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Art. 1165 — Section VI. - De l'effet des conventions à l'égard des tiers

Section VI. - De l'effet des conventions à l'égard des tiers
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Art. 1165 · Section VI. - De l'effet des conventions à l'égard des tiers

Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes; elles ne nuisent point au tiers et elles ne lui

profitent que dans les cas prévus par l' article 1121.

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