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TALCH06_174672 Généré par l'IA

Court vacates case closure due to defendant lawyer's death before trial opening, allowing procedural regularization.

Numéro de cause TALCH06_174672
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court revoked the order closing the case to allow the defendant to regularize the procedure following the death of their lawyer. Although the instruction had closed in January 2025, the lawyer's death in May 2025 occurred after closure but before the trial began. Consequently, the instance was interrupted, necessitating a new hearing date to ensure proper representation.

Regeste Legislator

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Articles 486, 487, 488 of the New Code of Civil Procedure: When a party's lawyer dies after case closure but before trial opening, the instance is interrupted, requiring revocation of the closure order to permit procedural regularization.

Mots-clés

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New Code of Civil Procedure death of lawyer interruption of instance revocation of closure order procedural regularization trial opening case status subrogation de l'assureur

Dispositions légales citées

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Article 486 of the New Code of Civil Procedure
Aux termes de l’article 486 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement de
Article 487 of the New Code of Civil Procedure
En vertu de l’article 487 du même code, l’affaire est en état à l’ouverture des débats.
Article 488 of the New Code of Civil Procedure
Conformément à l’article 488 du Nouveau Code de procédure civile, dans les affaires
Article 225 of the New Code of Civil Procedure
révoque l’ordonnance de clôture du 15 janvier 2025, en application de l’article 225 du
Article 226 of the New Code of Civil Procedure
entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du Nouveau Code de procédure
article 544 du Code civil
l’article 544 du Code civil à l’égard d’PERSONNE1.).
article 1382 du Code civil
l’égard d’PERSONNE1.) sont établies, principalement sur base de l’article 1382 du
article 1251-3 du Code civil
l’article 1251 alinéa 3 du Code civil.
article 1250 du Code civil
Elle renvoie sur ce point aux dispositions de l’article 1250 du Code civil.
article 1328 du Code civil
l’article 1328 du Code civil.
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Texte complet

Jugement commercial 2026TALCH06/00102

Audience publique du jeudi, douze février deux mille vingt-six.

Numéro de rôle 174672

Composition:

Nadège ANEN, vice-présidente ;

Alix KAYSER, premier juge ;

Julie CORREIA, juge ;

Claude FEIT, greffière.

Entre :

la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions ;

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick

KURDYBAN de Luxembourg, signifié en date du 25 novembre 2015,

comparant par Maître Gast NEU, avocat à la Cour constitué, demeurant à

Luxembourg,

et :

la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions ;

partie défenderesse aux termes du prédit exploit Patrick KURDYBAN,

ayant comparu par Maître Michel SCHWARTZ, avocat à la Cour, ayant demeuré à

Luxembourg.

___________________________________________________________________

Le

Tribunal :

Antécédents procéduraux et faits

Revu le jugement n° TALCH06/01127 rendu en date du 6 décembre 2018 par le

tribunal de céans autrement composé, par lequel le tribunal a déclaré irrecevable la

demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après « SOCIETE1.) »), au motif

qu’elle est prescrite, l’a déboutée de sa demande en allocation d’une indemnité sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, l’a condamnée à payer à

la société anonyme SOCIETE2.) SA (ci-après « SOCIETE2.) ») le montant de 1.500,-

EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, a dit qu’il n’y avait

pas lieu à exécution provisoire sans caution du jugement et a condamné SOCIETE1.)

aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de son mandataire,

affirmant en avoir fait l’avance.

Revu l’arrêt n° 159/20 IV-COM rendu en date du 1er décembre 2020 par la Cour

d’appel, par lequel la Cour a, par réformation du jugement entrepris, dit que la lettre

du 16 mai 2008 vaut interruption de la prescription au sens de l’article 45 de la loi

modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance (ci-après la « Loi sur le contrat

d’assurance »), a déchargé SOCIETE1.) de la condamnation prononcée à son

encontre sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, a confirmé

le jugement entrepris pour le surplus, a renvoyé l’affaire en prosécution de cause

devant les juges de première instance, a dit non fondées les demandes respectives

des parties sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et a

condamné SOCIETE2.) aux frais et dépens des deux instances.

