Court dismisses appeal in divorce case, upholding child custody to father due to mother's lack of educational capacity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the mother's appeal, confirming the lower court's decision to maintain the children's residence with the father. The mother argued for a change in custody based on new evidence, but the court found no significant change in her educational capabilities since the social worker's report. Consequently, the court rejected her request to move the children's residence and visitation rights, ruling that the original custody arrangement remains valid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 232 et suivants du Code civil; Articles 373 et suivants du Code civil: The court may confirm a custody order when the appellant fails to demonstrate a fundamental change in circumstances or a significant improvement in their ability to care for the children, thereby upholding the existing residence and visitation arrangements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°76/26 - I - DIV (aff.fam.)
Arrêt civil
Audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-six
Numéro CAL-2025-00853 et Numéro CAL-2026-00064 du rôle.
rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile,
dans la cause
I. E n t r e
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE0.)), demeurant
à L-ADRESSE2.),
appelante aux termes d’une requête déposée au greffe de la Cour d’appel le
26 septembre 2025,
représentée par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Libye), demeurant à
L-ADRESSE4.),
intimé aux fins de la susdite requête,
représenté par Maître Nour E. HELLAL, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
II. E n t r e
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE0.)), demeurant
à L-ADRESSE2.),
appelante aux termes d’une requête déposée au greffe de la Cour d’appel le
21 janvier 2026,
représentée par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Libye), demeurant à
L-ADRESSE4.),
intimé aux fins de la susdite requête,
représenté par Maître Nour E. HELLAL, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
L A C O U R D ‘ A P P E L
Faits, rétroactes et procédure
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
sont
les
parents
des
enfants
PERSONNE3.), né le DATE3.), PERSONNE4.), née le DATE4.) et
PERSONNE5.), née le DATE5.).
Suivant jugement n°2022TALJAF/001346 du 4 mai 2022, le juge aux affaires
familiales de Luxembourg a
-
fixé le domicile légal et la résidence habituelle des enfants communs
mineurs PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) auprès
de PERSONNE2.),
-
accordé à PERSONNE1.) un droit de visite et d’hébergement à
l’égard
des
enfants
communs
mineurs
PERSONNE3.),
PERSONNE4.) et PERSONNE5.) à exercer chaque deuxième
semaine du jeudi à la sortie des classes au lundi matin à la rentrée
des classes ainsi que chaque mardi de la sortie des classes jusqu’à
18.00 heures en période scolaire et pendant la moitié des vacances
scolaires.
Par requête introduite en date du 9 septembre 2024 auprès du juge aux
affaires familiales
près du tribunal d’arrondissement de Diekirch,
PERSONNE1.) a demandé à
-
voir constater la rupture irrémédiable des relations conjugales et
partant, voir prononcer le divorce entre les parties sur base des
articles 232 et suivants du Code civil luxembourgeois,
-
voir ordonner que le dispositif du jugement à intervenir sera
mentionné en marge de l’acte de mariage des parties et en marge de
l’acte de naissance de chacun d’eux, le tout conformément aux
dispositions de l’article 49 du Code civil,
-
voir fixer le domicile légal et la résidence habituelle des enfants
mineurs
communs
PERSONNE3.),
PERSONNE4.)
