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Art. 1348 — partie d'une créance plus forte qui n'est point prouvée par écrit.
partie d'une créance plus forte qui n'est point prouvée par écrit.
Art. 1348 · partie d'une créance plus forte qui n'est point prouvée par écrit.
( L. 22 décembre 1986 ) Les règles ci-dessus reçoivent encore exception lorsque l'obligation résulte d'un des
faits réglés par les articles 1371 à 1381 du Code civil ou lorsque l'une des parties, soit n'a pas eu la possibilité
matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte, soit a perdu le titre qui lui servait de preuve
littérale par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure.
Alinéa 2 abrogé ( L. 14 août 2000 )
Code civil
Version consolidée au 26 décembre 2025
Section III. - Des présomptions