Legislator Jurisprudence & Législation
CACH01_CAL-2025-00853_pseudonymisé-1 Généré par l'IA

Court dismisses appeal in divorce case, upholding child custody to father due to mother's lack of educational capacity.

Numéro de cause CACH01_CAL-2025-00853_pseudonymisé-1
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the mother's appeal, confirming the lower court's decision to maintain the children's residence with the father. The mother argued for a change in custody based on new evidence, but the court found no significant change in her educational capabilities since the social worker's report. Consequently, the court rejected her request to move the children's residence and visitation rights, ruling that the original custody arrangement remains valid.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 232 et suivants du Code civil; Articles 373 et suivants du Code civil: The court may confirm a custody order when the appellant fails to demonstrate a fundamental change in circumstances or a significant improvement in their ability to care for the children, thereby upholding the existing residence and visitation arrangements.

Mots-clés

Généré par l'IA
divorce proceedings child custody residence habitual educational capacity social worker report fundamental change visitation rights divorce sur requête commune

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N°76/26 - I - DIV (aff.fam.)

Arrêt civil

Audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-six

Numéro CAL-2025-00853 et Numéro CAL-2026-00064 du rôle.

rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile,

dans la cause

I. E n t r e

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE0.)), demeurant

à L-ADRESSE2.),

appelante aux termes d’une requête déposée au greffe de la Cour d’appel le

26 septembre 2025,

représentée par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Libye), demeurant à

L-ADRESSE4.),

intimé aux fins de la susdite requête,

représenté par Maître Nour E. HELLAL, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

II. E n t r e

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE0.)), demeurant

à L-ADRESSE2.),

appelante aux termes d’une requête déposée au greffe de la Cour d’appel le

21 janvier 2026,

représentée par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Libye), demeurant à

L-ADRESSE4.),

intimé aux fins de la susdite requête,

représenté par Maître Nour E. HELLAL, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

L A C O U R D ‘ A P P E L

Faits, rétroactes et procédure

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

sont

les

parents

des

enfants

PERSONNE3.), né le DATE3.), PERSONNE4.), née le DATE4.) et

PERSONNE5.), née le DATE5.).

Suivant jugement n°2022TALJAF/001346 du 4 mai 2022, le juge aux affaires

familiales de Luxembourg a

-

fixé le domicile légal et la résidence habituelle des enfants communs

mineurs PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) auprès

de PERSONNE2.),

-

accordé à PERSONNE1.) un droit de visite et d’hébergement à

l’égard

des

enfants

communs

mineurs

PERSONNE3.),

PERSONNE4.) et PERSONNE5.) à exercer chaque deuxième

semaine du jeudi à la sortie des classes au lundi matin à la rentrée

des classes ainsi que chaque mardi de la sortie des classes jusqu’à

18.00 heures en période scolaire et pendant la moitié des vacances

scolaires.

Par requête introduite en date du 9 septembre 2024 auprès du juge aux

affaires familiales

près du tribunal d’arrondissement de Diekirch,

PERSONNE1.) a demandé à

-

voir constater la rupture irrémédiable des relations conjugales et

partant, voir prononcer le divorce entre les parties sur base des

articles 232 et suivants du Code civil luxembourgeois,

-

voir ordonner que le dispositif du jugement à intervenir sera

mentionné en marge de l’acte de mariage des parties et en marge de

l’acte de naissance de chacun d’eux, le tout conformément aux

dispositions de l’article 49 du Code civil,

-

voir fixer le domicile légal et la résidence habituelle des enfants

mineurs

communs

PERSONNE3.),

PERSONNE4.)

