Boundary action dismissed as property claim; court ruled it must be a separate action for ownership.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiffs' request for a boundary determination was declared inadmissible because the dispute concerned ownership rights rather than uncertain limits. While the plaintiffs sought a boundary, the defendants claimed ownership based on ten-year possession and the statutory prescription period. The court held that since the core issue was the attribution of property rights, the action must be reclassified as a claim for ownership and dismissed in the boundary proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 646, Art. 2265 du Code civil; L'action en bornage ne peut être utilisée pour revendiquer la propriété d'une parcelle, mais uniquement pour délimiter des propriétés contiguës, exigeant une action en revendication séparée pour la restitution de terrain.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 4047/25
du 09.12.2025
Dossier n° L-CIV-156/25
Audience publique du neuf décembre deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause entre
1) PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.), et
2) PERSONNE2.),
demeurant
à
L-ADRESSE2.),
placé
sous
tutelle
suivant
jugement
numéroNUMERO1.)/2006 rendu par le juge des tutelles de et à Luxembourg en date
du 8 novembre 2006, représenté aux fins de la présente procédure par son
administrateur légal, PERSONNE1.), préqualifié,
parties demanderesses,
pour lesquels est constituée et occupera la société à responsabilité limitée RS-Cabinet
d’avocats Richard STURM s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-4940
Bascharage, 124-126, avenue de Luxembourg, inscrite au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg sous le numéro B283243 ainsi que sur la liste V du
tableau de l’ordre des avocats du barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la
présente procédure, et comparant à l’audience, par Maître Richard STURM, avocat à
la Cour, demeurant à Bascharage,
et
1) PERSONNE3.) et
2) PERSONNE4.),
demeurant tous les deux à L-ADRESSE3.),
parties défenderesses,
comparant par Maître Laurent NIEDNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Faits
Par exploit du 6 mars 2025 de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en
remplacement de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait donner citation à PERSONNE3.) et à
PERSONNE4.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg à
l’audience publique du jeudi, 3 avril 2025 à 15 heures, salle JP 1.19, pour y entendre
statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent
jugement.
Après trois remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mardi, 11
novembre 2025 à 15 heures, salle JP 0.15.
Les requérants, PERSONNE1.) et PERSONNE2.), pour lesquels est constituée et
occupera la société à responsabilité limitée RS-Cabinet d’avocats Richard STURM s.à
r.l., représentée aux fins de la présente procédure par Maître Richard STURM, avocat
à la Cour, comparurent à l’audience par ce dernier, tandis que les défendeurs,
PERSONNE3.) et PERSONNE4.), comparurent par Maître Laurent NIEDNER, avocat
à la Cour.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par exploit d’huissier de justice du 6 mars 2025, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont
fait donner citation à PERSONNE3.) et à PERSONNE4.) à comparaître devant le
tribunal de paix de et à Luxembourg pour :
-
à titre principal, voir nommer un expert géomètre agréé avec la mission
de concilier les parties si faire se peut, sinon de procéder, en présence des
parties, à la délimitation et au bornage de la propriété des parties requérantes
(commune de ADRESSE4.), section et lieu-dit, comme suit : partie de
numéroNUMERO2.)/2245, de la section A de ADRESSE4.), lieu-dit «
ADRESSE5.) », actuellement comme place (occupée), bâtiment à habitation,
contenant 12 ares 90 centiares), et de la propriété des consorts PERSONNE3.)