Par arrêt du 30 juin 2022, la Cour de cassation a déclaré le pourvoi en cassation formé

par SOCIETE2.) irrecevable.

L’affaire a été renvoyée en prosécution de cause devant le tribunal de céans.

L’instruction a été clôturée par voie d’ordonnance du 15 janvier 2025.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 3 décembre 2025, sur rapport du

magistrat de la mise en état.

Le tribunal renvoie au jugement n° TALCH06/01127 rendu en date du 6 décembre

2018 en ce qui concerne les faits et rétroactes.

Prétentions et moyens

SOCIETE1.) demande la condamnation d’SOCIETE2.) au paiement du montant de

600.528,55 EUR avec les intérêts légaux à partir du 10 octobre 2005, jour du sinistre,

sinon à partir du jour de chaque décaissement, sinon à partir de la demande en justice,

jusqu’à solde.

Elle demande encore l’allocation d’une indemnité de 10.000,- EUR sur base de l’article

240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que la condamnation d’SOCIETE2.)

aux paiement des frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître

Gast Neu, qui affirme en avoir fait l’avance.

A l’appui de sa demande, SOCIETE1.) expose que la responsabilité de son assurée

en vertu d’un contrat d’assurance Tous Risques Chantier n° 33.078.590 avec effet au

26 septembre 2005 (ci-après l’ « assurance TRC »), la société à responsabilité limitée

SOCIETE3.) Sarl (ci-après la « société SOCIETE3.) »), serait engagée sur base de

l’article 544 du Code civil à l’égard d’PERSONNE1.). SOCIETE1.) indique avoir réglé

sur cette base et sur base de l’article 6.A.2 de l’assurance TRC, pour compte de qui il

appartiendra, la somme de 600.528,55 EUR à PERSONNE1.), cette somme couvrant

les frais de démolition et de reconstruction à l’état neuf de l’immeuble de cette

dernière, ainsi que les frais annexes.

SOCIETE1.) explique que suivant convention d’arrangement signée le 16 novembre

2009 avec PERSONNE1.), celle-ci aurait expressément subrogée SOCIETE1.) dans

ses droits et actions à l’encontre du ou des responsables du sinistre.

Suivant rapport d’expertise judiciaire du 3 avril 2008, les experts Gilles Kintzelé et

Philippe Colson auraient retenu que les dégâts occasionnés à l’immeuble

d’PERSONNE1.) auraient été causés par un glissement de terrain dont l’origine

trouverait sa source dans l’affouillement d’un pied de talus sur une trop grande hauteur

et sur une trop grande longueur, sans stabilisation active durant la phase de

terrassement de l’immeuble en construction. SOCIETE1.) précise que ces travaux de

terrassement ont été exécutés par la société à responsabilité limitée SOCIETE4.)

SARL (ci-après « SOCIETE4.) ») et son sous-traitant la société anonyme SOCIETE5.)

SA (ci-après « SOCIETE5.) ») selon une méthode différente des prescriptions initiales

du cahier de charges et sans respect des règles de l’art. Elle explique que SOCIETE4.)

et SOCIETE5.) ont sciemment ignoré les recommandations du bureau d’études

SOCIETE6.), alors que la solution qu’elles auraient préconisée aurait présenté des

risques.

SOCIETE1.) conclut que les responsabilités de SOCIETE4.) et d’SOCIETE5.) à

l’égard d’PERSONNE1.) sont établies, principalement sur base de l’article 1382 du

Code civil, subsidiairement sur base de l’article 1388 du même code et plus

subsidiairement sur base de l’article 1384 alinéa 2 du même code. Elle souligne que

SOCIETE4.) et SOCIETE5.) sont toutes deux assurées auprès d’SOCIETE2.).