et
PERSONNE5.) auprès d’elle,
-
voir accorder au père un droit de visite et d’hébergement envers les
enfants communs mineurs, chaque deuxième weekend du mois, du
samedi matin à 10.00 heures au dimanche à 18.00 heures, à charge
au père de déposer les trois enfants communs mineurs à leur mère
et de venir les récupérer, ainsi que pendant la moitié des vacances
scolaires suivant les modalités plus amplement spécifiées aux
termes de la requête,
-
voir ordonner que chacun des deux parents demande à l’autre une
autorisation expresse pour partir à l’étranger avec les trois enfants
communs mineurs,
-
voir condamner PERSONNE2.) à payer une pension alimentaire à
titre de participation aux frais d’entretien et d’éducation des trois
enfants mineurs communs à hauteur de 250 euros pour chacun des
enfants, soit la somme totale de 750 euros pour les trois enfants,
allocations familiales non comprises,
-
entendre dire que ces pensions alimentaires sont automatiquement
et sans mise en demeure préalable adaptées à l’échelle mobile des
salaires,
-
voir condamner PERSONNE2.) à participer à concurrence de la
moitié aux frais extraordinaires exposés dans l’intérêt des enfants
communs, PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.), tels
que ceux-ci se trouvent plus amplement spécifiés aux termes de la
requête,
-
voir condamner PERSONNE2.) à lui payer une pension alimentaire
à titre personnel de 300 euros par mois, sinon tout autre montant
même supérieur à décider par le tribunal,
-
entendre dire que cette pension sera payable et portable le premier
jour de chaque mois, à compter de la demande en justice et qu’elle
est à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable aux
variations de l’échelle mobile des salaires, dans la mesure où les
revenus du débiteur d’aliments y sont adaptés,
-
voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
nonobstant toutes voies de recours, sur minute et avant
l’enregistrement, sauf en ce qui concerne le prononcé du divorce,
-
voir condamner en tout état de cause la partie adverse à l’entièreté
des frais et dépens et émoluments, au vœu de l’article 238 du
Nouveau Code de procédure civile.
Par jugement n°2025TADJAF/0120 du 28 février 2025, le juge aux affaires
familiales près du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière
civile et de divorce, statuant contradictoirement, a
-
reçu la requête de PERSONNE1.) en la pure forme,
-
avant tout autre progrès en cause, invité PERSONNE1.) à produire
les textes de loi ALIAS1.) régissant les conditions de fond et de forme
auxquels sont soumis les mariages célébrés en ADRESSE5.),
respectivement à rapporter la preuve par tout autre moyen desdites
conditions de forme et de fond,
-
refixé la cause, pour continuation des débats, à l’audience du juge
aux affaires familiales délégué du vendredi, 16 mai 2025 à 10h30, au
Palais de Justice à Diekirch, salle d’audience n° II ;
-
réservé l’intégralité des demandes de PERSONNE1.) ainsi que les
frais et dépens.
Par jugement n°2025TADJAF/0378 du 25 juin 2025, le juge aux affaires
familiales près du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière
civile et de divorce, statuant contradictoirement, a dit irrecevable la requête
en divorce introduite par PERSONNE1.) et a laissé les frais et dépens de
l’instance à sa charge.
Par requête introduite en date du 14 juillet 2025, PERSONNE1.) a demandé
au juge aux affaires familiales de Diekirch de constater l'élément nouveau
quant à la capacité de PERSONNE1.) de récupérer ses trois enfants du fait
de sa situation qui a changé, de dire néanmoins que les enfants communs
mineurs résident auprès de leur mère, de fixer le domicile légal des trois
enfants
communs
mineurs,
PERSONNE3.),
PERSONNE4.)
et
PERSONNE5.) auprès de leur mère, d’ordonner l'exécution provisoire du
jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours, de condamner la
partie adverse au paiement d'une indemnité de procédure de 1.500 euros
sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile et de
condamner la partie adverse à l'entièreté des frais et dépens de l'instance.
Par requête d’appel déposée au greffe de la Cour en date du 26 septembre
2025, signifiée à PERSONNE2.) en date du 17 octobre 2025, PERSONNE1.)
a relevé appel du jugement n°2025TADJAF/0378 du 25 juin 2025, lequel a
été signifié en date du 18 août 2025 à PERSONNE2.).
