Art. 1250 — Section Ire. - Du paiement Paragraphe Ier. - Du paiement en général Tout paiement suppose une dette: ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.
Art. 1250 · Section Ire. - Du paiement Paragraphe Ier. - Du paiement en général Tout paiement suppose une dette: ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.
Cette subrogation est conventionnelle
1° lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions,
privilèges ou hypothèques contre le débiteur: cette subrogation doit être expresse et faite en même temps
que le paiement;
2° lorsque le débiteur emprunte une somme à l'effet de payer sa dette, et de subroger le prêteur dans les
droits du créancier. Il faut, pour que cette subrogation soit valable, que l'acte d'emprunt et la quittance
soient passés devant le notaire; que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée
pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des deniers fournis
à cet effet par le nouveau créancier. Cette subrogation s'opère sans le concours de la volonté du créancier.
Code civil
Version consolidée au 26 décembre 2025