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140 2023 10 • VB BE 140 2023 10 KI-generiert

Administrative Decision Appeal Timeliness Challenge

Geschäftsnummer 140 2023 10
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Kanton Bern (CH-BE)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The appeal concerned a challenge against an administrative decision mandating supplementary geotechnical drilling on the appellant's property to investigate a contaminated site, where the appellant objected to the specific drilling location near his unstable house wall and cited financial hardship. The reviewing authority dismissed the appeal as inadmissible because it was filed late; the statutory 30-day appeal deadline, calculated from the deemed notification date (seven days after the first unsuccessful delivery attempt), expired before the filing, and the appellant's private arrangement with the postal service to extend the pick-up period did not legally extend the notification deadline.

Legislator-Regeste

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Art. 62 al. 1 let. a LPJA2, Art. 65 al. 1 LPJA, Art. 67 LPJA, Art. 33 al. 3 LPJA, Art. 42 al. 1 LPJA, Art. 42 al. 2 LPJA; Administrative Decision Appeal Timeliness Challenge: The reviewing authority dismissed the appeal as inadmissible because it was filed late; the statutory 30-day appeal deadline, calculated from the deemed notification date (seven days after the first unsuccessful delivery attempt), expired before the filing, and the appellant's private arrangement with the postal service to extend the pick-up period did not legally extend the notification deadline.

Schlagwörter

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Anfechtung von Verwaltungsverfügungen Rechtzeitigkeit der Rechtsschrift gesetzliche Frist Eröffnung des Entscheids Kontrollfrist Altlast délai de recours , délai de garde | Saint-Imier

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 LPJA

Applied to decide that the costs of the procedure are borne by the unsuccessful appellant.

Art. 103 al. 2 LPJA

Cited as the basis for the amount of the fixed procedural fee.

Art. 20a al. 2 LPJA

Cited in the reasoning to support the conclusion that the DTT cannot enter into the merits of a late appeal.

Art. 67 LPJA

Cited as the general rule for the 30-day appeal deadline.

Art. 42 al. 1 LPJA

Cited as the rule stating that the act must be accomplished before the deadline expires for the appeal to be deemed filed on time.

Art. 42 al. 2 LPJA

Cited as the rule stating that the writing must be submitted to a Swiss post office before the deadline expires.

Art. 41 al. 1 LPJA

Cited as the rule for when the deadline starts running (the day after notification).

Art. 41 al. 2 LPJA

Cited as the rule for when the deadline expires if the last day is a weekend or holiday.

Art. 44 al. 3 LPJA

Cited as the rule establishing the deemed date of receipt for registered mail after the first unsuccessful delivery attempt, which determined the appeal deadline.

Art. 65 al. 1 LPJA

Cited to confirm the appellant's standing to appeal.

Art. 62 al. 1 let. a LPJA

Cited as the basis for the DTT's jurisdiction to hear the administrative appeal.

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Volltext

Direction des travaux publics et des transports

Reiterstrasse 11 3013 Berne Téléphone +41 31 633 30 11 info.ra.bvd@be.ch www.bvd.be.ch/ra

DTT 140/2023/10

Décision de la Direction des travaux publics et des transports du canton de Berne (DTT) du 6 juillet 2023

en la cause liée entre

Monsieur C.________ recourant

et

Office des eaux et des déchets (OED), Service juridique, Reiterstrasse 11, 3013 Berne en ce qui concerne la décision de l'Office des eaux et des déchets du 6 avril 2023 (Site n° D.________; site contaminé; exécution des mesures nécessaires)

I. Faits

1. Suite à l’investigation technique phase 2 concernant l’aire d’exploitation A.________ SA (site n° D.________), l’OED a mandaté en 2021 un bureau de géotechnique pour la réalisation d’un forage complémentaire sur la parcelle no E.________ propriété du recourant. Malgré plusieurs tentatives (séance sur place, courriels, téléphone), un accord quant aux modalités du forage n’a pas pu être trouvé avec le recourant. Par décision du 6 avril 2023, l’OED a statué des mesures aux fins de l’exécution du forage complémentaire, notamment tendant à la garantie de l’accès à l’emplacement prévu pour ce forage.

