Court rejects six-month paternity denial deadline, revokes closure, and orders personal appearance for further proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's argument that the plaintiff's paternity denial action was inadmissible due to the six-month statutory deadline. While the court acknowledged the Constitutional Court's ruling on the constitutionality of the time limit, it held that the general thirty-year prescription period under Article 2262 of the Civil Code still applied to the action. Consequently, the court revoked the previous closure order and mandated a personal appearance of both parties to continue the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 316 c.c.; Art. 2262 c.c.; The six-month limitation period for a paternity denial action by a husband does not render the action inadmissible if the Constitutional Court has declared the provision unconstitutional, but the general thirty-year prescription period remains applicable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 158 / 2010 (première chambre)
Audience publique du mercredi deux juin deux mille dix.
Numéro 108901 du rôle
Composition :
Serge THILL, premier vice-président, Martine DISIVISCOUR, premier juge, Françoise WAGENER, premier juge, Chantal KRYSATIS, greffier assumé.
E n t r e :
A.), demeurant à L-(…), (…),
partie demanderesse aux termes d'un acte de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 21 mai 2007,
comparant par Maître Roy REDING, avocat, demeurant à Luxembourg, e t :
1) B.), demeurant à L-(…), (…),
partie défenderesse aux fins du prédit acte ENGEL, comparant par Maître Lydie LORANG, avocat, demeurant à Luxembourg,
2) le procureur d’Etat auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dont les bureaux se situent à la Cité Judiciaire à Luxembourg, partie défenderesse aux fins du prédit acte ENGEL, comparant par le substitut Bob PIRON. ________________________________________________________________
L e T r i b u n a l :
1. Indications de procédure
A.) a fait donner assignation à B.) à se faire représenter par un avocat devant ce tribunal. A.) demande de constater qu’il n’est pas le père biologique de B.).
Par jugement du 6 décembre 2007, le tribunal a invité les parties à prendre position quant à la question préjudicielle que le tribunal envisage de soumettre à la Cour constitutionnelle :
« L’article 316 du code civil en ce qu’il prévoit que le mari doit former l’action en désaveu dans les six mois de la naissance, lorsqu’il se trouve sur les lieux, est-il compatible avec l’article 10 bis de la Constitution qui dispose que les Luxembourgeois sont égaux devant la loi, alors qu’aux termes de l’article 339 du code civil, l’auteur de la reconnaissance d’un enfant naturel peut contester cette reconnaissance si l’enfant n’a pas une possession d’état continue et conforme de plus de trois ans, depuis l’acte de reconnaissance, et si l’enfant n’a pas atteint l’âge de six ans accomplis. »
Par jugement du 17 décembre 2008, le tribunal a soumis une question préjudicielle à la Cour Constitutionnelle.
A l’audience du 28 avril 2010, l’instruction a été clôturée et le juge-rapporteur fut entendu. Maître Sophie LAMOTHE, avocat, en remplacement de Maître Roy REDING, avocat constitué, a conclu pour A.). Maître Ana Isabel ALEXANDRE, avocat, en remplacement de Maître Lydie LORANG, avocat constitué, a conclu pour B.). Le substitut Bob PIRON fut entendu en ses conclusions.
2. Position de A.)
Suite à l’arrêt rendu par la Cour Constitutionnelle, A.) conclut que l’article 316 du code civil est anticonstitutionnel et devrait dès lors être réputé non écrit. Il estime qu’il ne serait dès lors plus enfermé dans le délai prescrit par l’article
316 du code civil de sorte que son action en désaveu de paternité légitime serait recevable.
3. Position de B.)
B.) conteste que l’action de A.) soit recevable. Elle fait plaider que « en cas de discrimination constatée, les problèmes de divergence illégitime une fois constatée se résolvent par l’extension à l’une des deux situations du régime juridique de l’autre, de manière à ce que les situations soient régies par un régime juridique uniforme. Par application de ce principe et dans l’hypothèse où le délai de l’article 316 du code civil n’est pas applicable au mari, il convient de déduire en se référant par ailleurs à l’arrêt de la Cour constitutionnelle dans la présente affaire, que doit être applicable le délai prévu à l’article 339 du code civil, en vertu duquel que l’action en désaveu de l’auteur d’une reconnaissance se prescrit par 6 ans maximum. Dès lors si l’enfant a atteint l’âge de six ans, l’auteur de la reconnaissance est prescrit à agir. En l’espèce, la concluante avait au moment de l’introduction de la demande atteint l’âge de 34 ans, de sorte que le demandeur est indubitablement forclos à agir ».