et PERSONNE4.) (parcelle de terrain inscrite au cadastre de la commune de
ADRESSE4.), section A de ADRESSE4.), sous le n° cadastral NUMERO3.)),
et ce d'après l’application des titres de propriété des parties et le plan du
cadastre dressé par l’ingénieur-géomètre PERSONNE5.), en date du 30
novembre 2023, le tout également par rapport au domaine public,
-
à titre subsidiaire, voir nommer un expert géomètre agréé avec la mission de
concilier les parties si faire se peut, sinon de procéder, en présence des parties,
au mesurage de la propriété des parties requérantes (commune de
ADRESSE4.),
section
et
lieu-dit,
comme
suit
:
partie
de
numéroNUMERO2.)/2245, de la section A de ADRESSE4.), lieu-dit «
ADRESSE5.) », actuellement comme place (occupée), bâtiment à habitation,
contenant 12 ares 90 centiares), et de la propriété des consorts PERSONNE3.)
et PERSONNE4.) (parcelle de terrain inscrite au cadastre de la commune de
ADRESSE4.), section A de ADRESSE4.), sous le n° cadastral NUMERO3.)),
et ce d'après l’application des titres de propriété des parties et le plan du
cadastre dressé par l'ingénieur-géomètre PERSONNE5.), en date du 30
novembre 2023, le tout également par rapport au domaine public.
Les requérants demandent à voir condamner les parties défenderesses à tous les frais
et dépens de l’instance. Ils sollicitent encore l’allocation d’une indemnité de procédure
de 3.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ainsi
que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de leur demande, les requérants exposent que les parties défenderesses
sont propriétaires d’une parcelle de terrain inscrite au cadastre de la commune de
ADRESSE4.), section A de ADRESSE4.), sous le n° cadastral NUMERO4.).
Les requérants affirment être devenus respectivement nu-propriétaire et usufruitier par
partage d’ascendants du 11 décembre 2013, passé par devant Maître Alex WEBER,
notaire de résidence à Bascharage, d’une parcelle de terrain, avoisinant la propriété
PERSONNE3.) et PERSONNE4.), sise à L-ADRESSE6.), inscrite au cadastre de la
commune de
ADRESSE4.), section et lieu-dit, comme suit
:
partie de
numéroNUMERO2.)/2245, de la section A de ADRESSE4.), lieu-dit « ADRESSE5.) »,
actuellement comme place (occupée), bâtiment à habitation, contenant 12 ares 90
centiares et que cette situation résulte de la légende de l’extrait cadastral dressé par
l’Administration du Cadastre et de la Topographie et notamment son ingénieur
PERSONNE5.) du 30 novembre 2023.
Ils soutiennent qu’il n'existe pas de bornes séparatives claires entre les deux
propriétés contiguës et que les parties défenderesses se sont octroyé un
emplacement pour stocker leur bois sur le terrain des parties requérantes.
Il existerait ainsi actuellement un désaccord entre les deux parties quant à la ligne
séparative des deux terrains contigus.
Ils expliquent qu’en date du 23 novembre 2023, ils ont donné mandat à la société
SOCIETE1.) s.à r.l. afin d’établir un bornage amiable des deux propriétés limitrophes
susmentionnées, mais qu’en date du 6 juin 2024, un procès-verbal de carence a été
dressé par le géomètre agréé Tom BOES, géomètre exerçant au sein de la société
SOCIETE1.) s.à r.l., en raison du refus par les parties défenderesses de se présenter
au rendez-vous dans le cadre du bornage amiable.
Vu le refus des parties défenderesses, les requérants entendent agir en bornage
judiciaire en application des dispositions de l’article 646 du code civil.
A l’audience des plaidoiries du 11 novembre 2025, les parties maintiennent leur
demande telle que formulée dans la citation.
Les parties défenderesses opposent en premier lieu à la demande des requérants le
libellé obscur en soutenant que dans la motivation de la citation, ils disent vouloir agir
judiciairement pour faire procéder au bornage, tandis que dans le dispositif ils
demandent la désignation d’un expert géomètre pour procéder à la délimitation et au
bornage, sinon pour procéder au mesurage des propriétés.