Aux termes de son acte d’appel, elle demande, par réformation, de
prononcer le divorce entre parties pour rupture irrémédiable et de fixer le
domicile légal et la résidence habituelle des enfants communs mineurs
PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) auprès de leur mère, de
condamner
PERSONNE2.)
au paiement d’une pension alimentaire
mensuelle de 200 euros par mois et par enfant, allocations familiales non
comprises, ainsi qu’au paiement d’une pension alimentaire à titre personnel
de 300 euros par mois et aux frais et dépens de l’instance avec distraction
au profit de son avocat à la Cour concluant sur ses affirmations de droit.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro CAL-2025-00853.
Par jugement n°2025TADJAF/0723 du 10 décembre 2025, le juge aux
affaires familiales auprès du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant
en matière d’autorité parentale et de pension alimentaire, statuant
contradictoirement, a
-
reçu la requête du 14 juillet 2025 de PERSONNE1.) en la forme,
-
déclaré la demande de PERSONNE1.) irrecevable, faute d’élément
nouveau,
-
l’a déboutée de sa demande en allocation d’une indemnité de
procédure,
-
rejeté la demande de PERSONNE2.) en institution d’une enquête
sociale,
-
condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Par requête d’appel déposée au greffe de la Cour en date du 21 janvier 2026,
PERSONNE1.) a relevé appel du jugement n°2025TADJAF/0723 du
10 décembre 2025, lequel lui a été notifié en date du 18 décembre 2025.
Aux termes du dispositif de sa requête d’appel, elle demande, par
réformation, de voir fixer le domicile légal et la résidence habituelle des
enfants
communs
mineurs
PERSONNE3.),
PERSONNE4.)
et
PERSONNE5.) auprès de leur mère, de condamner PERSONNE2.) au
paiement d’une pension alimentaire mensuelle de 200 euros par mois et par
enfant,
allocations
familiales
non
comprises,
et
de
condamner
PERSONNE2.) au paiement d’une pension alimentaire à titre personnel de
300 euros par mois ainsi qu’au paiement des frais et dépens de l’instance
avec distraction au profit de son avocat à la Cour concluant sur ses
affirmations de droit.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro CAL-2026-00064.
Lors de l’audience des plaidoiries du 11 mars 2026, les deux affaires ont été
exposées et le mandataire de PERSONNE2.) a sollicité la jonction des deux
affaires.
Appréciation de la Cour
1. La jonction des affaires numéro CAL-2025-00853 et numéro CAL-
2026-00064.
Il existe seulement deux conditions qui doivent être réunies pour que la
jonction d’instances puisse être prononcée : les instances doivent être unies
par un lien qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou
juger ensemble et les instances doivent être pendantes devant la même
juridiction (Jurisclasseur, Procédure civile, Fasc. 677, n°4). En ce qui
concerne en particulier l’existence des circonstances propres à établir la
connexité et l’utilité de la jonction, les juges du fond disposent d’un pouvoir
souverain d’appréciation (Jurisclasseur, op.cit., n°5). Ils devront analyser si
les deux actions se trouvent l’une vis-à-vis de l’autre dans des rapports de
sérieuse affinité, d’étroite corrélation. Il faut qu’il existe un intérêt à voir juger
simultanément les deux affaires, sans que l’objet et la cause de ces
demandes doivent être identiques.
La jonction de deux affaires est une simple mesure d’administration qui
laisse subsister à chacune des affaires son individualité juridique.
Elle a pour effet que les demandes sont instruites simultanément et jugées
en même temps : le tribunal peut donc se prononcer sur toutes les demandes
par un seul et même jugement et fonder sa décision sur des éléments de
conviction puisés indifféremment dans toutes les instances qui ont été jointes
(Droit judiciaire privé, procédure de première instance, H. Solus et R. Perrot,
Sirey 1991, n° 1105).
En l’espèce, force est de constater que les deux litiges dont la jonction est
demandée se trouvent dans un lien de subordination et de connexité.
Les mesures provisoires sollicitées dans les deux affaires sont strictement
identiques.
Les deux affaires ont fait l’objet d’une seule instruction lors des débats à
l’audience du 11 mars 2026.
