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JPLCIVIL_4136 Généré par l'IA

Contractual claim for unpaid fees partially allowed; lawyer fees rejected; procedural costs awarded to plaintiff.

Numéro de cause JPLCIVIL_4136
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the plaintiff's claim for unpaid fees, awarding 6,242.79 EUR with interest starting from April 24, 2025. While the plaintiff failed to prove a specific tortious fault, the court found the contractual claim valid but rejected the request for lawyer fees due to lack of detailed justification and the non-mandatory nature of legal representation before the Peace Court. Consequently, the defendant was ordered to pay the awarded fees and a procedural indemnity of 300 EUR, while their counterclaims were dismissed.

Regeste Legislator

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Articles 240 et 241 du Nouveau Code de procédure civile; When a contractual claim is established but a tort claim lacks proof, the court awards the contractual sum while rejecting ancillary requests for legal fees if not substantiated, and assigns procedural costs to the losing party.

Mots-clés

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contractual liability tortious fault legal fees Peace Court procedural costs indemnity of procedure unpaid fees examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép. n°4136/25

du 15 décembre 2025

Dossier n° L-CIV-474/25

Audience publique du lundi, 15 décembre 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière civile, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

comparant par Maître Aline GODART, avocat à la Cour, demeurant à Strassen,

et

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

comparant par Maître Rabah LARBI, en remplacement de Maître Elisabeth ALVES, tous deux

avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg.

_________________________________________________________________________

F a i t s :

Par exploit du 25 août 2025 de l’huissier de justice suppléant Alex THEISEN, en

remplacement de l’huissier de justice Tessy SIEDLER de Luxembourg, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a fait donner citation à PERSONNE1.) à comparaître

devant le tribunal de paix de et à Luxembourg le jeudi, 18 septembre 2025 à 15.00 heures,

salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation prémentionnée et

annexée au présent jugement.

Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 24 novembre

2025, lors de laquelle les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et

conclusions.

Sur ce, le tribunal reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par exploit de l’huissier de justice du 25 août 2025, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL a fait donner citation à PERSONNE1.) à comparaître devant ce tribunal

pour la voir condamner :

-

à lui payer principalement sur la base de la responsabilité contractuelle, sinon

subsidiairement sur la base délictuelle, le montant de 6.352,44 EUR TTC avec les

intérêts légaux, à partir du 4 octobre 2022, date du premier rappel, sinon à compter du

4 août 2023, date du second rappel, sinon à compter du 21 août 2024, date de la 1ère

mise en demeure, sinon à compter du 24 août 2025, date de la seconde mise en

demeure sinon à compter de la présente demande en justice jusqu’à solde,

-

à lui rembourser les frais et honoraires d’avocat déjà réglés à hauteur de 1.200,-EUR

HTVA, soit le montant de 1.404,-EUR TTC,

-

à lui payer, outre les frais et dépens, la somme de 1.000,- EUR sur base de l’article

240 du Nouveau Code de procédure civile.

A l’appui de sa demande, la requérante expose que la défenderesse a, par acte notarié de

vente du 8 novembre 2018, acquis un appartement (n° R-1-21) au premier étage de la

« Résidence ADRESSE3.) », sise à L-ADRESSE2.).

L’acte notarié stipule que :

« Affectation de l’immeuble

L ‘immeuble faisant l’objet du présent règlement a une destination d’habitation et est réservée

à I ‘habitation des personnes âgées d’au moins cinquante ans.

L ‘immeuble a été conçu de manière à ce que tant les parties communes, que les parties

privatives soient spécialement adaptées à cette fin. Le maintien et le respect de cette

destination sont dès lors d’une importance primordiale sans toutefois qu’elle soit soumise aux

réglementations des logements encadrés »

Dans les conditions spéciales de l’acte notarié, il est encore prévu que :

« 2) Das zu errichtende Gebäude wird von einem professionellen Dienstleister des sozialen

Bereichs (häusliche Pflege, Rezeption/Concierge-Service/Hilfe „à la carte Dienstleistungen

für die Eigentümer), der die Betreuung von Menschen gewährleistet, verwaltet.

« Die genauen Bestimmungen und Bedingungen des Vertrages zwischen der

Aktiengesellschaft « SOCIETE2.) S.A. » und der « SOCIETE1.) sàrl » sind näher beschrieben

in einem Vertrag vom 24. Oktober 2018, welcher Vertrag für die zukünftigen Miteigentümern

bindend ist.

