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Art. 1328 — Section Ire. - De la preuve littérale Paragraphe Ier. - Du titre authentique L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises.

Section Ire. - De la preuve littérale Paragraphe Ier. - Du titre authentique L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises.
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Art. 1328 · Section Ire. - De la preuve littérale Paragraphe Ier. - Du titre authentique L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises.

Les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la

mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans des

actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou d'inventaire.

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