et

PERSONNE5.) auprès d’elle,

-

voir accorder au père un droit de visite et d’hébergement envers les

enfants communs mineurs, chaque deuxième weekend du mois, du

samedi matin à 10.00 heures au dimanche à 18.00 heures, à charge

au père de déposer les trois enfants communs mineurs à leur mère

et de venir les récupérer, ainsi que pendant la moitié des vacances

scolaires suivant les modalités plus amplement spécifiées aux

termes de la requête,

-

voir ordonner que chacun des deux parents demande à l’autre une

autorisation expresse pour partir à l’étranger avec les trois enfants

communs mineurs,

-

voir condamner PERSONNE2.) à payer une pension alimentaire à

titre de participation aux frais d’entretien et d’éducation des trois

enfants mineurs communs à hauteur de 250 euros pour chacun des

enfants, soit la somme totale de 750 euros pour les trois enfants,

allocations familiales non comprises,

-

entendre dire que ces pensions alimentaires sont automatiquement

et sans mise en demeure préalable adaptées à l’échelle mobile des

salaires,

-

voir condamner PERSONNE2.) à participer à concurrence de la

moitié aux frais extraordinaires exposés dans l’intérêt des enfants

communs, PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.), tels

que ceux-ci se trouvent plus amplement spécifiés aux termes de la

requête,

-

voir condamner PERSONNE2.) à lui payer une pension alimentaire

à titre personnel de 300 euros par mois, sinon tout autre montant

même supérieur à décider par le tribunal,

-

entendre dire que cette pension sera payable et portable le premier

jour de chaque mois, à compter de la demande en justice et qu’elle

est à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable aux

variations de l’échelle mobile des salaires, dans la mesure où les

revenus du débiteur d’aliments y sont adaptés,

-

voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir

nonobstant toutes voies de recours, sur minute et avant

l’enregistrement, sauf en ce qui concerne le prononcé du divorce,

-

voir condamner en tout état de cause la partie adverse à l’entièreté

des frais et dépens et émoluments, au vœu de l’article 238 du

Nouveau Code de procédure civile.

Par jugement n°2025TADJAF/0120 du 28 février 2025, le juge aux affaires

familiales près du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière

civile et de divorce, statuant contradictoirement, a

-

reçu la requête de PERSONNE1.) en la pure forme,

-

avant tout autre progrès en cause, invité PERSONNE1.) à produire

les textes de loi ALIAS1.) régissant les conditions de fond et de forme

auxquels sont soumis les mariages célébrés en ADRESSE5.),

respectivement à rapporter la preuve par tout autre moyen desdites

conditions de forme et de fond,

-

refixé la cause, pour continuation des débats, à l’audience du juge

aux affaires familiales délégué du vendredi, 16 mai 2025 à 10h30, au

Palais de Justice à Diekirch, salle d’audience n° II ;

-

réservé l’intégralité des demandes de PERSONNE1.) ainsi que les

frais et dépens.

Par jugement n°2025TADJAF/0378 du 25 juin 2025, le juge aux affaires

familiales près du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière

civile et de divorce, statuant contradictoirement, a dit irrecevable la requête

en divorce introduite par PERSONNE1.) et a laissé les frais et dépens de

l’instance à sa charge.

Par requête introduite en date du 14 juillet 2025, PERSONNE1.) a demandé

au juge aux affaires familiales de Diekirch de constater l'élément nouveau

quant à la capacité de PERSONNE1.) de récupérer ses trois enfants du fait

de sa situation qui a changé, de dire néanmoins que les enfants communs

mineurs résident auprès de leur mère, de fixer le domicile légal des trois

enfants

communs

mineurs,

PERSONNE3.),

PERSONNE4.)

et

PERSONNE5.) auprès de leur mère, d’ordonner l'exécution provisoire du

jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours, de condamner la

partie adverse au paiement d'une indemnité de procédure de 1.500 euros

sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile et de

condamner la partie adverse à l'entièreté des frais et dépens de l'instance.

Par requête d’appel déposée au greffe de la Cour en date du 26 septembre

2025, signifiée à PERSONNE2.) en date du 17 octobre 2025, PERSONNE1.)

a relevé appel du jugement n°2025TADJAF/0378 du 25 juin 2025, lequel a

été signifié en date du 18 août 2025 à PERSONNE2.).