Contrairement à la position soutenue par SOCIETE2.), SOCIETE1.) estime qu’il n’y a

plus lieu à ce stade de débattre sur la question de la responsabilité d’éventuels autres

intervenants, le rapport d’expertise judiciaire étant clair.

SOCIETE1.) fait plaider que l’assureur de la responsabilité civile, qui en exécution du

contrat qui le lie à son assuré, paie à la victime le dommage causé par celui-ci, est,

par application des dispositions de l’article 52 de la Loi sur le contrat d’assurance

subrogé à tous les droits de l’assuré ou du bénéficiaire contre les tiers du chef de ce

dommage. Le bénéficiaire se définirait par rapport à la couverture d’assurance. Ainsi,

si l’assurance couvre les troubles de voisinage, tel qu’en l’espèce, les voisins du

chantier seraient à considérer comme bénéficiaires des prestations d’assurance.

PERSONNE1.) serait dès lors bénéficiaire de l’assurance TRC. SOCIETE1.) ajoute

que l’assureur qui, agissant pour compte de qui il appartiendra et sans reconnaissance

de responsabilité de son assuré, a indemnisé intégralement le tiers lésé, peut alors

réclamer aux auteurs responsables du dommage leur part d’indemnité en fonction de

leur responsabilité. L’assureur agirait dans cette hypothèse en vertu d’une subrogation

en cascade. Il serait subrogé dans les droits de son assuré en lieu et place duquel il

a payé, et il serait ensuite subrogé dans les droits du tiers lésé sur base de l’article

1251-3 du Code civil. Ainsi, l’assureur pourrait agir au nom du tiers lésé contre

l’assureur responsabilité civile du ou des responsables en exerçant l’action directe

conférée aux tiers lésés. SOCIETE1.) conteste avoir effectué le paiement en faveur

d’PERSONNE1.) à titre commercial, humanitaire ou sans reconnaissance de garantie.

SOCIETE1.) indique être en outre subrogée conventionnellement dans les droits

d’PERSONNE1.), en application de la convention d’arrangement du 16 novembre

2009. Elle renvoie sur ce point aux dispositions de l’article 1250 du Code civil. Elle

souligne que la subrogation doit être consentie en même temps que le paiement, à

moins que le subrogeant n’ait manifesté, dans un acte antérieur, la volonté que son

cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. Il s’agirait alors d’une promesse de

subrogation, notion qui aurait été utilisée par la jurisprudence française pour assouplir

la condition de concomitance de la subrogation et du paiement dans le domaine de

l’affacturage. Rien n’empêcherait ainsi que le consentement du créancier à la

subrogation soit donné avant le paiement. En l’espèce, PERSONNE1.) aurait donné

son consentement à la subrogation dans le cadre de la convention d’arrangement du

16 novembre 2009, la subrogation intervenant par la suite, au fur et à mesure des

paiements réalisés par SOCIETE1.) pour l’indemniser de son dommage.

SOCIETE1.) ne conteste pas qu’SOCIETE2.) n’a vocation à couvrir que les cas de

responsabilité délictuelle de ses assurés SOCIETE4.) et SOCIETE5.), le rapport

d’obligation contractuelle n’étant pas couvert par l’assurance responsabilité civile

d’exploitation de ces dernières. Elle soutient cependant que, dans la mesure où elle

est subrogée dans les droits d’PERSONNE1.), qui est un tiers à l’égard de

SOCIETE4.) et d’SOCIETE5.), ce serait précisément la responsabilité délictuelle de

ces dernières qui serait engagée.

La demanderesse s’oppose à l’institution d’une nouvelle expertise judiciaire, au motif

que la question de l’origine du dommage et de la responsabilité de ses auteurs aurait

déjà fait l’objet d’une expertise judiciaire, qu’il y aurait lieu d’entériner en l’état.

