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Art. 2065 — partie peut en poursuivre le recouvrement en vertu du titre même qui la prévoit.

partie peut en poursuivre le recouvrement en vertu du titre même qui la prévoit.
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Art. 2065 · partie peut en poursuivre le recouvrement en vertu du titre même qui la prévoit.

L'astreinte fixée à une somme déterminée par unité de temps cesse de courir à partir du décès du condamné,

mais les astreintes encourues avant le décès restent dues. L'astreinte ne reprend cours contre les héritiers

et autres ayants droit du condamné qu'après que le juge qui l'a ordonnée en aura décidé ainsi. Celui-ci peut

en modifier le montant et les modalités.

Les autres astreintes peuvent, à la demande des héritiers et autres ayants droit, être supprimées ou réduites

par le juge qui les a ordonnées, soit temporairement, soit définitivement et, le cas échéant, avec effet à partir

du jour du décès du condamné.

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