Il y a dès lors lieu de prononcer leur jonction.
2. La recevabilité de l’appel
Les appels introduits dans les formes et délai de la loi non autrement
critiqués à ces égards sont recevables.
3. Le bien-fondé des appels
Dans un souci de logique juridique, la Cour examine dans un premier temps
le bien-fondé de l’appel interjeté contre le jugement n°2025TADJAF/0378 du
25 juin 2025. Ce n’est que dans le cas d’une confirmation de la décision
attaquée
que
le
bien-fondé
de
l’appel
contre
le
jugement
n°2025TADJAF/0723 du 10 décembre 2025 sera examiné.
A. L’appel contre le jugement n°2025TADJAF/0378 du 25 juin 2025
(numéro de rôle CAL-2025-00853)
A l’audience des plaidoiries,
PERSONNE1.) n’a plus maintenu ses
développements repris dans sa requête d’appel.
Elle a déclaré ne pas insister sur sa demande à voir prononcer le divorce
entre parties. Si elle a soutenu que les parties sont mariées depuis le 5 mars
2013, date à laquelle elles auraient contracté mariage au ADRESSE6.) en
ADRESSE5.) suivant les préceptes du ALIAS2.) et la tradition musulmane,
elle
a soutenu
que ce mariage serait contraire à l’ordre public
luxembourgeois du fait qu’elle était seulement âgée de 14 ans à ce moment-
là et ne serait dès lors pas reconnu au Grand-Duché de Luxembourg.
PERSONNE2.) demande la confirmation de la décision entreprise, étant
donné que le mariage célébré entre les parties n’aurait jamais fait l’objet d’un
enregistrement auprès des registres de l’état civil et ne serait partant pas
valable. Au regard de la loi ALIAS3.), les parties ne seraient dès lors pas
considérées comme étant mariées. Il renvoie encore aux pièces et textes de
loi versés en première instance.
Pour déclarer irrecevable la demande en divorce de PERSONNE1.), le juge
aux affaires familiales s’est prononcé comme suit :
« Il convient de rappeler, tel que déjà relevé aux termes du jugement du
28 février 2025, que l’article 170-1 du Code civil luxembourgeois dispose que
« le mariage contracté en pays étranger, entre étrangers, est valable au
Grand-Duché de Luxembourg s’il a été célébré dans les formes usitées dans
le pays, et si les deux conjoints remplissent soit les conditions de fond
exigées par la loi applicable à leur statut personnel sous réserve du respect
de l’ordre public international ou si les deux époux satisfont aux conditions
de fond de la loi luxembourgeoise.
Le principe posé par l’article précité rejoint celui prévu par l’article 9 de la
Convention de la Haye 14 mars 1978 sur la célébration et la reconnaissance
de la validité des mariages aux termes duquel « Le mariage qui a été
valablement conclu selon le droit de l’Etat de la célébration, ou qui devient
ultérieurement valable selon ce droit, est considéré comme tel dans tout Etat
contractant sous réserve des dispositions de ce chapitre.
En l’espèce, les parties s’accordent pour dire que la loi applicable à leur
statut personnel est la loi de leur nationalité commune, à savoir la loi
ALIAS3.).
Si PERSONNE1.) cite certes l’article 13 du Code civil ALIAS3.) qui dispose
que « les conditions de fond relatives à la validité du mariage seront régies
par la loi nationale de chacun des conjoints », force est cependant de relever
qu’elle ne verse aucun texte de loi ou autre document officiel de nature à
établir les conditions de fond requises par le droit ALIAS3.) pour la validité
d’un mariage.
PERSONNE1.) se limite à indiquer que quatre règles majeures basées sur
les préceptes du ALIAS2.) devraient être remplies, sans toutefois verser la
moindre pièce probante de nature à confirmer l’exactitude de ces
déclarations, telle que par exemple un certificat de coutume portant sur la
teneur des règles applicables en la matière.