Aux termes de son acte d’appel, elle demande, par réformation, de

prononcer le divorce entre parties pour rupture irrémédiable et de fixer le

domicile légal et la résidence habituelle des enfants communs mineurs

PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) auprès de leur mère, de

condamner

PERSONNE2.)

au paiement d’une pension alimentaire

mensuelle de 200 euros par mois et par enfant, allocations familiales non

comprises, ainsi qu’au paiement d’une pension alimentaire à titre personnel

de 300 euros par mois et aux frais et dépens de l’instance avec distraction

au profit de son avocat à la Cour concluant sur ses affirmations de droit.

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro CAL-2025-00853.

Par jugement n°2025TADJAF/0723 du 10 décembre 2025, le juge aux

affaires familiales auprès du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant

en matière d’autorité parentale et de pension alimentaire, statuant

contradictoirement, a

-

reçu la requête du 14 juillet 2025 de PERSONNE1.) en la forme,

-

déclaré la demande de PERSONNE1.) irrecevable, faute d’élément

nouveau,

-

l’a déboutée de sa demande en allocation d’une indemnité de

procédure,

-

rejeté la demande de PERSONNE2.) en institution d’une enquête

sociale,

-

condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Par requête d’appel déposée au greffe de la Cour en date du 21 janvier 2026,

PERSONNE1.) a relevé appel du jugement n°2025TADJAF/0723 du

10 décembre 2025, lequel lui a été notifié en date du 18 décembre 2025.

Aux termes du dispositif de sa requête d’appel, elle demande, par

réformation, de voir fixer le domicile légal et la résidence habituelle des

enfants

communs

mineurs

PERSONNE3.),

PERSONNE4.)

et

PERSONNE5.) auprès de leur mère, de condamner PERSONNE2.) au

paiement d’une pension alimentaire mensuelle de 200 euros par mois et par

enfant,

allocations

familiales

non

comprises,

et

de

condamner

PERSONNE2.) au paiement d’une pension alimentaire à titre personnel de

300 euros par mois ainsi qu’au paiement des frais et dépens de l’instance

avec distraction au profit de son avocat à la Cour concluant sur ses

affirmations de droit.

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro CAL-2026-00064.

Lors de l’audience des plaidoiries du 11 mars 2026, les deux affaires ont été

exposées et le mandataire de PERSONNE2.) a sollicité la jonction des deux

affaires.

Appréciation de la Cour

1. La jonction des affaires numéro CAL-2025-00853 et numéro CAL-

2026-00064.

Il existe seulement deux conditions qui doivent être réunies pour que la

jonction d’instances puisse être prononcée : les instances doivent être unies

par un lien qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou

juger ensemble et les instances doivent être pendantes devant la même

juridiction (Jurisclasseur, Procédure civile, Fasc. 677, n°4). En ce qui

concerne en particulier l’existence des circonstances propres à établir la

connexité et l’utilité de la jonction, les juges du fond disposent d’un pouvoir

souverain d’appréciation (Jurisclasseur, op.cit., n°5). Ils devront analyser si

les deux actions se trouvent l’une vis-à-vis de l’autre dans des rapports de

sérieuse affinité, d’étroite corrélation. Il faut qu’il existe un intérêt à voir juger

simultanément les deux affaires, sans que l’objet et la cause de ces

demandes doivent être identiques.

La jonction de deux affaires est une simple mesure d’administration qui

laisse subsister à chacune des affaires son individualité juridique.

Elle a pour effet que les demandes sont instruites simultanément et jugées

en même temps : le tribunal peut donc se prononcer sur toutes les demandes

par un seul et même jugement et fonder sa décision sur des éléments de

conviction puisés indifféremment dans toutes les instances qui ont été jointes

(Droit judiciaire privé, procédure de première instance, H. Solus et R. Perrot,

Sirey 1991, n° 1105).

En l’espèce, force est de constater que les deux litiges dont la jonction est

demandée se trouvent dans un lien de subordination et de connexité.

