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CA9-25264a Généré par l'IA

Court confirms administrator's duty to report to heirs despite family trust and missing documents.

Numéro de cause CA9-25264a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court confirmed the lower court's order requiring the administrator to report to the heirs. The administrator argued that family ties and the unavailability of documents prevented compliance, but the court rejected this. The decision upheld the mandatory reporting obligations under the Civil Code, ruling that the administrator must account to heirs regardless of personal circumstances.

Regeste Legislator

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Articles 497, 469, 471 du Code civil: The administrator under judicial control must render accounts to heirs upon the end of the guardianship, overriding arguments based on family trust or inability to produce documents.

Mots-clés

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administrateur sous contrle judiciaire reddition de comptes tutelle et administration obligation de rendre compte héritiers et mineurs Code civil Luxembourg gestion des biens qualité pour agir des héritiers

Dispositions légales citées

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Article 497 du Code civil
Les premiers juges se sont référés à l’article 497 du Code civil qui prévoit que l’administrateur légal sous contrôle judiciaire, nommé par les juges des tutelles afin de gérer les biens d’un majeur, est soumis aux règles applicables pour les biens des mineurs.
Article 469 du Code civil
L’article 469 du Code civil dispose que le tuteur du mineur est comptable de sa gestion lorsqu’elle finit.
Article 471 du Code civil
L’article 471 du Code civil prévoit que dans les trois mois qui suivent la fin de la tutelle, le compte définitif sera rendu, soit au mineur lui-même, devenu majeur ou émancipé, soit à ses héritiers.
Article 500 du Code civil
L’appelante invoque encore l’article 500 du Code civil qui prévoit que le gérant de la tutelle doit rendre compte de sa gestion directement au juge des tutelles.
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
dit non fondée la demande de l’appelante basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile;
article 858 du Code civil
pour dire que l’assignée D.) est tenue au rapport en moins-prenant, conformément à l’article 858 du Code civil, de la somme de 4.950.000.- francs du chef de la donation sans dispense de rapport du 22 avril 1971;
article 497 du Code civil
Les premiers juges se sont référés à l’article 497 du Code civil qui prévoit que l’administrateur légal sous contrôle judiciaire, nommé par les juges des tutelles afin de gérer les biens d’un majeur, est soumis aux règles applicables pour les biens des mineurs.
article 469 du Code civil
L’article 469 du Code civil dispose que le tuteur du mineur est comptable de sa gestion lorsqu’elle finit.
article 471 du Code civil
L’article 471 du Code civil prévoit que dans les trois mois qui suivent la fin de la tutelle, le compte définitif sera rendu, soit au mineur lui-même, devenu majeur ou émancipé, soit à ses héritiers.
article 500 du Code civil
L’appelante invoque encore l’article 500 du Code civil qui prévoit que le gérant de la tutelle doit rendre compte de sa gestion directement au juge des tutelles.
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Texte complet

-Arrêt civil-

Audience publique du seize janvier deux mille trois.

Numéro 25264 du rôle

Composition:

Georges SANTER, président de chambre, Irène FOLSCHEID, premier conseiller, Monique BETZ, premier conseiller, Tessy EUTAXIAS, greffier assumé.

Entre:

A.), épouse de (…), institutrice, demeurant à L-(…), (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 19 décembre 2000, comparant par Maître Laurent MOSAR, avocat à la Cour à Luxembourg, et:

1) B.), épouse de (…), sans état, demeurant à L-(…), (…), actuellement à L- (…), (…),

comparant par Maître Eyal GRUMBERG, avocat à la Cour à Luxembourg,

2) C.), veuve de (…), commerçante, demeurant à L-(…), (…), comparant par Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour à Luxembourg,

3) D.), employée privée, demeurant à L-(…), (…), comparant par Maître Marc MODERT, avocat à la Cour à Luxembourg, intimées aux fins du prédit exploit ENGEL.

