Court vacates case closure due to defendant lawyer's death before trial opening, allowing procedural regularization.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court revoked the order closing the case to allow the defendant to regularize the procedure following the death of their lawyer. Although the instruction had closed in January 2025, the lawyer's death in May 2025 occurred after closure but before the trial began. Consequently, the instance was interrupted, necessitating a new hearing date to ensure proper representation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 486, 487, 488 of the New Code of Civil Procedure: When a party's lawyer dies after case closure but before trial opening, the instance is interrupted, requiring revocation of the closure order to permit procedural regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial 2026TALCH06/00102
Audience publique du jeudi, douze février deux mille vingt-six.
Numéro de rôle 174672
Composition:
Nadège ANEN, vice-présidente ;
Alix KAYSER, premier juge ;
Julie CORREIA, juge ;
Claude FEIT, greffière.
Entre :
la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions ;
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick
KURDYBAN de Luxembourg, signifié en date du 25 novembre 2015,
comparant par Maître Gast NEU, avocat à la Cour constitué, demeurant à
Luxembourg,
et :
la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions ;
partie défenderesse aux termes du prédit exploit Patrick KURDYBAN,
ayant comparu par Maître Michel SCHWARTZ, avocat à la Cour, ayant demeuré à
Luxembourg.
___________________________________________________________________
Le
Tribunal :
Antécédents procéduraux et faits
Revu le jugement n° TALCH06/01127 rendu en date du 6 décembre 2018 par le
tribunal de céans autrement composé, par lequel le tribunal a déclaré irrecevable la
demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après « SOCIETE1.) »), au motif
qu’elle est prescrite, l’a déboutée de sa demande en allocation d’une indemnité sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, l’a condamnée à payer à
la société anonyme SOCIETE2.) SA (ci-après « SOCIETE2.) ») le montant de 1.500,-
EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, a dit qu’il n’y avait
pas lieu à exécution provisoire sans caution du jugement et a condamné SOCIETE1.)
aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de son mandataire,
affirmant en avoir fait l’avance.
Revu l’arrêt n° 159/20 IV-COM rendu en date du 1er décembre 2020 par la Cour
d’appel, par lequel la Cour a, par réformation du jugement entrepris, dit que la lettre
du 16 mai 2008 vaut interruption de la prescription au sens de l’article 45 de la loi
modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance (ci-après la « Loi sur le contrat
d’assurance »), a déchargé SOCIETE1.) de la condamnation prononcée à son
encontre sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, a confirmé
le jugement entrepris pour le surplus, a renvoyé l’affaire en prosécution de cause
devant les juges de première instance, a dit non fondées les demandes respectives
des parties sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et a
condamné SOCIETE2.) aux frais et dépens des deux instances.
Par arrêt du 30 juin 2022, la Cour de cassation a déclaré le pourvoi en cassation formé
par SOCIETE2.) irrecevable.
L’affaire a été renvoyée en prosécution de cause devant le tribunal de céans.
L’instruction a été clôturée par voie d’ordonnance du 15 janvier 2025.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 3 décembre 2025, sur rapport du
magistrat de la mise en état.
Le tribunal renvoie au jugement n° TALCH06/01127 rendu en date du 6 décembre
2018 en ce qui concerne les faits et rétroactes.
Prétentions et moyens
SOCIETE1.) demande la condamnation d’SOCIETE2.) au paiement du montant de
600.528,55 EUR avec les intérêts légaux à partir du 10 octobre 2005, jour du sinistre,
sinon à partir du jour de chaque décaissement, sinon à partir de la demande en justice,
jusqu’à solde.
Elle demande encore l’allocation d’une indemnité de 10.000,- EUR sur base de l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que la condamnation d’SOCIETE2.)
aux paiement des frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître
Gast Neu, qui affirme en avoir fait l’avance.
A l’appui de sa demande, SOCIETE1.) expose que la responsabilité de son assurée
en vertu d’un contrat d’assurance Tous Risques Chantier n° 33.078.590 avec effet au
26 septembre 2005 (ci-après l’ « assurance TRC »), la société à responsabilité limitée
SOCIETE3.) Sarl (ci-après la « société SOCIETE3.) »), serait engagée sur base de
l’article 544 du Code civil à l’égard d’PERSONNE1.). SOCIETE1.) indique avoir réglé
sur cette base et sur base de l’article 6.A.2 de l’assurance TRC, pour compte de qui il
appartiendra, la somme de 600.528,55 EUR à PERSONNE1.), cette somme couvrant
les frais de démolition et de reconstruction à l’état neuf de l’immeuble de cette
dernière, ainsi que les frais annexes.