Les mesures provisoires sollicitées dans les deux affaires sont strictement

identiques.

Les deux affaires ont fait l’objet d’une seule instruction lors des débats à

l’audience du 11 mars 2026.

Il y a dès lors lieu de prononcer leur jonction.

2. La recevabilité de l’appel

Les appels introduits dans les formes et délai de la loi non autrement

critiqués à ces égards sont recevables.

3. Le bien-fondé des appels

Dans un souci de logique juridique, la Cour examine dans un premier temps

le bien-fondé de l’appel interjeté contre le jugement n°2025TADJAF/0378 du

25 juin 2025. Ce n’est que dans le cas d’une confirmation de la décision

attaquée

que

le

bien-fondé

de

l’appel

contre

le

jugement

n°2025TADJAF/0723 du 10 décembre 2025 sera examiné.

A. L’appel contre le jugement n°2025TADJAF/0378 du 25 juin 2025

(numéro de rôle CAL-2025-00853)

A l’audience des plaidoiries,

PERSONNE1.) n’a plus maintenu ses

développements repris dans sa requête d’appel.

Elle a déclaré ne pas insister sur sa demande à voir prononcer le divorce

entre parties. Si elle a soutenu que les parties sont mariées depuis le 5 mars

2013, date à laquelle elles auraient contracté mariage au ADRESSE6.) en

ADRESSE5.) suivant les préceptes du ALIAS2.) et la tradition musulmane,

elle

a soutenu

que ce mariage serait contraire à l’ordre public

luxembourgeois du fait qu’elle était seulement âgée de 14 ans à ce moment-

là et ne serait dès lors pas reconnu au Grand-Duché de Luxembourg.

PERSONNE2.) demande la confirmation de la décision entreprise, étant

donné que le mariage célébré entre les parties n’aurait jamais fait l’objet d’un

enregistrement auprès des registres de l’état civil et ne serait partant pas

valable. Au regard de la loi ALIAS3.), les parties ne seraient dès lors pas

considérées comme étant mariées. Il renvoie encore aux pièces et textes de

loi versés en première instance.

Pour déclarer irrecevable la demande en divorce de PERSONNE1.), le juge

aux affaires familiales s’est prononcé comme suit :

« Il convient de rappeler, tel que déjà relevé aux termes du jugement du

28 février 2025, que l’article 170-1 du Code civil luxembourgeois dispose que

« le mariage contracté en pays étranger, entre étrangers, est valable au

Grand-Duché de Luxembourg s’il a été célébré dans les formes usitées dans

le pays, et si les deux conjoints remplissent soit les conditions de fond

exigées par la loi applicable à leur statut personnel sous réserve du respect

de l’ordre public international ou si les deux époux satisfont aux conditions

de fond de la loi luxembourgeoise.

Le principe posé par l’article précité rejoint celui prévu par l’article 9 de la

Convention de la Haye 14 mars 1978 sur la célébration et la reconnaissance

de la validité des mariages aux termes duquel « Le mariage qui a été

valablement conclu selon le droit de l’Etat de la célébration, ou qui devient

ultérieurement valable selon ce droit, est considéré comme tel dans tout Etat

contractant sous réserve des dispositions de ce chapitre.

En l’espèce, les parties s’accordent pour dire que la loi applicable à leur

statut personnel est la loi de leur nationalité commune, à savoir la loi

ALIAS3.).

Si PERSONNE1.) cite certes l’article 13 du Code civil ALIAS3.) qui dispose

que « les conditions de fond relatives à la validité du mariage seront régies

par la loi nationale de chacun des conjoints », force est cependant de relever

qu’elle ne verse aucun texte de loi ou autre document officiel de nature à

établir les conditions de fond requises par le droit ALIAS3.) pour la validité

d’un mariage.

PERSONNE1.) se limite à indiquer que quatre règles majeures basées sur

les préceptes du ALIAS2.) devraient être remplies, sans toutefois verser la

moindre pièce probante de nature à confirmer l’exactitude de ces

déclarations, telle que par exemple un certificat de coutume portant sur la

teneur des règles applicables en la matière.

