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CAS-2025-00166_79 Généré par l'IA

Cassation court dismisses appeal regarding modification of divorce judgment due to res judicata and inadmissible means.

Numéro de cause CAS-2025-00166_79
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by the mother against the lower court's refusal to modify the divorce judgment. The mother argued that new circumstances justified suspending the father's visitation rights and granting her exclusive parental authority, while the father contended the existing arrangement remained valid. The court ruled that the appeal was inadmissible because the lower court had already declared the modification request inadmissible based on the principle of res judicata, meaning it had not ruled on the merits of the substantive claims.

Regeste Legislator

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Article 378-2 (1) Code civil; Article 1007-51 Nouveau Code de procédure civile: An appeal challenging a decision declaring a modification request inadmissible based on res judicata is inadmissible if the lower court did not rule on the merits of the substantive claims.

Mots-clés

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res judicata divorce modification parental authority visitation rights inadmissible appeal new circumstances procedural defect divorce contentieux

Dispositions légales citées

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Texte complet

N° 79 / 2026

du 23.04.2026

Numéro CAS-2025-00166 du registre

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du

jeudi, vingt-trois avril deux mille vingt-six.

Composition:

Thierry HOSCHEIT, président de la Cour,

Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation,

Gilles HERRMANN, conseiller à la Cour de cassation,

Rita BIEL, conseiller à la Cour de cassation,

Carole KERSCHEN, conseiller à la Cour de cassation,

Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.

Entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Deidre DU BOIS, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle

domicile est élu,

et

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

défendeur en cassation,

comparant par Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle

domicile est élu.

Vu l’arrêt attaqué numéro 202/25-VAC-CIV (aff. fam.) rendu le 15 septembre

2025 sous le numéro CAL-2025-00746 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché

de Luxembourg, chambre des vacations, siégeant en matière d’appel contre les

décisions du juge aux affaires familiales ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 4 novembre 2025 par PERSONNE1.)

à PERSONNE2.), déposé le 11 novembre 2025 au greffe de la Cour supérieure de

Justice ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 23 décembre 2025 par PERSONNE2.)

à PERSONNE1.), déposé le 31 décembre 2025 au greffe de la Cour ;

Sur les conclusions de l’avocat général Joëlle NEIS ;

Entendu Maître Deidre DU BOIS, Maître Catherine FUNK, en remplacement

de Maître Marisa ROBERTO, et le premier avocat général Monique SCHMITZ.

Sur les faits

Selon l’arrêt attaqué, un juge aux affaires familiales du Tribunal

d’arrondissement de Diekirch, saisi d’une requête tendant, par modification du

jugement de divorce rendu entre la demanderesse en cassation et le défendeur en

cassation, à la suppression du droit de visite encadré accordé au défendeur en

cassation à l’égard des enfants communs mineurs et à l’octroi à la demanderesse en

cassation de l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de ceux-ci, avait dit

les demandes irrecevables.

La Cour d’appel a confirmé le jugement.

Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis

Enoncé des moyens

le premier, « [t]iré de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon

de la mauvaise interprétation de l’article 378-2 (1) Code civil,

En ce que l’arrêt a déclaré non fondées les demandes de Madame

PERSONNE1.) tendant à la suppression, sinon à la suspension du droit de visite

encadré du père à l’égard des enfants communs et à l’octroi de l’exercice exclusif de

l’autorité parentale à l’égard des enfants communs modifiant la décision du 8 janvier

2024 ;

Aux motifs que << cette décision est revêtue de l’autorité de la chose jugée

et ne peut être modifiée suivant l’article 378-2 (1) du Code civil qu’en cas de

survenance de "circonstances nouvelles" >>.

Alors que l’article 378-2 (1) du Code civil dispose que << (1) Les

dispositions contenues dans la convention homologuée visée à l’article 377, ainsi

que les décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale peuvent être modifiées

ou complétées, en cas de survenance d’un élément nouveau, à tout moment par le

tribunal à la demande des ou d’un parent. >> ;

De sorte que la Cour d’appel aurait dû apprécier et examiner in concreto si

les faits gisant à la base de la demande de la partie PERSONNE1.) constituaient des

<< évènements postérieurs >> de nature à modifier << la situation antérieurement

reconnue en justice >>, alors même que de nouveaux éléments ont été portés à la

connaissance de Madame PERSONNE1.), postérieurement à la décision du 8 janvier

2024 dont elle sollicite aujourd’hui la modification. »

et

le deuxième, « [t]iré de la violation, sinon de la mauvaise application de

l’article 15 paragraphe 5 de la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg

consacrant le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, en combinaison avec :

- les articles 372 et 376-1 du Code civil,

- l’article 6 de la Convention européenne sur l’exercice des droits des enfants,

adoptée à Strasbourg le 25 janvier 1996,

- l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du

07 décembre 2000,

- l’article 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant adoptée par

l’assemblée générale de l’ONU le 20 novembre 1989, signée à New York le

26 janvier 1990 et ratifiée par le Luxembourg le 07 mars 1994,

- l’article 8 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des

Libertés Fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par l’Etat

du Grand-Duché de Luxembourg par la loi du 29 août 1953 telle que modifiée,

En ce que l’arrêt a déclaré non fondées les demandes de Madame

PERSONNE1.) tendant à la suppression, sinon à la suspension du droit de visite

encadré du père à l’égard des enfants communs et à l’octroi de l’exercice exclusif de

l’autorité parentale à l’égard des enfants communs ;

Aux motifs qu’<< il n’est donc pas établi que les visites encadrées du père

au sein du service Treff-Punkt nuiraient aux enfants

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.) >>, sans autrement considérer et analyser l’intérêt supérieur des

deux enfants communs mineurs.

Alors que l’article 15 paragraphe 5 de la Constitution du Grand-Duché de

Luxembourg, issu de la loi du 17 janvier 2023 portant révision de la Constitution,

entrée en vigueur à compter du 1er juillet 2023, prévoit spécifiquement que << Dans

toute décision qui le concerne, l’intérêt de l’enfant est pris en considération de

manière primordiale.

Chaque enfant peut exprimer son opinion librement sur toute question qui le

concerne. Son opinion est prise en considération, eu égard à son âge et à son

discernement.

