Loan claim dismissed due to lack of proof for loan agreement and repayment commitment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff failed to prove the existence of a loan agreement or a commitment to repay the disputed sum. Consequently, the court dismissed the claim for the principal amount, legal fees, and procedural indemnity. The defendant's request for lawyer fee reimbursement was also rejected as there was no evidence of malicious abuse of court rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du Code civil; Aucun engagement de prêt ou de remboursement ne peut être présumé sans preuve écrite ou testimoniale suffisante.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 3950/25
L-CIV-346/25
Audience publique du 3 décembre 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse au principal
partie défenderesse sur reconvention
comparant par Maître Perrine LAURICELLA, avocate à la Cour, demeurant à
Luxembourg
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse au principal
partie demanderesse par reconvention
comparant par Maître Fabienne GARY, avocate à la Cour, demeurant à
Luxembourg
F a i t s
Par exploit de l'huissier de justice Carlos CALVO du 2 juin 2025, PERSONNE1.)
fit donner citation à PERSONNE2.) à comparaître le jeudi, 3 juillet 2025 à 15.00
heures devant le tribunal de paix de et à Luxembourg pour y entendre statuer
conformément à la citation prémentionnée et annexée au présent jugement.
A l'appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Fabienne GARY se
présenta pour PERSONNE2.) et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à
l’audience du 5 novembre 2025.
Lors de la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître
Perrine LAURICELLA et Maître Fabienne GARY furent entendues en leurs
moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Citation
Par exploit d’huissier du 2 juin 2025, PERSONNE1.) a donné citation à
PERSONNE2.) afin de le voir condamner à lui payer la somme de 10.000.-EUR,
avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande jusqu’à solde.
Elle sollicite également, sur base de l’article 1382 du Code civil, sa condamnation
au paiement d’un montant de 1.020,83.-EUR correspondant à ses frais d’avocat,
cette somme portant également intérêts légaux à partir du jour de la demande et
jusqu’au solde.
Elle réclame en outre une indemnité de procédure de 2.000.-EUR ainsi que
l’exécution provisoire du jugement et la condamnation du défendeur aux frais et
dépens de l’instance
À l’appui de ses prétentions, elle expose que le 21 octobre 2024, elle a consenti
au défendeur un prêt de 10.000.-EUR. Les parties auraient expressément
convenu que le remboursement intervienne après la réception du décompte de
leur imposition commune pour l’année 2024, c’est-à-dire après obtention du
remboursement d’impôts y afférents.
PERSONNE1.) soutient que cette entente se trouverait confirmée par un courriel
envoyé par le défendeur le 20 janvier 2025, en réponse à la demande de
reconnaissance de dette formulée par la partie demanderesse. Dans ce
message, le défendeur aurait notamment écrit: « On avait convenu qu’on réglerait
ce sujet dès le règlement des impôts. Pourquoi tu viens avec ça maintenant ?
Encore un mensonge ? Tu sais déjà combien on va recevoir ?[…] ».
La partie demanderesse expose encore que le 22 avril 2025, elle a adressé au
défendeur une mise en demeure, celui-ci n’ayant toujours pas remis son certificat
de salaire pour l’année 2024, document indispensable au dépôt de la déclaration
fiscale commune. À la suite de cette mise en demeure, et contre toute attente, le
défendeur aurait contesté devoir quelque somme que ce soit à la partie
demanderesse, en invoquant des faits infondés et en s’appuyant sur des
développements juridiques erronés. Il aurait notamment argué que les 10.000.-
EUR auraient été versés en contrepartie d’un droit de jouissance exclusif de
l’immeuble commun et pour les meubles meublants.
Or, selon PERSONNE1.), cela n’aurait aucun sens dès lors que cela ne
ressortirait ni de l’acte notarié, ni de l’avis de débit, lequel préciserait
expressément qu’il s’agissait d’un emprunt.
Partant, devant une telle résistance injustifiée, elle n’aurait pas d’autre choix que
de recourir à la contrainte judiciaire.
En droit, elle base sa demande sur l’article 1895, sinon sur base de l’article 1134
du Code civil.
Débats
Demanderesse
A l’audience des plaidoiries, la partie demanderesse reconnait qu’aucun écrit
formalisant une reconnaissance de dette n’a été établi entre les parties au
moment de la remise des fonds.