En outre, en ce qui concerne les conditions de forme applicables à un

mariage célébré à l’étranger, il convient de rappeler que conformément à

l’article 47 alinéa 1er du Code civil, « tout acte de l’état civil des

Luxembourgeois et des étrangers, fait en pays étranger et rédigé dans les

formes usitées dans ce pays, fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces

détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même

établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est

irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à

la réalité.

Cet article prévoit dès lors une présomption de validité de l’acte de l’état civil

établi à l’étranger à condition que celui-ci ait été dressé dans les formes

usitées dans le pays étranger dont il émane.

Si en l’absence de contestation relative à la régularité de l’acte d’état civil

étranger, sa conformité au droit local est présumée, tel n’est pas le cas si

des contestations sont formulées, comme en l’occurrence, auquel cas il

appartient à la personne qui se prévaut d’un tel acte de démontrer qu’il

satisfait aux conditions essentielles de validité fixées par la loi.

La charge de la preuve pèse donc sur PERSONNE1.).

Or, en l’espèce, PERSONNE1.) ne verse aucun texte de loi, ni aucun autre

document officiel de nature à confirmer ses déclarations selon lesquelles les

mariages célébrés en 2013 entre deux ALIAS3.) à l’étranger n’auraient été

soumis à aucune condition de forme particulière.

Les déclarations faites par PERSONNE1.), qui a soutenu à l’audience

qu’aucun texte de loi n’était applicable en 2013, se trouvent contredites par

la loi n°13 de 2021 qui a été versée en cause par PERSONNE2.) et qui

indique qu’elle remplace la loi sur l’état civil promulguée par le décret-loi n°26

de 2007, ce qui résulte également du document versé en cause par

PERSONNE2.) intitulé « Réponses de la ALIAS3.) à la liste de points

concernant son quatrième rapport périodique » (cf. page 19 du document,

n°73).

A défaut pour PERSONNE1.) d’avoir versé la loi sur l’état civil promulguée

par le décret-loi n°26 de 2007, qui était applicable au jour de la célébration

du mariage entre les parties, il ne saurait être vérifié si cette loi prévoyait une

formalité d’enregistrement telle que celle prévue à l’article 30 de la loi de

2021 (sous réserve de l’exactitude de la traduction fournie en cause) ou si

au contraire, aucune formalité n’était prévue pour les actes de mariage, tel

que soutenu par PERSONNE1.) à l’audience.

Force est en outre de relever que l’acte de mariage versé en cause par

PERSONNE1.) (ou du moins la traduction qui a été fournie) contient des

mentions qui ne correspondent pas à la réalité, ce qui, conformément à

l’article 47 du Code civil précité, est également de nature à remettre en cause

la force probante dudit document. Il y est en effet indiqué que PERSONNE1.)

était « nubile et majeure ». Or, selon l’article 46 alinéa 2 du Code civil

ALIAS3.) versé en cause par PERSONNE1.), l’âge de la majorité est fixé à

18 ans révolus. PERSONNE1.), qui n’avait que 14 ans au jour de la

célébration du mariage, n’était donc pas majeure. A cet égard, il convient

d’ailleurs de relever qu’il ne résulte d’aucune pièce versée en cause si le

droit ALIAS3.) admet qu’un mineur puisse se marier et dans l’affirmative,

sous quelles conditions.

S’il est exact que les parties sont renseignées comme étant mariées sur le

registre national des personnes physiques, de même que sur l’acte de

naissance de l’enfant commun mineur PERSONNE5.), née le DATE5.) à

ADRESSE7.), de sorte qu’il peut être légitimement admis que les parties ont,

à un moment donné, indiqué être mariées, il n’en demeure toutefois pas

moins que lors de la procédure antérieure introduite par PERSONNE1.)

devant le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, les parties se sont accordées pour dire qu’elles n’étaient pas

mariées. PERSONNE1.), qui était à l’initiative de cette procédure, a fait le

choix d’introduire une procédure de droit commun, ce qui n’a pas été remis

en cause par PERSONNE2.). Il ne saurait dès lors être retenu que les parties

ont de manière constante agi comme si elles étaient mariées, alors que dans

le cadre d’une procédure judiciaire, elles se sont accordées pour dire qu’elles

ne l’étaient pas.