2. Par écriture du 7 juin 2023, le recourant a interjeté recours auprès de la Direction des travaux publics et des transports (DTT) contre la décision du 6 avril 2023. Il conclut à l’annulation de la décision et à la désignation d’un autre point pour la réalisation de ce forage, de préférence à l’extérieur de sa parcelle, où deux forages auraient déjà été exécutés. Il fait valoir que l’emplacement statué se trouve en contact direct avec le mur de sa maison, déjà instable et fissuré en raison de mouvements dans le sol. Il ajoute que sa situation financière ne lui permet pas de participer aux frais du forage, quel que soit l’emplacement de celui-ci.

3. Par ordonnance du 12 juin 2023, l’Office juridique, qui conduit les procédures de recours pour la DTT1, a transmis au recourant un extrait des envois Business de La Poste, l’a informé des conditions du respect du délai de recours et lui a donné l’occasion de prendre position à cet égard

1 Art. 7 de l’Ordonnance du 18 octobre 1995 sur l'organisation et les tâches de la Direction des travaux publics et des

transports (Ordonnance d'organisation DTT, OO DTT; RSB 152.221.191)

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jusqu’au 26.6.23. Le recourant n’a pas pris position dans ce délai. L’ordonnance a été avisée pour retrait le 14.6.23. Le 21.6.23, dernier jour du délai de garde, le recourant a déclenché un ordre de prorogation auprès de La Poste. L’ordonnance du 12.6.23 a été retirée au guichet le 5.7.23.

II. Considérants

1. Recevabilité

Conformément à l'art. 62 al. 1 let. a LPJA2, les décisions de l'OED peuvent être attaquées par voie de recours administratif auprès de la DTT. Le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a la qualité pour recourir (art. 65 al. 1 LPJA). Pour que le recours soit recevable à la forme, encore faut-il que le délai de recours soit respecté.

2. Délai de recours

a) Le recours doit être déposé par écrit dans les 30 jours à compter de la notification (art. 67 LPJA). Le délai a été indiqué correctement dans la décision attaquée. Les conclusions et les motifs doivent être indiqués dans ce délai (art. 33 al. 3 LPJA). Pour que le délai soit observé, l'acte considéré doit être accompli avant l'expiration du délai (art. 42 al. 1 LPJA). En particulier, l'écrit doit être remis à un bureau de poste suisse avant l'expiration du délai (art. 42 al. 2 LPJA). Le délai part dès le lendemain de la notification (art. 41 al. 1 LPJA). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié (…), le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 41 al. 2 LPJA). La procédure administrative bernoise, contrairement à d’autres réglementations, ne connaît pas de vacances judiciaires, en particulier en ce qui concerne les jours avant et après Pâques3. La DTT n'a pas la possibilité d'entrer en matière sur un recours tardif (art. 20a al. 2 LPJA).

b) Selon l’extrait du suivi des envois Business de La Poste, la décision attaquée a été avisée pour retrait le 11 avril 2023, le délai échéant au 18 avril 2023. Sur ordre du recourant donné à La Poste le 17 avril 2023, le délai de garde a été prolongé à partir du 18 avril 2023 jusqu’au 9 mai 2023. La décision attaquée a été distribuée au guichet le 9 mai 2023.

c) Selon l’art. 44 al. 3 LPJA, une communication qui n’est remise que contre la signature du ou de la destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. Ce faisant, cette disposition stipule une obligation de réception d’un acte administratif, lorsque le ou la justiciable doit s’attendre à un tel envoi. Il s’agit d’une application du principe de la bonne foi. Les participants et participantes à une procédure doivent faire en sorte que les décisions qui concernent cette procédure puissent leur être remises. Ils et elles doivent vérifier régulièrement leur courrier. Si nécessaire, ils et elles doivent désigner un ou une représentante, faire suivre leur courrier, informer l’autorité de leurs absences et changements d’adresse ou encore communiquer à l’autorité une adresse de notification.4

2 loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives, LPJA, RSB 155.21

3 Michel Daum, in Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 2e éd., 2020, art. 41 n. 8

4 Michel Daum, in Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 2e éd., 2020, art. 44 n. 6

et 29 ss et jurisprudence citée

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d) En l’espèce, selon le suivi des envois, la première tentative infructueuse de distribution a été effectuée le 11 avril 2023, soit par l’invitation à venir retirer l’envoi, le 7e jour équivalant ainsi au 18 avril 2023. Au vu de la réglementation susmentionnée, le délai a commencé à courir le