En ce qui concerne le montant réclamé, SOCIETE1.) renvoie à ses pièces qui

reprendraient des copies de tous les versements effectués. Elle précise que le rapport

d’expertise, qui chiffre les frais relatifs à la démolition et reconstruction de la maison

d’PERSONNE1.) au montant de 220.136,30 EUR ne tiendrait pas compte des frais

d’aménagement intérieurs de la maison (ameublement, peinture, etc.) qui

représenteraient un poste de dépense conséquent pour une maison de 500 m². Les

experts n’auraient pas non plus chiffré le préjudice lié à la perte de jouissance

d’PERSONNE1.), préjudice qui serait néanmoins couvert par l’assurance TRC.

SOCIETE1.) considère enfin que les intérêts compensatoires courent à partir de la

date de la réalisation du dommage jusqu’au jour de la décision fixant l’indemnité et

que les intérêts moratoires courent depuis la décision fixant l’indemnité jusqu’au

moment du paiement. Elle souligne qu’SOCIETE2.) n’a jamais pris soin de répondre

aux différents courriers qui lui ont été adressés en vue de convenir d’un arrangement,

de sorte qu’elle serait malvenue de se prévaloir du fait que l’assignation aurait été la

première sommation lui adressée.

SOCIETE1.) avance que le cumul de responsabilités prévu à l’article 55 de la Loi sur

le contrat d’assurance ne saurait s’appliquer en l’espèce étant donné qu’il est prévu à

l’article 3.1 des conditions particulières de sa police d’assurance TRC que « la

compagnie ne sera tenue à une indemnité qu’après épuisement des garanties des

contrats de responsabilité civile souscrits par les assurés ». Elle conteste que la

prédite clause serait illégale. Elle indique à cet égard qu’SOCIETE2.) est partie à la

convention du 28 juin 2004 relative à l’article 55 de la Loi sur le contrat d’assurance,

en ce qu’elle aurait repris les activités et les contrats en cours de la société anonyme

de droit belge SOCIETE7.) SA. Il serait expressément prévu au préambule de ladite

convention que les assureurs sont autorisés à mettre conventionnellement en place

d’autres modalités de répartition. En vertu de l’article 2 paragraphe 2.c de l’assurance

TRC, lorsqu’il existe un concours entre le volet responsabilité civile découlant de

l’article 544 du Code civil et une assurance responsabilité civile exploitation ou

professionnelle, il y aurait intervention de l’assureur TRC pour le compte de qui il

appartiendra, dans les limites de sa garantie d’assurance avec possibilité de recours

ultérieur.

SOCIETE1.) estime encore que le cumul d’assurances ne peut s’appliquer, étant

donné que SOCIETE4.) et SOCIETE5.) ne bénéficient pas de la couverture de

l’assurance TRC, puisque s’appliquerait à leur égard l’exclusion d’assurance prévue

par l’article 8 des conditions générales de l’assurance TRC.

SOCIETE2.) conclut au rejet des demandes de SOCIETE1.).

Elle réclame en outre l’allocation d’une indemnité d’un montant de 15.000,- EUR sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et conclut à la

condamnation de SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au

profit de son mandataire, qui affirme en avoir fait l’avance.

SOCIETE2.) conteste la demande de SOCIETE1.) en faisant valoir que la subrogation

de SOCIETE1.) dans les droits d'PERSONNE1.) ne serait pas valable.

Elle fait valoir que SOCIETE1.) ne saurait se prévaloir d’une subrogation légale au

motif que l’article 52 alinéa 1er de la Loi sur le contrat d’assurance n’instaurerait pas

de subrogation légale dans les droits du tiers lésé, mais uniquement dans les droits

de l’assuré, soit en l’espèce de la société SOCIETE3.).