Finalement, il convient encore de souligner que suivant les copies de sa fiche

individuelle de l’état civil, dont l’une a été établie le 10 février 2025,

PERSONNE2.) figure sur les registres de l’état civil ALIAS3.) comme étant

célibataire. Si PERSONNE1.) a certes contesté la valeur probante dudit

document, ce document n’a cependant pas été argué de faux.

Ainsi, au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent et face aux

contestations de PERSONNE2.), le tribunal estime que PERSONNE1.) reste

en défaut de rapporter la preuve de la régularité du mariage religieux célébré

entre les parties en ADRESSE5.) en date du 5 septembre 2013. »

PERSONNE1.) ne versant aucune nouvelle pièce par rapport à la première

instance, la Cour ne peut que se rallier à la motivation exhaustive du juge de

première instance qu’elle fait sienne.

Le jugement n°2025TADJAF/0378 du 25 juin 2025 est dès lors à confirmer,

par adoption de ses motifs, en ce qu’il a déclaré irrecevable la requête en

divorce introduite par PERSONNE1.).

B. L’appel

contre

le

jugement

n°2025TADJAF/0723

du

10 décembre 2025 (numéro de rôle CAL-2026-00064)

PERSONNE1.) reproche au juge aux affaires familiales de ne pas avoir fait

droit à sa demande en modification des mesures accessoires telles que

prononcées par jugement du 4 mai 2022 faute d’éléments nouveaux.

Sa situation aurait considérablement changé par rapport à 2022. Ainsi, elle

aurait fêté ses 25 ans, elle serait locataire d’un logement social, elle aurait

suivi une formation en français afin de pouvoir intégrer le marché de l’emploi.

Elle souhaiterait récupérer ses trois enfants et demande que leur domicile

légal et leur résidence habituelle soient fixés auprès d’elle. Elle serait

impliquée dans la vie de ses enfants et s’intéresserait à leur scolarité. Elle

aurait encore un contact étroit avec la maison relais.

Le père des enfants ne serait, par contre, pas capable d’assumer la prise en

charge des enfants au quotidien et il manquerait de s’occuper de façon

adéquate de leur suivi scolaire. Son logement serait trop petit et inadapté

aux besoins de trois jeunes enfants. Faute d’un renouvellement du contrat

de bail de PERSONNE2.) et d’un risque d’expulsion imminent, le logement

des enfants serait actuellement précaire et inconnu. Finalement,

PERSONNE2.) serait déjà devenu violent à l’égard des enfants et une plainte

de ce chef aurait été déposée auprès de la Police de ADRESSE8.).

Le rapport d’enquête sociale du SOCIETE1.), ci-après SOCIETE1.), du 3

janvier 2025 n’aurait repris que les déclarations de l’intimé.

Un rapport SOCIETE1.) actualisé réalisé dans le cadre du dossier Protection

de la Jeunesse qu’elle aurait consulté avant les plaidoiries confirmerait ses

dires que le père serait incapable de fournir aux enfants communs un cadre

de vie stable et sécurisant. Au besoin, elle demande à la Cour de demander

la communication dudit dossier afin de pouvoir statuer de façon éclairée.

Au mois de janvier 2026, PERSONNE2.) aurait abandonné ses enfants

pendant un mois afin de se rendre en ADRESSE0.), et ce sans informer ni

elle ni la maison relais. Il aurait laissé les enfants à la garde de sa compagne

allemande. Le fait pour PERSONNE2.) en tant que bénéficiaire du statut de

protection internationale de se rendre en ADRESSE0.) ne serait pas

seulement illégal, mais témoignerait encore de son comportement

irresponsable.