Eine Abschrift besagten Vertrages bleibt gegenwärtiger Urkunde (…) gegenwärtiger Urkunde

beigebogen um mit derselben formalisiert zu werden ».

La demanderesse soutient qu’un contrat de prestation de services avait en effet été signé en

date du 24 octobre 2018 entre la société SOCIETE1.) SARL et la société SOCIETE2.) SA

dans le cadre de la construction de la « Résidence ADRESSE3.) », sise à L-ADRESSE2.).

Suite au transfert intra-groupe d’une partie de l’activité de la société SOCIETE1.) SARL à la

société SOCIETE1.), la société SOCIETE1.) SARL a informé SOCIETE2.) SA, par courrier du

21 décembre 2021, du fait que la société SOCIETE1.) s’est substituée à la société

SOCIETE1.) SARL en ce qui concerne le contrat de prestations conclu le 24 octobre 2018.

Par courriers recommandés des 28 octobre 2022, SOCIETE1.) SARL a notifié à la société

SOCIETE2.) SA ainsi qu’au syndicat des copropriétaires de la « Résidence ADRESSE3.) » la

résiliation avec effet au 30 avril 2023 du contrat de prestations conclu le 24 octobre 2018.

En exécution du contrat du 24 octobre 2018, les factures suivantes, pour un montant total de

6.352,44 EUR, avaient alors été émises et adressées à la défenderesse :

facture n° NUMERO1.) du 31/12/2021 d’un montant de 1.215,80 EUR ;

facture n° NUMERO2.) du 15/12/2022 d’un montant de 2.507,73 EUR ;

facture n° NUMERO3.) du 30/12/2022 d’un montant de 208,47 EUR ;

facture n° NUMERO4.) du 31/01/2023 d’un montant de 208,47 EUR ;

facture n° NUMERO5.) du 28/02/2023 d’un montant de 218,90 EUR ;

facture n° NUMERO6.) du 31/03/2023 d’un montant de 213,68 EUR ;

facture n° NUMERO7.) du 28/04/2023 d’un montant de 224,36 EUR ;

facture n° NUMERO8.) du 31/05/2023 d’un montant de 219,02 EUR ;

facture n° NUMERO9.) du 30/06/2023 d’un montant de 219,02 EUR ;

facture n° NUMERO10.) du 31/07/2023 d’un montant de 219,02 EUR ;

facture n° NUMERO11.) du 31/08/2023 d’un montant de 219,02 EUR ;

facture n° NUMERO12.) du 29/09/2023 d’un montant de 229,97 EUR ;

facture n° NUMERO13.) du 31/10/2023 d’un montant de 224,49 EUR ;

facture n° NUMERO14.) du 30/11/2023 d’un montant de 224,49 EUR.

Nonobstant une série de rappels, une sommation par voie d’huissier du 6 octobre 2023 et des

mises en demeure, aucun paiement n’est intervenu.

La demanderesse soutient qu'en ayant signé l'acte notarié d'acquisition du bien immobilier

dans la « Résidence ADRESSE3.) », tous les copropriétaires, y compris la défenderesse, sont

bien liés par le contrat du 24 octobre 2018.

En vertu de l'article 1101 du Code civil « Le contrat est une convention par laquelle une ou

plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres personnes à donner, à faire ou

à ne pas faire quelque chose »

Les

obligations

de

la

partie

requérante

comprenaient

« soins

à

domicile,

accueil/conciergerie/assistance services « à la carte » pour les propriétaires » et la partie

requérante a bien effectué les prestations pour lesquelles elle a été mandatée, à savoir

notamment les services de conciergerie et de nettoyage.

La question de savoir si la défenderesse avait besoin de tous les services fournis manque de

pertinence.

A relever encore que (i) à part la défenderesse et un couple de copropriétaires, tous les autres

propriétaires ont bien réglé les factures émises par la requérante et (ii) la parties citée n'a pas

non plus contesté endéans un délai raisonnable les factures litigieuses.

La demanderesse invoque encore les articles 1134 alinéa 3 (obligation d'exécuter de bonne

foi les contrats) et 1234 du Code civil.

A titre subsidiaire, il y aurait lieu de condamner la partie citée sur base de la « responsabilité

délictuelle ».