LA COUR D’APPEL:

Par exploit d’huissier du 23 avril 1998, B.) a fait donner assignation à C.), A.) et D.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile pour

1) voir ordonner le partage et la liquidation des successions délaissées par feu les parents des parties E.) et F.), décédés ab intestat, respectivement le 7 mars 1989 et le 29 avril 1997;

2) pour dire que l’assignée D.) est tenue au rapport en moins-prenant, conformément à l’article 858 du Code civil, de la somme de 4.950.000.- francs du chef de la donation sans dispense de rapport du 22 avril 1971;

3) pour dire que G.), A.) et D.) sont tenues au rapport, chacune pour un tiers, des sommes de 9.245.178.- francs (dons en espèces) et de 4.596.289.- francs (dons en titres), au total 13.841.467.- francs, du chef des donations en espèces et en titres, dont elles ont été gratifiées par leur mère F.) du vivant de celle-ci et que ces rapports doivent se faire en moins prenant par les assignées dans les biens successoraux.

Par jugement du 2 octobre 2000, le tribunal a ordonné le partage et la liquidation des biens dépendant des successions de E.), décédé le 7 mars 1989 et de F.), décédée le 29 avril 1997.

Le tribunal a encore fixé une comparution personnelle des parties et il a réouvert les débats pour permettre aux parties d’examiner la demande de reddition de comptes par G.) compte tenu de la nomination de A.) comme administratrice légale sous contrôle judiciaire.

A.) a été condamnée à rendre compte à B.) de ses fonctions d’administratrice légale sous contrôle judiciaire de leur mère F.) dans le mois à partir de la date à laquelle le jugement aura acquis force de chose jugée, sous peine d’une astreinte de 5.000.- francs par jour de retard. L’astreinte a été plafonnée à 5.000.000.- francs.

De ce jugement, qui a été signifié le 3 janvier 2001, A.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 19 décembre 2000.

L’appelante reproche aux premiers juges de l’avoir condamnée à rendre compte à B.) de ses fonctions d’administratrice légale sous contrôle judiciaire de la mère F.).

L’intimée B.) conclut à la confirmation de la décision entreprise.

Les premiers juges se sont référés à l’article 497 du Code civil qui prévoit que l’administrateur légal sous contrôle judiciaire, nommé par les juges des tutelles afin de gérer les biens d’un majeur, est soumis aux règles applicables pour les biens des mineurs.

L’article 469 du Code civil dispose que le tuteur du mineur est comptable de sa gestion lorsqu’elle finit.

L’article 471 du Code civil prévoit que dans les trois mois qui suivent la fin de la tutelle, le compte définitif sera rendu, soit au mineur lui-même, devenu majeur ou émancipé, soit à ses héritiers.

Sur base des ces dispositions, les premiers juges ont dit « qu’étant donné qu’il n’est pas établi que A.) a rendu compte de son administration des biens de F.), décédée le 29 avril 1997 et que le délai légal est dépassé, il y a lieu faire droit à la demande qu’il soit rendu compte à B.) ».

L’appelante, A.) s’oppose à cette demande en soutenant « que vu les liens de famille étroits, elle jouissait de la confiance de sa mère et qu’au vu des circonstances de la cause et notamment de la nature des rapport entre parties, le mandataire se trouve probablement dans l’impossibilité de produire les pièces en sa possession en vue de cette reddition des comptes ».

Ces arguments ne sauraient être acceptés en présence des dispositions impératives des articles 497, 469 et 471 du Code civil précitées.

L’appelante invoque encore l’article 500 du Code civil qui prévoit que le gérant de la tutelle doit rendre compte de sa gestion directement au juge des tutelles.

Cette disposition ne fait cependant pas obstacle à celle de l’article 471 du Code civil qui indique l’obligation pour l’administrateur provisoire sous contrôle judiciaire de rendre compte aux héritiers à la fin de la tutelle.

Il y a partant lieu de confirmer la décision entreprise.

Les deux parties réclament une indemnité de procédure.

La demande de l’appelante de ce chef n’est pas fondée, vu qu’elle succombe dans son appel et qu’elle doit de ce fait être condamnée à l’entièreté des frais et dépens.

La demande de l’intimée B.) est fondée pour la somme de 700 Euros, vu qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais occasionnés pour se défendre contre un appel non justifié.

PAR CES MOTIFS:

La Cour d’Appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel;

le dit non fondé;

confirme la décision entreprise;

dit non fondée la demande de l’appelante basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile;

condamne l’appelante à payer à l’intimée B.) la somme de 700 Euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile;

condamne l’appelante à tous les frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Eyal GRUMBERG et de Maître Franz SCHILTZ sur leurs affirmations de droit.