L’abandon des enfants serait établi par l’attestation testimoniale de

PERSONNE6.), responsable de la maison relais et il aurait fait l’objet d’un

signalement protection de la Jeunesse.

Au regard du changement de sa situation personnelle et de la dégradation

de la situation des enfants, l’existence d’un élément nouveau permettant la

révision du jugement du 4 mai 2022 serait établi à suffisance de droit.

Il y aurait dès lors lieu de dire, par réformation du

jugement

n°2025TADJAF/0723 du 10 décembre 2025, recevable sa demande en

modification des mesures accessoires concernant les trois enfants communs

mineurs.

L’intérêt supérieur des enfants et le souci pour leur intégrité physique et

psychique commanderaient encore de fixer leur domicile légal et leur

résidence habituelle auprès d’elle.

En cas de réformation de la décision attaquée, PERSONNE1.) demande à

se voir allouer une contribution alimentaire mensuelle de 200 euros par mois

et par enfant et une pension alimentaire à titre personnel de 300 euros par

mois.

PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement n°2025TADJAF/0723

du 10 décembre 2025. Il réfute les reproches adverses et explique s’occuper

des enfants depuis la séparation des parties. Il serait ingénieur de formation

et il se serait consacré à l’éducation des enfants, étant donné que la mère

serait immature et incapable d’assumer la tâche. Depuis la séparation des

parties, la communication avec l’appelante aurait été extrêmement difficile et

épuisante. La mère n’aurait à un moment donné même pas voulu exercer

son droit de visite et d’hébergement et n’aurait pas entamé une procédure

en vue d’un élargissement progressif de celui-ci. Il n’aurait pas une nouvelle

compagne, mais les enfants disposeraient d’une aide de la part d’une amie

pour faire leurs devoirs en allemand. Si son contrat de bail n’avait pas été

renouvelé, il serait en train de trouver une solution au problème. Il conteste

les affirmations adverses concernant le voyage en ADRESSE0.).

La Cour renvoie aux développements du juge aux affaires familiales relatifs

aux articles 376-4 et 378-2 alinéa 1er du Code civil, qu’elle fait siens.

Le juge aux affaires familiales a rappelé à bon escient que les décisions en

matière d’autorité parentale ne bénéficient de l’autorité de chose jugée

qu’aussi longtemps que les circonstances dans lesquelles elles ont été

prises demeurent inchangées.

En effet aux termes de l’article 378-2 (1) du Code civil, « les décisions

relatives à l’exercice de l’autorité parentale peuvent être modifiées ou

complétées, en cas de survenance d’un élément nouveau, à tout moment

par le tribunal à la demande des ou d’un parent ».

Cet article consacre le principe suivant lequel la décision du juge civil relative

à l’autorité parentale ou aux modalités d’exercice de ses attributs est revêtue

de l’autorité de la chose jugée et ne saurait être remise en cause autrement

que sur base d’éléments nouveaux, survenus depuis son prononcé.

En effet, le juge aux affaires familiales ne saurait être saisi d’une demande

tendant à la modification de la décision initiale sur les éléments qui existaient

à l’origine, car ce serait faire de lui une juridiction d’appel par rapport à celle

ayant pris la décision initiale (Cour 17 septembre 2020, numéro

CAL-2020-00613 du rôle et les références y citées).

Celui qui demande une modification d’une décision concernant l’exercice de

l’autorité parentale doit rapporter la preuve de l’existence d’un élément

nouveau.

En l’espèce, il appartient partant à PERSONNE1.) de rapporter la preuve de

l’existence d’un élément nouveau.

L’élément nouveau, qui justifie le cas échéant la recevabilité d’une demande

en modification, s’apprécie au moment du dépôt de la demande, soit en

l’occurrence le 14 juillet 2025.