SOCIETE1.) explique que suivant convention d’arrangement signée le 16 novembre
2009 avec PERSONNE1.), celle-ci aurait expressément subrogée SOCIETE1.) dans
ses droits et actions à l’encontre du ou des responsables du sinistre.
Suivant rapport d’expertise judiciaire du 3 avril 2008, les experts Gilles Kintzelé et
Philippe Colson auraient retenu que les dégâts occasionnés à l’immeuble
d’PERSONNE1.) auraient été causés par un glissement de terrain dont l’origine
trouverait sa source dans l’affouillement d’un pied de talus sur une trop grande hauteur
et sur une trop grande longueur, sans stabilisation active durant la phase de
terrassement de l’immeuble en construction. SOCIETE1.) précise que ces travaux de
terrassement ont été exécutés par la société à responsabilité limitée SOCIETE4.)
SARL (ci-après « SOCIETE4.) ») et son sous-traitant la société anonyme SOCIETE5.)
SA (ci-après « SOCIETE5.) ») selon une méthode différente des prescriptions initiales
du cahier de charges et sans respect des règles de l’art. Elle explique que SOCIETE4.)
et SOCIETE5.) ont sciemment ignoré les recommandations du bureau d’études
SOCIETE6.), alors que la solution qu’elles auraient préconisée aurait présenté des
risques.
SOCIETE1.) conclut que les responsabilités de SOCIETE4.) et d’SOCIETE5.) à
l’égard d’PERSONNE1.) sont établies, principalement sur base de l’article 1382 du
Code civil, subsidiairement sur base de l’article 1388 du même code et plus
subsidiairement sur base de l’article 1384 alinéa 2 du même code. Elle souligne que
SOCIETE4.) et SOCIETE5.) sont toutes deux assurées auprès d’SOCIETE2.).
Contrairement à la position soutenue par SOCIETE2.), SOCIETE1.) estime qu’il n’y a
plus lieu à ce stade de débattre sur la question de la responsabilité d’éventuels autres
intervenants, le rapport d’expertise judiciaire étant clair.
SOCIETE1.) fait plaider que l’assureur de la responsabilité civile, qui en exécution du
contrat qui le lie à son assuré, paie à la victime le dommage causé par celui-ci, est,
par application des dispositions de l’article 52 de la Loi sur le contrat d’assurance
subrogé à tous les droits de l’assuré ou du bénéficiaire contre les tiers du chef de ce
dommage. Le bénéficiaire se définirait par rapport à la couverture d’assurance. Ainsi,
si l’assurance couvre les troubles de voisinage, tel qu’en l’espèce, les voisins du
chantier seraient à considérer comme bénéficiaires des prestations d’assurance.
PERSONNE1.) serait dès lors bénéficiaire de l’assurance TRC. SOCIETE1.) ajoute
que l’assureur qui, agissant pour compte de qui il appartiendra et sans reconnaissance
de responsabilité de son assuré, a indemnisé intégralement le tiers lésé, peut alors
réclamer aux auteurs responsables du dommage leur part d’indemnité en fonction de
leur responsabilité. L’assureur agirait dans cette hypothèse en vertu d’une subrogation
en cascade. Il serait subrogé dans les droits de son assuré en lieu et place duquel il
a payé, et il serait ensuite subrogé dans les droits du tiers lésé sur base de l’article
1251-3 du Code civil. Ainsi, l’assureur pourrait agir au nom du tiers lésé contre
l’assureur responsabilité civile du ou des responsables en exerçant l’action directe
conférée aux tiers lésés. SOCIETE1.) conteste avoir effectué le paiement en faveur
d’PERSONNE1.) à titre commercial, humanitaire ou sans reconnaissance de garantie.