Contrairement à l’argumentation défendue par le demandeur, il serait faux de prétendre que l’établissement de la vérité biologique prévaudrait selon les vœux du législateur.
La défenderesse conclut par ailleurs que le demandeur serait forclos à agir eu égard à la prescription trentenaire.
Par voie de conclusions déposées le 10 novembre 2009, B.) demande la condamnation de A.) à lui payer la somme de 5.000.- euros à titre de procédure vexatoire et abusive et la somme de 1.500.- euros à titre d’indemnité de procédure.
4. Position du ministère public
Par voie de conclusions déposées le 21 janvier 2010, le représentant du ministère public se rallie aux conclusions de B.).
Il soutient que « toute solution autre que celle consistant à appliquer à l’action en désaveu de paternité du mari de la mère le même délai que celui prévu par l’article 339 du code civil créerait une nouvelle disparité entre la situation du mari de la mère qui agit en désaveu de paternité et celle de l’auteur de la reconnaissance d’un enfant naturel qui exerce une action en contestation de paternité ».
5. Recevabilité de la demande
- article 316 du code civil
Par arrêt rendu le 15 mai 2009, la Cour Constitutionnelle a décidé que «
II) Sur la question préjudicielle:
Considérant que le législateur peut, sans violer le principe constitutionnel de l’égalité, soumettre certaines catégories de personnes à des régimes légaux différents à condition que la différence instituée procède de disparités objectives, qu’elle soit rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but.
Considérant qu’en réservant une situation moins favorable aux enfants nés hors mariage, les rédacteurs du code civil ont voulu imposer le respect des institutions et des règles sur lesquelles ils entendaient que la société soit organisée.
Considérant que le législateur de 1979, dans le projet de loi portant réforme du droit de la filiation (document parlementaire no 2020 à 2020-5) s’est donné pour but «de faire disparaître les discriminations existantes entre les différentes catégories de filiation et de faire prédominer dans toute la mesure du possible la vérité biologique dans l’établissement de la filiation». Qu’une conséquence nécessaire du souci de faire prédominer la vérité biologique était l’allongement considérable du délai de désaveu très court accordé au mari par l’ancien article 316 du code civil, qui n’était que d’un mois si le mari se trouvait sur les lieux de la naissance de l’enfant et de deux mois après son retour ou après la découverte de la fraude si la naissance lui avait été cachée. Que ces délais ont été portés uniformément à six mois par la loi du 13 avril 1979 en conformité avec l’avis du Conseil d’Etat qui préconisait cet allongement des délais en relevant que cette solution tient compte des intérêts légitimes du mari.
Considérant d’autre part qu’en ce qui concerne la contestation d’une reconnaissance d’un lien de filiation illégitime, l’ancien article 339 du code civil se bornait à prévoir que toute reconnaissance de la part du père ou de la mère pouvait être contestée par tous ceux qui y avaient un intérêt; que les auteurs du projet de loi notent que cette faculté de mettre à néant la filiation de l’enfant n’est toutefois guère dans son intérêt et que l’exercice de l’action doit être limité dans le temps; qu’ils notent ainsi que «pour éviter que l’enfant ne soit l’enjeu des inclinaisons ou dissentiments de ses auteurs (…) le projet de loi interdit cette action après que l’enfant a atteint l’âge de six ans».
Considérant que les délais introduits par la loi nouvelle sont ainsi censés protéger les intérêts tant des enfants que ceux de l’auteur de la reconnaissance et de tiers intéressés. Que la formulation des alinéas 3 et 4 de l’article 339 actuel du code civil oppose clairement le droit imprescriptible de l’enfant à contester la reconnaissance à celui, limité, de l’auteur de la reconnaissance, ce dernier ne pouvant plus la contester si l’enfant a une possession d’état continue et conforme de plus de trois ans depuis la reconnaissance, ni s’il a atteint l’âge de six ans.
