Art. 1397 — code, les conjoints ne peuvent faire aucune convention ou renonciation dont l'objet serait de changer l'ordre légal des successions.
Art. 1397 · code, les conjoints ne peuvent faire aucune convention ou renonciation dont l'objet serait de changer l'ordre légal des successions.
(L. du 27 juin 2018)
Dans les limites prévues à l'article 1387, les conjoints pourront apporter à leur régime matrimonial,
conventionnel ou légal, toutes les modifications qu'ils jugent à propos et même le changer entièrement, par
un acte notarié.
Le changement a effet entre les parties à dater du jour du contrat et, à l’égard des tiers, trois mois après
qu’inscription en aura été faite au fichier conformément à l’article 1026 du Nouveau Code de procédure civile .
Toutefois, en l’absence même de cette mention, le changement n’en est pas moins opposable aux tiers si,
dans les actes passés avec eux, les conjoints ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial.
Le changement est inopposable aux créanciers bénéficiant de droits acquis antérieurement au changement.
Il sera fait mention du changement sur la minute du contrat de mariage modifié.
Le changement doit être publié dans les conditions et sous les sanctions prévues au Nouveau Code de
procédure civile ; en outre, si l’un des conjoints est commerçant, le changement est publié dans les conditions
et sous les sanctions prévues par les dispositions relatives au registre du commerce.