En outre, en ce qui concerne les conditions de forme applicables à un
mariage célébré à l’étranger, il convient de rappeler que conformément à
l’article 47 alinéa 1er du Code civil, « tout acte de l’état civil des
Luxembourgeois et des étrangers, fait en pays étranger et rédigé dans les
formes usitées dans ce pays, fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces
détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même
établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est
irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à
la réalité.
Cet article prévoit dès lors une présomption de validité de l’acte de l’état civil
établi à l’étranger à condition que celui-ci ait été dressé dans les formes
usitées dans le pays étranger dont il émane.
Si en l’absence de contestation relative à la régularité de l’acte d’état civil
étranger, sa conformité au droit local est présumée, tel n’est pas le cas si
des contestations sont formulées, comme en l’occurrence, auquel cas il
appartient à la personne qui se prévaut d’un tel acte de démontrer qu’il
satisfait aux conditions essentielles de validité fixées par la loi.
La charge de la preuve pèse donc sur PERSONNE1.).
Or, en l’espèce, PERSONNE1.) ne verse aucun texte de loi, ni aucun autre
document officiel de nature à confirmer ses déclarations selon lesquelles les
mariages célébrés en 2013 entre deux ALIAS3.) à l’étranger n’auraient été
soumis à aucune condition de forme particulière.
Les déclarations faites par PERSONNE1.), qui a soutenu à l’audience
qu’aucun texte de loi n’était applicable en 2013, se trouvent contredites par
la loi n°13 de 2021 qui a été versée en cause par PERSONNE2.) et qui
indique qu’elle remplace la loi sur l’état civil promulguée par le décret-loi n°26
de 2007, ce qui résulte également du document versé en cause par
PERSONNE2.) intitulé « Réponses de la ALIAS3.) à la liste de points
concernant son quatrième rapport périodique » (cf. page 19 du document,
n°73).
A défaut pour PERSONNE1.) d’avoir versé la loi sur l’état civil promulguée
par le décret-loi n°26 de 2007, qui était applicable au jour de la célébration
du mariage entre les parties, il ne saurait être vérifié si cette loi prévoyait une
formalité d’enregistrement telle que celle prévue à l’article 30 de la loi de
2021 (sous réserve de l’exactitude de la traduction fournie en cause) ou si
au contraire, aucune formalité n’était prévue pour les actes de mariage, tel
que soutenu par PERSONNE1.) à l’audience.
Force est en outre de relever que l’acte de mariage versé en cause par
PERSONNE1.) (ou du moins la traduction qui a été fournie) contient des
mentions qui ne correspondent pas à la réalité, ce qui, conformément à
l’article 47 du Code civil précité, est également de nature à remettre en cause
la force probante dudit document. Il y est en effet indiqué que PERSONNE1.)
était « nubile et majeure ». Or, selon l’article 46 alinéa 2 du Code civil
ALIAS3.) versé en cause par PERSONNE1.), l’âge de la majorité est fixé à
18 ans révolus. PERSONNE1.), qui n’avait que 14 ans au jour de la
célébration du mariage, n’était donc pas majeure. A cet égard, il convient
d’ailleurs de relever qu’il ne résulte d’aucune pièce versée en cause si le
droit ALIAS3.) admet qu’un mineur puisse se marier et dans l’affirmative,
sous quelles conditions.
S’il est exact que les parties sont renseignées comme étant mariées sur le
registre national des personnes physiques, de même que sur l’acte de
naissance de l’enfant commun mineur PERSONNE5.), née le DATE5.) à
ADRESSE7.), de sorte qu’il peut être légitimement admis que les parties ont,
à un moment donné, indiqué être mariées, il n’en demeure toutefois pas
moins que lors de la procédure antérieure introduite par PERSONNE1.)
devant le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, les parties se sont accordées pour dire qu’elles n’étaient pas
mariées. PERSONNE1.), qui était à l’initiative de cette procédure, a fait le
choix d’introduire une procédure de droit commun, ce qui n’a pas été remis
en cause par PERSONNE2.). Il ne saurait dès lors être retenu que les parties
ont de manière constante agi comme si elles étaient mariées, alors que dans
le cadre d’une procédure judiciaire, elles se sont accordées pour dire qu’elles
ne l’étaient pas.