Quant à la demande en remboursement des frais et honoraires d’avocats, la demanderesse

se base sur les articles 1382 et 1383 du Code civil en citant un arrêt de la Cour de cassation

du 9 février 2012.

A l’audience, la demanderesse a réitéré ses demandes. Elle explique encore que le contrat

du 24 octobre 2018, qui avait déjà pris effet le 1er mai 2021, a entretemps été résilié et s’est

arrêté d’un commun accord le 29 décembre 2023. Entretemps, et après une période de

transition, une autre société, à savoir la société SOCIETE3.), a repris le contrat et est donc

actuellement en charge des prestations auparavant fournies par SOCIETE1.).

Il importe de relever que l’acte notarié contient donc une mention expresse quant à l’existence

du contrat (qui se trouve, selon les termes de l’acte, annexé à l’acte) et quant au fait que ledit

contrat est obligatoire (bindend) pour tous les propriétaires. Il ne saurait dès lors être affirmé

que la défenderesse ne disposait pas du contrat. Il y a par ailleurs eu une présentation de la

société SOCIETE1.) (cf. la 1ère assemblée générale du 1er juin 2021) ce qui prouve que

l’ensemble des copropriétaires était au courant de l’identité et des prestations de la requérante

(la présence du concierge etc. ne pourrait de même pas être ignorée).

En ce qui concerne le quantum de la demande, la requérante précise que les montants

facturés sont soumis à indexation (cf. article 3) ce qui explique dès lors les augmentations

d’une année à l’autre. Le contrat prévoit encore que les services (tel que la conciergerie) sont

directement facturés aux habitants (et non via le syndic) et qu’il s’agit de montants fixes qui

ne sont pas déterminés en fonction des millièmes de chaque habitant.

Les demandes adverses sont formellement contestées, alors que la requérante est de bonne

foi et a tenté de trouver une solution extrajudiciaire. Le montant des honoraires réclamé

reconventionnellement est encore complètement disproportionné et exagéré (à titre tout à fait

subsidiaire, le quantum devrait dès lors être réduit à de plus justes proportions).

PERSONNE1.), qui se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de la citation,

conteste et le principe et le quantum de la demande adverse.

Le contrat litigieux a été signé entre SOCIETE1.) et le promoteur. Bien qu’il porte sur des

prestations pour les parties communes, il n’a jamais été approuvé par le syndicat des

copropriétaires. Il y aurait en effet dû y avoir un appel d’offre et une approbation ultérieure par

le Syndicat, tel que cela a été fait avec le successeur de SOCIETE1.), la société SOCIETE3.).

En vertu du principe de l’effet relatif des contrats, la défenderesse, qui n’ont pas signé de

contrat avec la requérante, ne sont pas liés contractuellement envers SOCIETE1.).

S’y ajoute donc que les prestations portent sur des parties communes, de sorte que les

factures auraient dû être envoyées au syndic et il y aurait par la suite dû y avoir une répartition

entre copropriétaires en fonction des millièmes.

La défenderesse conteste encore le quantum de la demande, alors que les montants

changent d’une année à l’autre.

PERSONNE1.) conclut dès lors au débouté de la demande adverse et réclame à son tour une

indemnité pour procédure abusive et vexatoire de 5.000,- EUR (la demande adverse a en

effet été introduite sans pièces véritables), le remboursement des frais et honoraires d’avocats

(montant de 5.096,04 EUR), une indemnité de procédure de 2.500,- EUR ainsi que la

condamnation de la requérante aux frais et dépens.

Appréciation

A titre liminaire, le tribunal relève que la qualité à agir dans le chef de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, qui s’est substituée à la société à responsabilité

SOCIETE1.) SARL, n’a pas été contestée.

Le litige entre parties porte essentiellement sur la question de savoir si PERSONNE1.) est

directement liée par les termes du contrat conclu le 24 octobre 2018 (ci-après encore le

« Contrat de 2018 ») entre la société SOCIETE1.) SARL (à laquelle s’est donc substituée la

demanderesse) et la société SOCIETE2.) SA.

Il est constant en cause que PERSONNE1.) n’a pas elle-même signé le Contrat de 2018.