Quant au fond, les parties défenderesses expliquent que suivant acte de vente notarié
du 26 novembre 2013, elles ont acquis la maison d’habitation avec toutes ses
appartenances et dépendances sise à L-ADRESSE3.), de la part d’PERSONNE6.),
né le DATE1.), qui avait en 1936, aux termes d’un acte d’adjudication publique, acquis
cette propriété ensemble avec sa mère, PERSONNE7.), qui s’était réservé l’usufruit
et qui est décédée en 1971. PERSONNE6.) serait décédé le DATE2.).
Les parties défenderesses soutiennent avoir acquis la propriété avec à côté de l’entrée
latérale de la maison un petit rectangle, presqu’en forme de carré, mesurant 2,48 x
2,85 m, soit 7,068 m2, un peu surélevé, grillagé vers le voisin, tout comme le chemin
d’accès vers cette porte. Elles renvoient à cet égard aux pièces versées et elles
précisent que la surface en question était bétonnée.
Les deux attestations testimoniales versées en cause confirmeraient que cette
situation existait déjà en 2013 et que le grillage était ancien, les deux auteurs ayant
ajouté chacun un croquis montrant la situation.
Les parties défenderesses soutiennent que l’objet réel du litige n’est pas une action
en bornage, mais une action en revendication déguisée alors que dans leur citation,
les requérants leur reprochent de s’être octroyé un emplacement pour stocker leur
bois sur le terrain des requérants et qu’il y a actuellement un désaccord entre les
parties quant à la ligne séparative des deux terrains contigus. Elles font valoir que les
requérants contestent que les défendeurs soient propriétaires du rectangle en
question. Le désaccord entre parties porterait ainsi uniquement sur la question de
savoir si le bout de terrain de 7,068 m2 dont question est la propriété des défendeurs
ou des demandeurs.
Elles expliquent que ce bout de terrain est aujourd'hui entouré vers le côté des
demandeurs d’un muret construit en 2017 et que sur la dalle en béton a été construite
une cabane en bois servant de stockage à divers objets. Ce mur serait entièrement
construit sur la dalle en béton préexistante et ne serait pas mitoyen.
Elles donnent encore à considérer que d’après les données du cadastre, la limite entre
les deux propriétés est une droite ininterrompue et que le petit rectangle n’y apparaît
pas, de sorte que la demande tendant à faire appel à un géomètre ou un autre expert
est inutile.
Elles soutiennent ainsi que la demande des requérants, sous l’apparence d’une
demande en bornage, tend en réalité à revendiquer le petit rectangle de 7,068 m2.
Si le tribunal devait retenir que la demande des requérants s’analyse en une demande
en revendication, les parties défenderesses évaluent la valeur du litige (en prenant en
compte un prix de 100.000.- euros l’are) à au moins 0,0768 x 100.000.- euros = 7.680
euros, de sorte que le taux de compétence du juge de paix actuellement saisi ne serait
pas dépassé.
Les parties défenderesses contestent que les requérants soient propriétaires du petit
rectangle litigieux et elles affirment être de manière évidente les possesseurs depuis
plus de dix ans après l’acquisition de de la maison avec dépendances le 26 novembre
2013. Elles estiment ainsi pouvoir se prévaloir de la prescription décennale de l’article
2265 du code civil.
Elles donnent par ailleurs à considérer qu’PERSONNE6.) avait déjà acquis la parcelle,
sinon par accord entre voisins, alors par usucapion, alors que le rectangle en question
paraissait de manière évidente faire partie de la propriété au moment de la visite avant
l’acquisition. Au moment de l’acte notarié, de manière spontanée, sans que personne
n’ait demandé quoique ce soit, PERSONNE6.) aurait déclaré que ce rectangle lui
appartenait depuis « plus de quarante ans » et qu’il faisait partie de la vente, ce qui
parut tout à fait logique à PERSONNE3.) et à PERSONNE4.). Le notaire, quant à lui,
feu Maître Camille MINES, aurait déclaré que dans ce cas il n’y avait pas de problème
et qu’il y avait prescription acquisitive.