Finalement, il convient encore de souligner que suivant les copies de sa fiche
individuelle de l’état civil, dont l’une a été établie le 10 février 2025,
PERSONNE2.) figure sur les registres de l’état civil ALIAS3.) comme étant
célibataire. Si PERSONNE1.) a certes contesté la valeur probante dudit
document, ce document n’a cependant pas été argué de faux.
Ainsi, au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent et face aux
contestations de PERSONNE2.), le tribunal estime que PERSONNE1.) reste
en défaut de rapporter la preuve de la régularité du mariage religieux célébré
entre les parties en ADRESSE5.) en date du 5 septembre 2013. »
PERSONNE1.) ne versant aucune nouvelle pièce par rapport à la première
instance, la Cour ne peut que se rallier à la motivation exhaustive du juge de
première instance qu’elle fait sienne.
Le jugement n°2025TADJAF/0378 du 25 juin 2025 est dès lors à confirmer,
par adoption de ses motifs, en ce qu’il a déclaré irrecevable la requête en
divorce introduite par PERSONNE1.).
B. L’appel
contre
le
jugement
n°2025TADJAF/0723
du
10 décembre 2025 (numéro de rôle CAL-2026-00064)
PERSONNE1.) reproche au juge aux affaires familiales de ne pas avoir fait
droit à sa demande en modification des mesures accessoires telles que
prononcées par jugement du 4 mai 2022 faute d’éléments nouveaux.
Sa situation aurait considérablement changé par rapport à 2022. Ainsi, elle
aurait fêté ses 25 ans, elle serait locataire d’un logement social, elle aurait
suivi une formation en français afin de pouvoir intégrer le marché de l’emploi.
Elle souhaiterait récupérer ses trois enfants et demande que leur domicile
légal et leur résidence habituelle soient fixés auprès d’elle. Elle serait
impliquée dans la vie de ses enfants et s’intéresserait à leur scolarité. Elle
aurait encore un contact étroit avec la maison relais.
Le père des enfants ne serait, par contre, pas capable d’assumer la prise en
charge des enfants au quotidien et il manquerait de s’occuper de façon
adéquate de leur suivi scolaire. Son logement serait trop petit et inadapté
aux besoins de trois jeunes enfants. Faute d’un renouvellement du contrat
de bail de PERSONNE2.) et d’un risque d’expulsion imminent, le logement
des enfants serait actuellement précaire et inconnu. Finalement,
PERSONNE2.) serait déjà devenu violent à l’égard des enfants et une plainte
de ce chef aurait été déposée auprès de la Police de ADRESSE8.).
Le rapport d’enquête sociale du SOCIETE1.), ci-après SOCIETE1.), du 3
janvier 2025 n’aurait repris que les déclarations de l’intimé.
Un rapport SOCIETE1.) actualisé réalisé dans le cadre du dossier Protection
de la Jeunesse qu’elle aurait consulté avant les plaidoiries confirmerait ses
dires que le père serait incapable de fournir aux enfants communs un cadre
de vie stable et sécurisant. Au besoin, elle demande à la Cour de demander
la communication dudit dossier afin de pouvoir statuer de façon éclairée.
Au mois de janvier 2026, PERSONNE2.) aurait abandonné ses enfants
pendant un mois afin de se rendre en ADRESSE0.), et ce sans informer ni
elle ni la maison relais. Il aurait laissé les enfants à la garde de sa compagne
allemande. Le fait pour PERSONNE2.) en tant que bénéficiaire du statut de
protection internationale de se rendre en ADRESSE0.) ne serait pas
seulement illégal, mais témoignerait encore de son comportement
irresponsable.