Elle verse toutefois un avis de débit bancaire du 21 octobre 2024, produit en
pièce n°1, démontrant qu’un virement de 10.000.-EUR a bien été effectué depuis
son compte au profit de celui de PERSONNE2.). Elle fait valoir que si la
communication du virement mentionne « 5.000 emprunt » et non 10.000.-EUR,
cette discordance s’expliquerait par le fait que PERSONNE2.) avait initialement
sollicité, lors d’un échange téléphonique, un prêt de 5.000.-EUR avant de
demander que le montant soit porté à 10.000.-EUR. Elle aurait alors adapté le
montant du virement, mais aurait oublié de modifier la communication.
Elle insiste sur le fait que l’échange de courriels du 20 janvier 2025, produit en
pièce n°2 et 3, confirmerait l’existence du prêt et de l’accord relatif à son
remboursement. Dans ce message, elle aurait interpellé son ex-concubin sur son
absence de réaction concernant la signature d’une reconnaissance de dette, tout
en l’informant qu’elle préparera le document pour le lui transmettre. À ses yeux,
la réponse de PERSONNE2.), faisant expressément référence au règlement des
impôts comme moment du remboursement, démontrerait sans équivoque qu’il
reconnaissait devoir la somme prêtée.
Elle rejette encore l’argumentation de PERSONNE2.) tirée de la convention de
rupture de partenariat signée le 26 novembre 2024, soutenant que la clause de
renonciation y contenue s’expliquerait par le fait qu’à ce moment-là, il n’existait
pas encore de litige entre eux. En effet, la dette n’aurait pas encore été exigible
à ce moment-là dans la mesure où le remboursement devait se faire après
réception du décompte fiscal. Les discussions relatives à la reconnaissance de
dette ne seraient d’ailleurs intervenues qu’après la signature de cette convention.
Elle plaide encore dans ce contexte que la somme litigieuse ne serait pas issue
de la liquidation du partenariat mais d’un prêt distinct, et qu’une clause de
renonciation générale devrait être interprétée de manière restrictive, selon une
jurisprudence constante. Une telle clause ne saurait valoir renonciation à une
dette déterminée que si l’intention est certaine et non équivoque, ce qui ne serait
pas le cas en l’espèce.
Sur le plan juridique, PERSONNE1.) reconnaît que l’article 1341 du Code civil
impose en principe une preuve écrite pour les actes portant sur une somme
supérieure à 2.500.-EUR. Elle soutient toutefois que la preuve est rapportée par
un commencement de preuve par écrit, constitué d’une part par le virement
bancaire (preuve de la remise) et d’autre part par les courriels échangés entre
les parties (preuve de l’obligation de remboursement). Le défendeur n’ayant pas
contesté son obligation de remboursement dans
ces échanges, cela
constituerait, selon elle, un aveu.
Enfin, elle invoque l’existence d’une impossibilité morale d’exiger un écrit au
moment de la remise des fonds. Cette impossibilité devrait être appréciée in
concreto : en l’espèce, les parties étaient ensemble depuis quinze ans, avaient
deux enfants communs, et leurs relations n’étaient à l’époque pas encore
conflictuelles. En effet, venant tout juste de se séparer, elles cherchaient à
maintenir une entente et à régler leurs questions financières à l’amiable, ce qui
rendait moralement difficile pour elle d’exiger une reconnaissance de dette
formelle.
Défendeur
PERSONNE2.) conclut au débouté de l’ensemble des prétentions de la partie
demanderesse.
Il soutient que les parties étaient liées par un partenariat enregistré et conteste
fermement la version des faits présentée par PERSONNE1.). Selon lui, l’accord
intervenu lors de la séparation prévoyait qu’il quitterait le domicile commun et
devrait se reloger ; les 10.000.-EUR versés par PERSONNE1.) auraient constitué
la contrepartie de la jouissance exclusive de l’ancien domicile conjugal ainsi que
des meubles, et étaient destinés à lui permettre de se réinstaller, acquérir de
nouveaux meubles et régler la caution du loyer.
Ainsi, selon lui, les parties n’auraient pas convenu d’un prêt ou d’un
remboursement ultérieur. Le virement serait intervenu précisément au moment
où les parties négociaient leur convention notariale de rupture. En effet, il n’aurait
jamais signé la convention si PERSONNE1.) n’avait pas effectué ce virement de
10.000.-EUR.
Il soutient, en se prévalant de l’article 1341 du Code civil, qu’en tout état de cause,
la partie demanderesse reste en défaut de démontrer l’existence d’une obligation
de remboursement, aucun écrit n’ayant été établi entre les parties.