Les incidents postérieurs, et notamment le voyage allégué du père en

ADRESSE0.) et le prétendu abandon des enfants au mois de janvier 2026

ainsi que la plainte pénale de PERSONNE1.) pour prétendus faits de

violences sur les enfants du 22 décembre 2025, sont dès lors à écarter pour

apprécier la recevabilité de la demande. (voir en ce sens, Cour 25 juin 2025,

numéro CAL-2025-00429 du rôle)

C’est

ensuite

par

une

analyse

correcte

de

la

décision

n°2022TALJAF/001346 du 4 mai 2022 que le juge de première instance est

venu à la conclusion que ce n’est pas la situation de logement de l’appelante

qui était l’élément décisif à la base de la décision du juge aux affaires

familiales de fixer le domicile légal et la résidence habituelle des enfants

auprès de leur père, mais l’incapacité de la mère de mettre en exécution les

conseils de l’assistant en famille et le manque de capacités éducatives dans

son chef.

Sur base du rapport d’enquête sociale du 3 janvier 2025 communiqué en

date du 14 novembre 2025 à la Cour par le juge directeur du tribunal de la

jeunesse et des tutelles de Diekirch, le juge aux affaires familiales a encore

retenu à juste titre que la situation de la mère, et notamment le problème de

son manque de capacités éducatives n’a pas évolué de façon significative.

Contrairement aux soutènements de l’appelante que ledit rapport

SOCIETE1.) serait incomplet et ne reprendrait que les affirmations de

PERSONNE2.), l’assistante sociale a tenu compte du point de vue de la

mère et s’est renseignée auprès de tous les intervenants professionnels

dans le dossier, l’assistant familial, les enseignants des enfants et les

différents assistants sociaux.

Ni les photos des enfants avec leur mère ni les plaintes déposées par celle-

ci en 2024 à l’encontre du père ne permettent de conclure à un élément

nouveau.

Comme en première instance, PERSONNE1.) ne verse aucun élément de

preuve qui soit daté postérieurement à l’intervention du rapport SOCIETE1.)

de janvier 2025 et antérieur au dépôt de la requête introductive d’instance

du 14 juillet 2025 de nature à établir un élément nouveau permettant de

conclure à un changement fondamental de la situation de nature à envisager

le cas échéant la fixation de la résidence habituelle et du domicile légal des

enfants auprès de la mère.

Si depuis la communication du dossier protection de la jeunesse du

14 novembre 2025, un nouveau rapport SOCIETE1.) a été dressé, les faits

y relevés ne sauraient être pris en compte par la Cour dans le cadre de la

présente procédure pour évaluer l’existence d’un élément nouveau en date

du dépôt de la requête de PERSONNE1.) le 14 juillet 2025.

La question de savoir si les enfants se trouvent actuellement en danger

psychique ou physique auprès de leur père relève de la compétence du juge

de la jeunesse.

La demande en communication du dossier protection de la jeunesse

actualisé ainsi que la demande en nomination d’un avocat pour enfants de

PERSONNE1.) manquent de pertinence et sont à rejeter.

Au vu de ces considérations, l’appel est à déclarer non fondé et le jugement

n°2025TADJAF/0723 du 10 décembre 2025 est à confirmer par adoption de

ses motifs.

Le délai de cassation et le pourvoi en cassation ne produisant pas d’effet

suspensif sur l’exécution du présent arrêt, il est de fait exécutoire par

provision, de sorte qu’il n’y a pas lieu de le déclarer encore spécialement

exécutoire par provision.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement,

reçoit les appels en la forme,

ordonne la jonction des affaires numéro CAL-2025-00853 et numéro

CAL-2026-00064 du rôle,

dit les appels non fondés,

confirme le jugement n°2025TADJAF/0378 du 25 juin 2025,

confirme le jugement n°2025TADJAF/0723 du 10 décembre 2025,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présents :

Chantal GLOD, président de chambre,

Françoise SCHANEN, premier conseiller,

Antoine SCHAUS, conseiller,

Diane FLESCH, greffier.