L’abandon des enfants serait établi par l’attestation testimoniale de
PERSONNE6.), responsable de la maison relais et il aurait fait l’objet d’un
signalement protection de la Jeunesse.
Au regard du changement de sa situation personnelle et de la dégradation
de la situation des enfants, l’existence d’un élément nouveau permettant la
révision du jugement du 4 mai 2022 serait établi à suffisance de droit.
Il y aurait dès lors lieu de dire, par réformation du
jugement
n°2025TADJAF/0723 du 10 décembre 2025, recevable sa demande en
modification des mesures accessoires concernant les trois enfants communs
mineurs.
L’intérêt supérieur des enfants et le souci pour leur intégrité physique et
psychique commanderaient encore de fixer leur domicile légal et leur
résidence habituelle auprès d’elle.
En cas de réformation de la décision attaquée, PERSONNE1.) demande à
se voir allouer une contribution alimentaire mensuelle de 200 euros par mois
et par enfant et une pension alimentaire à titre personnel de 300 euros par
mois.
PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement n°2025TADJAF/0723
du 10 décembre 2025. Il réfute les reproches adverses et explique s’occuper
des enfants depuis la séparation des parties. Il serait ingénieur de formation
et il se serait consacré à l’éducation des enfants, étant donné que la mère
serait immature et incapable d’assumer la tâche. Depuis la séparation des
parties, la communication avec l’appelante aurait été extrêmement difficile et
épuisante. La mère n’aurait à un moment donné même pas voulu exercer
son droit de visite et d’hébergement et n’aurait pas entamé une procédure
en vue d’un élargissement progressif de celui-ci. Il n’aurait pas une nouvelle
compagne, mais les enfants disposeraient d’une aide de la part d’une amie
pour faire leurs devoirs en allemand. Si son contrat de bail n’avait pas été
renouvelé, il serait en train de trouver une solution au problème. Il conteste
les affirmations adverses concernant le voyage en ADRESSE0.).
La Cour renvoie aux développements du juge aux affaires familiales relatifs
aux articles 376-4 et 378-2 alinéa 1er du Code civil, qu’elle fait siens.
Le juge aux affaires familiales a rappelé à bon escient que les décisions en
matière d’autorité parentale ne bénéficient de l’autorité de chose jugée
qu’aussi longtemps que les circonstances dans lesquelles elles ont été
prises demeurent inchangées.
En effet aux termes de l’article 378-2 (1) du Code civil, « les décisions
relatives à l’exercice de l’autorité parentale peuvent être modifiées ou
complétées, en cas de survenance d’un élément nouveau, à tout moment
par le tribunal à la demande des ou d’un parent ».
Cet article consacre le principe suivant lequel la décision du juge civil relative
à l’autorité parentale ou aux modalités d’exercice de ses attributs est revêtue
de l’autorité de la chose jugée et ne saurait être remise en cause autrement
que sur base d’éléments nouveaux, survenus depuis son prononcé.
En effet, le juge aux affaires familiales ne saurait être saisi d’une demande
tendant à la modification de la décision initiale sur les éléments qui existaient
à l’origine, car ce serait faire de lui une juridiction d’appel par rapport à celle
ayant pris la décision initiale (Cour 17 septembre 2020, numéro
CAL-2020-00613 du rôle et les références y citées).
Celui qui demande une modification d’une décision concernant l’exercice de
l’autorité parentale doit rapporter la preuve de l’existence d’un élément
nouveau.
En l’espèce, il appartient partant à PERSONNE1.) de rapporter la preuve de
l’existence d’un élément nouveau.
L’élément nouveau, qui justifie le cas échéant la recevabilité d’une demande
en modification, s’apprécie au moment du dépôt de la demande, soit en
l’occurrence le 14 juillet 2025.