Elle conteste également le moyen de SOCIETE1.) selon lequel cette dernière se

prévaut d’une subrogation légale en cascade en combinant l’article 52 précité et

l’article 1251 alinéa 3 du Code civil. Elle donne à considérer à cet égard que la

subrogation légale ne joue pas si l’assureur indemnise le tiers lésé, alors que les

responsabilités ne sont pas encore établies. L’assureur ne saurait prétendre à la

subrogation légale pour tout paiement qui serait fait à titre commercial, humanitaire ou

sans reconnaissance de garantie. SOCIETE2.) souligne que SOCIETE1.) n’a pas

versé d’indemnisation directement à PERSONNE1.), mais qu’elle a effectué les

paiements pour une large part en faveur de son assuré, la société SOCIETE3.). La

double subrogation fonctionnerait dans ce cas de figure de la manière suivante :

l’assuré devrait d’abord indemniser le tiers lésé et se voir subroger dans les droits et

actions de ce dernier par application de l’article 1251 alinéa 3 du Code civil, puis

l’assureur devrait indemniser son assuré et se verrait alors transférer les droits et

actions de ce dernier par application de l’article 52 de la Loi sur le contrat d’assurance.

Ces conditions ne seraient toutefois pas remplies en l’espèce, puisque la société

SOCIETE3.) n’aurait effectué aucun paiement en faveur d’PERSONNE1.).

SOCIETE2.) rajoute que SOCIETE1.) ne peut prétendre que la société SOCIETE3.)

s’est vue subrogée dans les droits et actions d’PERSONNE1.) que si elle démontre

que la société SOCIETE3.) était coresponsable avec d’autres de la survenance du

sinistre. Elle renvoie à cet égard aux dispositions de l’article 1251 alinéa 3 du Code

civil. Or, dans la mesure où la société SOCIETE3.) aurait été chargée de la direction

et coordination du chantier pour le compte de la société SOCIETE8.) qui aurait été le

maître de l’ouvrage, la responsabilité de la société SOCIETE3.) ne serait pas engagée

sur base de l’article 544 du Code civil. Dans le même ordre d’idées, SOCIETE2.) argue

que la deuxième subrogation, entre l’assuré la société SOCIETE3.) et l’assureur

SOCIETE1.), sur le fondement de l’article 52 de la Loi sur le contrat d’assurance, ne

pourrait fonctionner que si la société SOCIETE3.) était à considérer comme

responsable du sinistre sur l’une des bases légales prévues par l’assurance TRC. La

subrogation légale ne pourrait jouer que si l’assureur aurait payé en vertu d’une

obligation de garantie et toute erreur dans l’appréciation de l’étendue de la couverture

priverait l’assureur du bénéfice de la subrogation légale.

SOCIETE2.) soutient encore que SOCIETE1.) ne saurait pas non plus se prévaloir

d’une subrogation conventionnelle prétendument opérée par la convention

transactionnelle du 16 novembre 2009, au motif que les conditions de validité prévues

à l’article 1250 alinéa 1er du Code civil ne seraient pas remplies. Aux termes de cet

article, il devrait y avoir concomitance entre la subrogation et le paiement de sorte que

la subrogation ne peut ni suivre ni précéder le paiement. SOCIETE1.) aurait effectué

des paiements avant et après la convention transactionnelle du 16 novembre 2009 et

non pas concomitamment à la date de prise d’effet de la subrogation prévue dans la

convention transactionnelle. Aux termes du même article, le paiement devrait être fait

au bénéfice du créancier subrogeant. SOCIETE2.) soulève que les paiements ont en

grande partie été effectués par SOCIETE1.) au bénéfice de la société SOCIETE3.) et

non au bénéfice d’PERSONNE1.).

Quant à la subrogation par anticipation, SOCIETE2.) estime qu’elle ne s’appliquerait

pas en l’espèce, étant donné que pour être admise elle requerrait que la volonté de

subroger le tiers-subrogé avec effet au moment des paiements, c’est-à-dire dans le

futur, devrait être exprimée par PERSONNE1.) dans la convention d’arrangement du

16 novembre 2009, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. Elle argue de surcroît que

la subrogation n’a vocation qu’à jouer que pour les droits d’PERSONNE1.) à l’encontre

du ou des responsables du sinistre, et non pas de l’assureur du ou des responsables

du sinistre. A titre subsidiaire, SOCIETE2.) soutient que la subrogation par anticipation

nécessite que la volonté de subroger ait été exprimée avant tout paiement. Elle

soutient enfin que la convention d’arrangement du 16 novembre 2009 lui serait

inopposable, étant donné qu’elle ne porterait pas de date certaine en application de

l’article 1328 du Code civil.