Chaque enfant a droit à la protection, aux mesures et aux soins nécessaires

à son bien-être et son développement. >>

En vertu de l’article 372 du Code civil, << L’autorité parentale est

l’ensemble des droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt supérieur de l’enfant >>,

de sorte que l’article 376-1 alinéa 4 du Code civil indique que << Lorsque l’intérêt

supérieur de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre

parent présente un danger pour l’un d’eux, le tribunal en organise les modalités pour

qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. >>

D’autre part, des dispositions contraignantes de droit international

consacrent le principe général du droit de l’intérêt supérieur de l’enfant, lequel

ouvre droit alors à la cassation en cas de violation (Cass., arrêt du 26 octobre 2017,

n°74/17).

Ainsi, l’article 6. a) de la Convention européenne sur l’exercice des droits

des enfants du 25 janvier 1996 dispose que << Dans les procédures intéressant un

enfant, l’autorité judiciaire, avant de prendre toute décision, doit examiner si elle

dispose d’informations suffisantes afin de prendre une décision dans l’intérêt

supérieur de celui-là et, le cas échéant, obtenir des informations supplémentaires, en

particulier de la part des détenteurs de responsabilités parentales ; >>

Aux termes de l’article 24 paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux

de l’Union européenne du 07 décembre 2000 << Dans tous les actes relatifs aux

enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions

privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. >>

En vertu de l’article 3 paragraphe 1er de la Convention relative aux droits de

l’enfant adoptée par l’assemblée générale de l’ONU le 20 novembre 1989 << 1.

Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des

institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités

administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être

une considération primordiale. >>

Aux vœux de l’articles 8 § 1 de la Convention européenne des droits de

l’homme << Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son

domicile et de sa correspondance. >>

Au regard de ce qui précède, le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant est

un principe fondamental consacré tant par le droit national que par le droit

international.

De sorte que la Cour d’appel aurait dû se livrer à une analyse concrète et

approfondie de la situation, en tenant compte de manière détaillée et in concreto de

l’intérêt supérieur des deux enfants mineurs directement concernés, compte tenu des

éléments révélés postérieurement au jugement de divorce du 8 janvier 2024 par

l’instruction ouverte à l’encontre de Monsieur PERSONNE2.). ».

Réponse de la Cour

La demanderesse en cassation fait grief au juge d’appel d’avoir violé les

dispositions visées aux moyens en ayant déclaré « non fondées » ses demandes

tendant à la suppression, sinon à la suspension du droit de visite encadré du défendeur

en cassation à l’égard des enfants communs et à l’octroi à la demanderesse en

cassation de l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de ceux-ci, alors qu’il

aurait dû procéder à une appréciation in concreto des faits nouveaux gisant à la base

de ces demandes (premier moyen) et se livrer à une analyse approfondie de la

situation en tenant compte de manière détaillée et concrète de l’intérêt supérieur des

enfants (deuxième moyen).

Les moyens procèdent d’une lecture erronée de l’arrêt attaqué.

Le juge d’appel n’a pas déclaré « non fondées » les demandes formulées par

la demanderesse en cassation, mais a confirmé le jugement de première instance qui

avait déclaré irrecevables les demandes formulées par la demanderesse en cassation.

Il s’ensuit que les moyens manquent en fait.

Sur le troisième moyen de cassation

Enoncé du moyen

« Tiré de la violation de l’article 109 de la Constitution ;

En ce que l’arrêt a déclaré les demandes subsidiaires de Madame

PERSONNE1.) non fondées, sans même ne se prononcer ni motiver sa décision

concernant la demande subsidiaire de celle-ci, laquelle tendait à la suspension des

droits de visite encadrés de Monsieur PERSONNE2.), dans l’attente d’une expertise

médico-psychologique destinée à évaluer tant le degré de dangerosité de ce dernier

que l’impact de ces visites sur les deux enfants mineurs communs ;

Alors que l’article 109 de la Constitution dispose que << Tout jugement est

motivé. Il est prononcé en audience publique. >>

De sorte que la Cour d’appel aurait dû motiver sa décision et se prononcer

sur la demande de la partie demanderesse en cassation, tendant à l’ordonnance

d’une expertise médico-psychologique de Monsieur PERSONNE2.), afin d’évaluer

son degré de dangerosité ainsi que les conséquences du maintien des droits de visite

encadrés sur les deux enfants mineurs communs, en vue de pouvoir apprécier in

concreto l’intérêt supérieur des enfants dans sa prise de décision. ».

Réponse de la Cour

La demanderesse en cassation fait grief au juge d’appel d’avoir violé la

disposition visée au moyen en ayant déclaré ses demandes subsidiaires « non

fondées », sans motiver sa décision à cet égard.

Le juge d’appel a retenu l’absence de survenance d’un élément nouveau

depuis le prononcé du jugement de divorce ouvrant l’action en modification des

dispositions de celui-ci et a confirmé le jugement de première instance en ce qu’il

avait déclaré irrecevables les demandes formulées par la demanderesse en cassation.

Il n’était dès lors pas saisi de l’action tendant à la modification des

dispositions du jugement de divorce relatives à l’exercice du droit de visite à l’égard

des enfants communs et n’avait à statuer ni sur la demande principale ni, a fortiori,

sur la demande en institution d’une expertise formulée à titre subsidiaire dans le cadre

de cette demande au fond.

Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.

Sur le quatrième moyen de cassation

Enoncé du moyen

« Tiré de la violation, sinon de la mauvaise application de l’article 1007-51

du Nouveau Code de procédure civile ;

En ce que l’arrêt a déclaré non fondée la demande subsidiaire de Madame

PERSONNE1.)

tendant à voir ordonner une mesure d’expertise médico-

psychologique à l’égard de Monsieur PERSONNE2.) destinée à évaluer tant le degré

de dangerosité de ce dernier que l’impact de ces visites sur les deux enfants mineurs

communs ;

Alors que l’article 1007-51 du Nouveau Code de procédure civile dispose que

<< Sans préjudice de toute autre mesure d’instruction le tribunal peut, même

d’office, ordonner une enquête sociale s’il s’estime insuffisamment informé par les

éléments dont il dispose. >>

De sorte que la Cour d’appel aurait dû ordonner une mesure d’instruction

telle que l’expertise médico-psychologique sollicitée par Madame PERSONNE1.),

alors que les juges du fond étaient insuffisamment informés par les éléments à

disposition. ».