Les incidents postérieurs, et notamment le voyage allégué du père en
ADRESSE0.) et le prétendu abandon des enfants au mois de janvier 2026
ainsi que la plainte pénale de PERSONNE1.) pour prétendus faits de
violences sur les enfants du 22 décembre 2025, sont dès lors à écarter pour
apprécier la recevabilité de la demande. (voir en ce sens, Cour 25 juin 2025,
numéro CAL-2025-00429 du rôle)
C’est
ensuite
par
une
analyse
correcte
de
la
décision
n°2022TALJAF/001346 du 4 mai 2022 que le juge de première instance est
venu à la conclusion que ce n’est pas la situation de logement de l’appelante
qui était l’élément décisif à la base de la décision du juge aux affaires
familiales de fixer le domicile légal et la résidence habituelle des enfants
auprès de leur père, mais l’incapacité de la mère de mettre en exécution les
conseils de l’assistant en famille et le manque de capacités éducatives dans
son chef.
Sur base du rapport d’enquête sociale du 3 janvier 2025 communiqué en
date du 14 novembre 2025 à la Cour par le juge directeur du tribunal de la
jeunesse et des tutelles de Diekirch, le juge aux affaires familiales a encore
retenu à juste titre que la situation de la mère, et notamment le problème de
son manque de capacités éducatives n’a pas évolué de façon significative.
Contrairement aux soutènements de l’appelante que ledit rapport
SOCIETE1.) serait incomplet et ne reprendrait que les affirmations de
PERSONNE2.), l’assistante sociale a tenu compte du point de vue de la
mère et s’est renseignée auprès de tous les intervenants professionnels
dans le dossier, l’assistant familial, les enseignants des enfants et les
différents assistants sociaux.
Ni les photos des enfants avec leur mère ni les plaintes déposées par celle-
ci en 2024 à l’encontre du père ne permettent de conclure à un élément
nouveau.
Comme en première instance, PERSONNE1.) ne verse aucun élément de
preuve qui soit daté postérieurement à l’intervention du rapport SOCIETE1.)
de janvier 2025 et antérieur au dépôt de la requête introductive d’instance
du 14 juillet 2025 de nature à établir un élément nouveau permettant de
conclure à un changement fondamental de la situation de nature à envisager
le cas échéant la fixation de la résidence habituelle et du domicile légal des
enfants auprès de la mère.
Si depuis la communication du dossier protection de la jeunesse du
14 novembre 2025, un nouveau rapport SOCIETE1.) a été dressé, les faits
y relevés ne sauraient être pris en compte par la Cour dans le cadre de la
présente procédure pour évaluer l’existence d’un élément nouveau en date
du dépôt de la requête de PERSONNE1.) le 14 juillet 2025.
La question de savoir si les enfants se trouvent actuellement en danger
psychique ou physique auprès de leur père relève de la compétence du juge
de la jeunesse.
La demande en communication du dossier protection de la jeunesse
actualisé ainsi que la demande en nomination d’un avocat pour enfants de
PERSONNE1.) manquent de pertinence et sont à rejeter.
Au vu de ces considérations, l’appel est à déclarer non fondé et le jugement
n°2025TADJAF/0723 du 10 décembre 2025 est à confirmer par adoption de
ses motifs.
Le délai de cassation et le pourvoi en cassation ne produisant pas d’effet
suspensif sur l’exécution du présent arrêt, il est de fait exécutoire par
provision, de sorte qu’il n’y a pas lieu de le déclarer encore spécialement
exécutoire par provision.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement,
reçoit les appels en la forme,
ordonne la jonction des affaires numéro CAL-2025-00853 et numéro
CAL-2026-00064 du rôle,
dit les appels non fondés,
confirme le jugement n°2025TADJAF/0378 du 25 juin 2025,
confirme le jugement n°2025TADJAF/0723 du 10 décembre 2025,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présents :
Chantal GLOD, président de chambre,
Françoise SCHANEN, premier conseiller,
Antoine SCHAUS, conseiller,
Diane FLESCH, greffier.