Dans ce contexte, il importe de relever qu’aux termes de l’article 1165 du Code civil « les

conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers et

elles ne lui profitent que dans les cas prévus par l’article 1121 ». En principe, un contrat ne

peut partant pas mettre une obligation directement à la charge d’un tiers et un tiers ne saurait

réclamer l’exécution du contrat.

Pour justifier sa demande, SOCIETE1.) invoque les dispositions de l’acte notarié d’acquisition

du 8 novembre 2018, acte auquel elle n’est cependant pas partie contractante, qui stipule

sous une section intitulée « Spezialbedingungen » que :

« 2) Das zu errichtende Gebäude wird von einem professionellen Dienstleister des sozialen

Bereichs (häusliche Pflege, Rezeption/Concierge-Service/Hilfe „à la carte Dienstleistungen

für die Eigentümer), der die Betreuung von Menschen gewährleistet, verwaltet.

« Die genauen Bestimmungen und Bedingungen des Vertrages zwischen der

Aktiengesellschaft « SOCIETE2.) S.A. » und der « SOCIETE1.) sàrl » sind näher beschrieben

in einem Vertrag vom 24. Oktober 2018, welcher Vertrag für die zukünftigen Miteigentümern

bindend ist.

Eine Abschrift besagten Vertrages bleibt gegenwärtiger Urkunde (…) gegenwärtiger Urkunde

beigebogen um mit derselben formalisiert zu werden ».

D’emblée, le tribunal note que la requérante se limite à citer l’article 1101 du Code civil (couplé

avec le principe de bonne foi prévu à l’article 1134 alinéa 3 et une absence de paiement,

paiement qui aurait conduit à l’extinction de l’obligation en vertu de l’article 1234 du Code

civil), sans indiquer une base légale spécifique ou un concept juridique précis en vertu duquel

la défenderesse, non signataires du Contrat de 2018, seraient directement liées envers

SOCIETE1.).

Le tribunal note encore qu’outre le passage cité ci-avant, l’acte notarié stipule encore, sous la

même section des « Spezialbedingungen » que :

« Au plus tard lors de l’achèvement des travaux, un contrat de prestation de services sera

conclu par le Syndicat des copropriétaires et un prestataire choisi aux termes d’un appel

d’offres … »

En analysant les termes du Contrat de 2018, il convient de relever que ledit contrat stipule

que :

« Der Bauherr verpflichtet sich, dass es spätestens am Tag der Übergabe des

Gemeinschaftseigentumes zur Gründung einer Miteigentümergemeinschaft kommt.

Dieser Vertrag wird dann automatisch mit allen seinen Bestimmungen vom Bauherrn an die

Miteigentümergemeinschaft übertragen ».

En conformité avec lesdites stipulations, il y a eu une « Miteigentumsgründung nebst

Miteigentumsreglement » par acte notarié du 24 octobre 2018. Ce règlement de copropriété

reprend les termes de la « Spezialbedingung » citée ci-avant (Das zu errichtende Gebäude

wird von einem professionellen Dienstleister des sozialen Bereichs (häusliche Pflege,

Rezeption/Concierge-Service/Hilfe „à la carte Dienstleistungen für die Eigentümer), der die

Betreuung von Menschen gewährleistet, verwaltet.

« Die genauen Bestimmungen und Bedingungen des Vertrages zwischen der

Aktiengesellschaft « SOCIETE2.) S.A. » und der « SOCIETE1.) sàrl » sind näher beschrieben

in einem Vertrag vom xxxxx 2018, welcher Vertrag für die zukünftigen Miteigentümern bindend

ist.

Eine Abschrift besagten Vertrages bleibt gegenwärtiger Urkunde (…) gegenwärtiger Urkunde

beigebogen um mit derselben formalisiert zu werden »).

Par courriel du 19 avril 2022, la responsable du service juridique de la requérante a d’ailleurs

rappelé au mandataire de la défenderesse lesdites stipulations en concluant que le Contrat

de 2018 est donc bien valable et que les conditions et obligations en découlant ont été

transposées à la copropriété.

Sur base des stipulations qui précèdent, il convient de relever que c’est en principe la

copropriété - donc le Syndicat des copropriétaires - qui est liée par les termes du Contrat de

2018.

C’est également dans cette logique que la résiliation du Contrat de 2018 a été adressée au

Syndicat de Copropriétaires, représenté par son syndic.