Réponse de la Cour

La demanderesse en cassation fait grief au juge d’appel d’avoir violé la

disposition visée au moyen en ayant déclaré sa demande subsidiaire tendant à voir

ordonner une expertise « non fondée », alors qu’il aurait été insuffisamment informé

sur le degré de dangerosité du défendeur en cassation et sur l’impact de l’exercice du

droit de visite sur les enfants communs.

Le juge d’appel a retenu l’absence de survenance d’un élément nouveau

depuis le prononcé du jugement de divorce ouvrant l’action en modification des

dispositions de celui-ci et a confirmé le jugement de première instance en ce qu’il

avait déclaré irrecevables les demandes formulées par la demanderesse en cassation.

Il n’était dès lors pas saisi de l’action tendant à la modification des

dispositions du jugement de divorce relatives à l’exercice du droit de visite à l’égard

des enfants communs et n’avait pas à statuer sur la demande en institution d’une

expertise formulée à titre subsidiaire dans le cadre de cette demande au fond.

Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.

Sur les demandes en allocation d’une indemnité de procédure

La demanderesse en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en

cassation, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à charge du défendeur en cassation

l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens. Sa demande en allocation

d’une indemnité de procédure est partant à rejeter.

PAR CES MOTIFS,

la Cour de cassation

rejette le pourvoi ;

rejette la demande de la demanderesse en cassation en allocation d’une

indemnité de procédure ;

rejette la demande du défendeur en cassation en allocation d’une indemnité

de procédure ;

condamne la demanderesse en cassation aux frais et dépens de l’instance en

cassation avec distraction au profit de Maître Marisa ROBERTO, sur ses affirmations

de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le

président Thierry HOSCHEIT en présence du premier avocat général Sandra

KERSCH et du greffier Daniel SCHROEDER.

Grand-Duché de Luxembourg

Luxembourg, le 26 février 2026

PARQUET GENERAL

CITE JUDICIAIRE

Conclusions du Parquet Général

dans l’affaire de cassation

PERSONNE1.)

contre

PERSONNE2.)

N° CAS-2025-00166 du registre

Le pourvoi en cassation, introduit à la requête de PERSONNE1.), signifié en date du 4

novembre 2025 à PERSONNE2.) et déposé le 11 novembre 2025 au greffe de la Cour,

est dirigé contre un arrêt n°202/25-VAC-CIV rendu le 15 septembre 2025 par la Cour

d’appel, chambre de vacation, siégeant en matière civile, dans la cause inscrite sous le

numéro CAL-2025-00746 du rôle.

La date de notification de l’arrêt à PERSONNE1.) est le 17 septembre 2025.

Le pourvoi, déposé dans les forme et délai de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois

et la procédure en cassation telle que modifiée, est recevable.

Faits et rétroactes

Selon les éléments du dossier, et suite au placement en détention provisoire de

PERSONNE2.)

pour des faits de diffusion de matériel pédopornographique,

PERSONNE1.) a introduit une demande en divorce.

Le divorce des parties a été prononcé par jugement du 8 janvier 2024. Ledit jugement a

prononcé le divorce entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.), ordonné l’exercice

conjoint de l’autorité parentale par les deux parents à l’égard de leurs enfants communs

et fixé le domicile légal et la résidence principale des enfants communs auprès de la

demanderesse en cassation. Enfin, PERSONNE2.) s’est vu attribuer un droit de visite à

l’égard des enfants communs à exercer au service Treffpunkt.

La demanderesse a introduit une requête en modification de ces modalités d’exercice du

droit de visite et de l’autorité parentale en 2025 après avoir eu, au cours de l’instruction

pénale visant PERSONNE2.), de nouvelles informations quant aux faits reprochés à ce

dernier. Ainsi, selon la demanderesse en cassation, le jugement de divorce a, sur base

des déclarations du père qu’il n’aurait jamais touché à ses enfants ni d’autres enfants et

qu’il aurait entretenu une relation normale avec ses enfants avant le divorce, accordé un

droit de visite encadré à PERSONNE2.) et maintenu l’exercice conjoint de l’autorité

parentale, or, PERSONNE1.) aurait lors de son audition dans le cadre de l’instruction

en 2025 découvert que la fille commune des ex-époux serait directement concernée par

les faits faisant l’objet de l’instruction pénale visant PERSONNE2.). Elle aurait de plus

eu connaissance de faits à la base d’un jugement correctionnel du 23 octobre 2024

condamnant une tierce personne pour des faits similaires à ceux reprochés à

PERSONNE2.) et duquel découlerait des faits inconnus jusque-là et en relation avec

PERSONNE2.).

Par jugement contradictoire du 14 juillet 2025, le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a dit les demandes de PERSONNE1.) en suppression du droit de visite

encadré à PERSONNE2.) à l’égard des enfants mineurs communs PERSONNE3.) et

PERSONNE4.), ainsi qu’à l’octroi de l’exercice exclusif de l’autorité parentale

recevables en la forme, mais irrecevables pour le surplus.

PERSONNE1.) a interjeté appel du jugement précité, sollicitant, par réformation, la

suppression, sinon la suspension du droit de visite de PERSONNE2.) à l’égard des

enfants communs mineurs ainsi que l’octroi de l’autorité parentale exclusive à la mère.

A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise médico-psychologique afin d’évaluer la

dangerosité de PERSONNE2.) et l’impact des droits de visite sur les enfants communs.

Par arrêt du 15 septembre 2025, la Cour d’appel, chambre de vacation, a confirmé le

jugement entrepris. Pour statuer comme elle l’a fait, la Cour d’appel a retenu que les

faits mis en avant par PERSONNE1.) pour justifier la recevabilité de ses demandes ne

constituent pas des éléments nouveaux au regard des dispositions de l’article 378-2 du

Code civil et que dès lors, le principe de l’autorité de chose jugée attaché au jugement

de divorce du 8 janvier 2024 s’oppose à la recevabilité de la requête de PERSONNE1.).

Le pourvoi est dirigé contre cet arrêt.