SOCIETE1.) indique être en outre subrogée conventionnellement dans les droits
d’PERSONNE1.), en application de la convention d’arrangement du 16 novembre
2009. Elle renvoie sur ce point aux dispositions de l’article 1250 du Code civil. Elle
souligne que la subrogation doit être consentie en même temps que le paiement, à
moins que le subrogeant n’ait manifesté, dans un acte antérieur, la volonté que son
cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. Il s’agirait alors d’une promesse de
subrogation, notion qui aurait été utilisée par la jurisprudence française pour assouplir
la condition de concomitance de la subrogation et du paiement dans le domaine de
l’affacturage. Rien n’empêcherait ainsi que le consentement du créancier à la
subrogation soit donné avant le paiement. En l’espèce, PERSONNE1.) aurait donné
son consentement à la subrogation dans le cadre de la convention d’arrangement du
16 novembre 2009, la subrogation intervenant par la suite, au fur et à mesure des
paiements réalisés par SOCIETE1.) pour l’indemniser de son dommage.
SOCIETE1.) ne conteste pas qu’SOCIETE2.) n’a vocation à couvrir que les cas de
responsabilité délictuelle de ses assurés SOCIETE4.) et SOCIETE5.), le rapport
d’obligation contractuelle n’étant pas couvert par l’assurance responsabilité civile
d’exploitation de ces dernières. Elle soutient cependant que, dans la mesure où elle
est subrogée dans les droits d’PERSONNE1.), qui est un tiers à l’égard de
SOCIETE4.) et d’SOCIETE5.), ce serait précisément la responsabilité délictuelle de
ces dernières qui serait engagée.
La demanderesse s’oppose à l’institution d’une nouvelle expertise judiciaire, au motif
que la question de l’origine du dommage et de la responsabilité de ses auteurs aurait
déjà fait l’objet d’une expertise judiciaire, qu’il y aurait lieu d’entériner en l’état.
En ce qui concerne le montant réclamé, SOCIETE1.) renvoie à ses pièces qui
reprendraient des copies de tous les versements effectués. Elle précise que le rapport
d’expertise, qui chiffre les frais relatifs à la démolition et reconstruction de la maison
d’PERSONNE1.) au montant de 220.136,30 EUR ne tiendrait pas compte des frais
d’aménagement intérieurs de la maison (ameublement, peinture, etc.) qui
représenteraient un poste de dépense conséquent pour une maison de 500 m². Les
experts n’auraient pas non plus chiffré le préjudice lié à la perte de jouissance
d’PERSONNE1.), préjudice qui serait néanmoins couvert par l’assurance TRC.
SOCIETE1.) considère enfin que les intérêts compensatoires courent à partir de la
date de la réalisation du dommage jusqu’au jour de la décision fixant l’indemnité et
que les intérêts moratoires courent depuis la décision fixant l’indemnité jusqu’au
moment du paiement. Elle souligne qu’SOCIETE2.) n’a jamais pris soin de répondre
aux différents courriers qui lui ont été adressés en vue de convenir d’un arrangement,
de sorte qu’elle serait malvenue de se prévaloir du fait que l’assignation aurait été la
première sommation lui adressée.
SOCIETE1.) avance que le cumul de responsabilités prévu à l’article 55 de la Loi sur
le contrat d’assurance ne saurait s’appliquer en l’espèce étant donné qu’il est prévu à
l’article 3.1 des conditions particulières de sa police d’assurance TRC que « la
compagnie ne sera tenue à une indemnité qu’après épuisement des garanties des
contrats de responsabilité civile souscrits par les assurés ». Elle conteste que la
prédite clause serait illégale. Elle indique à cet égard qu’SOCIETE2.) est partie à la
convention du 28 juin 2004 relative à l’article 55 de la Loi sur le contrat d’assurance,
en ce qu’elle aurait repris les activités et les contrats en cours de la société anonyme
de droit belge SOCIETE7.) SA. Il serait expressément prévu au préambule de ladite
convention que les assureurs sont autorisés à mettre conventionnellement en place
d’autres modalités de répartition. En vertu de l’article 2 paragraphe 2.c de l’assurance
TRC, lorsqu’il existe un concours entre le volet responsabilité civile découlant de
l’article 544 du Code civil et une assurance responsabilité civile exploitation ou
professionnelle, il y aurait intervention de l’assureur TRC pour le compte de qui il
appartiendra, dans les limites de sa garantie d’assurance avec possibilité de recours
ultérieur.
SOCIETE1.) estime encore que le cumul d’assurances ne peut s’appliquer, étant
donné que SOCIETE4.) et SOCIETE5.) ne bénéficient pas de la couverture de
l’assurance TRC, puisque s’appliquerait à leur égard l’exclusion d’assurance prévue
par l’article 8 des conditions générales de l’assurance TRC.
