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Art. 378 — Section III. - De l’exercice de l’autorité parentale par les parents séparés(L. du 27 juin 2018) La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Section III. - De l’exercice de l’autorité parentale par les parents séparés(L. du 27 juin 2018) La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Art. 378 · Section III. - De l’exercice de l’autorité parentale par les parents séparés(L. du 27 juin 2018) La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
(L. du 27 juin 2018)
Le tribunal peut être saisi par l’un des parents afin de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité
parentale, telles que définies à l’article 377.
Le tribunal peut en outre être saisi par un tiers, parent ou non, sous la forme prévue à l’article 1007-3 du
Nouveau Code de procédure civile ainsi que par le mineur concerné conformément à l’article 1007-50 du
Nouveau Code de procédure civile afin de statuer sur l’attribution d’un droit de visite et d’hébergement à ce
tiers.
Ce tiers doit être une personne ayant entretenu des liens affectifs soutenus avec l’enfant et ayant soit cohabité
avec l’enfant pendant une période prolongée, soit fait partie de la cellule familiale proche de l’enfant.