Considération préliminaire concernant les quatre moyens de cassation :

Tous les moyens de cassation font grief à la Cour d’appel d’avoir « déclaré non fondées

les demandes de Madame PERSONNE1.) tendant à la suppression, sinon à la

suspension du droit de visite encadré du père à l'égard des enfants communs et à l'octroi

de l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'égard des enfants communs modifiant la

décision du 8 janvier 2024 »1 ou d’avoir « déclaré les demandes subsidiaires de

Madame PERSONNE1.) non fondées »2 Or, la Cour d’appel a dans son dispositif déclaré

1 Premier et deuxième moyen de cassation

2 Troisième et quatrième moyen de cassation

non fondé l’appel de la demanderesse en cassation et confirmé les premiers juges en ce

qu’ils ont dit irrecevables les demandes. Le grief invoqué par la demanderesse en

cassation procède dès lors d’une fausse lecture de l’arrêt respectivement s’analyse en

une critique d’une motivation inexistante.

Il s’ensuit que chaque moyen encourt l’irrecevabilité à ce titre.

Ce n’est qu’à titre subsidiaire que la soussignée examine les moyens de cassation

formulés.

Quant au premier moyen de cassation

Le premier moyen de cassation est tiré de la violation, sinon de la mauvaise application,

sinon de la mauvaise interprétation de l'article 378-2 (1) Code civil, en ce que l'arrêt a

déclaré non fondées les demandes de Madame PERSONNE1.) tendant à la suppression,

sinon à la suspension du droit de visite encadré du père à l'égard des enfants communs

et à l'octroi de l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'égard des enfants communs

modifiant la décision du 8 janvier 2024, aux motifs que « cette décision est revêtue de

l’autorité de la chose jugée et ne peut être modifiée suivant l’article 378-2 (1) du Code

civil qu’en cas de survenance de « circonstances nouvelles » », alors que l'article 378-

2 (1) du Code civil dispose que « (1) les dispositions contenues dans la convention

homologuée visée à l’article 377 ainsi que les décision relatives à l’exercice de

l’autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées en cas de survenance d’un

élément nouveau à tout moment par le tribunal à la demande des ou d’un parents », de

sorte que la Cour d'appel aurait dû apprécier et examiner in concreto si les faits gisant

à la base de la demande de la partie PERSONNE1.) constituaient des « événement

postérieurs » de nature à modifier « la situation antérieurement reconnue en justice »

alors même que de nouveaux éléments ont été portés à la connaissance de Madame

PERSONNE1.), postérieurement à la décision du 8 janvier 2024 dont elle sollicite la

modification.

Le moyen consiste à reprocher aux magistrats d’appel de n’avoir, en confirmant le

jugement de première instance, apprécié in concreto l’élément nouveau requis par la

disposition légale visée au moyen et d’avoir, dès lors, statué contrairement à l’esprit de

l’article 378-2 du Code civil. La demanderesse en cassation, aux termes des

développements qui suivent l’énoncé du moyen, tout en admettant que la disposition

légale visée au moyen exige un élément nouveau afin de voir déclarer recevable une

demande en modification de l’exercice du droit de visite ou de l’autorité parentale, fait

valoir que la charge de la preuve de l’élément nouveau pesant sur la demanderesse en

cassation serait impossible à satisfaire alors que l’élément nouveau soulevé par la

demanderesse en cassation serait soumis au secret de l’instruction et dès lors interdite

de divulgation.

Sous réserve de la recevabilité du moyen, il échet de rappeler que l’article 378-2 du

Code civil dispose comme suit : « (1) Les dispositions contenues dans la convention

homologuée visée à l’article 377, ainsi que les décisions relatives à l’exercice de

l’autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées, en cas de survenance d’un

élément nouveau, à tout moment par le tribunal à la demande des ou d’un parent. (…) »

En vertu de cet article, l’autorité de la chose jugée du jugement de divorce fait obstacle

à toute modification des dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, sauf

en présence d’un élément nouveau, c’est-à-dire une modification objective, postérieure

et pertinente des circonstances ayant servi de fondement à une décision antérieure.

Il échet de constater que la Cour d’appel, pour statuer comme elle l’a fait, a retenu ce

qui suit :

« Concernant le fondement de l’appel et donc la recevabilité de la demande de

PERSONNE1.), il convient de rappeler que par jugement du 8 janvier 2024, le

juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Diekirch a

notamment :

* constaté la rupture irrémédiable des relations conjugales entre PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) et prononcé le divorce entre les parties,

* maintenu l’exercice conjoint de l’autorité parentale par PERSONNE2.) et

PERSONNE1.) à l’égard de leurs enfants communs mineurs PERSONNE3.) et

PERSONNE4.),

* fixé le domicile légal et la résidence principale des enfants communs mineurs

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) au domicile de leur mère PERSONNE1.),

* attribué à PERSONNE2.) un droit de visite à l’égard des enfants communs

mineurs à exercer au service Treff-Punkt, selon les modalités à déterminer par

ledit service,

* dit qu’il incombe à ce service de fixer les dates des visites en fonction des

disponibilités des parties et de dresser un rapport quant à ces visites,

* condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une pension alimentaire de

375 euros par mois et par enfant à titre de contribution aux frais d’entretien et

d’éducation des enfants communs mineurs, y non compris les allocations

familiales, payable et portable le 1er jour de chaque mois à partir du 1er octobre

2023 et à adapter automatiquement et sans mise en demeure préalable aux

variations de l’indice du coût de la vie dans la mesure où les revenus du débiteur

d’aliments y sont adaptés,

* condamné PERSONNE2.) à contribuer pour la moitié aux frais extraordinaires

engagés d’un commun accord dans l’intérêt des enfants communs mineurs,

* réservé les frais et dépens et l’indemnité de procédure et

* refixé la cause sine die, à charge de la partie la plus diligente de faire réappeler

la cause pour voir trancher la demande de PERSONNE1.) sur base des articles

252 du Code civil et 174 du Code de la sécurité sociale et les demandes quant aux

frais et dépens et l’indemnité de procédure.

Cette décision est revêtue de l’autorité la chose jugée et ne peut être modifiée

suivant l’article 378-2(1) du Code civil qu’en cas de survenance de «

circonstances nouvelles ».

Cet article consacre le principe suivant lequel la décision du juge civil relative à

l’autorité parentale ou aux modalités d’exercice de ses attributs est revêtue de

l’autorité de la chose jugée et ne saurait être remise en cause autrement que sur

base d’éléments nouveaux, survenus depuis son prononcé et qui modifient la

situation des parties.