Quant à l’avis de débit versé aux débats, il relève tout d’abord que la
communication ne mentionne qu’un « 5.000 emprunt » et non la somme de
10.000.-EUR alléguée. D’autre part, il s’agirait d’un document émanant de la
demanderesse, de sorte qu’il ne saurait constituer un commencement de preuve
par écrit.
Concernant les échanges de courriels produits en pièces 2 et 3, il fait valoir qu’à
aucun moment, ils ne mentionnent la somme de 10.000.-EUR et qu’ils
porteraient, en réalité, sur un sujet totalement distinct, à savoir les frais
extraordinaires. Il ajoute à cet égard que dans la mise en demeure adressée par
PERSONNE1.) le 3 mars 2025 (pièce 3 de sa propre farde de pièces), aucune
référence n’est faite à la somme de 10.000.-EUR.
Il affirme encore que la convention notariée du 26 novembre 2024 contient une
clause claire selon laquelle plus aucune revendication ne devait subsister entre
les parties, ce qui exclurait toute réclamation ultérieure, y compris celle relative à
la somme litigieuse. Selon lui, si une obligation de remboursement avait
réellement existé, PERSONNE1.) ne l’aurait pas omise et l’aurait explicitement
mentionnée dans la convention.
Il conteste enfin toute impossibilité morale dans le chef de son ex-concubine
d’exiger un écrit, affirmant qu’à ce stade les relations entre les parties étaient déjà
conflictuelles et qu’il n’existait aucune raison empêchant la demanderesse de
solliciter une reconnaissance de dette.
A titre reconventionnel, il réclame le paiement de la somme de 877,50.-EUR au
titre du remboursement de ses frais d’avocat, ainsi qu’une indemnité de
procédure de 2.000.- EUR.
Réplique
En réplique, PERSONNE1.) insiste sur le fait que les pièces 3 et 4 feraient bien
référence sur le prêt de 10.000.-EUR et que le défendeur n’en avait pas contesté
l’existence à ce moment-là.
Elle ajoute que les courriels versés par le défendeur (pièce 2 de la farde de ce
dernier), évoquant d’autres difficultés financières entre eux, concernaient en
réalité des frais extraordinaires, lesquels ne se règlent pas au moyen d’une
reconnaissance de dette.
Elle relève enfin que si la somme de 10.000.-EUR avait été versée à titre de
soulte en contrepartie des meubles et de la jouissance exclusive, cela aurait
nécessairement figuré dans la convention notariale.
Le défendeur réplique que le partage des meubles meublants avait bien été réglé,
comme indiqué à la page 3 de la convention « Nous déclarons et reconnaissons
avoir partagé tous nos meubles meublants […] »
APPRECIATION
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver (article 1315 du
Code civil).
Pour prospérer dans sa demande, il appartient donc à PERSONNE1.) de prouver
d’une part qu’elle a remis la somme de 10.000.-EUR à PERSONNE2.) et d’autre
part qu’elle lui a remis cet argent à charge pour celui-ci de lui rembourser
l’intégralité de cette somme.
Il résulte de l’extrait du compte de PERSONNE1.) que celle-ci a, le 21 octobre
2024, crédité le compte du défendeur du montant de 10.000.-EUR.
La remise de la somme dont restitution est réclamée est donc prouvée ; elle n’est
d’ailleurs pas remise en question par le défendeur.
En effet, PERSONNE2.) ne conteste pas avoir reçu la somme, mais il réfute toute
obligation de restitution, soutenant qu’il s’agissait d’un montant que son ex-
concubine lui a versé en contrepartie du fait qu’elle pouvait rester dans leur
domicile commun et qu’il devait se reloger.
Dans le cadre d’un prêt, l’emprunteur est tenu de rendre la chose prêtée (article
1902 du Code civil). La preuve de l’obligation de restitution reste soumise aux
règles générales de la preuve des conventions et doit répondre aux exigences
de l’article 1341 du Code civil.
Aux termes dudit article 1341 du Code civil opposé par le défendeur à la partie
demanderesse, il doit être passé acte devant notaire ou sous seing privé « de
tous actes juridiques portant sur une somme d'argent excédant » une somme
fixée par règlement grand-ducal. Le seuil visé à l'article 1341 du Code civil s'élève
à 2.500.-EUR (règlement grand-ducal du 1er août 2001).
Puisque PERSONNE1.) allègue l’existence d’un prêt portant sur un montant
supérieur à 2.500.-EUR, il lui appartient de rapporter la preuve littérale ou preuve
par écrit de l'existence du contrat de prêt allégué.