SOCIETE2.) conclut au rejet des demandes de SOCIETE1.).
Elle réclame en outre l’allocation d’une indemnité d’un montant de 15.000,- EUR sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et conclut à la
condamnation de SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au
profit de son mandataire, qui affirme en avoir fait l’avance.
SOCIETE2.) conteste la demande de SOCIETE1.) en faisant valoir que la subrogation
de SOCIETE1.) dans les droits d'PERSONNE1.) ne serait pas valable.
Elle fait valoir que SOCIETE1.) ne saurait se prévaloir d’une subrogation légale au
motif que l’article 52 alinéa 1er de la Loi sur le contrat d’assurance n’instaurerait pas
de subrogation légale dans les droits du tiers lésé, mais uniquement dans les droits
de l’assuré, soit en l’espèce de la société SOCIETE3.).
Elle conteste également le moyen de SOCIETE1.) selon lequel cette dernière se
prévaut d’une subrogation légale en cascade en combinant l’article 52 précité et
l’article 1251 alinéa 3 du Code civil. Elle donne à considérer à cet égard que la
subrogation légale ne joue pas si l’assureur indemnise le tiers lésé, alors que les
responsabilités ne sont pas encore établies. L’assureur ne saurait prétendre à la
subrogation légale pour tout paiement qui serait fait à titre commercial, humanitaire ou
sans reconnaissance de garantie. SOCIETE2.) souligne que SOCIETE1.) n’a pas
versé d’indemnisation directement à PERSONNE1.), mais qu’elle a effectué les
paiements pour une large part en faveur de son assuré, la société SOCIETE3.). La
double subrogation fonctionnerait dans ce cas de figure de la manière suivante :
l’assuré devrait d’abord indemniser le tiers lésé et se voir subroger dans les droits et
actions de ce dernier par application de l’article 1251 alinéa 3 du Code civil, puis
l’assureur devrait indemniser son assuré et se verrait alors transférer les droits et
actions de ce dernier par application de l’article 52 de la Loi sur le contrat d’assurance.
Ces conditions ne seraient toutefois pas remplies en l’espèce, puisque la société
SOCIETE3.) n’aurait effectué aucun paiement en faveur d’PERSONNE1.).
SOCIETE2.) rajoute que SOCIETE1.) ne peut prétendre que la société SOCIETE3.)
s’est vue subrogée dans les droits et actions d’PERSONNE1.) que si elle démontre
que la société SOCIETE3.) était coresponsable avec d’autres de la survenance du
sinistre. Elle renvoie à cet égard aux dispositions de l’article 1251 alinéa 3 du Code
civil. Or, dans la mesure où la société SOCIETE3.) aurait été chargée de la direction
et coordination du chantier pour le compte de la société SOCIETE8.) qui aurait été le
maître de l’ouvrage, la responsabilité de la société SOCIETE3.) ne serait pas engagée
sur base de l’article 544 du Code civil. Dans le même ordre d’idées, SOCIETE2.) argue
que la deuxième subrogation, entre l’assuré la société SOCIETE3.) et l’assureur
SOCIETE1.), sur le fondement de l’article 52 de la Loi sur le contrat d’assurance, ne
pourrait fonctionner que si la société SOCIETE3.) était à considérer comme
responsable du sinistre sur l’une des bases légales prévues par l’assurance TRC. La
subrogation légale ne pourrait jouer que si l’assureur aurait payé en vertu d’une
obligation de garantie et toute erreur dans l’appréciation de l’étendue de la couverture
priverait l’assureur du bénéfice de la subrogation légale.
SOCIETE2.) soutient encore que SOCIETE1.) ne saurait pas non plus se prévaloir
d’une subrogation conventionnelle prétendument opérée par la convention
transactionnelle du 16 novembre 2009, au motif que les conditions de validité prévues
à l’article 1250 alinéa 1er du Code civil ne seraient pas remplies. Aux termes de cet
article, il devrait y avoir concomitance entre la subrogation et le paiement de sorte que
la subrogation ne peut ni suivre ni précéder le paiement. SOCIETE1.) aurait effectué
des paiements avant et après la convention transactionnelle du 16 novembre 2009 et
non pas concomitamment à la date de prise d’effet de la subrogation prévue dans la
convention transactionnelle. Aux termes du même article, le paiement devrait être fait
au bénéfice du créancier subrogeant. SOCIETE2.) soulève que les paiements ont en
grande partie été effectués par SOCIETE1.) au bénéfice de la société SOCIETE3.) et
non au bénéfice d’PERSONNE1.).
