code_civil
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Art. 1902 — Section III. - Des engagements de l'emprunteur
Section III. - Des engagements de l'emprunteur
Art. 1902 · Section III. - Des engagements de l'emprunteur
L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées en même quantité et qualité, et au terme convenu.