Il est constant en cause qu’aucun contrat de prêt par écrit n’a été établi entre les
parties.
En vertu de l’article 1347 du Code civil, il est fait exception à la règle posée par
l’article 1341 du Code civil, lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit,
c’est-à-dire un acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est
formée et qui rend vraisemblable le fait allégué. La vraisemblance du fait allégué
qui autorise le recours à des présomptions et à l’audition de témoins doit résulter
de l’écrit lui-même, sans qu’il soit permis, en cas d’équivoque, d’éclairer la portée
de l’écrit par des circonstances prises en dehors de celui-ci (Cass., 14 juin 1990,
P. 28, 38).
En l’espèce, l’ordre de virement effectué le 21 octobre 2024 et portant la mention
« prêt », ainsi que la mise en demeure ou les écrits du mandataire de
PERSONNE1.), n’émanent pas du défendeur. Ils ne peuvent dès lors être
considérés comme un commencement de preuve par écrit.
Le seul écrit émanant de PERSONNE2.) que PERSONNE1.) verse aux débats
consiste en un échange de courriels intervenu entre les parties le 20 janvier 2025.
Il ressort de cet échange que, suite à la question de PERSONNE1.) :
« Bonjour as-tu une idée vers quelle heure le 15/04 ? Tu ne m’as pas répondu
pour la reconnaissance de dette ? Ainsi je le prépare et je te l’envoie ? »,
le défendeur répond :
« Bonjour […]. On avait convenue qu’on réglerait ce sujet dès le règlement des
impôts pourquoi tu viens avec ça maintenant ? Encore un mensonge ? Tu sais
déjà combien on va recevoir ? Pourquoi tu cherches constamment le conflit ? ça
te dérange que je veuille partir en avril ? Tu as pourtant eu ce que tu voulais pour
Noël. J’espère que tu n'as pas l’intention de bloquer l’accord des vacances alors
qu’on est si prêt du but… Viens on règle un sujet à la fois ».
Cet échange constitue bien un écrit émanant du défendeur, ce qui satisfait les
deux premières conditions prévues par l’article 1347 du Code civil. Cependant,
l’examen de son contenu révèle qu’il ne comporte aucune reconnaissance claire
et non équivoque de l’existence d’une dette.
En effet, force est de constater que le courriel litigieux présente un caractère
manifestement ambigu et ne contient aucune reconnaissance explicite de dette.
La seule mention « on avait convenu qu’on réglerait ce sujet dès le règlement
des impôts » ne permet pas d’identifier avec certitude la nature du « sujet »
évoqué, ni de confirmer qu’il s’agit d’un prêt, ni d’en préciser le montant ou les
modalités de remboursement. Cette formulation, imprécise et équivoque, ne
satisfait pas à l’exigence de vraisemblance posée par l’article 1347 du Code civil.
Tel qu’expliqué ci-avant, conformément à la jurisprudence (Cass., 14 juin 1990),
la vraisemblance du fait allégué doit résulter de l’écrit lui-même, sans qu’il soit
permis d’en éclairer la portée par des circonstances extérieures. En l’absence de
toute indication claire dans le courriel, celui-ci ne peut donc être considéré
comme un commencement de preuve par écrit au sens de la loi.
En vertu de l’article 1348 du Code civil, il est encore fait exception à l’exigence
d’un écrit lorsque l'une des parties n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale
de se procurer une preuve littérale de l'acte.
PERSONNE1.) soutient qu’au moment de la conclusion du prêt, les parties
vivaient en concubinage depuis quinze années et avaient deux enfants
communs. Elle affirme qu’ils se trouvaient en phase de séparation, mais que leurs
relations n’étaient pas encore très conflictuelles et qu’elle cherchait à maintenir
une entente afin de régler leurs questions financières à l’amiable. Selon elle,
exiger une reconnaissance de dette formelle aurait été délicat, car une telle
démarche aurait pu être interprétée comme une marque de défiance susceptible
de créer des tensions dans une relation que les deux tentaient de préserver.
Il convient de rappeler que la jurisprudence considère que l’impossibilité morale
de se procurer un écrit ne peut être admise que dans des circonstances
exceptionnelles. Ainsi, le simple fait du concubinage ne suffit pas à constituer
l’impossibilité de se procurer un écrit. Il n’est à admettre que lorsqu’il existe des
circonstances spécifiques de nature à engendrer une confiance particulière entre
les concubins et à faire obstacle à l’établissement d’un titre probatoire
(JurisClasseur, op. cit., n° 43).