Quant à la subrogation par anticipation, SOCIETE2.) estime qu’elle ne s’appliquerait
pas en l’espèce, étant donné que pour être admise elle requerrait que la volonté de
subroger le tiers-subrogé avec effet au moment des paiements, c’est-à-dire dans le
futur, devrait être exprimée par PERSONNE1.) dans la convention d’arrangement du
16 novembre 2009, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. Elle argue de surcroît que
la subrogation n’a vocation qu’à jouer que pour les droits d’PERSONNE1.) à l’encontre
du ou des responsables du sinistre, et non pas de l’assureur du ou des responsables
du sinistre. A titre subsidiaire, SOCIETE2.) soutient que la subrogation par anticipation
nécessite que la volonté de subroger ait été exprimée avant tout paiement. Elle
soutient enfin que la convention d’arrangement du 16 novembre 2009 lui serait
inopposable, étant donné qu’elle ne porterait pas de date certaine en application de
l’article 1328 du Code civil.
Dans l’hypothèse où une subrogation de SOCIETE1.) dans les droits d’PERSONNE1.)
devait être retenue, l’assiette de cette subrogation devrait être limitée aux paiements
effectués par SOCIETE1.) après la convention du 16 novembre 2009.
SOCIETE2.) fait valoir que SOCIETE4.) et SOCIETE5.) ne seraient pas seules
responsables du dommage subi par PERSONNE1.) pour conclure à un partage de
responsabilités qui aurait pour effet de limiter l’assiette du recours exercé par
SOCIETE1.). Elle estime que les bureaux d’études SOCIETE9.), SOCIETE6.) et
SOCIETE10.), la société SOCIETE3.) en sa qualité de directeur du chantier ainsi que
la société SOCIETE8.), en sa qualité de maître de l’ouvrage, auraient commis des
fautes en relation avec le dommage subi par PERSONNE1.).
SOCIETE2.) formule pour autant que de besoin une offre de preuve par expertise
visant à prouver que d’autres intervenants sur le chantier de l’immeuble sis à
ADRESSE3.) auraient commis des fautes ayant contribué à la survenance du
dommage advenu à l’immeuble appartenant à PERSONNE1.).
Elle donne enfin à considérer que SOCIETE4.) ne serait pas responsable des
dommages causés par son sous-traitant, SOCIETE5.), et que seule la responsabilité
de cette dernière pourrait être engagée.
Elle estime que SOCIETE1.) devrait d’ailleurs préciser quelles seraient les fautes
délictuelles reprochées à chacun de ses deux assurés et quelles seraient les bases
légales invoquées à l’encontre de chacun afin de pouvoir déterminer s’il y a couverture
en vertu des polices responsabilité civile dont ils sont titulaires.
SOCIETE2.) conteste encore le dommage réclamé par SOCIETE1.) en faisant valoir
que cette dernière ne saurait se prévaloir que des seules dépenses présentant un lien
direct avec le dommage subi par PERSONNE1.). Elle soutient que certaines
prestations listées par SOCIETE1.) dans son relevé des dépenses, établi de manière
unilatérale, seraient étrangères à la démolition et à la reconstruction de l’immeuble
d’PERSONNE1.). Elle relève encore que le collège d’experts a évalué le dommage
subi par cette dernière au montant de 220.136,30 EUR.
Quant aux intérêts de retard, SOCIETE2.) soutient que SOCIETE1.) ne pourrait
prétendre qu’au paiement d’intérêts moratoires. Elle demande à titre subsidiaire que
le point de départ des intérêts légaux soit fixé à compter de la demande en justice qui
constituerait la première demande de sommation lui adressée pour réclamer le
paiement du montant de 600.528,55 EUR.
Elle invoque en dernier lieu le cumul des assurances prévu à l’article 55 de la Loi sur
le contrat d’assurance en ce que le même sinistre serait couvert par SOCIETE1.) et
par elle-même. SOCIETE1.) couvrirait en vertu de l’assurance TRC les conséquences
pécuniaires de la responsabilité civile encourue par ses assurés parmi lesquels
figurent SOCIETE4.) et SOCIETE5.). SOCIETE1.) ne pourrait dès lors prétendre qu’à
la moitié des sommes exposées par elle.