L'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements

postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.

En effet, le juge aux affaires familiales ne saurait être saisi d’une demande tendant

à la modification de la décision initiale sur les éléments qui existaient à l’origine,

car ce serait faire de lui une juridiction d’appel par rapport à celle ayant pris la

décision initiale (Cour 17 septembre 2020, numéro CAL-2020-00613 du rôle et les

références y citées).

La charge de la preuve de l’existence d’un élément nouveau dans l’intérêt des

enfants communs mineurs incombe à PERSONNE1.) concernant sa demande

initiale présentée devant le juge aux affaires familiales.

Relativement au droit de visite du père à l’égard des enfants communs le juge aux

affaires familiales, dans son jugement du 8 janvier 2024, a retenu que «

PERSONNE1.) soutient que depuis le 4 mai 2023 il n’existe pas de contact entre

le père et les enfants. La problématique de l’espèce dépasserait les capacités du

service Treff-Punkt ; l’absence du père devrait être expliquée aux enfants par un

professionnel. PERSONNE1.) précise avoir expliqué aux enfants la détention

préventive, mais non les faits à la base de celle-ci. Elle ajoute que les grands-

parents paternels rencontrent les enfants chez elle.

PERSONNE2.) confirme l’absence de contact depuis la prédite date. Il invoque

cependant qu’avant son incarcération il entretenait une relation normale avec ses

enfants. Il n’existerait pas de preuve qu’il aurait tenté d’abuser de ses enfants ou

d’un autre. Il se serait soumis à toutes les conditions lui imposées et poursuivrait

sa thérapie. En application de l’article 376 du Code civil des relations

personnelles devraient être respectées et un droit de visite naturel devrait être

sauvegardé. L’association ALUPSE ne serait pas un service de rencontre (elle

peut diligenter une thérapie, mais ne peut pas organiser des visites d’une ou de

deux heures).

PERSONNE2.) verse des pièces établissant ses suivis psychothérapeutique et

psychiatrique. Il entend voir ses enfants dans un premier temps au service Treff-

Punkt. Si PERSONNE1.) ne conteste pas le principe de ce droit de visite, elle

estime qu’il doit être précédé d’une mesure de thérapie.

Si la séparation entre les enfants et leur père a été abrupte, le tribunal constate

qu’en l’espèce il n’est pas question d’un traumatisme subi par les enfants suite à

des violences exercées contre eux ou leur mère au cours de la vie commune des

parties.

La loi du 1er août 2019 concernant l’Institut étatique d’aide à l’enfance et à la

jeunesse dispose en son article 1er, alinéa 3, que les enfants sont accueillis et

suivis à la demande des personnes investies de l’autorité parentale, des services

d’assistance ou de consultation, ainsi que sur base d’une décision judiciaire.

En application du point 2° de l’article 3 de cette loi, l’Institut est chargé de la

mission de prévention et d’accompagnement social. Le point 2° de l’article 4 de la

prédite loi dispose que le département prévention comprend des structures d’aide

et d’accompagnement social auprès d’enfants et de leurs familles considérées

comme étant exposés à un risque accru de voir leur développement et leur bien-

être compromis et visant la prévention d’éventuelles mesures d’aide plus poussées.

La mission de prévention et d’accompagnement social a comme objectif de

prévenir, dans la mesure du possible, l’apparition de problèmes majeurs chez les

enfants, les jeunes adultes et/ou leurs familles. Elle concerne la prévention de

troubles et de facteurs de risque par la détection de signes de souffrance et de

détresse d’un enfant ou d’un adolescent, mais aussi par l’accompagnement et le

soutien des familles dans le but de leur permettre d’utiliser et de développer les

ressources et les compétences nécessaires pour réagir de manière adéquate à des

situations difficiles en amont d’éventuelles mesures d’aide plus poussées. Le

service « Treff-Punkt » participe à cette mission de prévention sociale [projet de

loi n° 7189 ; document n° 71897, Rapport de la Commission de l’Education

nationale, de l’Enfance, de la Jeunesse, de l’’Enseignement supérieur et de la

Recherche (18.6.2019), p. 13 (p. 112 du dossier consolidé)].

Sur base de ce qui précède, le tribunal considère que l’intérêt des enfants est

préservé par un droit de visite à exercer au service Treff-Punkt sans recourir à

une mesure d’instruction.

Dès lors, le tribunal fixe un droit de visite à exercer au service Treff-Punkt.

Ledit droit n’est cependant pas à fixer de manière provisoire en attendant une

réévaluation dans 5 ou 6 mois. En effet, d’une part, il n’est pas prévisible que la

condition particulière du contrôle judiciaire de PERSONNE2.) relative au contact

avec ses enfants soit susceptible d’être modifiée dans un futur proche, et, d’autre

part, il n’est pas établi, pour l’instant, que des contacts entre le père et ses enfants

sans la surveillance d’une tierce personne soient envisageables dans 5 ou 6 mois.

»

Il se dégage encore de l’exposé des faits contenu dans le jugement du 8 janvier

2024 que PERSONNE2.) est inculpé pour des faits relevant des articles 383, 383

bis, 383 ter et 384 du Code pénal.

La Cour tient à rappeler que ces textes se rapportent à des faits de fabrication, de

transport et de diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le

support, de messages à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter

gravement atteinte à la dignité humaine, à l’exercice d’un commerce avec un tel

message impliquant ou présentant des mineurs ou une personne particulièrement

vulnérable, notamment en raison de sa situation administrative illégale ou

précaire, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une

déficience physique ou mentale, à des faits de diffusion, de fixation,

d’enregistrement ou de transmission de l’image ou de représentation d’un mineur

lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique,

à des faits d’offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou

représentation, par quelque moyen que ce soit, de l’importer ou de l’exporter, de

la faire importer ou de la faire exporter et à des faits plus graves d’utilisation, de

diffusion de l’image ou de la représentation du mineur à destination d’un public

non déterminé, un réseau de communications électroniques, à la tentative de

commettre de tels faits, à l’acquisition consciente, à la détention ou à la

consultation d’écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets à

caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs.