En intégrant le Contrat de 2018 dans leur règlement de copropriété, il y a encore lieu de retenir

que les copropriétaires, outre le fait qu’ils ont reconnu le caractère obligatoire (bindend) des

termes du contrat, ont encore accepté le choix du prestataire, de sorte que la question de

savoir comment la requérante a finalement été choisie par le promoteur (appel d’offres etc.)

ne porte pas à conséquence.

Si les termes du contrat sont dès lors opposables aux copropriétaires, se pose cependant la

question de savoir si SOCIETE1.) a valablement dirigé sa demande à l’encontre des

PERSONNE2.) ou si elle aurait dû s’adresser au Syndicat de Copropriétaires, représenté par

son syndic.

Dans ce contexte, il convient d’analyser les termes du Contrat de 2018 tout en retenant que

la demanderesse réclame actuellement le paiement de deux types de prestations, à savoir le

service conciergerie et le service de nettoyage.

Pour le « service de conciergerie », il convient de se référer à l’article 3.1 du Contrat de 2018

qui stipule que :

« 3.1. Concierge-Service/Empfangs-Service

Der Preis für diesen Service ist wie folgt festgelegt.

O 8 Stunden pro Tag - 5 Tage die Woche EUR 164,00.- pro Appartement plus TVA. Die

Preise werden jährlich auf der Grundlage der Entwicklung des offiziellen Index „gleitende

Lohnskala" und anhand der Indexnummer, die derzeit im August 2018 von 814,40 Punkten

gilt, indexiert.

Der Concierge-Service wird dem Benutzer/Bewohner direkt in Rechnung gestellt.

Der Preis ist pro Wohnung ab dem Datum zu bezahlen, an dem der erste Eigentümer einzieht.

Zu diesem Zeitpunkt wird auch der Anbieter mit seinen Dienstleistungen beginnen. » .

Par exception au principe que la facturation se fasse à travers le syndic, il a donc été

expressément convenu que le service de conciergerie serait facturé, non pas au syndicat des

copropriétaires représenté par son syndic, mais directement aux occupants/habitants. Le fait

que les copropriétaires semblent avoir choisi de modifier ce système pour les frais de

conciergerie du nouveau prestataire (lors de l’Assemblée Générale du 14 décembre 2023, il

a été décidé d’ajouter un montant de 160,- EUR HTVA par appartement aux charges

mensuelles de chaque propriétaire et ledit montant semble inclure et le service de conciergerie

(réduit de 40 h à une durée hebdomadaire de 30 h) et le service de nettoyage) n’a pas de

pertinence en ce qui concerne les frais de l’ancien prestataire.

Comme relevé ci-avant, le fait que la répartition des frais de conciergerie se fasse de manière

uniforme pour chaque appartement est donc également inscrit au règlement de copropriété

(dans ce contexte, le tribunal note pour le bon ordre que cette répartition a été confirmée pour

les frais du nouveau prestataire, alors que lors de l’Assemblée Générale du 14 décembre

2023 a expressément rejeté une résolution prévoyant une répartition par millièmes du service

de conciergerie).

La défenderesse reste en défaut d’établir en quoi ces principes seraient contraires aux

dispositions légales concernant le statut de la copropriété.

Dans ces conditions, et compte tenu de la formulation limpide reprise au Contrat de 2018,

stipulation qui est donc opposable aux copropriétaires, il y a lieu de retenir que la demande

de la requérante pour les frais de conciergerie est donc justifiée. La demanderesse expose

encore à juste titre que le montant mensuel de 164,- EUR HTVA est indexé (ainsi, à titre

d’illustration en ce qui concerne la facture n° NUMERO15.) du 31/12/2021, le montant

mensuel facturé pour les mois de juillet à septembre 2021 a été correctement fixé au montant

de 168,10 indice 834,76 par rapport au montant initial de 164,- EUR indice 814,40 et puis

augmenté à 172,30 EUR indice 855,62 pour les mois subséquents d’octobre à décembre

2021).

En ce qui concerne les frais de nettoyage, le Contrat de 2018 stipule sous le point 3.2. que

« Die Preise sind auf der Grundlage von EUR 19,47.- / pro Stunde hTVA festgelegt,

einschließlich Material und wird jährlich auf der Grundlage der Entwicklung des offiziellen

Index "gleitenden Lohnskala" und basierend auf der Indexnummer (August 2018) von 814,40

Punkten angepasst.