Les parties défenderesses précisent encore que suite à l’acquisition en 2013, les
requérants n’ont à aucun moment émis de réclamation, même lorsqu’en 2017, elles
ont érigé une cabane en bois sur le rectangle, toute en reconstruisant le mur mitoyen
séparant leurs propriétés, ceci avec l’accord de PERSONNE1.) qui a signé la
demande d’autorisation.
Elles soutiennent que ce n’est qu’en 2023, soit deux années après le décès
d’PERSONNE6.), témoin potentiel, que PERSONNE1.) a commencé à évoquer une
propriété dans son chef du rectangle.
Indépendamment d’une prescription acquisitive selon l’article 2065 du code civil, les
parties défenderesses font encore remarquer la présence sur une photo versée aux
débats du vieux grillage entourant vers le côté de la propriété PERSONNE8.) le petit
rectangle. Ce grillage serait de la même espèce que le grillage ayant existé sur le
muret mitoyen. Ce serait un vieux grillage, remontant très loin, du genre de ceux à la
mode dans les années 60 ou 70 du siècle passé. Sur plusieurs photos on verrait
encore, après l’enlèvement du grillage, un vieux poteau. Elles estiment que ce poteau
constitue une borne ou fait du moins office de borne. Elles font finalement noter que
les données du cadastre n’ont pas de force probante en matière de propriété, ou, tout
au plus peuvent servir d’indices, mais doivent céder en présence d’autres éléments,
comme ici, qui font pencher la balance en leur faveur.
Pour autant que de besoin, les parties défenderesses offrent de prouver par l’audition
de cinq témoins les faits suivants :
« Le petit rectangle d’environ 2,48 x 2,85 m, soit 7,068 m2 à gauche de la porte
d’entrée latérale de la maison ADRESSE7.) à ADRESSE4.) où se trouve désormais
une cabane en bois était déjà au moment de l’acquisition de la propriété par la dame
PERSONNE4.) et le sieur PERSONNE3.) entouré d’un grillage avec poteaux ouvert
du côté de la propriété PERSONNE3.) et PERSONNE4.).
A l’époque déjà, le grillage était ancien.
Depuis cette époque, Monsieur PERSONNE3.) et Madame PERSONNE4.) ont utilisé
cet endroit pour stocker des objets. En 2017, ils y ont érigé une cabane en bois.
Sur ce rectangle, un peu surélévé se trouvait déjà une dalle en béton.
Cette situation perdurait à l’époque déjà depuis 40 ans.
Le sieur PERSONNE6.) considérait qu’il en était propriétaire et l’a indiqué aux
témoins ».
Les parties défenderesses concluent finalement à l’allocation d’une indemnité de
procédure de 2.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile.
Les requérants contestent les faits tels qu’exposés par les parties défenderesses et
ils leur reprochent de s’opposer par tous moyens au bornage.
Ils concluent au rejet du moyen tiré du libellé obscur en faisant valoir que la citation
renvoie clairement aux dispositions de l’article 646 du code civil aux termes duquel
tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Ils
soutiennent que les parties défenderesses ont été parfaitement en mesure de préparer
leur défense et qu’en tout état de cause, elles ne rapportent pas la preuve d’avoir subi
un quelconque préjudice de ce chef.
Ils font valoir que les attestations testimoniales versées par les parties défenderesses
sont contredites par les autres attestations testimoniales. Ils demandent ainsi,
principalement,
au tribunal de faire droit à leur demande de bornage et,
subsidiairement, de nommer un géomètre pour faire les mesurages aux fins d’un
bornage. Ils donnent à considérer qu’en cas de désaccord entre parties, le juge ne
peut entériner le bornage qu’après le mesurage des terrains par un expert.
Ils contestent tant la nécessité que le calcul de l’évaluation du litige tel qu’opérée par
les parties défenderesses et ils soutiennent qu’aux termes de l’article 4-2° du nouveau
code de procédure civile, une action en bornage relève exclusivement de la
compétence du juge de paix.