19 avril 2023. Il est échu le vendredi 19 mai 2023, étant donné que le 30e jour, soit le 18 mai 2023, tombait sur le jeudi de l’Ascension. Le recours, posté le 8 juin 2023, doit donc être considéré comme tardif. La procédure relative au forage complémentaire étant pendante depuis 2021, le recourant devait s’attendre à recevoir une décision. L’OED lui a laissé du temps aux fins de trouver un accord quant aux modalités du forage complémentaire. Face aux difficultés d’entrer en contact avec le recourant tout au long de l’année 2022 (cf. ch. 1.6 de la décision attaquée), l’OED a informé ce dernier à deux reprises (la deuxième fois peu avant l’envoi de la décision, à savoir le 20 février 2023) que, en l’absence d’accord, une décision serait envoyée. Le recourant ne conteste pas ces nombreuses tentatives infructueuses de prises de contact par l’OED, au contraire puisqu’il s’estime « harcelé et persécuté ».

L’ordre de prolongation au-delà du 7e jour donné par le recourant à La Poste ne change rien au fait que le recours est tardif. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le délai de garde de sept jours au sens de l’art. 44 al. 3 LPJA n'est pas prolongé lorsque La Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, par exemple à la suite d'une demande de la part du destinataire. En effet, des accords particuliers avec La Poste ne permettent pas de repousser l'échéance de la notification, réputée intervenue à l'échéance du délai de sept jours. Le contraire reviendrait à ce que le ou la justiciable puisse à sa convenance prolonger des délais même s’ils sont fixés par la loi.5 Ainsi, lorsque le destinataire donne l'ordre au bureau de poste de conserver son courrier, l'envoi recommandé est réputé notifié non pas au moment de son retrait effectif, mais le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la réception du pli par l'office de poste du lieu de domicile du destinataire.6 Le recourant a usé en vain du même procédé s’agissant du retrait de l’ordonnance du 12 juin 23 de l’Office juridique. A l’échéance du délai de garde le 21 juin 23, le recourant aurait eu encore 5 jours pour demander une prolongation du délai fixé au 26 juin 23.

En définitive, au vu de ce qui précède, le recours est tardif et donc doit être déclaré irrecevable.

3. Frais

Les frais de procédure sont perçus sous la forme d’un émolument forfaitaire. Un émolument forfaitaire de 200.- à 4 000.- francs est perçu pour les décisions sur recours dans des affaires de justice administrative (art. 103 al. 2 LPJA en relation avec l’art. 19 al. 1 OEmo7). Les frais de la procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe, à moins que le comportement d’une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais (art. 108 al. 1 LPJA). En l’espèce, les frais de procédure de 500 francs sont mis à la charge du recourant, qui succombe.

III. Décision

1. Le recours du 7 juin 2023 est déclaré irrecevable.

5 jugement du Tribunal administratif 2020/378 du 6 novembre 2020, consid. 3.3

6 arrêt du TF 1C_115/2015 du 26 novembre 2015, consid. 3.1 et jurisprudence citée

7 Ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l'administration cantonale (Ordonnance sur les émoluments, OEmo; RSB 154.21)

3/4 DTT 140/2023/10

2. Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant à raison de 500 francs.

La facture lui sera notifiée dès l'entrée en force de la présente décision.

IV. Notification

- Monsieur C.________, par courrier recommandé

- Office des eaux et des déchets (OED), Service juridique, par courrier interne

Direction des travaux publics et des transports Le directeur

Christoph Neuhaus Conseiller d'Etat

Voie de recours La présente décision peut être attaquée par voie de recours, dans les 30 jours qui suivent sa notification, auprès du Tribunal administratif du canton de Berne, Speichergasse 12, 3011 Berne. Un éventuel recours doit être introduit en trois exemplaires, contenir les conclusions, l'indication des faits, moyens de preuve et motifs et porter une signature. Les moyens de preuves disponibles (en particulier la décision attaquée) doivent être joints.

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