Il n’est donc pas reproché à PERSONNE2.) d’avoir posé des actes matériels

directement sur un enfant ou « d’être passé à l’acte » comme l’exprime

PERSONNE1.) et l’affirmation de PERSONNE2.) faite devant le juge du divorce

et maintenue à l’audience devant la Cour, suivant laquelle il n’aurait jamais

touché à un enfant n’est pas contredite par les éléments actuellement invoqués par

PERSONNE1.). Ces mêmes faits ne permettant pas non plus de retenir que

PERSONNE2.) n'entretenait pas une relation normale avec ses enfants avant la

découverte des faits lui reprochés dans l’affaire pénale dont il n’est pas soutenu,

ni prouvé, qu’ils aient impliqué la présence des enfants.

S’il est compréhensible que PERSONNE1.) soit choquée à la vue des produits

concrets des infractions commises par PERSONNE2.), il reste que ces infractions

étaient dans les débats dès avant le jugement de divorce et que le jugement du 8

janvier 2024 en a tenu compte dans le cadre de la fixation du droit de visite du

père à l’égard des enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.), tel qu’il ressort de la

citation dudit jugement reproduite ci-dessus. Le juge de première instance a donc

décidé à juste titre que la photo soumise à PERSONNE1.) lors de sa deuxième

audition par la police ne constitue pas un élément nouveau rendant recevable une

demande en modification du droit de visite encadré de PERSONNE2.) à l’égard

de ses enfants. Il convient de préciser à cet égard qu’il n’est pas établi à l’état

actuel que concrètement la photo représentant la fille commune ait été diffusée par

PERSONNE2.), même si la diffusion d’images pédopornographiques fait

également partie des chefs de l’inculpation.

C’est également à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte que le juge de

première instance a décidé que le jugement du 23 octobre 2024 n’a pas été rendu

contre PERSONNE2.) et qu’il ne modifie donc pas sa situation juridique.

PERSONNE2.) n’ayant pas été partie à l’instance, la décision ne produit pas non

plus l’effet probatoire attaché à l’autorité de la chose jugée à son égard.

PERSONNE2.) soutenant de surcroît que la conversation relatée dans le jugement

du 23 octobre 2024 est le fruit de sa fantaisie, la Cour ne saurait en déduire des

indices quant à la commission d’autres faits pénaux non visés par les chefs

d’inculpation détaillés ci-dessus.

Concernant finalement l’intérêt des enfants, il se dégage de la citation du jugement

de divorce que le juge aux affaires familiales a bien analysé les compétences du

service Treff-Punkt avant de lui confier la mission d’encadrer les droits de visite

de PERSONNE2.) à l’égard de ses enfants. Ce service collabore actuellement

activement avec le juge d’instruction et il supervise les rencontres entre le père et

ses enfants.

Il ressort encore du rapport établi le 24 juin 2025 par le service en question que

les réticences des deux enfants à voir leur père ont pu être surmontées, que

PERSONNE4.) et PERSONNE3.) voient actuellement régulièrement (tous les 15

jours) leur père de manière encadrée et que les rencontres se passant à la

satisfaction de tous les intervenants, sauf que, le comportement des enfants

changeant selon qu’ils sont en présence du père ou en présence de la mère, le

personnel encadrant suspecte l’existence d’un conflit de loyauté.

Il n’est donc, à l’état actuel, pas établi que les visites encadrées du père au sein

du service Treff-Punkt nuiraient aux enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.).

L’élément nouveau invoqué de ce chef par PERSONNE1.) n’est ainsi pas prouvé.

Le jugement déféré est à confirmer en ce qu’il a décidé qu’à défaut par

PERSONNE1.) d’établir un élément nouveau depuis le jugement du 8 janvier

2024, l’autorité de la chose jugée de cette décision s’oppose à la modification du

droit de visite encadré de PERSONNE2.) à l‘égard des enfants communs.

Concernant l’exercice de l’autorité parentale, le jugement du 8 janvier 2024 a

retenu que « L’article 376-1 du même Code prévoit cependant l’attribution de

l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’un des parents si l’intérêt supérieur

de l’enfant le commande.

L’exercice conjoint de l’autorité parentale découle partant de la loi et doit donc

être maintenu, sauf s’il est contraire à l’intérêt de l’enfant et que l’un des parents

se montre indigne de cette faveur.

L’exercice exclusif de l’autorité parentale par un parent ne s’impose que si l’autre

parent

se

désinvestit

de

ses

responsabilités

parentales,

s’il

prend

systématiquement et de façon déraisonnable le contre-pied des propositions de

l’autre parent dans le seul but d’affirmer sa propre autorité au détriment du rôle

parental de l’autre ou encore s’il abuse de l’autorité parentale conjointe pour

s’immiscer dans la vie privée de l’autre, pour le contrôler ou le dénigrer auprès

de l’enfant.

Il ne résulte pas des éléments d’appréciation soumis au tribunal que les prédites

circonstances sont établies en l’espèce, de sorte qu’une direction conjointe ne

paraît pas inconcevable.

Concernant la question de savoir si PERSONNE2.) reste digne de pouvoir

bénéficier de l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de ses enfants, force est

de constater que l’instruction préparatoire ouverte contre lui est en cours et qu’un

jugement au fond n’a pas encore été rendu quant aux faits à la base de celle-ci.

Les prédites considérations amènent le tribunal à maintenir l’exercice conjoint de

l’autorité parentale ».

Le juge de première instance a fait une exacte appréciation des éléments de la

cause en retenant que les faits invoqués à la base de sa requête par PERSONNE1.)

ne constituent pas des éléments nouveaux par rapport à la situation antérieure et

qu’ils n’exercent aucune influence sur les règles de l’exercice de l’autorité

parentale citées par le juge du divorce.

En effet, s’il est concevable que PERSONNE1.) soit dégoûtée des faits reprochés

à PERSONNE2.) et de ceux portés à sa connaissance lors de son audition par la

police qui relèvent toujours de la même qualification pénale, il reste qu’elle

n’établit aucun fait concret permettant à la Cour de retenir que PERSONNE2.),

suite au jugement du 8 janvier 2024, ne soit pas en mesure d’exercer l’autorité

parentale à l’égard de ses enfants, qu’il se soit désinvesti de ses responsabilités

parentales, qu’il ait pris systématiquement et de façon déraisonnable le contre-

pied des propositions de l’autre parent dans le seul but d’affirmer sa propre

autorité au détriment du rôle parental de l’autre ou encore qu’il ait abusé de

l’autorité parentale conjointe pour s’immiscer dans la vie privée de l’autre, pour

le contrôler ou le dénigrer auprès des enfants et qu’il soit donc indigne d’exercer

cette autorité.