La clause selon laquelle SOCIETE1.) ne serait tenue d’une indemnité qu’après
épuisement des garanties des assurances « Responsabilité civile d’Exploitation »
souscrites par les assurés n’aurait pas vocation à jouer au motif qu’elle serait contraire
à l’article 55 de la Loi sur le contrat d’assurance, qui serait d’ordre public.
SOCIETE2.) plaide qu’elle n’est pas mentionnée parmi les assureurs désignés par la
convention inter-assurances du 28 juin 2004 relative à l’article 55 de la Loi sur le
contrat d’assurance, de sorte que cette convention ne saurait être invoquée à son
encontre par SOCIETE1.) pour déroger aux règles de répartition de la charge du
dommage prévues à l’article 55 précité.
Enfin, SOCIETE2.) argue qu’en indemnisant spontanément la victime du dommage,
SOCIETE1.) aurait renoncé à se prévaloir de la clause d’exclusion de responsabilité
prévue à l’article 8 des conditions générales de l’assurance TRC. Elle estime qu’en
application du principe de l’estoppel, elle ne pourrait désormais revenir sur cette
renonciation. Elle ajoute que les clauses visant à exclure de manière générale la
couverture d’un sinistre en raison du non-respect des règles de l’art ne sont pas
valables.
Appréciation
Aux termes de l’article 486 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement de
l’affaire qui sera en état ne sera différé, ni par le changement d’état des parties, ni par
la cessation des fonctions dans lesquelles elles procédaient, ni par leur mort, ni par
les décès, démissions, interdictions ou destitutions de leurs avoués.
Conformément à l’article 488 du Nouveau Code de procédure civile, dans les affaires
qui ne seront pas en état, toutes procédures faites postérieurement à la notification de
la mort de l’une des parties seront nulles ; il ne sera pas besoin de signifier les décès,
démissions, interdictions ni destitutions des avocats ; les poursuites faites et les
décisions obtenues depuis seront nulles, s’il n’y a constitution de nouvel avocat.
En vertu de l’article 487 du même code, l’affaire est en état à l’ouverture des débats.
Dans le cadre des procédures civiles, les débats ne sont pas ouverts au jour du
prononcé de l’ordonnance de clôture, mais seulement au moment de la présentation
de son rapport par le juge-rapporteur (T. Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand-
Duché de Luxembourg, 2ème éd., p. 535, n° 933).
En l’espèce, l’instruction a été clôturée par ordonnance du 15 janvier 2025 et l’affaire
a été renvoyée à l’audience des plaidoiries du 3 décembre 2025.
L’avocat à la Cour constitué pour SOCIETE2.) est décédé en date du 20 mai 2025.
Dans la mesure où le décès de l’avocat à la Cour constitué pour SOCIETE2.) est
intervenu après la clôture de l’instruction, mais avant l’ouverture des débats, l’instance
a été interrompue.
Il y a lieu, avant tout autre progrès en cause, de révoquer l’ordonnance de clôture pour
permettre à SOCIETE2.) de régulariser la procédure conformément à l’article 488 du
Nouveau Code de procédure civile.
Il y a lieu de réserver le surplus et les frais et dépens.
Par ces motifs :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière commerciale selon la procédure civile, statuant contradictoirement,
vus le jugement n° TALCH06/01127 rendu en date du 6 décembre 2018 par le tribunal
de céans et l’arrêt n° 159/20 IV-COM rendu en date du 1er décembre 2020 par la Cour
d’appel ayant renvoyé l’affaire en prosécution de cause devant le tribunal de céans ;
vu l’ordonnance de clôture du 15 janvier 2025 ;
entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du Nouveau Code de procédure
civile ;
révoque l’ordonnance de clôture du 15 janvier 2025, en application de l’article 225 du
Nouveau Code de procédure civile ;
invite la société anonyme SOCIETE2.) SA à régulariser la procédure conformément
à l’article 488 du Nouveau Code de procédure civile ;
ordonne la remise d’une copie du présent jugement à la société anonyme
SOCIETE2.) SA ;
fixe l’affaire à la conférence de mise en état du mercredi 25 février 2026 à 9.00 heures,
salle CO 1.02, Cité judiciaire ;
réserve le surplus et les frais et dépens.