Dans l’hypothèse où une subrogation de SOCIETE1.) dans les droits d’PERSONNE1.)

devait être retenue, l’assiette de cette subrogation devrait être limitée aux paiements

effectués par SOCIETE1.) après la convention du 16 novembre 2009.

SOCIETE2.) fait valoir que SOCIETE4.) et SOCIETE5.) ne seraient pas seules

responsables du dommage subi par PERSONNE1.) pour conclure à un partage de

responsabilités qui aurait pour effet de limiter l’assiette du recours exercé par

SOCIETE1.). Elle estime que les bureaux d’études SOCIETE9.), SOCIETE6.) et

SOCIETE10.), la société SOCIETE3.) en sa qualité de directeur du chantier ainsi que

la société SOCIETE8.), en sa qualité de maître de l’ouvrage, auraient commis des

fautes en relation avec le dommage subi par PERSONNE1.).

SOCIETE2.) formule pour autant que de besoin une offre de preuve par expertise

visant à prouver que d’autres intervenants sur le chantier de l’immeuble sis à

ADRESSE3.) auraient commis des fautes ayant contribué à la survenance du

dommage advenu à l’immeuble appartenant à PERSONNE1.).

Elle donne enfin à considérer que SOCIETE4.) ne serait pas responsable des

dommages causés par son sous-traitant, SOCIETE5.), et que seule la responsabilité

de cette dernière pourrait être engagée.

Elle estime que SOCIETE1.) devrait d’ailleurs préciser quelles seraient les fautes

délictuelles reprochées à chacun de ses deux assurés et quelles seraient les bases

légales invoquées à l’encontre de chacun afin de pouvoir déterminer s’il y a couverture

en vertu des polices responsabilité civile dont ils sont titulaires.

SOCIETE2.) conteste encore le dommage réclamé par SOCIETE1.) en faisant valoir

que cette dernière ne saurait se prévaloir que des seules dépenses présentant un lien

direct avec le dommage subi par PERSONNE1.). Elle soutient que certaines

prestations listées par SOCIETE1.) dans son relevé des dépenses, établi de manière

unilatérale, seraient étrangères à la démolition et à la reconstruction de l’immeuble

d’PERSONNE1.). Elle relève encore que le collège d’experts a évalué le dommage

subi par cette dernière au montant de 220.136,30 EUR.

Quant aux intérêts de retard, SOCIETE2.) soutient que SOCIETE1.) ne pourrait

prétendre qu’au paiement d’intérêts moratoires. Elle demande à titre subsidiaire que

le point de départ des intérêts légaux soit fixé à compter de la demande en justice qui

constituerait la première demande de sommation lui adressée pour réclamer le

paiement du montant de 600.528,55 EUR.

Elle invoque en dernier lieu le cumul des assurances prévu à l’article 55 de la Loi sur

le contrat d’assurance en ce que le même sinistre serait couvert par SOCIETE1.) et

par elle-même. SOCIETE1.) couvrirait en vertu de l’assurance TRC les conséquences

pécuniaires de la responsabilité civile encourue par ses assurés parmi lesquels

figurent SOCIETE4.) et SOCIETE5.). SOCIETE1.) ne pourrait dès lors prétendre qu’à

la moitié des sommes exposées par elle.

La clause selon laquelle SOCIETE1.) ne serait tenue d’une indemnité qu’après

épuisement des garanties des assurances « Responsabilité civile d’Exploitation »

souscrites par les assurés n’aurait pas vocation à jouer au motif qu’elle serait contraire

à l’article 55 de la Loi sur le contrat d’assurance, qui serait d’ordre public.