Le fait que l’exercice en commun de l’autorité parentale à l’égard des enfants

communs soit désagréable à PERSONNE1.) ou qu’il nécessite certains

aménagements lors de réunions de parents à l’école fréquentée par les enfants ne

sont pas pertinents à cet égard. »

Dès lors, il ressort de l’arrêt dont pourvoi que

le juge d’appel a apprécié la recevabilité de la demande de PERSONNE1.) par

rapport aux dispositions de l’article 378-2 du Code civil en appréciant si un

élément nouveau serait intervenu depuis le jugement de divorce antérieurement

rendu ;

le juge d’appel a retenu que la charge de la preuve d’un élément nouveau,

condition sine qua non pour la recevabilité de la demande, pèse sur la

demanderesse en cassation,

le juge d’appel a apprécié l’existence de l’élément nouveau soutenu par la

demanderesse en cassation par rapport aux éléments des débats ayant mené au

jugement du 8 janvier 2024,

le juge d’appel a apprécié les éléments du dossier par rapport à l’intérêt supérieur

des mineurs.

Le juge d’appel a, partant, par la motivation reprise ci-avant, retenu que la demanderesse

en cassation est restée en défaut d’établir qu’un élément nouveau, justifiant la

recevabilité de ses demandes en modification de l’exercice du droit de visite et de

l’autorité parentale à l’égard des enfants communs mineurs, serait survenu depuis le

jugement de divorce, indiquant que les éléments mis en avant par la demanderesse en

cassation étaient déjà dans les débats et connus lors de la procédure de divorce ayant

abouti au jugement du 8 janvier 2024 dont la modification est sollicitée, pour en

conséquence, confirmer le premier juge pour avoir déclaré irrecevables les demandes en

modification du droit de visite du père ainsi qu’en octroi de l’autorité parentale exclusive

à la mère.

Il s’ensuit qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel n’a pas violé la disposition

visée au moyen, ayant apprécié sur base des éléments du dossier et par rapport au

jugement de divorce du 8 janvier 2024 la recevabilité de la demande. En réalité, sous le

couvert du grief tiré de la violation des articles visés au moyen, le moyen ne tend qu’à

remettre en cause l’appréciation souveraine par les magistrats d’appel des circonstances

factuelles leur présentées et qui les ont amenés à retenir que la demanderesse en

cassation est restée en défaut d’établir un élément nouveau rendant les demandes en

modification du droit de visite du père ainsi qu’en octroi de l’autorité parentale exclusive

à la mère recevables et, en conséquence, à confirmer les premiers juges à avoir déclaré

les demandes irrecevables. L’appréciation de l’élément nouveau par rapport aux faits de

la cause relève du pouvoir souverain du juge du fond et échappe au contrôle de Votre

Cour.

Le moyen ne saurait être accueilli.

Quant au deuxième moyen de cassation :

Le deuxième moyen de cassation est tiré de la violation, sinon de la mauvaise

application de l'article 15 paragraphe 5 de la Constitution du Grand-Duché de

Luxembourg consacrant le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, en combinaison

avec :

les articles 372 et 376-1 du Code civil,

l'article 6 de la Convention européenne sur l'exercice des droits des enfants,

adopté à Strasbourg le 25 janvier 1996,

l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 07

décembre

l’article 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant adoptée par l'assemblée

générale de l'ONU le 20 novembre 1989, signée à New York le 26 janvier 1990 et

ratifiée par le Luxembourg le 07 mars 1994,

l'article 8 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés

Fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par l’Etat du

Grand-Duché de Luxembourg par la loi du 29 août 1953 telle que modifiée,

en ce que l’arrêt a déclaré non fondées les demandes de Madame PERSONNE1.)

tendant à la suppression, sinon à la suspension du droit de visite encadré du père à

l’égard des enfants communs et à l’octroi de l’exercice exclusif de l’autorité parentale

à l’égard des enfants communs alors que les dispositions visées aux moyens consacrent

l’intérêt supérieur de l’enfant, intérêt qui devrait être apprécié in concreto, après une

analyse concrète et approfondie de la situation et par rapport aux élément postérieurs

au jugement du divorce.

Le deuxième moyen de cassation fait grief à la Cour d’appel d’avoir dit non fondées les

demandes de la demanderesse en cassation sans avoir caractérisé in concreto l’intérêt

supérieur de l’enfant pour motiver sa décision et ce alors même que le principe de

l’intérêt supérieur de l’enfant a été entériné par les dispositions légales tant nationales,

qu’internationales et que ces textes requièrent une analyse concrète et approfondie de la

situation et par rapport aux éléments postérieurs au jugement du divorce, ainsi qu’une

appréciation in concreto de l’intérêt supérieur des enfants.

Il se dégage de l’arrêt attaqué, que la Cour d’appel a exposé sur plusieurs pages3 les

débats ayant mené au jugement de divorce du 8 janvier 2024 dont la modification est

demandée, analysé les différents moyens invoqués par la demanderesse en cassation,

apprécié l’existence de l’élément nouveau soutenu par la demanderesse en cassation par

rapport aux éléments des débats ayant mené au jugement du 8 janvier 2024, aux

éléments du dossier et par rapport à l’intérêt supérieur des mineurs, pour confirmer que

la demanderesse en cassation restait en défaut d’apporter la preuve d’un élément

nouveau rendant la demande en modification du jugement de divorce concernant le droit

de visite et l’autorité parentale recevable conformément aux dispositions de l’article

378-2 du Code civil.

Elle a plus particulièrement statué, quant à l’intérêt supérieur des enfants, comme suit :

« Concernant finalement l’intérêt des enfants, il se dégage de la citation du

jugement de divorce que le juge aux affaires familiales a bien analysé les

compétences du service Treff-Punkt avant de lui confier la mission d’encadrer les

droits de visite de PERSONNE2.) à l’égard de ses enfants. Ce service collabore

actuellement activement avec le juge d’instruction et il supervise les rencontres

entre le père et ses enfants.