Ils font valoir qu’au vu du refus d’un bornage amiable, ils sont en droit de réclamer un
bornage judiciaire en vertu de l’article 646 du code civil.
Ils contestent formellement que leur demande tende à la revendication d’une partie du
terrain et ils soutiennent qu’en tout état de cause, les parties adverses ne sauraient
prouver l’usucapion par voie de témoins. Ils relèvent encore que les parties
défenderesses se contredisent concernant le mur qu’ils affirment avoir reconstruit en
le qualifiant tantôt de mitoyen et tantôt de non-mitoyen comme bon leur semble.
Ils concluent au rejet de la demande en allocation d’une indemnité de procédure par
les parties adverses.
Appréciation
En premier lieu, les parties défenderesses opposent à la demande des requérants le
moyen du libellé obscur en soutenant que la citation n’est pas rédigée de façon
suffisamment claire. Elles affirment ne pas avoir compris l’objet de la demande dirigée
à leur encontre.
Aux termes de l’article 101 du nouveau code de procédure civile, l’exploit
d’ajournement contiendra l’objet de la demande et l’exposé sommaire des moyens, le
tout à peine de nullité.
La partie citée doit en effet, pour préparer sa réponse, savoir de façon précise ce qu’on
lui demande et sur quelle qualité, quel titre, quels motifs le demandeur se fonde. En
effet, l’objet de la demande doit toujours être énoncé de façon claire et complète, à la
différence de l’exposé des moyens, qui peut être sommaire.
La nullité d’un exploit d’ajournement pour défaut d’indication de l’objet et des moyens
est une nullité de forme dont la mise en œuvre est soumise aux conditions de l’article
264 du nouveau code de procédure civile.
Il appartient en outre à la partie qui invoque une nullité pour vice de forme d’alléguer
et d’établir le grief que lui cause l’irrégularité.
La prescription de l’article 101 du nouveau code de procédure civile doit être
interprétée en ce sens que l’indication exacte des prétentions et la désignation des
circonstances de fait qui forment la base de la demande sont requises. La description
des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer
le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre
sur l’objet de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés.
Il n’est toutefois pas nécessaire de qualifier juridiquement les circonstances de fait.
L’exception de libellé obscur est à écarter si la description des faits dans l’acte
introductif d’instance est suffisamment précise pour permettre au juge de déterminer
le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre
sur l’objet de celle-ci et pour le mettre en mesure de choisir les moyens de défense
appropriés.
En l’espèce, il est indiqué dans la citation que les requérants, propriétaires d’un terrain
adjacent à celui appartenant aux parties défenderesses, exercent une action visant à
obtenir un bornage judiciaire sur base de l’article 646 du code civil.
L’objet de la demande est énoncé de façon claire et précise et le libellé de la demande
est suffisamment précis, de sorte que les parties défenderesses n’ont pas pu se
méprendre sur les prétentions des requérants et qu’elles ont donc pu utilement
préparer leur défense, comme le prouvent d’ailleurs les conclusions exhaustives par
elles prises à la barre lors de l’audience des plaidoiries. Les parties défenderesses
n’ayant, par ailleurs, pas non plus établi avoir subi un préjudice, leur moyen de nullité
est à rejeter.
Quant à la recevabilité de la demande en bornage
Les parties défenderesses concluent à l’irrecevabilité de l’action en bornage en
soutenant qu’il s’agit en fait d’une action en revendication déguisée, étant donné que
le désaccord entre parties réside uniquement dans la question de savoir si le bout de
terrain litigieux d’environ 7m2 est de la propriété des demandeurs ou des défendeurs.
Les requérants contestent formellement que leur action tende à revendiquer un
quelconque terrain en soutenant que la question de propriété ne se pose pas.