Die Kosten der Reinigung betragen jedoch maximal 50,00 € pro Woche auf der Basis des

jetzigen Indexes.

Für diese Dienstleistung wird der Bauherr den Miteigentümer verpflichten, einen Vertrag mit

dem Anbieter zu unterzeichnen. »

Outre le fait que la requérante reste en défaut de verser un « contrat signé par les

copropriétaires », il y a lieu de retenir qu’aucune stipulation contractuelle ne prévoit que le

service de nettoyage serait également facturé directement aux habitants, ceci par exception

au principe d’une facturation via le syndic.

Dans ces conditions et à défaut pour la demanderesse d’avoir autrement justifié sa demande

dirigée contre PERSONNE1.), le tribunal retient que la demande portant sur les frais de

nettoyage requiert en rejet.

En ce qui concerne les 14 factures dont le paiement est actuellement réclamé, seuls les

montants réclamés au titre du service de conciergerie sont donc à retenir, soit un total de

6.242,79 EUR TTC :

facture n° NUMERO1.) :

1.194,80 EUR

facture n° NUMERO2.) :

2.464,44 EUR

facture n° NUMERO3.) :

204,87 EUR

facture n° NUMERO4.) :

204,87 EUR

facture n° NUMERO5.) :

215,12 EUR (y inclus la régularisation de l’indice pour février);

facture n° NUMERO6.) :

210,- EUR

facture n° NUMERO7.) :

220,49 EUR (y inclus la régularisation de l’indice pour avril);

facture n° NUMERO8.) :

215,24 EUR

facture n° NUMERO9.) :

215,24 EUR

facture n° NUMERO10.) :

215,24 EUR

facture n° NUMERO11.) :

215,24 EUR

facture n° NUMERO12.) :

226,- EUR (y inclus la régularisation de l’indice pour sept.);

facture n° NUMERO13.) :

220,62 EUR

facture n° NUMERO16.) :

220,62 EUR

La demande de SOCIETE1.) est dès lors à dire fondée pour un total de 6.242,79 EUR. La

demanderesse n’ayant pas ventilé en détail le point de départ des intérêts en fonction de

l’exigibilité des montants, il y a lieu de fixer le point de départ des intérêts au 24 avril 2025,

date de la mise en demeure envoyée par recommandé.

Etant donné qu’une partie des prétentions de la société SOCIETE1.) n’a pas été retenue, que

la requérante reste en défaut de justifier quelle faute délictuelle serait à retenir contre la

défenderesse, qu’aucun listing de prestation n’est versé en cause et que la représentation par

un avocat n’est pas obligatoire devant la justice de paix, la demande en remboursement des

frais et honoraires d’avocats requiert un rejet.

Vu l’issue du litige, la demande de même nature de PERSONNE1.), de même que sa

demande pour procédure abusive et vexatoire et celle en obtention d’une indemnité de

procédure sont à rejeter.

Quant à la demande de la société SOCIETE1.) en octroi d’une indemnité de procédure, le

tribunal considère qu’il serait en l’espèce inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des

frais non compris dans les dépens, de sorte que sa demande est fondée en principe.

Eu égard à l’import de l’affaire, aux difficultés qu’elle comporte et aux soins qu’elle requiert, le

tribunal évalue à 300,- EUR l’indemnité redue de ce chef.

Vu l’issue du litige, les frais et dépens de la présente instance sont à mettre à charge de

PERSONNE1.), partie qui succombe à l’instance.

Par ces motifs

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement

et en premier ressort,

dit les demandes recevables,

dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL fondée jusqu’à

concurrence de 6.242,79 EUR et déboute pour le surplus,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le

montant de 6.242,79 EUR, avec les intérêts légaux à compter du 24 avril 2025 jusqu’à solde,

dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en remboursement

des frais et honoraires non fondée et en déboute,

dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL sur base de l’article

240 du Nouveau Code de procédure civile SARL fondée jusqu’à concurrence de 300,- EUR

et déboute pour le surplus,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

une indemnité de procédure de 300,- EUR,

dit les demandes de PERSONNE1.) en remboursement des frais et honoraires, pour

procédure abusive et vexatoire et en obtention d’une indemnité de procédure non fondées et

en déboute,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à

Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le

présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Steve KOENIG

Véronique JANIN

Juge de Paix

Greffière