Il ressort encore du rapport établi le 24 juin 2025 par le service en question que

les réticences des deux enfants à voir leur père ont pu être surmontées, que

3 pages 6-11 de l’arrêt entrepris

PERSONNE4.) et PERSONNE3.) voient actuellement régulièrement (tous les 15

jours) leur père de manière encadrée et que les rencontres se passant à la

satisfaction de tous les intervenants, sauf que, le comportement des enfants

changeant selon qu’ils sont en présence du père ou en présence de la mère, le

personnel encadrant suspecte l’existence d’un conflit de loyauté.

Il n’est donc, à l’état actuel, pas établi que les visites encadrées du père au sein

du service Treff-Punkt nuiraient aux enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.).

L’élément nouveau invoqué de ce chef par PERSONNE1.) n’est ainsi pas prouvé. »

Il s’ensuit qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel n’a pas violé les

dispositions visées au moyen, ayant apprécié les demandes sur base des éléments du

dossier, par rapport au jugement de divorce du 8 janvier 2024 et en prenant en compte

l’intérêt des enfants. En réalité, sous le couvert du grief tiré de la violation des articles

visés au moyen, le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine par

les magistrats d’appel des circonstances factuelles leur présentées et qui les ont amenés

à retenir que la demanderesse en cassation est restée en défaut d’établir un élément

nouveau rendant les demandes en modification du droit de visite du père ainsi qu’en

octroi de l’autorité parentale exclusive à la mère recevables et, en conséquence, à

confirmer les premiers juges à avoir déclaré les demandes irrecevables. L’appréciation

de l’élément nouveau par rapport aux faits de la cause relève du pouvoir souverain du

juge du fond et échappe au contrôle de Votre Cour.

Il s’ensuit que le moyen ne saurait être accueilli.

Quant au troisième moyen de cassation

Le troisième moyen de cassation est tiré de la violation dc l'article 109 de la Constitution

en ce que l’arrêt a déclaré les demandes subsidiaires de Madame PERSONNE1.) non

fondées, sans même ne se prononcer ni motiver sa décision concernant la demande

subsidiaire de celle-ci, laquelle tendait à la suspension des droits de visite encadrés de

Monsieur PERSONNE2.), dans l'attente d'une expertise médico-psychologique destinée

à évaluer tant le degré de dangerosité de ce dernier que l'impact de ces visites sur les

deux enfants mineurs communs, alors que l'article 109 de la Constitution dispose que

« tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique », de sorte que la Cour

d'appel aurait dû motiver sa décision et se prononcer sur la demande de la partie

demanderesse en cassation, tendant à l'ordonnance d'une expertise médico-

psychologique de Monsieur PERSONNE2.), afin d'évaluer son degré de dangerosité

ainsi que les conséquences du maintien des droits de visite encadrés sur les deux enfants

mineurs communs, en vue de pouvoir apprécier in concreto l'intérêt supérieur des

enfants dans sa prise de décision.

Le troisième moyen de cassation fait grief à la Cour d’appel de ne pas s’être prononcée

sur la demande subsidiaire de la demanderesse en cassation et ce en omettant de motiver

cette décision. Dans ce sens, le moyen vise le défaut de motifs qui est un vice de forme.

L’arrêt entrepris s’est exclusivement prononcé sur la recevabilité des demandes en

modification du jugement de divorce introduite sur le fondement de l’article 378-2 du

Code civil. L’arrêt dont pourvoi a déclaré ces demandes irrecevables, au motif qu’en

l’absence d’élément nouveau elles se heurtent à l’autorité de la chose jugée, et n’a dès

lors pas statué sur le fond des demandes et ne s’est, par conséquent, pas prononcé sur la

demande principale.

Ce n’est qu’après avoir retenu la recevabilité de la demande que la Cour d’appel aurait

été appelée à examiner la demande subsidiaire de la demanderesse en cassation, une

mesure d’instruction ne se concevant, en tout état de cause, que pour statuer sur le fond

du litige après la recevabilité de la demande.

Il s’ensuit que le moyen est inopérant, faute de critiquer un chef de décision sur lequel

la Cour d’appel n’avait pas à se prononcer et ne s’est pas prononcée.

Quant au quatrième moyen de cassation:

Le quatrième moyen de cassation est tiré de la violation, sinon de la mauvaise

application de l'article 1007-51 du Nouveau Code de procédure civile en ce que l'arrêt

a déclaré non fondée la demande subsidiaire de Madame PERSONNE1.) tendant à voir

ordonner une mesure d'expertise médico-psychologique à l'égard de Monsieur

PERSONNE2.) destinée à évaluer tant le degré de dangerosité de ce dernier que

l'impact de ces visites sur les deux enfants mineur communs alors que l'article 1007-51

du Nouveau Code de procédure civile dispose que « Sans préjudice de toute autre

mesure d’instruction, le tribunal peut même d’office ordonner une enquête sociale s’il

l’estime insuffisamment informé par les éléments dont il dispose », de sorte que la Cour

d'appel aurait dû ordonner une mesure d'instruction telle que l'expertise

médicopsychologique sollicité par Madame PERSONNE1.), alors que les juges du fond

étalent insuffisamment informés par les éléments à disposition.

L’arrêt s’est exclusivement prononcé sur la recevabilité de la demande en modification

du jugement de divorce, introduite sur le fondement de l’article 378-2 du Code civil.

L’arrêt entrepris a déclaré cette demande irrecevable au motif qu’elle se heurtait à

l’autorité de la chose jugée et n’a dès lors pas statué au fond et ne s’est, par conséquent,

pas prononcé sur le fond de la demande principale.

Or, ce n’est qu’après avoir retenu la recevabilité de la demande que la Cour d’appel

aurait été appelée à examiner la demande subsidiaire de la demanderesse en cassation

en institution d’une expertise médico-psychologique respectivement à faire application

de l’article 1007-51 du Nouveau Code de procédure civile visé au moyen.

Il s’ensuit que le moyen est inopérant, faute de critiquer un chef de décision sur lequel

la Cour d’appel n’avait pas à se prononcer et ne s’est pas prononcée.

Conclusion

Le pourvoi est recevable, mais à rejeter.

Pour le Procureur général d’Etat,

L’avocat général,

Joëlle NEIS