Selon l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage
de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
L’action en bornage est l’opération consistant à fixer les limites de fonds contigus. Elle
a pour objet de délimiter des parcelles alors que l’action en revendication a pour objet
un bien délimité.
En application de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au
bornage de leurs propriétés contiguës.
Le bornage est l’opération matérielle consistant à implanter des signes ostensibles
aux angles des propriétés ; c’est l’opération qui consiste à déterminer les limites d’une
propriété et à les marquer par des signes matériels durables. Il englobe l’étude du titre,
le mesurage, les reprises ou restitutions de terrain, l’implantation de bornes. Il
s’effectue ordinairement au moyen de pierres-bornes, qui doivent être disposées de
telle façon qu’en allant en ligne droite d’une borne à l’autre, on suit exactement la ligne
séparative des deux héritages. L’action en bornage a pour objet de fixer définitivement
la ligne séparative des héritages et d’assurer par la plantation de pierres-bornes, le
maintien de la limite ainsi déterminée.
Le bornage judiciaire est l’action qui a pour objet de fixer contradictoirement entre les
propriétés contiguës, les limites de leurs héritages, soit que ces limites étant dès à
présent connues et certaines, qu’il n’y ait plus qu’à faire la plantation matérielle des
bornes, soit que ces limites étant inconnues, il soit nécessaire de les rechercher et de
les découvrir préalablement. C’est une action qui tend à la fixation de la frontière entre
les deux héritages.
Si l’action en bornage et l’action en revendication de propriété sont, toutes deux, des
actions réelles pétitoires, elles diffèrent car l’action en bornage a pour objet la
détermination de l’étendue et des limites de propriétés voisines tandis que l’action en
revendication vise l’attribution de tout ou partie d’une parcelle dont la propriété est
revendiquée. L’action en bornage ne peut tendre qu’à la délimitation de propriétés
contiguës et ne peut être utilisée à des fins de revendication tendant directement à la
restitution d’une parcelle dont le demandeur se prétend propriétaire (cf. JCL Civil
Code, Art. 646, Fasc. unique : Servitudes – Servitudes dérivant de la situation des
lieux – Bornage, n° 80).
En l’espèce, les requérants affirment que les parties défenderesses se sont octroyé
un emplacement pour y stocker du bois sur une partie de leur terrain.
Les parties sont en litige quant au droit de propriété de cet emplacement, les
requérants affirmant qu’il fait partie de leur terrain et les parties défenderesses
soutenant en être les possesseurs depuis plus de dix après l’acquisition de leur maison
et en se prévalant de la prescription décennale de l’article 2265 du code civil.
Dès lors, bien que les demandeurs concluent formellement à un bornage entre leur
parcelle et celle des défendeurs, la contestation ne porte pas sur l’implantation de la
limite, mais sur la propriété du bout de terrain litigieux.
Il apparaît ainsi que la demande ne tend pas à fixer une limite incertaine, mais à obtenir
la reconnaissance d’un droit exclusif de propriété sur une bande de terrain déterminée.
Il s’agit, en substance, d’une action en revendication, qui ne peut être accueillie dans
le cadre d’une procédure en bornage.
Aucune des parties ne formulant de demande en revendication, la demande des
requérants tendant au bornage doit être déclarée irrecevable.
En ce qui concerne les demandes respectives des parties en allocation d’une
indemnité de procédure, il convient de rappeler que l’application de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de
cassation Luxembourg, n° 60/15 du 2 juillet 2015, numéro 3508 du registre).
Ne justifiant pas de l’iniquité requise, les demandes respectives des parties sur base
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile sont à déclarer non fondées.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui succombe, en
l’occurrence les requérants.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,
rejette le moyen tiré du libellé obscur,
déclare
irrecevable l’action en bornage introduite par
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.),
déclare non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une
indemnité de procédure, partant en déboute,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
par Michèle HANSEN, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le
présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.
Michèle HANSEN
Juge de paix
Tom BAUER
Greffier