Partant, le seul fait que les parties étaient concubins et ont des enfants communs
ne suffit pas, à défaut de circonstances particulières, pour faire admettre
l’impossibilité morale de se procurer un écrit.
À cela s’ajoute qu’en l’occurrence, les parties étaient en phase de séparation,
argument que la partie demanderesse invoque précisément pour soutenir
l’existence d’une impossibilité morale de se procurer un écrit.
Le tribunal ne saurait toutefois suivre un tel raisonnement et considère, au
contraire, qu’une telle situation constitue précisément un contexte où la prudence
commande de formaliser les engagements financiers, afin d’éviter toute
contestation ultérieure.
Une relation fragilisée est en effet un motif supplémentaire pour exiger un écrit,
afin d’éviter toute contestation ultérieure. Cette exigence est d’autant plus
justifiée que la somme en cause est élevée, soit en l’espèce 10.000.-EUR, ce qui
exclut l’idée d’une transaction anodine. Ainsi, même si les parties tentaient
encore d’éviter un conflit ouvert, la nature de la situation et l’importance du
montant rendaient parfaitement raisonnable, et même nécessaire, la demande
d’un écrit.
En conséquence, l’argument de la demanderesse fondé sur l’impossibilité morale
ne peut être retenu.
Pour être complet, le tribunal relève que les explications fournies par le défendeur
quant à la cause de la remise apparaissent quelque peu fluctuantes. En effet,
deux arguments sont avancés : d’une part, la somme aurait été destinée à
compenser la jouissance exclusive du domicile commun et des meubles s’y
trouvant par la demanderesse ; d’autre part, elle aurait eu pour objet de financer
le relogement du défendeur, notamment par l’acquisition de nouveaux meubles
ou le paiement de la caution de son nouveau logement.
Dans cette dernière hypothèse, une telle utilisation du montant litigieux, n’aurait
pas nécessairement vocation à figurer dans la convention de partage, celle-ci se
limitant à organiser la répartition des biens existant au moment de la séparation
et non les dépenses personnelles liées à l’installation du défendeur dans un
nouveau logement.
En revanche, si la somme avait constitué une compensation financière liée au
partage des meubles meublants ou une soulte destinée à équilibrer ce partage,
une telle contrepartie aurait nécessairement dû être mentionnée dans la
convention de partage.
Il n’en demeure pas moins que ces considérations ne dispensent pas la
demanderesse de son obligation de prouver l’existence d’un engagement de
restitution. Or, tel que développé ci-avant, aucun élément produit aux débats ne
permet d’établir que la somme aurait été remise à titre de prêt ni que le défendeur
se serait engagé à la rembourser.
Eu égard à ce qui précède, PERSONNE1.) doit être déboutée de sa demande
en paiement de la somme de 10.000.-EUR, faute pour elle d’avoir démontré que
le défendeur est tenu de lui rembourser ladite somme.
Il en résulte également le rejet de ses demandes de remboursement des frais
d’avocat et d’indemnité de procédure.
S’agissant de la demande du défendeur tendant au remboursement de ses frais
d’avocat, il convient de rappeler que les frais et honoraires d’avocat peuvent
donner lieu à indemnisation sur la base de la responsabilité civile de droit
commun, indépendamment de l’indemnité de procédure. La Cour de cassation,
dans son arrêt du 9 février 2012 (n° 28821), a jugé que les frais non compris dans
les dépens, y compris les honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable
et peuvent être remboursés sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Cependant, le droit d’agir en justice afin d’être entendu par le juge sur le fond
d’une contestation constitue un droit fondamental. L’exercice de ce droit ne peut
engager la responsabilité de son auteur qu’en cas d’abus, lequel suppose une
intention malveillante, une erreur grossière équivalente au dol ou une légèreté
blâmable.
En l’espèce, PERSONNE2.) ne rapporte toutefois pas la preuve d’une faute de
cette nature dans le chef de PERSONNE1.). Sa demande tendant au
remboursement des frais d’avocat doit dès lors être rejetée.
La condition d’iniquité n’étant pas établie, sa demande fondée sur l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile doit également être rejetée.
PERSONNE1.) ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux frais et dépens
de l’instance.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,
déclare
la demande
en paiement de la somme de 10.000.-EUR de
PERSONNE1.) recevable,
la dit non fondée, partant déboute PERSONNE1.) de sa demande,
dit non fondées les demandes respectives des parties en remboursement des
frais et honoraires d’avocats, partant en déboute,
dit non fondées les demandes respectives des parties basées sur l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile, partant en déboute,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière