsi que des prés et labours, d'une superficie totale de quelques 52 hectares.

Par acte notarié du 25 novembre 1969 FEU1) fait donation à A), par préciput et hors part, de l'usufruit qu'il s'est réservé dans l'acte de donation du 4 mars 1969, à l'exception de celui sur la maison d'habitation et le jardin.

Par acte notarié du 12 septembre 1973 les époux FEU) et A) procèdent à un échange de terrains, différents terrains ayant fait l'objet de la donation du 4 mars 1969 étant échangés contre des terrains appartenant encore aux époux FEU). La différence en superficie est de quelques 3 hectares en faveur de A).

Par contrat de mariage du 26 mars 1976 les époux FEU), auparavant mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, adoptent le régime de la communauté universelle et conviennent de l'attribution de cette communauté au conjoint survivant.

FEU1) décède le (...).

Par acte notarié du 20 décembre 1996 FEU2) fait donation en avancement d'hoirie à son fils A) de la nue-propriété de tous les immeubles lui appartenant, d'une superficie totale de près de 36 hectares. Il est stipulé que le donataire devra payer à son frère B) une soulte de 1.300.000.- francs. FEU2) souligne dans l'acte de donation que son fils Roger a été suffisamment alloti, de sorte qu'après paiement de la soulte tous les enfants de la donatrice sont à égalité.

Il est à relever ici que par écrit du 5 mai 1959 C) déclare avoir reçu la somme de 3 millions en avancement d'hoirie. Les époux A) font état d'un autre écrit duquel résulterait que C) aurait encore reçu la somme de 5 millions.

FEU2) décède le (...).

Devant les juges de première instance A) et A’) ont conclu à l'irrecevabilité de l'action en partage au motif que l'existence de biens indivis ne serait pas établie, les époux FEU) ayant de leur vivant partagé l'ensemble de leurs biens moyennant différentes donations à leurs trois enfants. Ils ont encore soutenu que l'acte de donation du 20 décembre 1996 serait à considérer comme partage d'ascendant.

Concernant cette dernière argumentation les premiers juges ont dit qu'aux termes des articles 1075 et 1076 du code civil, les père et mère peuvent procéder à la distribution et au partage de leurs biens à leurs enfants, par donation ou testament, dans les formes et les conditions prescrites pour les donations et les testaments, qu'aux termes de l'article 932 du code civil, une donation ne produit d'effets que si elle est acceptée, que d'autre part un partage successoral suppose le consentement des héritiers.

Ils ont relevé qu'en l'espèce les copartagés B) et C) n'ont ni signé l'acte du 20 décembre 1996, ni ratifié l'acte ultérieurement, de sorte que cet acte ne vaut pas partage entre les trois frères.

C'est à bon droit que les appelants reprochent aux premiers juges d'avoir exigé le consentement de tous les copartagés comme condition de validité du partage d'ascendant.

En effet, testamentaire ou entre vifs, le partage d'ascendant se distingue du partage ordinaire par le fait qu'il procède de la volonté du de cujus et non de l'accord des successeurs (JCL Civ. art. 1075 à 1080, fasc. 10, n° 6).

L'article 932 du code civil invoqué par les premiers juges vise le seul consentement du donataire, lequel est intervenu dans la donation du 20 décembre 1996. En cas de partage d'ascendant le consentement des copartagés n'est pas exigé, l'article 1077-1 du code civil donnant seulement droit au descendant qui n'a pas concouru à la donation-partage d'exercer l'action en réduction s'il n'existe pas dans la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter sa réserve.

Une donation-partage peut valoir comme telle si un seul des descendants y a consenti. Il n'est d'autre part pas nécessaire que l'ascendant forme un lot à l'intention de chacun de ses enfants et à la limite une donation-partage peut se réduire à un lotissement unique convenu entre l'ascendant et l'alloti, à charge pour ce dernier de payer une soulte à ses copartagés. Il faut toutefois qu'on puisse déceler dans une telle opération la volonté du donateur de procéder à un partage d'ascendant (JCL Ci. art. 1075 à 1080, fasc. 20, n° 67).

Tel n'est pas le cas de l'acte du 20 décembre 1996. En effet cet acte, intitulé "Schenkung unter Lebenden vom 20. Dezember 1996", ne fait nulle part référence aux articles 1075 et suivants du code civil. Il a pour seul objet la donation à A), "in Anrechnung auf sein späteres mütterliches Erbteil", de la nue-propriété des immeubles appartenant encore à FEU2), à charge de payer une soulte à son frère B).

Or, il faut admettre que si FEU2) avait eu l'intention d'opérer par l'acte du 20 décembre 1996 un partage d'ascendant, elle aurait fait acter cette volonté d'une manière ou d'une autre, étant entendu que l'acte a été dressé par un notaire qui aurait certainement pris soin d'y exprimer une telle volonté.

La circonstance, invoquée par les appelants à l'appui de leur thèse, que la donatrice explique le paiement de la soulte à B) par un souci d'assurer l'égalité entre ses enfants en relevant que C) a été "zeitlebends von ihr genügend bedacht worden", n'est d'aucune pertinence au regard d'une interprétation de l'acte en un partage d'ascendant.

En effet, l'égalité entre les descendants n'est pas de l'essence du partage d'ascendant, et les ascendants peuvent au moyen d'un tel partage disposer de toute la quotité disponible en faveur d'un seul des descendants, la seule limite à leur liberté étant constituée par la réserve légale.

Concernant C), qui dans l'acte du 20 décembre 1996 ne s'est pas vu allouer de soulte, motif pris de donations antérieures suffisantes, il faut d'ailleurs admettre qu'au au cas où elle avait voulu procéder à un partage d'ascendant, FEU2) aurait dû y incorporer ces donations antérieures et en pareil cas le consentement du donataire, c'est-à-dire de C), est considéré comme nécessaire (JCL Civ. art. 1075 à 1080, fasc. 20, nos 37 s.).

L'acte du 20 décembre 1996 n'est dès lors pas à interpréter en un partage d'ascendant.

Par ailleurs aucune des donations antérieurement effectuées par les époux FEU) ne contient le moindre indice en faveur d'une volonté de procéder à un partage. S'il résulte dès lors des différents actes de disposition ci-dessus énumérés que les époux FEU) se sont dépouillés de leur vivant de tous leurs biens immobiliers, il n'en résulte pas que ces biens auraient été partagés.

Les époux A) reprochent d'autre part au jugement entrepris d'avoir déclaré recevable l'action en partage de la succession de FEU1) et d'avoir dit que l'adoption par les époux FEU) du régime de la communauté universelle ne fait pas obstacle à l'action en réduction des libéralités attentatoires à la réserve dès l'ouverture de la succession et avant le décès du conjoint survivant.

Dans ce contexte ils soutiennent que conformément à l'article 1397 du code civil le changement du régime matrimonial est opposable aux futurs héritiers et le régime de la communauté universelle emportant intégration dans la communauté de l'ensemble des dettes existant dans le chef de chacun des époux, il ne saurait être question pour les héritiers de poursuivre une action en rapport et en réduction des biens donnés antérieurement au changement du régime matrimonial.

Les intimés, de leur côté, reprennent leur moyen déjà développé en première instance, suivant lequel l'adoption de la communauté universelle par des époux ayant consenti antérieurement des donations substantielles à un de leurs héritiers réservataires doit être considérée comme fraude à la loi et plus particulièrement à l'article 913 du code civil instituant la réserve légale.

La Cour se rallie aux premiers juges pour dire non fondées les conclusions cidessus prises de part et d'autre.

C'est à tort que les appelants veulent voir considérer les donations consenties antérieurement à l'adoption du régime de la communauté universelle comme constituant une dette de cette communauté.

En effet, les biens donnés par chacun des époux antérieurement à l'adoption du régime de la communauté universelle ont au moment de cette adoption définitivement quitté leur patrimoine et ne peuvent dès lors plus faire partie de la communauté.

D'après les pièces du dossier, les biens donnés avant l'adoption du régime de la communauté universelle par FEU1), soit seul, soit ensemble avec FEU2) sont le don manuel de trois millions de francs au profit de C) (la question d'un deuxième don de cinq millions étant réservée) ainsi que les donations faites en 1969 au profit de A).

Au sujet du don manuel C) déclare dans l'écrit du 5 mai 1959 avoir reçu cette somme "als elterliches Erbteil", donc en avancement d'hoirie. Si la donation a été faite à partir d'argent propre à FEU1) elle est intégralement rapportable dans sa succession. Si elle a été faite à partir de deniers communs, elle est rapportable pour moitié à la succession de chacun des père et mère.

Les donations faites en 1969 au profit de A) l'ont été par préciput et hors part.

D'après l'article 913 du code civil, les libéralités ne peuvent excéder le quart des biens du disposant si, comme en l'espèce, il laisse à son décès trois enfants, celles qui excèdent la quotité disponible étant, d'après l'article 920 du code, réductibles à cette quotité dès l'ouverture de la succession.

Conformément à l'article 922, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur, on y réunit fictivement ceux dont il a disposé par donation entre vifs et on calcule sur tous ces biens quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.

En cas d'adoption par les époux du régime de la communauté universelle avec attribution de cette communauté au conjoint survivant la succession du prémourant ne comprend en principe aucun actif. Il n'est d'ailleurs pas exact, ainsi que le comprennent les intimés, qu'en cas d'adoption de ce régime aucune succession ne s'ouvre au décès du premier conjoint. Comme l'ont à raison retenu les premiers juges, la succession s'ouvre, mais du fait du mécanisme de la communauté universelle avec attribution au survivant, cette succession ne comprend plus d'actif.

Mais pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible en vue de la réduction de libéralités faites par le conjoint décédé il faut, conformément aux articles qui viennent d'être cités, réunir fictivement aux biens inexistants dans sa succession ceux dont il a disposé par donations entre vifs et dans ce cas la quotité disponible se calculera sur les seuls biens donnés.

Dans leurs conclusions du 11 janvier 2002 les appelants envisagent le sort de donations faites conjointement par les époux FEU) après l'adoption du régime de la communauté universelle pour dire que par rapport à la succession de FEU1), une action en réduction de telles libéralités ne pourrait pas non plus être ordonnée en raison du régime matrimonial adopté.

Il ne ressort pas des pièces versées que des donations aient été faites après l'adoption par les époux FEU) du régime de la communauté universelle. Si elles avaient été faites, les biens en faisant l'objet seraient définitivement sortis de la communauté et ne pourraient dès lors au décès de FEU1) plus être attribués à l'épouse survivante. Ces donations suivraient le sort des donations faites par les époux sur les biens communs et seraient rapportables pour moitié dans la succession de chacun des père et mère, respectivement sujettes à réduction dans les mêmes proportions.

C'est dès lors à bon droit que les juges de première instance ont ordonné le compte, la liquidation et le partage des biens dépendant de la succession de FEU1), ainsi que de celle de FEU2) et qu'ils ont accueilli les demandes en réduction et rapport.

Ils sont encore à confirmer pour les motifs par eux énoncés en ce qu'ils ont rejeté comme non pertinente l'offre de preuve des appelants portant sur le paiement ou l'offre de payer la soulte prévue dans la donation du 20 décembre

1996, offre de preuve réitérée en instance d'appel et qui est à rejeter pour les mêmes motifs.

Concernant la demande en réduction et en rapport des libéralités faites à B) et C), les appelants soutiennent que c'est à tort que les premiers juges ont renvoyé cette question au notaire "sans retenir d'ores et déjà le montant des libéralités telles que prouvées par pièces". Ces conclusions sont à rejeter, les appelants n'indiquant pas pourquoi les premiers juges auraient dû procéder de la sorte.

Ces derniers sont encore à confirmer en ce qu'ils ont dit qu'il n'y a pas lieu à liquidation de la communauté FEU), une telle liquidation ne se concevant pas au décès de FEU1) en raison du régime matrimonial adopté par les époux et n'étant d'ailleurs pas nécessaire pour procéder à des rapports et réductions de donations opérées auparavant, les biens en ayant fait l'objet ne se retrouvant de toute façon plus dans la communauté de biens.

Il résulte des développements qui précèdent que l'adoption du régime de la communauté universelle ne peut porter atteinte à l'article 913 du code civil instituant la réserve légale, de sorte que les conclusions des intimés tendant à voir constater une violation de l'article 913 ne sont pas fondées.

Pour faire échapper à une action en rapport ou en réduction les donations dont A) a bénéficié, les appelants font plaider que ces donations ont été grevées de charges importantes, de nature à devoir entraîner une requalification en actes à titre onéreux.

Dans ce contexte ils se prévalent de l'acte D) du 4 mars 1969 et citent parmi les charges imposées dans cet acte l'usufruit que s'est réservé FEU1) sur les immeubles donnés avec maintien de l'usufruit en faveur de son épouse au cas où elle lui survivrait, l'interdiction d'aliéner les immeubles avant le décès des parents et l'obligation d'accueillir dans son ménage, d'entretenir et de soigner les parents jusqu'à leur décès, à moins que ceux-ci préfèrent ne plus vivre en ménage commun avec le donataire, auquel cas ils ont le droit de désigner plusieurs pièces de la maison destinées à leur utilisation personnelle et le donataire leur paiera pour leur nourriture, à l'exclusion des autres prestations, jusqu'au décès du dernier des père et mère la somme mensuelle de 10.000.- francs.

L'usufruit que se réserve le donateur n'est pas une charge, mais la donation est dans ce cas une donation de nue-propriété. De toute façon, par acte du 25 novembre 1969 FEU1) a fait donation à son fils A) de l'usufruit sur l'ensemble des immeubles, à l'exception de la maison d'habitation et du jardin, de sorte que dès ce moment A) avait la pleine propriété de ces immeubles.

En ce qui concerne les autres charges énumérées par les appelants, et en admettant que l'interdiction d'aliéner puisse être considérée comme une charge de nature à enlever à la donation son caractère de libéralité, les époux FEU) y ont renoncé dans l'acte de mariage de A) et de A’), dressé le 19 septembre 1973, à l'exception de la seule disposition prévoyant leur faculté de désigner, le moment qu'il jugeront convenir, plusieurs pièces de la maison destinées à leur utilisation personnelle.

Il s'ensuit qu'après l'acte du 19 septembre 1973 plus aucune des charges invoquées ne grevait les donations, étant entendu que la faculté que se sont réservée les donateurs, de toute façon usufruitiers de la maison, ne saurait être considérée comme une charge de la donation de la nue-propriété.

Les appelants concluent d'autre part à voir retenir le caractère rémunératoire des donations dont a bénéficié A) et offrent en preuve "que les donations effectuées en date du 4 mars 1969, 25 novembre 1969, 19 septembre 1973 et 20 décembre 1996 sont des donations rémunératoires effectuées en contrepartie des travaux effectués par M. A) sur l'exploitation familiale".

Ces conclusions et l'offre de preuve formulée à leur appui sont à rejeter pour être trop invraisemblables.

Les appelants qui n’ont d’ailleurs indiqué aucun témoin pouvant confirmer une telle affirmation, ne peuvent en effet sérieusement soutenir que les donations de pratiquement toute l'exploitation agricole, comprenant au total plus de 90 hectares de terres – et on peut négliger dans ce contexte les 6 hectares donnés à B) – l'auraient été en rémunération des travaux effectués par A) dans cette exploitation que, de toute façon, il a dès 1969 exploitée à son propre compte.

Les intimés de leur côté forment appel incident contre le jugement du 1er juin 2001 en ce qu'il n'a pas fait droit à leur demande tendant au rapport des actions de la société anonyme La Luxembourgeoise qui ont été données le 20 juin 1966 par FEU1) à A) par transfert de ces actions au nom de ce dernier.

Concernant cette demande, les juges de première instance, après avoir relevé que A) soutient que ces actions lui ont été données en rémunération du travail effectué par lui dans l'exploitation des parents, ont dit qu'il n'est pas établi que ce don constitue une libéralité, l'intention libérale du donateur étant contestée, que la demande tendant au rapport des actions n'est dès lors pas fondée.

C'est à bon droit que B) et C) reprochent aux premiers juges de leur avoir imposé la charge de la preuve d'une intention libérale dans le chef du donateur, équivalant en l'espèce à la preuve de l'absence de caractère rémunératoire de la donation.

En effet, en matière de rapport, les donations sont présumées rapportables et il suffit à l'héritier qui demande le rapport d'établir la donation (Malaurie et Aynès, Les successions, Les libéralités, éd.1998, n° 894). Il n'a pas en outre à établir que cette donation n'échappe pas au rapport pour une raison ou une autre, mais il appartient à celui qui s'oppose au rapport d'établir la cause invoquée au titre d'une dispense de rapport.

La donation par transfert de titres nominatifs est une donation indirecte rapportable comme toutes les donations (JCL, art. 931, fasc. 20, nos 88 s.; art.

843 à 857, n° 36). Il résulte d'une lettre du président de la s.a. La

Luxembourgeoise du 31 octobre 1997 que le 20 juin 1966 FEU1) a demandé le transfert de 17 actions au nom de son fils A) et que ces actions ont fait l'objet d'un dédoublement en nombre.

Les appelants n'ayant pas établi ni offert d'établir que cette donation a été faite en rémunération de services rendus par A), elle doit être rapportée dans la succession de FEU1).

Les époux A) reprochent aux premiers juges d'avoir dit non établi un don manuel de cinq millions de francs en faveur de C) en refusant de prendre en considération l'écrit versé à ce sujet par les appelants.

Cet écrit est constitué par la copie d'une lettre datée du 24 août 1957 qui, selon les appelants, émanerait de C) ce qui est contesté par ce dernier, et dans laquelle il est dit que pour créer une situation à C) son père a investi dans la SOC) une forte somme dépassant le montant de 5.000.000.- francs.

Les premiers juges ont dit que cet écrit, dénié par C), n'est pas de nature à prouver un don de 5.000.000.- francs, ce d'autant moins que la lettre ne dit pas que C) aurait obtenu ce montant, mais qu'il est fait état d'un tel investissement dans la société.

En instance d'appel les époux A) déclarent offrir en preuve "qu'une somme de 5.000.000 de francs a fait l'objet d'une donation au bénéfice de M. C) en 1956- 1957, sans préjudice de date exacte, en vue de remédier à la situation financière désastreuse de la société SOC)".

Cette offre de preuve est trop imprécise pour être prise en considération. En effet, il n'en ressort pas clairement si les appelants veulent établir le contenu de la lettre invoquée par eux, où il est fait état d'un investissement par FEU1) dans la société SOC), ou s'ils entendent établir que, contrairement à ce qui est dit dans cette lettre, FEU1) a fait donation à C) du montant dont question pour être investi par ce dernier dans la société.

Or ce ne serait que dans ce deuxième cas qu'on pourrait retenir une donation au profit de C). Si par contre l'investissement émanait de FEU1), qui, d'après les pièces versées, était d'ailleurs à l'époque, à l'instar de C), un des administrateurs de la société, cet investissement, quel qu'en fût la raison, aurait été fait au profit, sinon à la perte de FEU1).

L'offre de preuve est dès lors à rejeter et les premiers juges sont à confirmer en ce qu'ils ont dit qu'une donation de cinq millions de francs n'est pas établie.

Les appelants reprochent encore aux premiers juges d'avoir rejeté l'application des règles du recel successoral en ce qui concerne les donations de cinq millions, de trois millions et la donation immobilière du 19 septembre 1960 à C).

Il a été dit ci-dessus qu'une donation de cinq millions au profit de C) n'est pas établie. Il ne résulte d'autre part pas des pièces versées que C) aurait bénéficié le 19 septembre 1960 d'une donation immobilière, les pièces établissant une telle donation au profit de B).

C'est par ailleurs pour de justes motifs que la Cour fait siens que les premiers juges ont rejeté ces conclusions des appelants.

Relativement à la demande en reddition de compte formée par B) et C) à l'encontre des époux A), les premiers juges, relevant que ces derniers déclarent "qu'ils se réservent le droit de mettre à la disposition du tribunal et des parties adverses les pièces bancaires et l'intégralité des comptes de Mme FEU2) tels qu'ils sont en leur possession", ont dans le dispositif du jugement ordonné la communication de ces pièces.

Dans leur acte d'appel, les époux A) "contestent les raisonnements et les motifs retenus par les juges de première instance en ce qui concerne la demande en reddition des comptes et la demande en communication des pièces qui ont toutes été versées aux débats", pour, dans le dispositif de l'acte d'appel, demander acte qu'ils ont communiqué aux intimés l'ensemble des documents relatifs aux différents comptes de FEU2), cette dernière affirmation étant contestée par les intimés.

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point, les conclusions prises en instance d'appel ne permettant pas à la Cour de savoir ce qui lui est finalement demandé par rapport à la demande en reddition de compte formulée en première instance par les intimés.

Il n'y a d'autre part pas lieu de faire droit à la demande des intimés tendant à la condamnation des époux A) à présenter un compte de gestion au plus tard à l'issue des 30 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous peine d'astreinte, l'examen de la demande en reddition de compte étant pendante devant le tribunal auquel il appartient d'en soigner le suivi.

Les appelants font enfin grief aux premiers juges en ce qu'ils ont dit que dans le cadre de l'action en réduction et en rapport l'évaluation de l'exploitation agricole doit se faire, non en application des règlements grand-ducaux des 14 juillet 1971 et 12 décembre 1997 sur la valeur de rendement d'un domaine agricole, mais suivant les règles du droit commun. Les intimés de leur côté leur reprochent dans le cadre de leur appel incident, de ne pas avoir déclaré d'ores et déjà irrecevable sinon non fondée la demande d'attribution préférentielle de l'exploitation agricole formée par les époux A).

Les premiers juges sont à confirmer en ce qu'ils ont dit que l'évaluation des biens composant la masse de calcul visée par l'article 922 du code civil doit se faire d'après leur valeur à calculer suivant les règles du droit commun.

En effet les dispositions des articles 831-1 et suivants du code civil portant sur l'attribution préférentielle d'une exploitation agricole et celles des articles 920 et suivants du code civil ayant pour objet la réduction des donations et legs se rapportent à des phases différentes des opérations successorales et ne peuvent être mélangées.

Avant qu'il n'y ait lieu de discuter sur la demande d'attribution préférentielle présentée par les époux A), il faut d'abord procéder conformément aux article

920 et suivants du code civil et on ne peut ce faire suivant les règles applicables au partage agricole qui ne sera et ne pourra être en discussion que dans l'étape suivante, les opérations de partage étant consécutives à celles tendant à déterminer s'il y a lieu ou non à réduction des dispositions à titre gratuit prises par le défunt.

L'article 832-1, 8° prévoit d'ailleurs que les biens faisant l'objet de l'attribution sont estimés à leur valeur de rendement agricole au jour du partage, tandis que d'après l'article 922 il faut réunir fictivement à la masse des biens existant au décès du donateur ceux dont il a disposé par donation entre vifs, d'après leur valeur à l'ouverture de la succession, argument de texte qui s'oppose déjà à tout essai de combinaison des procédures respectives.