Considérant que cette analyse des travaux parlementaires fait apparaître que le législateur a entendu faire prévaloir l’intérêt de l’enfant et que cet intérêt va dans le sens de l’établissement de la vérité biologique dans le lien de filiation, le cas échéant au détriment de la famille légitime. Que l’action du père qui tend à faire reconnaître la réalité biologique d’une filiation au détriment d’un lien de filiation apparent ayant existé auparavant, doit aussi être considérée comme correspondant à l’intérêt de l’enfant.
Considérant que dans les deux cas de figure opposés, mari ou auteur d’une reconnaissance, il s’agit d’hommes se trouvant dans des situations juridiques comparables, leur action tendant chaque fois à faire correspondre la filiation juridique d’un enfant à la réalité biologique. Qu’il s’en dégage qu’en soumettant l’homme marié et l’auteur d’une reconnaissance à des régimes légaux différents quant à l’action en contestation de paternité, la loi institue une différence qui n’est pas rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but. Qu’il suit de ces considérations que l’article 316 du code civil n’est pas conforme à l’article 10bis (1) de la Constitution dans la mesure où il enferme l’action en désaveu de paternité du mari dans des délais plus courts que ceux accordés par l’article 339 du code civil à l’auteur de la reconnaissance d’un enfant naturel.
Par ces motifs: dit que l’article 316 du code civil n’est pas conforme à l’article 10bis (1) de la Constitution dans la mesure où il enferme l’action en désaveu de paternité du mari dans des délais plus courts que ceux accordés par l’article 339 du code civil à l’auteur de la reconnaissance d’un enfant naturel;
… »
Le tribunal ne pouvant, en l’absence de disposition légale en ce sens, transposer les délais dans lesquels une action déterminée est enfermée à une demande de nature différente, il n’est pas possible d’appliquer l’article 339 du code civil au cas d’espèce.
Au vu de l’arrêt rendu par la Cour Constitutionnelle, il convient encore de retenir que l’exercice de l’action prévue par l’article 316 du code civil ne saurait être limité par le délai qui y figure.
Partant, la recevabilité de la demande en désaveu de A.) n’est pas remise en cause au regard de l’article 316 du code civil précité.
- prescription trentenaire
Aux termes de l’article 2262 du code civil, « Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre, ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi. »
Par voie de conclusions déposées le 10 novembre 2009, B.) fait valoir qu’ « il en résulte que si jamais l’action du père non biologique, ayant reconnu l’enfant respectivement du mari de la mère n’est pas contenue dans le délai de forclusion de six ans, elle reste quand même soumis au délai général de la prescription extinctive trentenaire telle que prévue par l’article 2262. Toutes actions tant réelles que personnelles sont prescrites par trente ans, à moins qu’elles soient imprescriptibles par nature, quod non en l’espèce, comme le relève la Cour constitutionnelle. Dès lors, l’enfant dont il s’agissait de contester l’état étant âgée de 34 ans au moment de l’introduction de la demande, l’action intentée par le sieur A.) était prescrite par l’effet de la prescription trentenaire au moment de l’introduction de la demande et ceci depuis quatre ans. Il en résulte qu’en tout état de cause l’action de Monsieur A.) était forclose et qu’il est donc irrecevable à agir en tout état de cause. »
Avant tout autre progrès en cause, il y a lieu d’ordonner une comparution personnelle des parties.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et en continuation des jugements des
6 décembre 2007 et 17 décembre 2008, sur le rapport du président de chambre délégué, le ministère public entendu, rejette le moyen d’irrecevabilité tiré de l’article 316 du code civil, pour le surplus et avant tout autre progrès en cause, révoque l’ordonnance de clôture du 28 avril 2010 et ordonne la réouverture des débats sur tous les aspects non tranchés du litige, ordonne la comparution personnelle des parties A.) et B.), et fixe date, heure et lieu au vendredi, 18 juin 2010 à 09.00 heures, salle TL 001, au rez-dechaussée du tribunal d’arrondissement de la cité judiciaire à Luxembourg, charge le premier juge Martine DISIVISCOUR de l’exécution de cette mesure d’instruction,
réserve les droits des parties et les dépens.
Ce jugement a été lu à l'audience publique indiquée ci-dessus par Serge THILL, premier vice-président, en présence de Chantal KRYSATIS, greffier assumé.