SOCIETE2.) plaide qu’elle n’est pas mentionnée parmi les assureurs désignés par la

convention inter-assurances du 28 juin 2004 relative à l’article 55 de la Loi sur le

contrat d’assurance, de sorte que cette convention ne saurait être invoquée à son

encontre par SOCIETE1.) pour déroger aux règles de répartition de la charge du

dommage prévues à l’article 55 précité.

Enfin, SOCIETE2.) argue qu’en indemnisant spontanément la victime du dommage,

SOCIETE1.) aurait renoncé à se prévaloir de la clause d’exclusion de responsabilité

prévue à l’article 8 des conditions générales de l’assurance TRC. Elle estime qu’en

application du principe de l’estoppel, elle ne pourrait désormais revenir sur cette

renonciation. Elle ajoute que les clauses visant à exclure de manière générale la

couverture d’un sinistre en raison du non-respect des règles de l’art ne sont pas

valables.

Appréciation

Aux termes de l’article 486 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement de

l’affaire qui sera en état ne sera différé, ni par le changement d’état des parties, ni par

la cessation des fonctions dans lesquelles elles procédaient, ni par leur mort, ni par

les décès, démissions, interdictions ou destitutions de leurs avoués.

Conformément à l’article 488 du Nouveau Code de procédure civile, dans les affaires

qui ne seront pas en état, toutes procédures faites postérieurement à la notification de

la mort de l’une des parties seront nulles ; il ne sera pas besoin de signifier les décès,

démissions, interdictions ni destitutions des avocats ; les poursuites faites et les

décisions obtenues depuis seront nulles, s’il n’y a constitution de nouvel avocat.

En vertu de l’article 487 du même code, l’affaire est en état à l’ouverture des débats.

Dans le cadre des procédures civiles, les débats ne sont pas ouverts au jour du

prononcé de l’ordonnance de clôture, mais seulement au moment de la présentation

de son rapport par le juge-rapporteur (T. Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand-

Duché de Luxembourg, 2ème éd., p. 535, n° 933).

En l’espèce, l’instruction a été clôturée par ordonnance du 15 janvier 2025 et l’affaire

a été renvoyée à l’audience des plaidoiries du 3 décembre 2025.

L’avocat à la Cour constitué pour SOCIETE2.) est décédé en date du 20 mai 2025.

Dans la mesure où le décès de l’avocat à la Cour constitué pour SOCIETE2.) est

intervenu après la clôture de l’instruction, mais avant l’ouverture des débats, l’instance

a été interrompue.

Il y a lieu, avant tout autre progrès en cause, de révoquer l’ordonnance de clôture pour

permettre à SOCIETE2.) de régulariser la procédure conformément à l’article 488 du

Nouveau Code de procédure civile.

Il y a lieu de réserver le surplus et les frais et dépens.

Par ces motifs :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière commerciale selon la procédure civile, statuant contradictoirement,

vus le jugement n° TALCH06/01127 rendu en date du 6 décembre 2018 par le tribunal

de céans et l’arrêt n° 159/20 IV-COM rendu en date du 1er décembre 2020 par la Cour

d’appel ayant renvoyé l’affaire en prosécution de cause devant le tribunal de céans ;

vu l’ordonnance de clôture du 15 janvier 2025 ;

entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du Nouveau Code de procédure

civile ;

révoque l’ordonnance de clôture du 15 janvier 2025, en application de l’article 225 du

Nouveau Code de procédure civile ;

invite la société anonyme SOCIETE2.) SA à régulariser la procédure conformément

à l’article 488 du Nouveau Code de procédure civile ;

ordonne la remise d’une copie du présent jugement à la société anonyme

SOCIETE2.) SA ;

fixe l’affaire à la conférence de mise en état du mercredi 25 février 2026 à 9.00 heures,

salle CO 1.02, Cité judiciaire ;

réserve le surplus et les frais et dépens.