Les arguments invoqués par les appelants à l'appui de leur thèse, ne sauraient convaincre.

Il est en effet évident, ainsi que le font plaider les appelants, que seul l'héritier exploitant doit tirer avantage des règles spéciales du partage agricole, mais cette évidence n'a en somme rien à voir avec le problème en discussion.

L'argument que les articles 860 et 922 du code civil, traitant des rapport et réduction ne définiraient pas les modalités de calcul de la valeur à retenir n'est pas d'avantage concluant.

Il n'est tout d'abord pas exact, ainsi que le soutiennent les appelants, que l'article 860 définirait la notion de valeur quand le bien a été aliéné et ne le ferait pas quand le bien se trouve encore dans le patrimoine du donataire, le législateur n'ayant pas défini la notion de valeur dans les deux cas, la valeur à prendre en considération étant évidemment la valeur vénale. L'argumentation développée autour de cette prémisse fausse n'est dès lors pas autrement à examiner, ne remettant surtout pas en question les principes ci-dessus rappelés.

Pour les mêmes motifs les premiers juges sont encore à confirmer en ce qu'ils ont sursis à statuer sur la demande d'attribution préférentielle en attendant le résultat de la mesure d'instruction ordonnée dans le cadre des demandes en réduction et rapport.

Dans le dispositif de leur acte d'appel les époux A) concluent, par réformation du jugement entrepris, à voir dire fondée la demande en condamnation de C) à produire toutes les pièces documentant les dons dont il a été gratifié ainsi que tous les documents relatifs aux prêts souscrits en nom personnel ou au nom de la SOC) et aux garanties et cautions accordés par les époux FEU) dans le cadre de l'ensemble de ces prêts.

Cette demande n'étant pas d'avantage motivée ni expliquée en instance d'appel qu'elle ne l'était en première instance, le jugement est à confirmer sur ce point pour les motifs y énoncés.

Par conclusions notifiées le 8 mai 2002 les époux A) déclarent offrir en preuve par expertise la valeur d'un terrain donné à B) par acte du 19 septembre 1960.

Cette offre de preuve est à rejeter pour être prématurée et par ailleurs superflue, la détermination de la valeur actuelle des biens dépendant des successions devant de toute façon se faire au moment des opérations de partage.

Les époux A) critiquent enfin le jugement entrepris en ce qu'il a nommé Monsieur Roger Rock expert en la cause sans faire application des dispositions de l'article 824 du code civil selon lesquelles "l'estimation des immeubles est faite par experts choisis par les parties intéressées, ou à leur refus, nommés d'office".

L'article 824 intéresse les opérations de partage, figurant sous la section 1re "De l'indivision et de l'action en partage" du chapitre "Du partage et des rapports".

L'article 922, sur base duquel les premiers juges ont institué une expertise, intéresse les opérations relatives à la réduction des donations et legs, préalables au partage. Il n'y a aucune raison d'appliquer à ces opérations une disposition édictée en matière de partage.

Les époux A) sont à débouter de leur demande en allocation d'une indemnité de procédure. Succombant dans l'appel par eux interjeté, ils doivent être condamnés aux frais et dépens de l'instance d'appel et ne peuvent dès lors invoquer l'article 240 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs:

la Cour d'appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels, principal et incident, en la forme;

rejetant les offres de preuve formulées en instance d'appel;

dit l'appel principal non fondé;

dit l'appel incident partiellement fondé;

par réformation du jugement entrepris, dit fondée la demande en rapport du don des actions de la compagnie d'assurance La Luxembourgeoise;

confirme le jugement pour le surplus;

renvoie l'affaire devant les premiers juges;

déboute A) et A’) de leur demande basée sur l'article 240 du nouveau code de procédure civile et les condamne aux frais et dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de Maître Albert Wildgen, sur ses affirmations de droit.