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Art. 471 — Section IV. - Des comptes de la tutelle et des responsabilités Tout tuteur est comptable de sa gestion lorsqu'elle finit.

Section IV. - Des comptes de la tutelle et des responsabilités Tout tuteur est comptable de sa gestion lorsqu'elle finit.
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Art. 471 · Section IV. - Des comptes de la tutelle et des responsabilités Tout tuteur est comptable de sa gestion lorsqu'elle finit.

Dans les trois mois qui suivront la fin de la tutelle, le compte définitif sera rendu, soit au mineur lui-même,

devenu majeur ou émancipé, soit à ses héritiers. Le tuteur en avancera les frais; la charge en incombera au

pupille.

On y allouera au tuteur toutes dépenses suffisamment justifiées, et dont l'objet sera utile.

Si le tuteur vient à cesser ses fonctions avant la fin de la tutelle, il rendra un compte récapitulatif de sa gestion

au nouveau tuteur, qui ne pourra l'accepter qu'avec l'autorisation du conseil de famille, sur les observations

du subrogé tuteur.

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